Arrangement de coopération entre le commissaire de la concurrence, Bureau de laconcurrence du gouvernement du Canada, et le Conseil économique de défense, le Secrétariat du droit économique du ministère de la Justice et le Secrétariat de la surveillance économique du ministère des Finances du gouvernement de la République fédérative du Brésil relativement à l’application de leurs lois sur la concurrence
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Le 6 mai 2008
Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada
(« commissaire de la concurrence »), et le Conseil économique de défense (« CADE »), le
Secrétariat du droit économique du ministère de la Justice (« SDE »), et le Secrétariat de la
surveillance économique du ministère des Finances (« SEAE ») du gouvernement de la
République fédérative du Brésil, ci-après désignés les « participants »,
Compte tenu de l’importance de la coopération et de la coordination entre les participants dans
l’application efficace du droit de la concurrence dans les deux pays;
Reconnaissant que la coopération dans les activités de mise en application et la coordination de
telles activités peuvent contribuer à un règlement plus efficace des préoccupations respectives
des participants relativement au droit de la concurrence que ne le permettrait une action
indépendante;
Considérant l’importance des travaux menés par le Réseau international de la concurrence et de
l’étroite relation de travail qui existe entre les participants dans ce forum;
Ont convenu de ce qui suit :
I. OBJET ET DÉFINITIONS
- Le présent arrangement a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les
participants.
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrangement :
- « loi(s) sur la concurrence » désigne :
- i) les dispositions législatives et réglementaires qui concernent le droit de la concurrence
et dont l’administration et l’application relèvent des participants, ainsi que toute
modification s’y rapportant, et toute autre disposition législative et réglementaire que les
participants peuvent le cas échéant reconnaître par écrit comme une « loi sur la
concurrence » pour les fins du présent arrangement;
- ii) pour les fins du sous-paragraphe 2a)i), les dispositions législatives et réglementaires
dont l’application est du ressort du commissaire de la concurrence sont énoncées à
l’annexe A du présent arrangement et celles qui sont du ressort du CADE, du SDE et du
SEAE sont énoncées à l’annexe B.
- « activité(s) de mise en application » désigne une enquête ou une procédure menée par un
participant relative à la loi sur la concurrence qu’il administre et applique. Pour le Brésil, « une
enquête ou une procédure » inclut les décisions prises par le CADE;
- « territoire » désigne le territoire à l’égard duquel un participant a compétence.
3. Chaque participant avisera promptement l’autres participants des modifications apportées à ses
lois sur la concurrence.
II. NOTIFICATION
- Sous réserve du paragraphe VI, chaque participant notifiera aux autres participants ses
activités de mise en application qui pourraient affecter les intérêts qu'ont les autres participants
dans l'application de leurs lois sur la concurrence, y compris les activités qui :
- ont trait aux activités de mise en application des autres participants;
- concernent tout comportement ou transaction, autre que des fusions et des acquisitions, qui a
lieu en totalité ou en partie sur le territoire d’un autre participant, qui peut faire l'objet de
sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence administrées et
appliquées par les autres participants, sauf lorsque ces comportements ou ces transactions ont
peu de portée;
- concernent des fusions ou des acquisitions dans lesquelles l’un ou plusieurs des parties à la
transaction exercent une activité commerciale sur le territoire d’un autre participant, ou sont
contrôlées par une entité incorporée ou structurée en vertu des lois en vigueur sur le territoire des
autres participants;
- concernent des sanctions ou des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressément
un comportement sur le territoire des autres participants ou visant autrement une pratique
appliquée sur ce territoire;
- concernent la recherche de renseignements sur le territoire d’un autre participant, par la visite
sur place de représentants d'un participant ou d'autres moyens, à l’exception des communications
téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l’autre participant, lorsque cette
personne ne fait l’objet d’aucune enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une
réponse orale volontairement. Ces visites seront assujetties au consentement du participant
notifié.
- La notification sera normalement faite aussitôt que l'existence de circonstances devant faire
l'objet d'une notification devient manifeste.
- Une fois qu'une affaire donnée a fait l'objet d'une notification, aucune notification subséquente
n'est requise à moins que le participant ayant donné la notification n'apprenne l'existence de
nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts des autres participants dans l’application de
leurs lois sur la concurrence, ou à moins que les participants notifiés n'en fassent la demande.
- Les notifications mentionneront la nature des activités qui feront l'objet d'une enquête et les
dispositions applicables des lois sur la concurrence, et elles seront suffisamment détaillées pour
permettre aux participants notifiés de faire une première évaluation des répercussions de l'activité
sur leurs intérêts dans l'application de leurs lois sur la concurrence.
III. COOPÉRATION ET COORDINATION
- Les participants reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun de coopérer et d’échanger des
renseignements lorsqu'il est possible et opportun de le faire.
- Lorsque les participants exercent des activités de mise en application ayant trait aux mêmes
affaires ou à des affaires connexes, ils s'efforceront de coordonner ces activités lorsqu'il sera
possible et opportun de le faire.
- Les participants conviennent qu'il est de leur intérêt commun de collaborer aux initiatives
d'assistance technique relatives aux politiques de la concurrence et à l’application des lois sur la
concurrence. Sous réserve des ressources raisonnables disponibles des participants, ces initiatives
peuvent inclure les formes de coopération technique que les participants jugeront appropriées
pour les fins du présent arrangement.
IV. PRÉVENTION DES CONFLITS
- Les participants reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun de réduire tout effet
possiblement préjudiciable des activités de mise en application d’un participant sur les intérêts
d’un autre participant dans l’application de leur loi sur la concurrence respective.
- Lorsqu'un participant informe les autres qu'une des activités de mise en application de la loi de
la part d’un autre participant peut avoir une incidence sur ses propres intérêts dans l’application
de sa loi sur la concurrence, l’autre participant visé s'efforcera de notifier aux autres participants
en temps opportun tout nouveau fait important qui se rapporte à ces intérêts ainsi que de leur
donner l'occasion de formuler des opinions sur toute sanction ou mesure corrective envisagée.
- Les questions que soulève le présent arrangement, y compris les questions d’interprétation ou
d’application, seront discutées et réglées par les participants aussi efficacement et aussi
rapidement que les circonstances le permettent.
V. RÉUNIONS
Des représentants des participants se rencontreront périodiquement, au besoin, afin :
- d’échanger des renseignements sur leurs efforts et leurs priorités en matière d’application de
leurs lois sur la concurrence;
- d’échanger des renseignements sur des secteurs économiques qui présentent un intérêt
commun;
- de discuter des changements qu’ils envisagent apporter à leurs lois sur la concurrence;
- de discuter d’autres questions présentant un intérêt commun relativement à l’application de
leurs lois sur la concurrence ou du présent arrangement.
VI. LOIS EN VIGUEUR ET CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION
- Le présent arrangement n’a pas pour effet d’obliger un participant à agir ou à s’abstenir d’agir
d’une manière incompatible avec les lois en vigueur, ni d’exiger la modification des lois du
Canada ou de la République fédérale du Brésil.
- Par dérogation à toute autre disposition du présent arrangement, aucun participant n’est tenu
de communiquer des renseignements aux autres participants si cette communication est interdite
par les lois ou règlements du participant qui détient l’information ou si elle est incompatible avec
les intérêts de ce participant dans l’application de sa loi sur la concurrence.
- La mesure dans laquelle un participant communique des renseignements aux autres
participants conformément au présent arrangement peut être assujettie et subordonnée au
caractère acceptable des garanties données par les autres participants quant à la confidentialité
des renseignements et aux fins auxquelles ils serviront.
- Sauf si les participants en décident autrement, chaque participant protègera dans toute la
mesure du possible le caractère confidentiel de tout renseignement que lui communique un autre
participant à titre confidentiel. Chaque participant s'opposera, dans toute la mesure du possible, à
toute demande de communication de ces renseignements que présentera un tiers, à moins que le
participant ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur
communication.
VII. COMMUNICATIONS EN VERTU DU PRÉSENT ARRANGEMENT
Les communications en vertu du présent arrangement seront faites directement entre les
participants. Chaque participant pourra désigner un responsable des communications, et en
avisera les autres participants par écrit..
VIII. DISPOSITIONS FINALES
- Le présent arrangement entrera en vigueur à la date de signature par tous les participants.
- Le présent arrangement pourra être modifié avec le consentement mutuel et écrit des
participants.
- Le présent arrangement continuera d’être en vigueur jusqu’à ce qu’un participant notifie par
écrit aux autres qu’il souhaite y mettre fin. Dans une telle situation, le présent arrangement
cessera d’avoir effet pour le participant ayant donné la notification soixante (60) jours suivant la
date à laquelle celui-ci a notifié, par écrit, sa volonté.
Signé, en [quatre] exemplaires, à [lieu], ce [Xe jour] de [mois] 2008, en langues française,
anglaise et portugaise, chaque version étant également valide.
Pour le commissaire de la concurrence du
Bureau de la concurrence
du gouvernement du Canada
Pour le Conseil économique de défense
du gouvernement de la République fédérative
du Brésil
Pour le Secrétariat du droit économique du
ministère de la Justice du gouvernement de la
République fédérale du Brésil
Secrétariat de la surveillance économique du
ministère des Finances du gouvernement de la
République fédérale du Brésil
Annexe A
« loi(s) de la concurrence » du ressort du commissaire de la concurrence :
- Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C-34, à l’exception des articles 52 à 60 et la
partie VII.1;
- Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, D.O.R.S./87-348;
- Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur,
D.O.R.S./2000-324.
Annexe B
« loi(s) de la concurrence » du ressort du CADE, du SDE et du SEAE :
- Loi brésilienne sur la concurrence (loi no 8.884/94, modifiée par la loi no 9.021/1995, la
loi nº 10.149/2000) et la loi no 11.482/2007);
- Règlement CADE 45/07;
- Règlement CADE 44/07;
- Règlement MJ 04/06;
- Règlement conjoint SEAE-SDE 33/06;
- Règlement SEAE 46/06;
- Règlement SEAE 24/05;
- Règlement SDE 14/04;
- Règlement conjoint SEAE-SDE 08/04;
- Règlement conjoint SEAE-SDE 01/03;
- Règlement MJ 961/02;
- Règlement conjoint SEAE-SDE 1/2003;
- Règlement conjoint SEAE-SDE 50/01;
- Règlement MF 305/99.n)