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Bulletin
Le 28 avril 2008
Le présent bulletin énonce les facteurs dont le Bureau de la concurrence tient compte pour recommander au directeur des poursuites pénales d'accorder un traitement de clémence aux personnes physiques et morales accusées d'infractions criminelles en matière de cartel sous le régime de la Loi sur la concurrence.
Le « traitement de clémence » n'est pas un concept nouveau. En vertu du Programme d'immunité du Bureau, lorsqu'une partie n'est pas admissible à l'immunité, mais qu'elle collabore au cours de l'enquête, le Bureau peut recommander au directeur des poursuites pénales d'envisager une certaine forme de clémence. Lorsqu'il a formulé ce type de recommandation dans le passé, le Bureau a tenu compte de plusieurs facteurs différents, eu égard aux principes de la détermination de la peine reconnus en droit canadien. Au cours de l'examen des révisions du Programme d'immunité du Bureau, qui sont entrées en vigueur plus tard en octobre 2007, il est devenu évident qu'un Programme de clémence énonçant ces facteurs serait très utile.
Un Programme de clémence transparent et prévisible complète le Programme d'immunité et appuie une application efficace et efficiente de la Loi qui est compatible avec l'intérêt public. Il y a plus de chances que les parties se présentent au Bureau et coopèrent (plutôt que de contester) lorsqu'elles sont au courant des principes de la détermination de la peine et des facteurs applicables à la clémence et qu'elles croient que le Bureau les appliquera dans le cadre des recommandations qu'il présentera au directeur des poursuites pénales. Au cours de l'élaboration de ce Programme, nous avons examiné les meilleures pratiques des juridictions étrangères qui ont adopté des politiques en matière de clémence.
Il importe de souligner que le présent Programme ne lie pas le directeur des poursuites pénales, qui est responsable des poursuites relatives aux infractions criminelles. Ce sont les tribunaux qui déterminent la peine en dernier ressort en cas de déclaration de culpabilité. Bien que le Bureau ne puisse garantir des résultats précis liés à la peine dans les affaires de cartel, il énonce dans le présent Bulletin la politique qu'il suivra pour élaborer les recommandations qu'il soumettra au directeur des poursuites pénales au sujet de la peine et de la clémence. Je suis convaincue que cette initiative favorise la transparence et la prévisibilité des politiques et pratiques du Bureau en matière d'application de la loi ainsi que la dissuasion efficace des activités collusoires.
Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence
I) L'enquête
* les plaignants, y compris les personnes pouvant avoir été directement victimes du comportement collusoire;
* les données sur le marché recueillies par le personnel du Bureau;
* d'autres organismes d'exécution de la loi;
* les parties qui ont demandé au DPP de leur accorder l'immunité contre les poursuites dans le cadre du Programme d'immunité du Bureau8;
* d'autres parties qui acceptent de collaborer.
Facteurs aggravants
Facteurs atténuants
* a mis fin à sa participation à l'activité illégale;
* collabore pleinement lors de l'enquête du Bureau et des poursuites ultérieures intentées par le DPP;31
* admet qu'elle s'est livrée au comportement anticoncurrentiel pouvant constituer une infraction prévue à la Loi et accepte, en cas d'accusation portée par le DPP, de plaider coupable et d'être condamnée relativement à sa participation à l'activité illégale.
Première partie qui demande la clémence :
* la première partie qui demande la clémence et qui respecte et continue à respecter les conditions du Programme est admissible à une réduction allant jusqu'à 50 p. 100 de l'amende qui aurait par ailleurs été recommandée;
* lorsque la première partie qui sollicite la clémence est une organisation commerciale, le Bureau recommandera habituellement qu'aucune accusation distincte ne soit portée contre les administrateurs, dirigeants ou employés actuels de celle-ci, pourvu que ces personnes acceptent de collaborer lors de l'enquête du Bureau. La seule exception pourrait être le cas où la preuve démontre que l'individu a exercé une contrainte à l'endroit d'autres participants à l'infraction, qu'il est mêlé à d'autres infractions en matière de cartel (récidiviste) ou qu'il a agi de manière à entraver la tenue de l'enquête.
Parties qui demandent subséquemment la clémence
* les parties qui demandent subséquemment la clémence peuvent être admissibles à des réductions allant jusqu'à 30 p. 100 de l'amende qui aurait par ailleurs été recommandée. Le commissaire peut envisager un taux de réduction supérieur allant jusqu'à 50 p. 100 dans le cas des parties qui demandent subséquemment la clémence, lorsque la première partie qui a sollicité la clémence ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent Bulletin quant à la clémence ou que la preuve du demandeur subséquent a une valeur exceptionnelle (c'est-à-dire une valeur supérieure à celle du premier demandeur.)
* le Programme de clémence est un outil d'enquête du Bureau;
* le Bureau utilisera les renseignements et éléments de preuve recueillis dans le cadre du Programme de clémence pour faire avancer son enquête au sujet du cartel;
* les renseignements ou éléments de preuve que divulgue à ce stade la partie qui demande la clémence pourront être utilisés contre elle, si elle ne respecte pas ses obligations en matière de clémence.
* est exigée par la loi;
* est faite à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi;
* vise à administrer ou à appliquer la Loi;
* est autorisée par la partie; ou
* est nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction criminelle grave.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés, veuillez visiter le site web du Bureau, à http://bureaudelaconcurrence.gc.ca, ou communiquer avec le Bureau au numéro sans frais 1 800 348-5358.
Complot
45 . (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
( a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;
( b) tsoit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;
( c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;
( d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.
Idem
(2) Il demeure entendu qu'il n'est pas nécessaire, pour établir qu'un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement constitue l'une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, s'il était exécuté, éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les participants, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché. Preuve de complot
(2.1) Lors d'une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l'existence du complot, de l'association d'intérêts, de l'accord ou de l'arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l'association d'intérêts, à l'accord ou à l'arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Preuve d'intention
(2.2) Il demeure entendu qu'il est nécessaire, afin d'établir qu'un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement constitue l'une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l'intention de participer à ce complot, cette association d'intérêts, cet accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu'il n'est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l'intention que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement ait l'un des effets visés au paragraphe (1).
Défence
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'un ou plusieurs des actes suivants :
( a) l'échange de données statistiques;
( b) la définition de normes de produits;
( c) l'échange de renseignements sur le crédit;
( d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;
( e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;
( f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l'exclusion d'une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;
( g) la taille ou la forme des emballages d'un article;
( h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures;
( I) les mesures visant à protéger l'environnement.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets suivants :
( a) les prix;
( b) la quantité ou la qualité de la production;
( c) les marchés ou les clients;
( d) les voies ou les méthodes de distribution,
ou si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d'entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.
Défense
(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'exportation de produits du Canada
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, selon le cas :
( a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d'un produit;
( b) a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d'entrer dans le commerce d'exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
( c) a empêché ou diminué la concurrence indûment dans la fourniture de services visant à promouvoir l'exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
( d) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30]
Moyens de défense
(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :
( a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service;
( b) soit dans la collecte et la diffusion de l'information se rapportant à ce service.
Exception
(7.1) (7.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 45; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30; 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714.
Demande en vertu de l'article 79 ou 92
45.1 Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l'objet d'une demande d'ordonnance en vertu de l'article 79 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d'ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.
L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 31.
Directives étrangères
46. (1) Toute personne morale, où qu'elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d'une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l'étranger qui, s'il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l'article 45, commet, qu'un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l'association d'intérêts, de l'accord ou de l'arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
Restriction
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l'article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 46; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 32; 1999, ch. 2, art. 37.
Définition de « truquage des offres »
47. (1) Au présent article, « truquage des offres » désigne :
( a) l'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l'une d'elles consent ou s'engage à ne pas présenter d'offre en réponse à un appel ou à une demande d'offres ou de soumissions;
( b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d'offres ou de soumissions qui sont le fruit d'un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l'accord ou l'arrangement n'est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l'appel ou à la demande, au moment de l'offre ou de la soumission d'une des parties à cet accord ou arrangement ou avant ce moment.
Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d'offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Exception
(3) Le présent article ne s'applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 47; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33.
Objectif et principes de la détermination de la peine
Objectif
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants
( a) dénoncer le comportement illégal;
( b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
( c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
( d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
( e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
( f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 718; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155; 1995, ch. 22, art. 6.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156; 1995, ch. 22, art. 6.
Autres principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
( a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,
(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard,
(iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(v) que l'infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
( b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
( c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;
( d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
( e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25.
Organisations
Facteurs à prendre en compte
718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :
( a) les avantages tirés par l'organisation du fait de la perpétration de l'infraction;
( b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l'infraction et de l'infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
( c) le fait que l'organisation a tenté de dissimuler des éléments d'actif, ou d'en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d'effectuer une restitution;
( d) l'effet qu'aurait la peine sur la viabilité économique de l'organisation et le maintien en poste de ses employés;
( e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l'infraction;
( f) l'imposition de pénalités à l'organisation ou à ses agents à l'égard des agissements à l'origine de l'infraction;
( g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l'organisation -- ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l'infraction -- a fait l'objet pour des agissements similaires;
( h) l'imposition par l'organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l'infraction;
( i) toute restitution ou indemnisation imposée à l'organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
( j) l'adoption par l'organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu'elle commette d'autres infractions.
2003, ch. 21, art. 14.
1 Dans le présent Bulletin, « commissaire » s'entend du commissaire de la concurrence, « DPP », du directeur des poursuites pénales, « Loi », de la Loi sur la concurrence, « Bureau », du Bureau de la concurrence et « Programme », du Programme de clémence décrit dans le présent document.
2 Aux fins du présent Bulletin, les infractions en matière de cartel comprennent le complot (notamment l'article 45, mais également les articles 48 et 49), les directives étrangères (article 46) et le truquage des offres (article 47). Ces dispositions sont reproduites à l'annexe I du présent document.
3 TheLe directeur des poursuites pénales est à la tête du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), l'organisme gouvernemental fédéral responsable de l'exercice des poursuites au nom du procureur général du Canada. Le SPPC a été créé en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales le 12 décembre 2006, lors de l'entrée en vigueur de la partie III de la Loi fédérale sur la responsabilité. Il remplace l'ancien Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice. Le SPPC est indépendant du ministère de la Justice et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du procureur général du Canada.
4 Loi sur la concurrence, L.R.C.1985, ch. 19 (2e suppl.).
5 Voir le « Programme d'immunité » du Bureau, disponible en ligne à www.cb-bc.gc.ca.
6 L'article 46 de la Loi s'applique uniquement aux personnes morales, bien qu'un particulier puisse être déclaré coupable de complicité relativement à la perpétration de cette infraction.
7 Bureau de la concurrence, Bulletin d'information sur le continuum d'observation de la Loi (Ottawa, Industrie Canada, 2000), disponible en ligne à http://bureaudelaconcurrence.gc.ca.
9 Le Bureau est investi de pouvoirs indépendants en vertu des articles 11, 15 et 16 de la Loi et, en qualité d'organisme d'application de la loi, il peut invoquer les pouvoirs énoncés aux articles 183 à 196 et 487 du Code criminel, L.R. ch. C-34. Pour obtenir d'autres renseignements, voir le Bulletin d'information sur l'article 11 de la Loi sur la concurrence et l'ébauche du Bulletin d'information sur les articles 15 et 16 de la Loi sur la concurrence, disponibles en ligne à http://bureaudelaconcurrence.gc.ca.
11 Voir le chapitre 15 du Guide du Service fédéral des poursuites (créé par l'ancien Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada et actuellement appliqué par le SPPC), en ligne à : www.justice.gc.ca
12 Les avocats de la Couronne du SPPC représentent le DPP dans les poursuites engagées devant les tribunaux de juridiction criminelle du Canada.
14 Le paragraphe 718.3 (2) du Code criminel est ainsi libellé : « Lorsqu'une disposition prescrit une peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction, mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit déclarée telle ».
15 En pratique, au cours des dernières années, les tribunaux canadiens ont approuvé les propositions présentées conjointement par le DPP et l'accusé au sujet de la peine dans les affaires de cartel. Un juge peut refuser d'entériner une recommandation conjointe concernant la peine, mais sera peu enclin à le faire, à moins que cette recommandation ne soit contraire à l'intérêt public ou qu'elle n'ait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Les dispositions pertinentes du Code criminel sont reproduites à l'annexe II.
16 Des renseignements sur les sanctions infligées dans les récentes affaires de cartel sont disponibles en ligne à www.cb-bc.gc.ca.
17 Article 718 du Code criminel (voir l'annexe II).
18 Le fait de dénoncer le comportement illégal montre la réprobation de la société à l'égard de la conduite du contrevenant et devrait être pris en compte lors de la détermination de la peine.
19Dans le contexte de la concurrence, la peine devrait protéger l'intérêt public lié à la concurrence en dissuadant les tiers (dissuasion générale) et le contrevenant en cause (dissuasion particulière) de commettre l'infraction à l'avenir. Ainsi, les amendes ne devraient pas être perçues comme le « paiement de droits » ou être considérées comme un coût probable ou un risque nécessaire inhérent à l'exploitation d'une entreprise.
20 Article 718.1 du Code criminel (voir l'annexe II).
21 Article 718.2 du Code criminel (voir l'annexe II).
22 L'utilisation du volume de commerce touché est une méthode fréquemment employée dans d'autres juridictions pour estimer l'ampleur du préjudice économique découlant des infractions en matière de cartel de façon à déterminer les amendes : voir Réseau international de la concurrence, Building Blocks for Effective Anti-Cartel Regimes Vol. 1 Part III Effective Penalties, 4e conférence annuelle tenue à Bonn, en Allemagne, du 6 au 8 juin 2005, document disponible en ligne à www.internationalcompetitionnetwork.org.
23 Le pourcentage de 20 p. 100 du volume de commerce touché par le cartel est également utilisé dans les United States Sentencing Guidelines comme indice permettant de mesurer le préjudice économique.
24 Article 64 de la Loi et article 139 du Code criminel.
25 Selon l'article 2 du Code criminel, un cadre supérieur est un « agent jouant un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci, y compris, dans le cas d'une personne morale, l'administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier ».
26 Voir la partie C, infra, pour des renseignements plus détaillés au sujet des facteurs relatifs à la clémence pouvant être intégrés dans les recommandations concernant la peine.
27 L'article 32 permet à la Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, de rendre une ordonnance réparatrice au sujet de l'usage de droits et privilèges exclusifs conférés par la propriété intellectuelle qui ont pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence. Dans certains cas, un accord entre au moins deux parties peut constituer le fondement d'une action visant à obtenir une ordonnance de cette nature. Pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de l'application de l'article 32, voir l'article 4.2.2 des Lignes directrices de mise en application de la propriété intellectuelle (Ottawa, Industrie Canada, 2000), dont le texte est disponible en ligne à www.cb-bc.gc.ca
28 Le bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé Les programmes de conformité des entreprises (Ottawa, Industrie Canada, 1997), et l'ébauche du Bulletin sur les programmes de conformité des entreprises (2008) sont disponibles en ligne à www.cb-bc.gc.ca.
29 Dans Thomson Newspapers c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 514, la Cour suprême du Canada a reconnu l'importance de tenir les personnes responsables du rôle qu'elles jouent dans les cartels ainsi que la validité de l'emprisonnement comme sanction ultime pour atteindre l'objectif de la dissuasion.
30 Dans ces circonstances, le commissaire tiendrait également compte de l'âge et de l'état de santé de l'individu, de la question de savoir si celui-ci devrait être séparé de la collectivité pour des raisons de sécurité publique et du risque de récidive.
31 Les conditions applicables à la coopération exigée correspondent à celles qui sont énoncées dans le Programme d'immunité du Bureau et comprennent l'obligation de divulguer tous les renseignements liés à l'infraction pour laquelle la clémence est demandée.
32 Les parties qui ne sont pas les premières à divulguer le comportement au Bureau peuvent toutefois être admissibles à l'immunité si elles sont les premières à révéler des renseignements concernant une autre infraction. Ce concept est appelé « immunité plus ». Le Programme d'immunité plus encourage les organisations faisant l'objet d'une enquête à considérer la possibilité qu'elles puissent avoir droit à une immunité sur d'autres marchés où elles sont en concurrence. Bien qu'une personne morale n'ait peut-être pas droit à l'immunité lors de l'enquête sur l'infraction initiale pour laquelle elle sollicite la clémence, la valeur de l'aide qu'elle apporte dans le cadre de la deuxième affaire peut lui donner droit à l'immunité en regard de la deuxième infraction et à une réduction (le « plus ») de la peine recommandée pour sa participation à la première infraction. Le Programme d'immunité plus vise à encourager les personnes morales qui font déjà l'objet d'une enquête à signaler toute l'étendue de leurs activités illégales et à mettre toutes les questions de droit de la concurrence derrière elles. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez consulter les « Questions les plus fréquemment posées » du Bureau au sujet du Programme d'immunité, disponibles en ligne à : http://bureaudelaconcurrence.gc.ca.
33 Voir le paragraphe 58, supra.
34Un « signet » permet de confirmer à un demandeur d'immunité qu'il est la première partie à s'adresser au Bureau et à demander une recommandation d'immunité relativement à une activité criminelle liée à un produit particulier. Il permet de garantir au demandeur sa place prioritaire aussi longtemps que celui-ci remplit tous les autres critères du Programme d'immunité.
35 Cela suppose que le signet donnera lieu à l'octroi par le DPP d'une immunité conditionnelle conformément au Programme d'immunité du Bureau.
36 Il est possible qu'une recommandation en faveur d'un traitement de clémence puisse être obtenue même lorsqu'aucun signet n'a été accordé, par exemple, lorsque le Bureau a déjà suffisamment d'éléments de preuve en main pour renvoyer l'affaire au DPP.
37 Le type de renseignements à être fourni par le demandeur est décrit dans le Bulletin d'information sur l'immunité (supra note 8), au paragraphe 17, et dans les Réponses (supra note 32), aux paragraphes 26 à 30.
38 Pour obtenir des renseignements plus détaillés, voir le Bulletin d'information intitulé Communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la concurrence (2007), disponible en ligne à : http://bureaudelaconcurrence.gc.ca.