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Version provisoire de la commercialisation à paliers multiples et systèmes de vente pyramidale Articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence

 

Lignes directrices

Le 31 mars 2008

(PDF; 120 Ko; 25 pages)


Table des matières


Préface

Le présent bulletin donne des conseils sur les politiques et procédures du Bureau de la concurrence relatives à l’administration des dispositions de la Loi sur la concurrence qui concernent la commercialisation à paliers multiples et les systèmes de vente pyramidale. Il s’agit essentiellement d’un guide et les exemples qui s’y trouvent ne servent qu’à illustrer le propos et ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive des pratiques permises et défendues. De plus, les opinions qui y sont exprimées n’engagent aucunement la Commissaire de la concurrence. La Commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur une question de droit, et on recommande aux lecteurs de consulter la Loi sur la concurrence dans les cas qui nécessitent des déclarations de droit.

Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence

Introduction

Le présent bulletin explique les différences entre la commercialisation à paliers multiples (CPM) et un système de vente pyramidale tels que décrits aux articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence, de même que les principes et politiques d’ordre général qu’applique le Bureau à ces dispositions.

Vous trouverez aussi dans le présent bulletin :

  • une description du mandat du Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’application des lois et politiques pertinentes ainsi que l’information fournie à la population à ce sujet;
  • les obligations des exploitants de systèmes de CPM en matière d’assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, au sujet de la rémunération des participants ordinaires;
  • des conseils aux exploitants de systèmes de CPM sur la façon d’appliquer leurs propres politiques;
  • des conseils sur les dispositions commercialement raisonnables entourant le niveau d’inventaire minimal, l’achat de trousses de vente et la politique sur le retour des produits;
  • démarche adoptée par le Bureau de la concurrence lorsqu’un système de CPM soulève des questions de représentation trompeuse, d’assertions insuffisamment étayées relatives au rendement, ou autres questions visées par la Loi;
  • marche à suivre pour obtenir un avis écrit du Bureau de la concurrence à propos d’un système de CPM.

la Loi sur la concurrence (la «Loi»)

La Loi1 est une loi d'application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. La Loi vise à préserver et à favoriser la concurrence dans le but :

  • de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
  • 'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
  • d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
  • d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

La commissaire est l'autorité indépendante chargée d'assurer et de contrôler l'application de la Loi. Elle est à la tête du Bureau de la concurrence (le Bureau), l'organisation qui mène des enquêtes instituée en vertu de la Loi.


Role du bureau de la concurrence

Énoncé de mission

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi. Nous contribuons à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

En cas d’infraction à la Loi, le Bureau cherche à corriger les activités anticoncurrentielles et à dissuader les entreprises et les individus responsables de recourir de nouveau à de telles pratiques. Le Bureau incite en outre les entreprises à se doter de programmes de conformité pour favoriser l’adoption de politiques et de pratiques conformes à la Loi.

Le Bureau considère qu'une action vigoureuse en matière de communication et de promotion est la meilleure façon d'assurer la conformité à la loi. Il s'emploie donc à renseigner les entreprises et les autres intervenants sur les lois. Au moyen de son programme de promotion, le Bureau favorise un marché concurrentiel et contribue à l’élaboration de politiques et de lois relatives à la concurrence.

Dans le cadre de son engagement envers l'éducation des joueurs sur le marché, le Bureau propose, en outre, divers outils visant la conformité volontaire à la loi. Ces outils vont des avis écrits, qui aident les entreprises voulant éviter de contrevenir à la loi, aux autres instruments de règlement des cas, qui rectifient les agissements anticoncurrentiels rapidement et économiquement.

Les entreprises et les individus qui ne tiennent pas compte de la loi ou qui ne profitent pas des possibilités de conformité volontaire peuvent être poursuivis par le directeur du Service des poursuites pénales du Canada devant les tribunaux criminels ou faire l'objet d'actions civiles entreprises par le Bureau devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux civils.


Système de commercialisation à palers multiples

Un système de CPM est un système à trois paliers ou plus qui fait la promotion de la fourniture d’un produit2 aux participants à ce système. Les participants obtiennent une rémunération en fonction de la fourniture du produit à des participants ou des non-participants au système. Un système de CPM légitime met l’accent sur la fourniture de produits, et non sur le recrutement de participants, et offre des produits que les consommateurs apprécient et sont désireux de se procurer.

Pour éviter que les éventuels participants ne soient trompés, tous les systèmes de CPM doivent révéler la rémunération obtenue par les participants ordinaires si l’exploitant ou un participant fait une assertion au sujet de la rémunération. Souvent, les participants doivent acheter un produit tel qu’une trousse du distributeur. Si le système de CPM exige qu’une personne se procure un produit pour pouvoir participer, ce produit doit être vendu au prix coûtant et uniquement dans le but de faciliter les ventes.

Un système de CPM peut aussi s’appeler marketing direct, marketing personnalisé, franchise personnelle ou marketing par réseau.

Définition d’un système de commercialisation à paliers multiples selon la Loi

Le paragraphe 55(1) de la Loi est une disposition criminelle. Il définit un système de CPM comme étant un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants.

Système de vente pyramidale

Un système de vente pyramidale est une forme de système de CPM dans lequel les gains sont principalement générés par le recrutement. Il s’agit d’entreprises lucratives pour des particuliers, des entreprises ou de petits groupes de personnes dans lesquelles un petit nombre de participants situés au sommet de la pyramide l’emportent sur un grand nombre de participants recrutés aux échelons inférieurs. Les systèmes de vente pyramidale sont illégaux tant en vertu de la Loi qu’en vertu du Code criminel.

Souvent, les systèmes de vente pyramidale promettent fortune et sécurité financière aux participants. Ces derniers doivent toujours verser une contribution financière pour pouvoir participer. Ce paiement peut être considéré comme des frais d’inscription, des frais d’adhésion ou comme un investissement dans une entreprise lucrative. En plus de ce paiement, on demande aussi aux participants de recruter d’autres personnes, lesquelles devront à leur tour recruter d’autres participants avant de pouvoir gagner de l’argent. Les systèmes pyramidaux ne sont pas durables et finissent par s’effondrer parce que le bassin de recrues est limité. La très grande majorité des participants y laissent leur investissement.

Règle générale, les systèmes de vente pyramidale proposent des produits, mais ces produits peuvent avoir très peu de valeur, ou encore, le système peut offrir une gratification minimale pour la vente de ces produits. Le revenu provient plutôt des sommes que les éventuels participants doivent verser pour participer au système, et non de la vente de produits.

Définition d’un système de vente pyramidale selon la Loi

L’article 55.1 de la Loi est une disposition criminelle. Il définit le « système de vente pyramidale » comme étant un système de CPM ayant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  1. exige un paiement en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant (rémunération pour recrutement);
  2. exige des achats comme condition à la participation (exigence d’achat);
  3. comprend une consignation abusive de marchandises;
  4. ne comprend pas de garantie de rachat à des conditions commerciales raisonnables.

Un système de CPM peut être un système de vente pyramidale s’il comporte l’une ou l’autre des caractéristiques énumérées aux alinéas 55.1(1)a) à d) de la Loi.


Définition d'un exploitant

Par exploitant, on entend un particulier, un groupe ou une entreprise qui gère un système de CPM. Il s’agit souvent du créateur, du chef de la direction ou de la tête dirigeante du système de CPM, et il est responsable de ses politiques, procédures et de l’ensemble des activités.

Définition d'un participant éventuel

Un participant éventuel est une personne qui a manifesté son intérêt à se joindre à un système de CPM ou qui a été invitée par un participant à distribuer le produit et qui, par conséquent, obtient une rémunération grâce au système de CPM.

Définition d'un participant

Un participant à un système de CPM est une personne engagée activement dans les activités nécessaires pour réaliser les bénéfices promis par le système. Un participant s’est joint au système, il a le droit de parrainer d’autres participants et de vendre des produits à d’autres. Ainsi, une personne qui se contente d’acheter des produits pour sa consommation personnelle n’est pas considérée comme un participant au système.

Définition d'un participant ordinaire

Un participant ordinaire est un participant représentatif du palier de rémunération où se trouvent la majorité des participants. Un participant ordinaire est représentatif de la plus petite fourchette de revenu gagné par plus de 50 % des participants. Lorsqu'il n'y a pas un niveau de revenus particulier concernant la majorité des participants (plus de 50 %), il faut utiliser le plus petit nombre de niveaux de revenus rassemblant le plus grand nombre de participants qui, ensemble, forment une majorité de participants. Aux fins de ce calcul, le Bureau exclue les personnes qui participent au système depuis moins de un an.

On considère que la rémunération moyenne des participants n’est habituellement pas représentative de la rémunération que reçoivent ou sont susceptibles de recevoir les participants ordinaires à un système.


Définition d'un participant non représentatif

Un participant non représentatif est un participant au système qui se situe à un palier de rémunération représentant une minorité de participants. Prenons par exemple une entreprise de CPM qui, dans ses activités de promotion, met l’accent sur les gains élevés que réalisent les meilleurs participants. Les assertions concernant la rémunération, qui sont déterminantes pour inciter un éventuel participant à se joindre au système, doivent être accompagnées du montant de la rémunération à laquelle peut s’attendre un participant ordinaire.

Assertions relatives à la rémunération

Par assertion au sujet de la rémunération, on entend tout énoncé, déclaration ou image qui véhicule un message au sujet de la rémunération à laquelle une personne serait en droit de s’attendre à titre de participant à un système de CPM. Une assertion ne se limite pas à un montant en dollars ou à une fourchette de revenus, mais comprend aussi :

  • énoncés au sujet d’articles de luxe ou photos de ces articles : voitures, bijoux, montres, maisons, destinations touristiques;
  • promesses relatives à l’obtention de primes, de commissions et d’autres gratifications financières;
  • profils des participants non représentatifs, des personnes qui ont connu un grand succès et obtenu une rémunération inhabituelle;
  • assertions similaires faites dans des témoignages;
  • témoignages de personnes qui prétendent avoir amélioré leur qualité de vie, quitté leur emploi ou essuyé toutes leurs dettes grâce aux gains réalisés avec le système de CPM.

Obligations en matière de divulgation

Les alinéas 55(2) et 55(2.1) de la Loi sont des dispositions criminelles. Ils interdisent aux exploitants et aux participants d’un système de CPM de faire des assertions quant à la rémunération sans divulguer de manière loyale et non exagérée, en temps opportun, la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux.

Si l’exploitant d’un système de CPM ou un participant fait une assertion à un éventuel participant à propos de la rémunération qu’il pourrait obtenir avec le système, la Loi exige que l’entreprise divulgue le montant de la rémunération que les participants ordinaires ont reçue ou sont susceptibles de recevoir. La divulgation doit se faire en même temps que l’assertion et de manière loyale et non exagérée.


Exemple #1

Situation :

L’exploitant d’un système de CPM affirme que la proportion donnée de participants ont touché les montants de rémunération suivants au cours de l’année précédente :

Participants (%) Rémunération reçue ($)
5 0-$1,000
5 $1,001-$2,000
25 $2,001-$3,000
35 $3,001-$4,000
3 $4,001-$5,000
5 $5,001-$6,000
3 $6,001-$7,000
4 $7,001-$8,000
10 $8,001-$9,000
5 $9,001-$10,000

Remarque :

Dans une telle situation, un participant ordinaire gagnerait entre 2 001–4 000 $ par année parce que cette fourchette de revenus représente le plus petit nombre de niveaux de revenus rassemblant plus de la moitié (60 % dans ce cas-ci) des participants au système de CPM.

Si l’exploitant fait une assertion telle que « 60 % des participants ont gagné entre 2 001 $ et 4 000 $ », ou encore, « les participants ordinaires ont gagné entre 2 001 $ et 4 000 $ », cela ne soulèverait aucune préoccupation aux termes de la Loi.

Encore une fois, on peut mentionner la rémunération reçue par les participants non représentatifs dans la mesure où la rémunération des participants ordinaires est divulguée simultanément. Toutefois, les assertions concernant la rémunération des participants non représentatifs ne devraient pas se faire de manière à détourner l’attention de celles qui concernent la rémunération des participants ordinaires. Pour ce qui est de l’exemple 1, un exploitant pourrait affirmer que 15 % des participants ont reçu entre 8 001 $ et 10 000 $, pourvu qu’il divulgue aussi la rémunération des participants ordinaires (c.-à-d. que 60 % des participants ont touché entre 2 001 $ et 4 000 $).

Exemple #2

Situation :

La société X lance un nouveau système de CPM pour la vente d'un gadget, un produit qui est déjà sur le marché. La société connaît les niveaux de rémunération des participants de la société Y, qui a lancé un nouveau système de CPM pour ce même produit l'année précédente. Les deux systèmes sont semblables, mais celui de la société X offre des commissions légèrement plus élevées. La clientèle des deux sociétés se trouve dans une certaine région et appartient à un groupe démographique particulier. Il n'y a eu aucun changement important de la situation économique au cours de la dernière année. La société X a étudié le marché avec soin et a déterminé que son système de CPM aurait au moins autant de succès que celui de la société Y. Elle se fonde sur ces renseignements pour faire des déclarations au sujet de la rémunération qui sera probablement reçue par les participants ordinaires. L’entreprise X révèle aussi qu’elle a utilisé les renseignements de l’entreprise Y pour faire ses propres assertions sur la rémunération que les participants ordinaires sont susceptibles de recevoir.


Remarque :

Dans une telle situation, le fait que l’entreprise X utilise les renseignements de l’entreprise Y pour révéler la rémunération que les participants ordinaires sont susceptibles de recevoir grâce à son système de CPM ne devrait pas soulever de préoccupation aux termes de la Loi, en raison de la similitude entre les deux systèmes.


Assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées

Le Bureau décrit les assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées comme étant la communication claire et exacte de la rémunération à laquelle un participant à un système de CPM est en droit de s’attendre. L’assertion doit être loyale, faite en temps opportun et non exagérée, ce qui signifie qu’elle doit :

  1. donner le montant de la rémunération reçu par un participant ordinaire;
  2. préciser le temps et l’effort à consacrer pour atteindre un certain palier de rémunération;
  3. expliquer clairement aux participants éventuels à quel revenu un participant ordinaire est en droit de s’attendre au cours d’une année;
  4. être mise à la disposition des participants (et des éventuels participants) qui veulent s’informer au sujet des paliers de rémunération;
  5. être mise régulièrement à jour à l’aide des constatations et des données les plus récentes au sujet de la rémunération des participants;
  6. inclure une ventilation des différents paliers de rémunération, et le nombre de participants pour chacun des paliers.

Nouveaux systèmes de commercialisation à paliers multiples

Les exploitants et les participants d’un nouveau système de CPM peuvent faire des assertions quant à la rémunération même s’ils ne disposent pas d’information sur les antécédents. Les assertions au sujet du nouveau système de CPM doivent tenir compte des facteurs énumérés à l’alinéa 55(2)b) de la Loi, lequel comprend :

  1. la nature du produit (y compris le prix et la disponibilité);
  2. la nature du marché auquel est destiné le produit;
  3. la nature du système et des systèmes similaires;
  4. si l’exploitant est une compagnie ou une autre forme d’entreprise.

Il faut examiner les assertions en fonction de ce qui précède pour vérifier si elles sont réalistes et fiables.

Les niveaux de rémunération prévus dans le cas de nouveaux régimes seront revus six mois après le début des activités pour s’assurer qu'il n'y a pas d'écart majeur entre eux et les niveaux de rémunération que les participants ordinaires ont réellement atteints. Au bout d’un an, l’exploitation doit mentionner la rémunération réellement reçue par les participants ordinaires plutôt que les niveaux de rémunération prévus.

Il est possible, pour une société étrangère exploitant un système de CPM et désirant faire affaire au Canada, de faire des représentations au sujet de la rémunération en se fondant sur les rémunérations reçues dans le passé dans un pays étranger. Toutefois, il faudra que la société puisse établir qu'il existe suffisamment de ressemblances entre les activités menées à l'étranger et celles qu'elle entend mener au Canada, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

  1. type de produit;
  2. conditions du marché;
  3. similitudes démographiques.

Au bout d’un an, il faut utiliser la rémunération réelle des participants ordinaires canadiens et la réviser et mettre à jour chaque année.


Diligence raisonnable

Un exploitant doit faire la preuve qu’il a fait le nécessaire pour communiquer ses politiques et procédures à tous les participants. En outre, les exploitants doivent faire la preuve qu’ils ont fait le nécessaire pour prévenir les actes répréhensibles et pour y remédier au besoin.

Les exploitants sont tenus de communiquer de manière claire, concise et permanente les politiques et procédures du système de CPM aux participants et aux éventuels participants. De plus, l'exploitant est tenu de veiller à l'efficacité des sanctions imposées aux participants qui ne se conforment pas aux politiques. En résumé, plus un exploitant fait d'efforts pour faire connaître ses politiques aux participants, plus il a de chances d'établir qu'il a fait preuve de diligence.

Exemple #3

Situation :

Un participant impatient de recruter des participants pour un système de CPM dit à un éventuel participant qu’il peut gagner 1 000 $ par semaine avec ce système.


Remarque :

Si l’assertion ne constitue pas ou n’inclut pas une assertion loyale, faite en temps opportun et non exagérée, conformément au paragraphe 55(2.1), l’exploitant du système de CPM ou le participant a commis une infraction en vertu du paragraphe 55(3). L’exploitant du système de CPM, s’il peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter que le participant ne fasse une telle assertion, pourra recourir à la défense prévue au paragraphe 55(2.2).


Remarque : voir la définition d’une assertion loyale, faite en temps opportun et non exagérée, à la page 11.

Exemple #4(a) et #4(b)

Situation :

L’exploitant d’un système de CPM interdit aux participants de faire des assertions au sujet de la rémunération obtenue par les participants à ce système. Cette politique est clairement énoncée dans le matériel publicitaire remis à tous les participants, notamment dans l'entente de distribution signée par chacun d'eux. La société réitère cette politique dans le cadre de ses réunions, notamment lors de son assemblée annuelle. Imaginez les deux scénarios suivants :


(a) Les références à la politique au cours de l'assemblée annuelle font généralement sourire parce que la société ne l'applique pas – la plupart des participants considèrent que la politique « ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite ». Les cas de participants faisant des déclarations au sujet de la rémunération sont fréquents.
- ou -
(b) L’exploitant supervise également les réunions d'information au cours desquelles on fait la promotion du système. Il est rare que les participants fassent des déclarations au sujet de la rémunération, et la société prend les mesures qui s'imposent contre les participants qui ne se conforment pas à sa politique.

Remarque :

L’exemple 4(a) illustre un cas où l'argument de diligence raisonnable pourrait ne pas être retenu comme défense. Par contre, l'argument invoqué dans l'exemple b) pourrait être accepté.

Exemple #5

Situation :

Une entreprise exploite un système de CPM dans lequel les participants font des assertions au sujet de la rémunération. L’exploitant remet aux participants et aux éventuels participants de l’information au sujet de la rémunération des participants ordinaires, mais il ne passe pas cette information en revue pour vérifier si elle est toujours exacte.

Remarque :

Cet exemple illustre un cas où la défense invoquant la diligence raisonnable pourrait ne pas être accueillie étant donné que les participants font des assertions inexactes au sujet de la rémunération parce que l’exploitant n’a pas mis l’information à jour.

Prix coûtant

Le prix coûtant est le montant que l’exploitant d’un système de CPM paie pour un produit. Lorsque la Loi exige qu’un participant à un système de CPM ne paie pas plus que le prix coûtant pour un produit, cela signifie que l’exploitant doit fournir le produit aux participants au prix qu’il a lui-même payé pour produire ou acquérir ce produit.

Caractéristique d'un système de vente pyramidale

Caractéristique d'un système de vente pyramidale

L’alinéa 55.1(1)a) de la Loi interdit les situations où les participants donnent une contrepartie, sous forme d’argent comptant ou autre, pour participer au système de CPM, et reçoivent à leur tour une contrepartie lorsque d’autres personnes sont recrutées. Les expressions « primes liées au recrutement » et « chasseur de têtes » sont souvent utilisées pour décrire cette situation.

Exemple #6

Situation :

Un exploitant lance un système de CPM dans lequel un éventuel participant doit verser 150 $ pour pouvoir recevoir 50 $ pour chaque personne qu’il recrute et qui verse aussi la somme de 150 $.

Remarque :

Ce système est un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)a) de la Loi] puisque les participants touchent une rémunération de 50 $ pour chaque éventuel participant qu’ils recrutent. De ce fait, il s’agit d’une infraction au paragraphe 55.1(3) de la Loi.

Exemple #7

Situation :

Un exploitant lance un système de CPM dans lequel les éventuels participants qui ont payé pour se joindre au système doivent recruter un certain nombre d’autres éventuels participants avant de pouvoir recevoir une rémunération.

Remarque :

Ce système est un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)a) de la Loi] puisqu’il exige des participants qu’ils paient pour pouvoir participer et ne leur donne le droit à rémunération qu’une fois qu’ils ont recruté d’autres éventuels participants. De ce fait, il s’agit d’une infraction au paragraphe 55.1(3) de la Loi.

Exemple #8

Situation :

Un système de CPM verse une rémunération à ses participants sous forme de primes lorsqu’ils recrutent rapidement d’éventuels participants.

Remarque :

Ce système se situe probablement dans la catégorie de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)a) de la Loi] si les participants paient pour avoir le droit de toucher des primes et si les primes sont fondées sur le recrutement de participants plutôt que sur les ventes générées par les participants et les personnes qu’elles ont recrutées3.Dans cette situation, il y aura probablement lieu d’instaurer une enquête en vertu de la Loi.


Obligation d’achat comme condition de participation

L’alinéa 55.1(1)b) de la Loi interdit les systèmes de CPM dans lesquels les participants doivent acheter une quantité déterminée de produits comme condition de participation. Cette disposition interdit également les systèmes de CPM dans lesquels les participants doivent acheter des produits pour recevoir une commission ou des bénéfices plus élevés. L’alinéa 55.1(1)b) autorise les participants à acheter des produits au prix coûtant à des fins promotionnelles. Par conséquent, il est peu probable qu’un système soulève un problème au regard de cette disposition si un nouveau participant est tenu d’acheter une « trousse de départ » (manuel, instructions, échantillons du produit, matériel publicitaire) au prix coûtant plus les frais de manutention et d’envoi. Le Bureau prend également en considération l’importance des ventes faites à des acheteurs au détail. L’absence de ventes au détail peut indiquer que le produit n’a pas été acheté au prix coûtant à des fins promotionnelles et soulever ainsi un problème au regard de la Loi.

Un système de CPM ne peut pas exiger l’achat d’un produit vendu à un prix supérieur au prix coûtant. Pour déterminer si un système est assorti d’une obligation d’achat, le Bureau prend en considération de nombreux facteurs, notamment les suivants :

  1. S’il y a un élément qui incite les participants à acheter le produit afin de recevoir une rémunération en vertu du système.
  2. Si le système exige que les participants atteignent un niveau minimal de ventes au cours d’une période donnée pour recevoir une rémunération en vertu du système.
  3. Si le système exige que les participants atteignent un niveau minimal de ventes à une occasion pour recevoir une rémunération en vertu du système.
  4. Si le produit est destiné à la vente à des non-participants au système.
  5. La nature du produit concerné (p. ex. bien tangible ou adhésion).

Le Bureau examine tous les systèmes de CPM au cas par cas afin de déterminer s’ils sont assortis d’une obligation d’achat comme condition de participation.

Bien que l’obligation d’achat puisse contrevenir à cette disposition, ce n’est pas nécessairement le cas de l’obligation de vendre un ou des produits à des non-participants.

Exemple #9

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM dans lequel une personne doit acheter des échantillons d’un produit au prix coûtant, soit 75 $, afin d’être en mesure de présenter les divers produits de l’exploitant et de participer au système. Le prix de détail suggéré du produit est de 125 $.

Commentaires :

Ce système ne correspond probablement pas à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)b) de la Loi] puisque le produit est acheté au prix coûtant à des fins promotionnelles. Si c’est le cas, il serait peu probable qu’il soulève un problème au regard de la Loi.

Exemple #10

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM faisant la promotion de gadgets et donne aux participants éventuels le droit d’acheter une trousse de formation. La trousse de formation se vend à un prix supérieur au prix coûtant. En achetant la trousse de formation, les nouveaux participants ont également le droit de vendre des trousses de formation une fois qu’ils ont été « formés ». Les participants au système reçoivent une prime monétaire chaque fois qu’ils vendent une trousse de formation à des participants éventuels au système.

Commentaires :

Ce système semble faire la promotion de deux produits, soit des gadgets et des trousses de formation. L’obligation d’acheter la trousse de formation avant de pouvoir vendre des trousses de formation soulève probablement un problème en tant qu’obligation d’achat, tel que défini à l’alinéa 55.1(1)b). De plus, la contrepartie donnée pour la trousse de formation et le droit d’être rémunéré pour le recrutement et la formation de nouveaux participants, qui pourraient à leur tour donner une contrepartie pour obtenir le même droit, soulève probablement un problème sur le plan de la prime de recrutement, tel que défini à l’alinéa 55.1(1)a). Si c’est le cas, le système soulève probablement un problème au regard de la Loi.

Exemple #11

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM qui exige que les participants s’inscrivent à un programme dans lequel une quantité donnée du produit, dont le prix est supérieur au prix coûtant, est automatiquement expédiée et facturée aux participants chaque mois par l’intermédiaire d’un programme d’expédition automatique.

Commentaires :

Ce système correspond probablement à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)b) de la Loi] puisque les participants doivent acheter une quantité déterminée du produit mensuellement pour participer au système. Si c’est le cas, il soulève probablement un problème au regard de la Loi.

Exemple #12

Situation :

Un système de CPM donne aux participants éventuels le droit d’acheter le produit dès le début. Le produit se vend à un prix supérieur au prix coûtant. Lorsqu’un participant vend le produit à un nouveau membre, il reçoit une prime monétaire.

Commentaires :

En associant les primes à la vente du produit aux nouveaux participants au système, ce dernier incite les participants à obliger leurs recrues à faire cet achat. Cela pourrait être considéré comme une obligation d’achat comme condition de participation au système, ce qui correspond à un système de vente pyramidale, tel que défini à l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi. De plus, la contrepartie donnée pour le produit vendu et le droit d’être rémunéré pour le recrutement et la vente du produit à de nouveaux participants correspond à un système de vente pyramidale, tel que défini à l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi.


Consignation abusive

L’alinéa 55.1(1)c) de la Loi interdit aux exploitants ou participants à un système de CPM de fournir sciemment à des participants le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial. En d’autres termes, il ne peut y avoir consignation abusive. Il faut tenir compte des éléments suivants pour déterminer si un produit est fourni en quantité injustifiable sur le plan commercial :

  1. Le type de produit.
  2. Le prix de vente du produit.
  3. La taille du marché.
  4. Le nombre de participants.
  5. Le nombre de concurrents.
  6. Les ventes du produit dans le passé.

Exemple #13

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM dans lequel de grandes quantités de produit sont délibérément vendues aux participants au prix de gros dès le début. La demande pour le produit est rare en raison du nombre considérable de concurrents sur le marché. De nombreux participants dans le même marché géographique ont récemment adhéré au système et ont également acheté de grandes quantités de produits. Le produit n’a pas eu beaucoup de succès dans le passé.

Commentaires :

Cette situation pourrait correspondre à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)c) de la Loi] puisque les faits semblent indiquer qu’il est peu probable que les participants puissent vendre les grandes quantités de produits achetées. Si c’est le cas, le système soulève probablement un problème au regard de la Loi.

Garantie de rachat ou droit de retour

En vertu de l’alinéa 55.1(1)d) de la Loi, les systèmes de CPM doivent offrir une garantie de rachat ou un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables. Les participants doivent être informés de cette garantie ou de ce droit et de la manière dont ils peuvent s’en prévaloir. De plus, ils devraient avoir le choix de retourner le produit au participant à qui ils l’ont acheté ou à l’exploitant.

Les facteurs à prendre en considération lorsqu’on détermine ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables comprennent les suivants :

  1. Le type de produit.
  2. Le coût du produit.
  3. L’état du produit (si le produit est endommagé ou autrement invendable).
  4. Le nombre de fois où un participant peut retourner un produit en vertu du système.
  5. Le délai dans lequel le participant peut retourner le produit.
  6. Le pourcentage d’argent remis.
  7. Toute conséquence, notamment la résiliation du contrat, si un participant retourne un produit.
  8. Les politiques de retour d’autres sociétés offrant des produits semblables.

La garantie de rachat de certains systèmes de CPM prévoit la résiliation du contrat de tout participant qui exerce son droit de retourner un produit. Le Bureau peut juger la garantie de rachat de l’exploitant déraisonnable sur le plan commercial si elle comprend une clause de résiliation. Pour déterminer si la garantie de rachat d’un exploitant est déraisonnable sur le plan commercial parce qu’elle comprend une clause de résiliation, le Bureau considère, entre autres, les facteurs suivants :

  1. Le coût de l’adhésion au système.
  2. Le nombre de fois où un participant peut retourner le produit en vertu du système.
  3. La quantité de produit qu’un participant peut retourner.

Le Bureau examine les clauses de résiliation de tous les systèmes au cas par cas et reconnaît que, dans certaines situations, la clause de résiliation de la garantie de rachat d’un exploitant peut s’avérer raisonnable sur le plan commercial.

Une politique raisonnable sur le plan commercial doit être concurrentielle et conforme à ce qu’offrent les fournisseurs et détaillants de produits semblables. De plus, la politique ne doit pas inciter un participant à accumuler les produits plutôt que de les retourner à l’exploitant.

Exemple #14

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM mettant en vedette des gadgets. L’exploitant rembourse 90 % du coût d’achat du produit, et les participants ont 120 jours pour exercer leur droit de retourner les produits en bon état de vente. Les modalités de sa politique sont énoncées dans le matériel publicitaire et dans les ententes signées par les participants. La politique et les procédures connexes sont également discutées au cours de réunions d’information, et les participants sont formés pour expliquer ses modalités aux participants éventuels. De façon générale, cette politique est semblable aux garanties de retour des autres sociétés. Les participants doivent retourner les produits à leurs frais. L’exploitant ne tire aucun profit du retour des produits.

Commentaires :

Cette politique de retour ne correspond probablement pas à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)d) de la Loi] puisque ses conditions semblent raisonnables sur le plan commercial. Si c’est le cas, il est peu probable qu’elle soulève un problème au regard de la Loi.

Exemple #15

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM qui donne aux participants le droit de retourner le produit et d’être remboursé pour ce produit, mais l’exercice de ce droit entraîne la résiliation de leur contrat. Un nouveau participant au système a acheté un produit précis de l’exploitant. Sur réception du produit, il se rend compte qu’il éprouve des difficultés à conclure des ventes. Il aimerait retourner le produit, mais décide de ne pas le faire, car son contrat serait alors résilié.

Commentaires :

Ce système correspond probablement à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)d) de la Loi] puisque le Bureau considérera probablement la clause de résiliation comme déraisonnable sur le plan commercial. Les conséquences d’une garantie de rachat ne doivent pas être négatives au point d’amener le participant à préférer encaisser une perte plutôt que de se faire rembourser le produit. La garantie de rachat semble déraisonnable sur le plan commercial. Si c’est le cas, le système soulève probablement un problème au regard de la Loi.

Exemple #16

Situation :

Un exploitant établit un système de CPM qui donne aux participants le droit de retourner le produit et d’être remboursés pour ce produit. Un participant au système a acheté une certaine quantité de produits de l’exploitant afin d’être admissible aux primes de vente. Le participant éprouve des difficultés à vendre les produits et les retourne. L’exploitant exige le remboursement de toutes les primes perçues pour ce produit.

Commentaires :

Ce système ne correspond probablement pas à la définition d’un système de vente pyramidale [alinéa 55.1(1)d) de la Loi] puisque la clause du remboursement des primes est probablement raisonnable sur le plan commercial. Si c’est le cas, il est peu probable qu’il soulève un problème au regard de la Loi.


Avis écrits

Le Bureau facilite l’observation de la loi en produisant des avis écrits, conformément à l’article 124.1 de la Loi, contre paiement de droits. Tout avis écrit donné conformément à l’article 124.1 lie le commissaire et continue de le lier tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en œuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.

Les dirigeants d’entreprises, les avocats ou autres sont invités à vérifier, en demandant un avis écrit, si la pratique commerciale ou le système qu’ils projettent est conforme à la Loi. Ils recevront un avis écrit précis formulé en fonction des renseignements qu’ils auront donnés et tenant compte de la jurisprudence, des avis écrits antérieurs et des politiques du Bureau.

Le demandeur doit reconnaître que les avis écrits ne se rapportent qu’à la Loi, et non aux autres instruments législatifs, comme le Code criminel.

Les exploitants qui demandent un avis écrit ne sont pas liés par celui-ci et restent libres de mettre en place le système en cause en dépit de la réception d’un avis écrit négatif, mais ils doivent savoir que celui-ci pourrait être soumis aux tribunaux. De tels avis écrits sont formulés relativement à un ensemble de faits précis. Si le système qui est mis en place est différent du système présenté au Bureau ou si les conditions changent de façon à avoir des répercussions substantielles sur le système, ce dernier pourrait faire l’objet d’un nouvel examen.

Les exploitants qui souhaitent demander un avis écrit en vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi peuvent soumettre leur demande par écrit au Centre des renseignements du Bureau. La demande d’avis écrit doit inclure tous les renseignements pertinents et le paiement des frais appropriés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme d’avis écrits ou les coordonnées relatives à une demande aux termes d’autres dispositions de la Loi, veuillez consulter la Politique sur la tarification et les normes de service et le guide connexe, que vous trouverez dans la section « Tarification et normes de service » du site Web du Bureau, à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

Exigences relatives à la demande d'un avis écrit pour un système de CPM

Voici les exigences relatives à la demande d’un avis écrit en vertu de l’article 124.1 de la Loi :

Divulgation de tous les renseignements pertinents :

Pour que le Bureau puisse formuler un avis écrit avisé, il doit posséder tous les faits importants relatifs au système proposé. Plus les renseignements fournis sont complets et précis, moins le Bureau se voit dans l’obligation de nuancer son avis écrit. Parmi les renseignements qui doivent être soumis, mentionnons les suivants : le nom du demandeur, le nom de l’entreprise proposée, une description du système de rémunération, la méthode employée pour déterminer la rémunération versée à un participant typique, tous les dépliants promotionnels et autres, le matériel de formation, les présentations, les vidéos, les bandes audio, une copie des sites Web, s’il y a lieu, les ententes contractuelles, les renseignements sur les produits, les formulaires de commande des produits et tout autre matériel fournissant des renseignements sur le système de commercialisation.

Produit :

Le Bureau exige que le produit existe au moment de la demande d’avis écrit sur le système de CPM. Il faut fournir une description détaillée du produit. Si l’on souhaite faire une indication à propos du rendement ou de l’efficacité du produit, le Bureau exige une épreuve suffisante et appropriée à l’appui.

Enquête

L’exploitant doit confirmer que le système de CPM proposé ne fait pas l’objet d’une enquête par tout autre organisme d’exécution de la loi canadien ou étranger.

Identité légale canadienne :

La documentation fournie par l’exploitant du système doit aussi indiquer que l’exploitant est incorporé au Canada ou qu’une personne au Canada peut être tenue responsable de ses actions.


Comportement proposé :

Le système de CPM proposé ne doit pas être actuellement exploité au Canada ni avoir des participants actifs, même si ce n’est qu’à titre d’essai avant commercialisation. Habituellement, le Bureau rejette la demande d’avis écrit si le système est déjà exploité au Canada. Toutefois, certains gouvernements provinciaux canadiens (comme ceux de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse) exigent des exploitants d’un système de CPM qu’ils obtiennent un avis écrit favorable du Bureau avant de leur émettre une licence de démarcheur pour mener leurs activités dans leur province. Le Bureau envisage la production d’avis écrits aux exploitants d’un système de CPM qui mènent déjà leurs activités dans une ou plusieurs provinces, mais ont besoin d’un avis écrit pour obtenir la licence provinciale nécessaire afin de commencer à faire affaire dans une des provinces imposant cette condition.

Refus de produire un avis écrit

Le commissaire n’émet pas d’avis écrit en vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi dans les situations suivantes :

  • Le Bureau ne possède pas suffisamment de renseignements pour évaluer le système de CPM proposé de façon appropriée.
  • Aucun produit n’est associé au système de CPM proposé.
  • Le système de CPM fait actuellement l’objet d’une enquête par une autre autorité canadienne ou étrangère.
  • Le système de CPM n’a pas d’identité légale canadienne.
  • Le système de CPM est déjà exploité au Canada (consulter la section sur le comportement proposé ci-dessus pour connaître les exceptions).
  • tLe système porte sur des pièces d’or ou d’argent, l’industrie du voyage, des cartes d’escompte ou de la formation. Le Bureau ne produit pas d’avis écrit dans ces situations étant donné la difficulté d’établir la valeur de ces produits.
  • Le système de CPM comprend des indications à propos du rendement qui ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée.
  • Le système de CPM contient d’autres comportements contraires à la Loi.
  • Le système de CPM comprend un comportement contraire à d’autres lois canadiennes.


Refus - Autre comportement contraire à la Loi

Si le système proposé soulève un problème au regard de toute autre disposition de la Loi, le Bureau peut refuser de produire un avis écrit sur celui-ci. Veuillez noter que les frais les plus élevés seulement s’appliquent dans le cas d’un avis écrit qui peut concerner de multiples dispositions de la Loi. Tel que décrit ci-après, les indications relatives au rendement peuvent soulever des préoccupations pertinentes.

Indications relatives au rendement [alinéa 74.01(1)b)]

De nombreux systèmes de CPM font la promotion de la fourniture ou de l’usage de leur produit au moyen d’indications à propos du rendement ou de l’efficacité de celui-ci. En vertu de l’alinéa 74.01(1)b), la Loi exige que toute indication sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit soit fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.

Il revient au demandeur de s’assurer que les indications relatives au rendement, à l’efficacité ou à la durée de vie utile du produit soient fondées sur une épreuve suffisante et appropriée. Le Bureau peut, à sa discrétion, rejeter une demande d’avis écrit s’il croit que les indications ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée.

Refus - Autres organismes de réglementation canadiens

Si le système proposé semble soulever un problème au regard d’une autre loi canadienne, le Bureau peut refuser de produire un avis écrit en vertu des dispositions relatives au système de CPM. Dans de telles circonstances, le Bureau peut consulter le ministère ou l’organisme qui administre la loi pertinente afin de déterminer s’il est approprié de produire un avis écrit sur le système de CPM.

Pénalités

Les pénalités sur déclaration de culpabilité pour une infraction commise en vertu des paragraphes 55(2) et 55(2.1), soit les dispositions relatives au système de CPM, sont énoncées au paragraphe 55(3) de la Loi. Les pénalités sur déclaration de culpabilité pour une infraction commise en vertu de l’article 55.1, soit les dispositions relatives au système de vente pyramidale, sont énoncées au paragraphe 55.1(3) de la Loi.


Comment communiquer avec le bureau de la concurrence

Toute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires concernant la Loi sur la concurrence ou les avis écrits ou encore déposer une plainte en vertu des dispositions de la Loi est priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau :

Téléphone
Sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844

Télécopieur
1-819-997-0324

Adresse
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

Site Web
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Courriel
burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Annexe A: Articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence

A.1 Système de commercialisation à paliers multiples

55. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 55.1, « commercialisation à paliers multiples » s’entend d’un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants.

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d’éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu’aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l’exploitation.

(2.1) Il incombe à l’exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.

(2.2) La personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu’elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que :
a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système;
b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2).

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.


A.2 Système de vente pyramidale

55.1 (1) Pour l’application du présent article, « système de vente pyramidale » s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :
a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
d) le participant à qui on fournit le produit :

  1. soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,
  2. soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.

(2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.


1L.R.C. (1985), ch. C-34, accessible en ligne à http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-34

2Il peut s’agir d’un article ou d’un service.

3Toute personne recrutée par le participant ou par des personnes recrutées (directement ou indirectement) par des recrues du participant.