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Bulletin sur les programmes de conformité d'entreprise

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Partie V - Poids accordé à un programme de conformité d’entreprise


A) Règle générale

L’existence d’un programme ne protège pas l’entreprise ou les personnes contre des mesures d’application de la loi susceptibles d’être prises par le commissaire ou des poursuites pouvant être engagées par le DPP. Toutefois, quand vient le temps de choisir la manière la plus appropriée de résoudre une affaire, le commissaire et le DPP peuvent tenir compte de l’existence d’un programme crédible et efficace.

Par ailleurs, lorsqu’une entreprise dispose d’un programme et que malgré tout une contravention est commise, on pourra tout de même considérer que le programme est crédible et efficace si l’on peut démontrer que le programme a été conçu, mis en œuvre et appliqué raisonnablement dans les circonstances.

B) Situations particulières

1) La haute direction est impliquée dans la contravention

Si la haute direction a participé aux agissements allant à l’encontre des Lois ou les a tolérés, il semblera clair pour le Bureau que la direction n’était pas sérieusement déterminée à assurer la conformité et que le programme n’était ni crédible, ni efficace. Le fait de commettre sciemment une contravention malgré la mise en œuvre d’un programme sera retenu comme un facteur aggravant pour l’individu lorsque le commissaire étudiera la possibilité de recommander le dépôt d’accusations contre cet individu. En outre, dans de telles circonstances, le commissaire pourrait recommander que l’entreprise fasse également l’objet d’accusations.

2) Programmes de conformité d’entreprise utilisés comme subterfuges

Si le programme est un subterfuge utilisé dans le seul but de dissimuler une contravention ou de détourner la responsabilité, ce fait peut être considéré comme un facteur aggravant quand vient le temps de déterminer la peine ou un règlement, y compris des sanctions administratives pécuniaires. Dans de telles circonstances, les agissements des parties dans l’entreprise seront examinés attentivement.

3) L’incidence sur la décision du Bureau d’intenter une poursuite civile ou criminelle en vertu de la Loi sur la concurrence

Les dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses ou aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence qui interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses au public en vue de promouvoir un produit ou un intérêt commercial peuvent donner lieu à des poursuites civiles ou criminelles si la preuve démontre que les agissements ont été faits sciemment ou sans se soucier des conséquences. Pour décider s’il y a lieu de poursuivre une affaire au criminel ou au civil, le Bureau tiendra notamment compte de l’existence d’un programme crédible et efficace et déterminera s’il est dans l’intérêt public de recommander au DPP le dépôt d’accusations au criminel contre une entreprise ou une personne.

4) La défense fondée sur la diligence raisonnable

Dans certains cas contrevenant aux dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence ou à certaines dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles ou de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, l’entreprise peut soutenir qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en vue d’empêcher les agissements en cause.

Un programme interne ne constitue pas, à lui seul, une défense fondée sur la diligence raisonnable contre des allégations de contravention aux Lois. Toutefois, un programme crédible et efficace peut permettre à une entreprise de démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables afin d’éviter de tels agissements. À cet égard, le programme peut appuyer une défense fondée sur la diligence raisonnable.

5) Les autres instruments de règlement (« AIR »)

Selon le cas, une contravention aux Lois peut donner lieu à un règlement sans procédure contentieuse devant un tribunal. Les efforts du Bureau en vue d’améliorer la conformité en évitant les procédures contentieuses sont appuyés par l’existence d’AIR, qui peuvent se traduire par la persuasion et le consentement. Les AIR comprennent les consentements prévus aux articles 74.12 et 105 de la Loi sur la concurrence, des ordonnances d’interdiction par consentement rendues par un tribunal22, des engagements, la publication d’avis correctifs, des prises de contact visant à informer, des lettres d’information, des lettres d’avertissement et des réunions axées sur la conformité.

En règle générale, le commissaire est mieux disposé à examiner un autre mode de règlement du litige si l’entreprise est en mesure de démontrer :

  • qu’elle a mis fin aux agissements contrevenant aux Lois dès qu’elle en a eu connaissance;
  • qu’elle a tenté de remédier aux effets néfastes des agissements;
  • que les agissements enfreignaient la politique de l’entreprise en vigueur au moment de la contravention;
  • que la contravention a été commise à un niveau inférieur de l’entreprise et que la haute direction n’y a pas pris part et ne l’a pas approuvée.

Bien qu’un programme interne ne soit pas une condition préalable aux AIR dans les affaires civiles ou criminelles, l’existence d’un programme crédible et efficace permet à une entreprise de satisfaire aux exigences susmentionnées23.

Si le commissaire estime qu’il est approprié de résoudre une affaire à l’aide d’un autre mode de règlement, et si l’entreprise n’a pas encore adopté de programme de conformité, le commissaire exigera, au besoin, la mise en œuvre d’un programme dans les conditions prévues aux fins du règlement. Si un programme est déjà en place, le commissaire exigera, au besoin, que l’entreprise révise son programme et qu’elle y apporte les changements nécessaires pour éviter que les agissements se répètent.

Lorsque la mise en œuvre d’un programme de conformité interne fait partie des conditions du règlement, l’entreprise peut être tenue de démontrer au commissaire que son programme pourra vraisemblablement prévenir les agissements contrevenant aux Lois. Comme point de départ, l’entreprise peut consulter la partie IV – Exigences minimales pour un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace – en vue de déterminer si le programme de conformité qu’elle se propose d’adopter est crédible et efficace.

6) L’immunité contre les poursuites et la clémence

Les entreprises et les personnes ayant participé à des activités susceptibles de contrevenir aux dispositions criminelles ou pénales des Lois peuvent, dans certaines circonstances, communiquer avec le Bureau et demander l’immunité contre les poursuites, à condition de coopérer à l’enquête effectuée par le Bureau et à toute poursuite qui en découlerait. Selon le Programme d’immunité du Bureau, le commissaire recommande au DPP d’octroyer l’immunité contre les poursuites à la première partie qui se présente au Bureau et satisfait aux critères déterminés24.Cependant, la décision d’accepter ou de rejeter la recommandation du commissaire est laissée à l’entière discrétion du DPP.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un programme pour demander l’immunité, mais en l’absence de programme, l’entreprise pourrait détecter les agissements illégaux trop tard pour être admissible à l’immunité contre les poursuites accordée au « premier arrivé ». Les parties qui se présentent après le premier arrivé peuvent demander la clémence au DPP, comme une amende moins élevée en échange d’une collaboration avec le Bureau et le DPP. Le moment auquel est déposée une demande de clémence est donc très important. Si une partie communique avec le Bureau dès le début de l’examen, elle sera vraisemblablement en mesure d’apporter une aide et, par conséquent, obtiendra en retour une peine moins lourde.

Avant de recommander l’immunité ou la clémence, le Bureau exige, entre autres choses, que l’entreprise prenne des mesures efficaces pour mettre un terme à sa participation à l’activité illégale. À cet égard, un programme crédible et efficace augmentera la capacité de l’entreprise à démontrer qu’elle a satisfait à ce critère. Le programme aidera également à faire en sorte que l’entreprise adopte à l’avenir des politiques et des pratiques conformes à la loi.

7) La détermination de la peine et les mesures correctives civiles

Dans le cas d’une infraction criminelle, l’existence d’un programme crédible et efficace peut être considérée comme un facteur atténuant qui peut inciter le commissaire à atténuer la sanction qu’il recommandera au DPP de soumettre au tribunal. Cependant, la décision d’accepter ou de rejeter la recommandation du commissaire demeure à l’entière discrétion du DPP.

Le commissaire peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance corrective en ce qui concerne des comportements susceptibles d’examen. Comme pour les infractions criminelles, l’existence d’un programme crédible et efficace peut démontrer que l’entreprise a un comportement atténuant, notamment que l’activité anticoncurrentielle est contraire à ses politiques ainsi qu’aux actions et aux déclarations de la haute direction, et que l’activité a pris fin dès que la haute direction en a eu connaissance. Selon le cas, l’existence d’un programme crédible et efficace peut influencer positivement le commissaire et donner lieu à des mesures correctives atténuées. Par exemple, le montant de la sanction administrative pécuniaire envisagé par le commissaire pourrait être réduit dans un cas de pratique commerciale trompeuse.


22 L’article 34 de la Loi sur la concurrence permet à un tribunal de prononcer une injonction de faire.

23 D’autres critères seront également retenus. Pour obtenir plus d’information sur la ligne de conduite du Bureau en matière de règlement, consultez la note 6.

24 Le Guide du Service fédéral des poursuites, précité à la note 20, fournit de l’information pertinente sur les ententes d’immunité pouvant être conclues pour des infractions aux trois autres lois dont la mise en application relève du commissaire.

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