En février 2007, le Bureau de la concurrence a reçu une plainte selon laquelle des indications relatives à la teneur en fibres de certains produits en duvet vendus étaient peut-être trompeuses selon la Loi sur l'étiquetage des textiles (LET).
Un examen effectué par des agents du Bureau en vertu de l'article 5 de la LET a révélé que les oreillers qui, selon la publicité diffusée par le détaillant dans son site Web, étaient en « duvet d'oie blanche » contenaient en fait très peu de duvet (10 %). En outre, la description de la teneur en fibres du duvet était « 100 pour cent duvet canadien ». Une telle indication constitue une infraction à l'article 29 du Règlement sur l'annonce et l'étiquetage des textiles, qui interdit l'utilisation des indications « 00 pour cent », « tout » ou « pur » lorsque le duvet ou la plume est la seule fibre textile composante.
Le Bureau a communiqué avec un représentant de l'entreprise, et les modifications requises ont été effectuées dans le site Web.
L'affaire a été résolue en avril 2007.
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