En mars 2007, le Bureau de la concurrence recevait une plainte concernant la déclaration de la teneur en fibre figurant sur l'étiquette d'une marque de vêtements en tissu molletonné vendue par un important détaillant national. Selon l'étiquette, le vêtement contenait 60 % de polyester et 40 % de coton, mais une analyse de la fibre démontrait qu'il contenait en fait 80 % de polyester et 20 % de coton.
Aux termes de l'article 5(1) de la Loi sur l'étiquetage des textiles, et des articles 52(1) et 74.01(1) de la Loi sur la concurrence, toute indication fausse ou trompeuse constitue une infraction.
À l'issue de discussions entre le Bureau et les avocats du détaillant et du fournisseur, les parties sont parvenues à une entente sur l'adoption d'un plan d'action corrective. Le détaillant s'engageait à attirer l'attention du consommateur sur la teneur en fibre véritable en affichant l'information à proximité immédiate des vêtements offerts en vente en magasin. Pour sa part, le fournisseur a commandé de nouvelles étiquettes qui indiquent la teneur en fibre véritable. Ces étiquettes seront apposées sur les vêtements en magasin dès qu'on les aura reçues. En outre, le fournisseur s'engageait à apposer ces étiquettes sur tous les vêtements en entrepôt et à faire en sorte, qu'à l'avenir, tous les vêtements seront correctement étiquetés par le fabriquant.
Cette affaire a été résolue le 5 avril 2007.
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