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Les comptables préparent et présentent de l'information financière, et fournissent une assurance sur celle-ci afin d'aider les gestionnaires, les investisseurs, les administrations fiscales et d'autres parties à prendre des décisions sur l'affectation des ressources. Ils exercent un large éventail d'activités, comme la préparation de déclarations fiscales, la vérification, la planification financière, l'évaluation d'entreprise, la comptabilité publique judiciaire, la planification stratégique, la gestion financière, l'exploitation, les ventes et le marketing, et la gestion des technologies de l'information et des ressources humaines. Certains comptables s'occupent aussi d'assurer la reddition de comptes pour les entreprises et les aident à conserver leurs avantages concurrentiels à long terme.
Aux fins du présent chapitre, il importe d'établir une distinction importante entre les comptables qui exercent la comptabilité publique et les autres types de comptables. En règle générale, les comptables qui exercent la comptabilité publique effectuent des missions de vérification ou d'examen d'états financiers indépendants pour fournir l'assurance que ces états sont exacts, présentés fidèlement, intégrales et cohérents, de manière à ce qu'un tiers puisse s'y fier 1. Ces services diffèrent de ceux que les autres comptables offrent, par exemple, en qualité de vérificateurs internes ou de conseillers en gestion.
Même si la loi ne limite généralement pas l'exercice de la comptabilité à des professionnels en particulier au Canada, certaines provinces et certains territoires réglementent la comptabilité publique. De plus, tous les comptables sont soumis aux règles et règlements propres à leurs organismes professionnels respectifs. Il existe de nombreux titres professionnels comptables dans le monde, mais seulement trois titres sont généralement reconnus par les lois provinciales et territoriales au Canada : comptable agréé (CA), comptable général licencié (CGA) et comptable en management accrédité (CMA).
Les lois provinciales et territoriales donnent à l'organisme professionnel responsable de chaque titre le pouvoir de régir la profession dans la province ou le territoire 2. À titre d'exemple, l'ordre des comptables agréés de la Colombie-Britannique (Institute of Chartered Accountants of Colombie-Britannique) peut prendre des règlements sur ce qui suit :
De plus, trois organisations nationales — l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA-Canada) et la Société des Comptables en Management du Canada (CMA Canada) — représentent leurs membres au niveau national, effectuent de la recherche et défendent la profession. Ces organisations établissent également des programmes de formation et font passer des examens. Par exemple, l'ICCA et les ordres comptables provinciaux et territoriaux ont élaboré conjointement l'examen d'admission au titre de CA, appelé « évaluation uniforme de la profession » ou UFO 4. De même, CGA-Canada a mis au point le programme d'études professionnelles pour obtenir le titre de CGA, qui comprend le programme de formation et les examens d'applications au milieu professionnel et d'évaluation des compétences 5. CMA Canada a établi l'examen d'admission au titre de CMA, le Programme de leadership stratégique et d'autres programmes d'accréditation 6.
Les services offerts par les comptables de ces trois titres se chevauchent énormément. De plus, comme la plupart des services de comptabilité ne sont pas réglementés au Canada, d'autres fournisseurs de services, comme les teneurs/teneuses de livres, les planificateurs financiers agréés (titre officiel : Certified Financial Planner – CFP) et les avocats-fiscalistes, peuvent offrir des services qui chevauchent dans une certaine mesure les services offerts par les comptables. Ces fournisseurs de services sont soumis à divers niveaux de réglementation. Par exemple, les avocats sont soumis à une réglementation plus rigoureuse que les teneurs/teneuses de livres, qui ne semblent pas devoir être membres de la Canadian Bookkeepers Association pour exercer 7.
Pour devenir comptable au Canada, il faut posséder un diplôme universitaire, réussir les cours de formation professionnelle exigés et acquérir l'expérience de travail exigée. Les candidats à la profession doivent aussi être accrédité par l'organisme professionnel comptable d'une province ou d'un territoire avant de pouvoir utiliser leur titre professionnel. Pour s'inscrire, il faut généralement faire une demande, prouver ses compétences et payer des droits.
Les personnes qui souhaitent obtenir un permis pour offrir des services de comptabilité publique doivent satisfaire aux exigences en matière de formation et d'expérience de travail établies par l'autorité de réglementation.
Sur le plan géographique, le marché des services de comptabilité dépend du client et des services demandés. Par exemple, le marché des services de vérification offerts par les grands cabinets de comptabilité publique est un marché national, voire international, tandis que le marché des services de comptabilité aux petites entreprises et aux particuliers est plus limité.
Plusieurs facteurs influent sur la demande de comptables, particulièrement de comptables qui exercent la comptabilité publique, notamment les fluctuations du cycle économique, les modifications des lois qui touchent la fiscalité et la vérification, l'adoption de nouveaux règlements (dictés soit par la profession, soit par la loi) et l'évolution de la richesse par habitant. La demande de services de comptabilité publique, comme la préparation d'états financiers vérifiés, augmente au cours du premier trimestre de l'année civile, car les exercices de la plupart des entités constituées en personne morale et des fiducies se terminent le 31 décembre 8. Pour ce qui est des autres services de comptabilité au Canada, la demande est saisonnière et atteint tous les ans un sommet en mars et en avril, en prévision de l'échéance du 30 avril pour la production des déclarations de revenus des particuliers 9.
Au Canada, la demande de services de comptabilité semble avoir fluctué légèrement au cours des dernières années, puisque de 2000 à 2004, les revenus d'exploitation des comptables ont varié en dollars constants d'un creux de 8,42 milliards de dollars à un sommet de 9,06 milliards de dollars 10.
L'ICCA, avec les ordres des CA des provinces et territoires, représente environ 72 000 CA et 10 000 étudiants du Canada et des Bermudes, dont environ 40 p. 100 exercent la comptabilité publique 11. Les organismes national, provinciaux et territoriaux des CGA représentent quelque 68 000 CGA et étudiants du Canada, des Bermudes, des Antilles, de Hong Kong et de Chine 12. CMA Canada représente 38 000 CMA et 10 000 étudiants du Canada et d'un peu partout dans le monde 13. Même si les CGA et les CMA n'ont pas toujours été autorisés à offrir la gamme complète des services de comptabilité publique dans toutes les provinces, plus de 3 500 CGA et 1 000 CMA exercent la comptabilité publique au Canada 14.
Il existe d'autres titres comptables professionnels au Canada, qui, s'ils étaient reconnus par les lois des provinces et des territoires, pourraient faire augmenter l'offre de comptables exerçant la comptabilité publique. Par exemple, l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), qui a été fondée au R.-U. en 1904 et qui est établie au Canada depuis le début des années 1970, compte 110 000 membres et 260 000 étudiants dans 170 pays, dont 30 000 exercent la comptabilité publique. Au Canada, l'ACCA compte maintenant 1 700 membres et étudiants, ce qui représente une augmentation d'environ 25 p. 100 au cours des quatre dernières années 15.
En 2006, il y avait environ 191 200 vérificateurs/vérificatrices et comptables dans les 10 provinces canadiennes et 19 390 cabinets de comptables dans toutes les provinces et territoires 16. Plus de trois quarts (77 p. 100) de tous les comptables sont établis en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique 17. Selon Statistique Canada, 19 p. 100 de tous les comptables travaillent à leur compte et 77 p. 100 travaillent à temps plein. Le tableau 1 montre le nombre de comptables par province en 2006.
| Type d'emploi | |||
|---|---|---|---|
| Province | Total des emplois | Pour son compte | Pour une entreprise |
| Alberta | 25 000 | 5 100 | 19 900 |
| Colombie-Britannique | 25 100 | 5 900 | 19 200 |
| Manitoba | 5 500 | 800 | 4 700 |
| Nouveau-Brunswick | 3 300 | 500 | 2 800 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 900 | n/a | 1 600 |
| Nouvelle-Écosse | 3 300 | n/a | 2 900 |
| Ontario | 76 200 | 13 900 | 62 300 |
| Île-du-Prince-Édouard | 700 | n/a | 600 |
| Québec | 46 000 | 9 500 | 36 500 |
| Saskatchewan | 4 200 | 500 | 3 700 |
| Canada (sauf les territoires) | 191 200 | 36 200 | 154 200 |
Source : Statistique Canada, Statistiques sur les employés pour la classe B011 de la CNP-S,
« Vérificateurs/vérificatrices et comptables », demande spéciale, 2006.
De 2001 à 2006, le nombre de comptables a augmenté de 14 p. 100 et est passé de 167 080 à 191 200 18.
Pour obtenir la désignation CA, CGA ou CMA, il faut posséder un diplôme universitaire 19. En outre, tous les organismes comptables professionnels des provinces et territoires exigent une certaine formation professionnelle. Les programmes de formation professionnelle varient en durée de moins d'un an à plus de deux ans, selon le titre et la province ou le territoire. À titre d'exemple, les programmes de formation professionnelle des CA de l'Ouest du Canada durent généralement plus de deux ans, tandis que ceux des provinces atlantiques sont près d'un an plus court 20. Bien que certains comptables terminent leur formation plus rapidement que d'autres, tous les comptables au sein de chacun de ces trois organismes professionnels sont jugés compétents. Pour cette raison, il vaudrait la peine que chaque organisme comptable professionnel compare son programme de formation professionnelle à ceux des organismes provinciaux et territoriaux dont les programmes sont plus courts. La preuve que ces organismes garantissent la qualité des services de comptabilité devrait inciter les organismes dont les programmes sont plus longs à les raccourcir.
Pour obtenir un titre de comptable au Canada, il faut aussi passer un examen soit pour être admis au programme de formation, soit pour le réussir. La durée et le contenu de l'examen varient pour chaque titre. Cependant, pour chaque titre, les examens sont les mêmes dans toutes les provinces et territoires.
La dernière exigence à satisfaire pour obtenir un titre professionnel comptable au Canada est l'expérience de travail. Les candidats doivent généralement acquérir de deux à trois années d'expérience en comptabilité ou dans un domaine connexe. La durée et la nature de l'expérience de travail requise varie selon le titre, et selon la province et le territoire. Par exemple, les candidats CA doivent généralement acquérir trois années d'expérience, mais au Québec, il n'en faut que deux 21. Les candidats CMA et CGA doivent aussi acquérir un minimum de deux années d'expérience 22. À cet égard également, les organismes provinciaux et territoriaux dont les candidats acquièrent le niveau de compétence souhaité en moins de temps doivent être considérés comme un modèle à suivre pour les organismes plus exigeants.
Tous les organismes comptables professionnels exigent aussi que leurs membres se recyclent continuellement. Les exigences imposées par les trois organismes sont comparables.
Les exigences en matière d'études, de formation et d'expérience décrites ci-dessus, qui sont imposées par les organismes professionnels comptables des provinces et des territoires aux candidats comptables, existent pour assurer le niveau de compétence des membres et la qualité des services au public. Cependant, elles font augmenter pour les candidats le coût direct et le coût d'opportunité. Pour cette raison, les exigences qui dépassent celles qui permettent de garantir un niveau de qualité acceptable pourraient représenter un obstacle inutile à l'accès et limiter ainsi l'offre de comptables.
Il est légitime que les candidats soient tenus de faire la preuve d'un certain niveau de compétence avant d'obtenir un titre professionnel. Cependant, dans quelques provinces et territoires, les candidats réussissent à obtenir le niveau de compétence souhaité beaucoup plus rapidement que dans d'autres. Comme tous les comptables qui possèdent le même titre sont présumés compétents, rien ne justifie que le temps nécessaire pour réussir chaque volet du processus d'accréditation varie selon l'organisme provincial ou territorial.
Recommandation
Les organismes professionnels comptables des provinces et des territoires devraient, lorsqu'ils établissent ou révisent les exigences de leur réglementation, fixer le délai acceptable le plus court possible pour franchir les étapes du processus d'accréditation. Pour ce faire, les organismes devraient comparer le délai qu'ils exigent avec le délai le plus court exigé par les organismes provinciaux ou territoriaux dont les membres parviennent quand même au niveau de compétence souhaité.
Le Bureau n'a pas trouvé dans les provinces ou les territoires d'exigence relative à la résidence des comptables, à part l'exigence applicable à ceux qui exercent la comptabilité publique. Cela veut dire que de nombreux comptables peuvent exercer dans des provinces et des territoires dont ils ne sont pas résidents. De plus, les CA, CGA et les CMA ont tous conclu une entente de reconnaissance mutuelle, qui facilite la mobilité de leurs membres entre les provinces et les territoires. Par exemple, l'article 5 de l'entente de reconnaissance mutuelle des CGA indique qu'il n'y a pas d'exigence relative à la résidence pour exercer la profession de CGA au Canada 23.
Ces ententes de reconnaissance mutuelle, tout comme l'établissement de normes nationales pour les titres comptables, ont augmenté la mobilité entre les provinces et les territoires. Cependant, les restrictions imposées dans des provinces et territoires à l'exercice de la comptabilité publique peuvent nuire à la mobilité des comptables et rendre inutiles les ententes de reconnaissance mutuelle des comptables qui exercent la comptabilité publique dans certaines régions du Canada (voir ci-dessous la section « Chevauchement de services et pratique »).
Les comptables formés à l'étranger qui désirent devenir CA, CMA ou CGA au Canada doivent satisfaire à des exigences qui vont de la réussite d'un examen et d'un programme de formation professionnelle jusqu'à l'acquisition d'une expérience de travail, selon qu'ils sont membres d'un organisme comptable étranger reconnu.
La Commission d'évaluation des diplômes étrangers (CEDE) de l'ICCA évalue les normes d'admission des organismes comptables étrangers et fait des recommandations aux ordres provinciaux et territoriaux de CA du Canada, à savoir si et à quelles conditions, le cas échéant, les membres de ces organismes peuvent être admis au sein de la profession de CA au Canada 24. Quel que soit l'organisme comptable étranger dont ils sont membres, tous les comptables étrangers doivent réussir l'examen de réciprocité des CA pour obtenir le titre de CA au Canada et peuvent devoir suivre une formation pratique supplémentaire.
Les membres d'organismes comptables étrangers dont les normes et les exigences sont semblables à celles de CGA-Canada et qui désirent y adhérer doivent être membres en règle de leur organisme et avoir obtenu leur titre en réussissant les examens requis (plutôt que par reconnaissance mutuelle ou autrement). CGA-Canada a classé les organismes comptables étrangers en deux groupes, et les exigences d'admission dépendent du groupe. Néanmoins, tous les requérants doivent avoir fait des études équivalentes aux études exigées des CGA, réussir deux ou trois examens, acquérir un minimum d'expérience pratique et posséder un diplôme, à moins d'avoir obtenu leur accréditation dans leur pays avant 1998 25.
En décembre 2006, CGA-Canada et l'Association of Chartered Certified Accountants ont signé une entente de reconnaissance mutuelle. Cette entente prévoit un mécanisme permettant aux membres en règle d'un organisme de devenir membres de l'autre organisme, sous réserve de satisfaire aux exigences initiales d'admission. Les membres des deux organismes profitent ainsi d'une reconnaissance plus vaste et d'une plus grande mobilité à l'échelle internationale.
Les membres de quelque 160 organismes comptables professionnels qui sont membres de l'International Federation of Accountants pourraient être admissibles à un programme accéléré pour obtenir le titre de CMA au Canada, le Professional Advance Standing Program 26. Les requérants pourraient être admissibles à diverses exemptions, selon les exigences de l'organisme provincial ou territorial auquel ils souhaitent adhérer et selon les études et les programmes de formation professionnelle qu'ils ont suivis 27.
Assurer la qualité est un motif légitime pour imposer des restrictions minimales à la mobilité internationale. Les normes comptables ne sont pas les mêmes partout dans le monde, et la qualité du travail des membres d'autres organismes comptables n'est pas nécessairement équivalente à celle des membres des organismes comptables canadiens. Ces restrictions à l'accès à la profession aident à protéger l'intérêt public en garantissant que les personnes qui se présentent au public comme des comptables accrédités au Canada ont les compétences pour faire leur travail. C'est la raison pour laquelle il est important d'évaluer continuellement les titres comptables étrangers. Le fait de reconnaître un nouveau titre comptable étranger peut faire augmenter la mobilité des comptables étrangers qualifiés, tout en assurant la qualité des services fournis. Cela contribue à une saine concurrence. Toutefois, une fois qu'un nouveau titre est reconnu comme équivalent, toutes les autres exigences, notamment les examens, devraient être limitées au minimum.
Recommandation
Les organismes comptables provinciaux et territoriaux devraient continuer d'examiner les titres comptables étrangers afin d'élargir la liste des titres comptables étrangers qu'ils reconnaissent, tout en réduisant le plus possible les obstacles au mécanisme d'accréditation.
Malgré les diverses ententes de reconnaissance mutuelle, d'autres restrictions peuvent limiter la mobilité internationale. Par exemple, même si les comptables étrangers qui désirent obtenir un titre comptable canadien ne sont généralement pas tenus de résider dans la province ou le territoire où ils souhaitent travailler, certaines provinces exigent que les comptables qui exercent la comptabilité publique soient des résidents permanents du Canada 28. De telles restrictions peuvent empêcher sans raison des comptables étrangers qualifiés en comptabilité publique de travailler au Canada et peuvent donc nuire à la concurrence.
Recommandation
Les autorités de réglementation devraient envisager de supprimer les exigences relatives à la résidence qui sont imposées aux comptables formés à l'étranger qui désirent pratiquer la comptabilité publique au Canada.
Dans certaines provinces où la comptabilité publique est réglementée, les comptables possédant un titre comptable professionnel ne peuvent pas tous offrir toute la gamme des services de comptabilité publique. C'est le cas au Québec où les CGA et les CMA peuvent exercer la comptabilité publique uniquement dans des circonstances limitées 29.
Les CGA du Nouveau-Brunswick ont contesté les restrictions imposées par le Québec sur la comptabilité publique, alléguant que la loi et la réglementation du Québec limitent la mobilité interprovinciale des travailleurs, ce qui contrevient au chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur 30. La partie plaignante a prétendu également que les mesures du Québec en matière d'autorisation d'exercer, de reconnaissance professionnelle et d'immatriculation des travailleurs de l'extérieur de la province ne sont pas principalement liées à la compétence, comme l'exige l'Accord 31.
Un groupe spécial sur le commerce intérieur a souligné « qu'à titre de Partie à l'Accord [sur le commerce intérieur], la partie intimée [le Québec] doit reconnaître les compétences équivalentes dans la profession d'expert-comptable qu'ont acquises les comptables d'autres provinces » 32. Le groupe a poursuivi ainsi :
… En exigeant qu'un comptable autre qu'un CA qui est qualifié pour pratiquer l'expertise comptable dans sa propre province demande simplement le titre de CA au Québec afin de pouvoir pratiquer l'expertise comptable dans cette province, la partie intimée ne reconnaît pas les titres professionnels d'un travailleur de toute autre province où ces titres ont déjà été reconnus et elle ne reconnaît pas adéquatement le fait que les compétences requises pour pratiquer l'expertise comptable peuvent être acquises par une combinaison variée de formation, d'éducation et d'expérience. Il ne semble exister aucun mécanisme au Québec pour reconnaître les titres professionnels d'un comptable d'une autre province qui n'est pas un CA, mais dont les titres ont été reconnus dans cette province, ou pour évaluer les titres professionnels de comptables d'autres provinces qui ne sont pas des CA, ce qui reconnaîtrait que les compétences peuvent être acquises de diverses façons. En l'absence d'un tel mécanisme, il est difficile de conclure que les mesures québécoises qui s'appliquent à l'expertise comptable sont principalement liées à la compétence.
Ainsi, le groupe spécial conclut que l'application par la partie intimée de la norme professionnelle des CA pour la pratique de l'expertise comptable aux comptables d'autres provinces ou territoires qui ne sont pas des CA, mais dont les titres professionnels ont déjà été reconnus dans leur propre province ou territoire, n'est pas principalement liée à la compétence et qu'elle est incompatible avec l'alinéa 707(1)a) et l'article 708 de l'Accord 33.
Le groupe spécial a conclu ensuite « que les mesures relatives à l'expertise comptable de la partie intimée qui limitent l'accès à la pratique de l'expertise comptable des comptables autres que les CA dont les compétences en matière de pratique de l'expertise comptable sont reconnues dans d'autres provinces ou territoires ont entravé le commerce intérieur et ont causé un préjudice » 34. En octobre 2005, le gouvernement du Québec a pris publiquement l'engagement de travailler avec les trois organismes professionnels comptables pour régler ce différend 35. Le 14 décembre 2006, il a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à permettre aux CGA et aux CMA d'exercer pleinement la comptabilité publique au Québec, mais le projet est mort au feuilleton le 21 février 2007, lors de la dissolution de l'Assemblée pour l'élection de mars 2007 36. Le 13 novembre 2007, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 46 qui, s'il est adopté, pourrait régler la question 37.
Le fait de limiter l'exercice de la comptabilité publique a pour effet de limiter la concurrence entre les comptables qui peuvent offrir cet important service . Étant donné l'ouverture du marché aux comptables détenteurs d'autres titres professionnels observée ailleurs, il est possible que le Québec fasse de même sans nuire à l'intérêt public.
Recommandation
Les autorités de réglementation des provinces devraient donner à tous les membres des organismes comptables professionnels qui possèdent le niveau de compétence voulu le droit d'exercer entièrement la comptabilité publique.
En Ontario, les CGA et les CMA ne pouvaient exercer l'expertise comptable ou comptabilité publique avant l'entrée en vigueur, en novembre 2005, de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable 38. Cette loi est le fruit du travail d'un groupe spécial établi en 2001 en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur pour étudier une plainte déposée par les CGA du Manitoba. Le groupe spécial a conclu que le régime d'octroi du permis d'exercer la comptabilité publique en Ontario était un obstacle à la mobilité, car il empêchait les CGA compétents qui exerçaient la comptabilité publique dans d'autres provinces ou territoires d'obtenir le droit de l'exercer en Ontario 39.
Lorsque le Conseil des comptables publics aura établi des normes et que les organismes professionnels des CA, des CGA et des CMA auront prouvé au Conseil qu'ils peuvent les respecter, ces organismes deviendront responsables de la délivrance des permis d'exercice et de la réglementation des experts-comptables en Ontario 40. Les membres de l'Association of Chartered Certified Accountants auront également la possibilité de prouver qu'ils respectent les normes, mais l'association devra tout d'abord soumettre une demande au procureur général de l'Ontario pour devenir un organisme désigné 41. Il reste à voir si l'adoption de ces normes répondra à l'esprit de la Loi sur l'expertise comptable et abolira tous les obstacles inutiles à l'accès au marché pour les comptables possédant des titres concurrents.
Même si la limitation de l'exercice de la comptabilité publique vise à assurer le respect des normes professionnelles, certaines administrations canadiennes et internationales sont capables de protéger le public tout en ouvrant leur marché pour autoriser les membres d'autres organismes professionnels à offrir des services de comptabilité publique 42.
Le respect de normes de comptabilité rigoureuses n'exige pas que l'on impose les exigences de formation détaillées d'un organisme comptable aux autres organismes, de telle sorte que le coût d'accès soit plus élevé pour les membres de ces autres organismes et qu'ils ne puissent livrer une concurrence. L'imposition de telles exigences aurait bel et bien pour effet de restreindre la concurrence des autres organismes professionnels.
Recommandation
Le Conseil des comptables publics de l'Ontario devrait faire preuve de souplesse dans l'application des nouvelles normes en vertu de la Loi sur l'expertise comptable afin de donner à tous les membres qui ont suivi une formation et des études équivalentes le droit d'exercer l'expertise comptable.
Chaque organisme professionnel comptable impose ses propres restrictions sur la publicité, mais celles-ci sont semblables à de nombreux égards. Ces restrictions interdisent notamment presque toutes ce qui suit :
Ces restrictions sont semblables à celles qui se trouvent dans la Loi sur la concurrence et pourraient faire double emploi. Cependant, le Bureau reconnaît que l'expertise des organismes professionnels dans le domaine de la comptabilité offre une plus-value en protégeant le public contre la publicité fausse ou trompeuse. Par surcroît, ce genre de restrictions sont considérées comme des mesures de protection des consommateurs et ne nuisent donc pas à la concurrence.
Cependant, d'autres restrictions à la publicité, comme celles qui limitent les paramètres des dénominations sociales et l'information que les comptables peuvent inscrire sur leurs cartes d'affaires, leur papeterie et leur symbole graphique, ne sont peut-être pas nécessaires pour protéger les consommateurs 46. La même observation s'applique aux restrictions à la publicité excessive ou dans laquelle le comptable s'attribue des qualités et aux restrictions qui limitent les médias dans lesquels les publicités peuvent être faites 47.
Bien que certaines restrictions à la publicité visent à protéger la bonne réputation de la profession et à protéger le public contre les affirmations fausses ou trompeuses, les organismes comptables provinciaux et territoriaux doivent savoir qu'en règle générale, les professionnels ont tout à gagner en annonçant leurs services comme ils le veulent. La publicité peut permettre de mieux informer les clients et, par conséquence, de réduire les cas d'information asymétrique. Elle peut aussi constituer pour les comptables une incitation à innover et à offrir des services de meilleure qualité au public.
Recommandation
Les restrictions provinciales et territoriales sur la publicité des comptables devraient reposer sur la prémisse que toutes les publicités sont permises sauf celles qui donnent au public de l'information fausse ou trompeuse. Les organismes comptables provinciaux et territoriaux devraient envisager de supprimer toutes les restrictions qui ne visent pas expressément cette fin.
Au cours de son étude, le Bureau a trouvé d'autres restrictions sur la façon dont les comptables peuvent solliciter des clients. Ainsi, de nombreuses provinces et territoires imposent des restrictions qui empêchent les membres de solliciter des clients de comptables membres ou non membres ou qui limitent les services qu'ils peuvent offrir aux clients d'autres comptables 48.
La sollicitation active des clients par les professionnels procure des avantages, notamment, en bout de ligne, des prix plus bas. La suppression des restrictions à la sollicitation pourrait faire augmenter la concurrence sur les prix entre les professionnels, ce qui n'entraînerait pas nécessairement une perte d'intégrité professionnelle, compte tenu particulièrement du fait que tous les organismes comptables ont un code de déontologie strict que leurs membres sont tenus de respecter.
Recommandation
Les organismes comptables provinciaux et territoriaux devraient envisager d'éliminer toutes les restrictions à la sollicitation qui vont au-delà de la protection du public de la sollicitation pressante, par intimidation ou harcèlement.
Les règles qui limitent certaines pratiques d'établissement des honoraires varient généralement selon les organismes comptables plutôt que selon la province et le territoire. Certaines règles ont été instaurées pour décourager les comptables de réduire la qualité de leurs services afin d'offrir des prix compétitifs. C'est le cas de la règle 204.4(34) of the CA Rules of Professional Conduct and Related Guidelines , qui indique que les CA ne peuvent exiger des honoraires qui sont inférieurs de beaucoup à ceux exigés par les membres qu'ils remplacent, sauf dans les cas où les personnes affectées à la mission sont qualifiées et où elles effectuent le travail conformément aux normes professionnelles. Même si la volonté de protéger le public peut justifier ce type de restrictions, celles-ci peuvent nuire à la concurrence sur les prix et empêcher ainsi les cabinets qui réussissent le mieux à réduire leurs coûts de livrer une saine concurrence. En bout de ligne, de telles restrictions peuvent amener les membres de la profession à exiger les prix les plus élevés payés sur le marché, et réduire en définitive la concurrence sur les prix. Étant donné les effets de telles restrictions sur la concurrence, il est important que les autorités de réglementation évaluent si d'autres mesures pourraient protéger le public sans nuire autant à la concurrence.
Recommandation
Tous les ordres de comptables agréés devraient envisager d'éliminer la règle 204.4(34) des CA Rules of Professional Conduct and Related Guidelines , qui énonce les conditions suivant lesquelles les CA sont autorisés à réaliser des missions moyennant des honoraires qui sont inférieurs de beaucoup à ceux exigés par les membres qu'ils remplacent.
Même si chaque organisme comptable a ses propres règles, bon nombre de ces règles sont semblables. Par exemple , les trois organismes comptables reconnus empêchent leurs membres qui exercent la comptabilité publique d'offrir ou de recevoir une rémunération dans les cas de recommandation 49.
Même si ce genre de restrictions peut protéger l'intérêt public en assurant l'indépendance des comptables qui exercent la comptabilité publique, certaines administrations ont constaté qu'il était possible de protéger l'intérêt public sans de telles restrictions. Par exemple , dans les pays où les membres de l'Association of Chartered Certified Accountants sont autorisés à exercer la comptabilité publique, ceux-ci ont le droit d'offrir ou de recevoir une rémunération pour des recommandations s'ils ont instauré des mesures de protection pour éliminer le risque de violation des principes de déontologie professionnelle ou pour ramener ce risque à un niveau acceptable 50.
Recommandation
Les organismes comptables provinciaux et territoriaux devraient évaluer si les règles qui empêchent les comptables de verser ou de recevoir une rémunération pour des recommandations sont nécessaires pour assurer l'indépendance des comptables en comptabilité publique. Le cas échéant, les organismes comptables devraient évaluer si ces règles pourraient être remplacées par des mesures de protection volontaires.
Les trois tableaux suivants, qui ont été préparés par les trois organismes comptables nationaux, présentent les diverses restrictions à la structure des cabinets dans certaines provinces et territoires.
| Alb.2 | C.-B. | Man. 4 | T.-N.-L. * | N.-É. 5 | Ont. 6 | Qc 7,8 | Sask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restrictions aux formes de structure ou de propriété des cabinets | ||||||||
| Praticiens exerçant seul | ||||||||
| Les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée sont généralement interdites | X | |||||||
| Les sociétés ouvertes à responsabilité limitée sont généralement interdites | X | X | X | X | X | X | X | |
| Les sociétés fermées sont généralement interdites | X | X | X | X | X | |||
| Restriction aux sociétés en nom collectif avec des professionnels d'autres disciplines 1 | ||||||||
| Toutes les formes sont généralement interdites | X | X | X | X | X | |||
| La constitution en personne morale est généralement interdite | X | X | X | X | X | |||
| Certaines professions accréditées de nature comparable sont autorisées à coopérer sous diverses formes commerciales (y compris la personne morale) | X3 | X | X | X | X | |||
| La coopération avec d'autres professions de nature comparable est autorisée mais la constitution en forme morale est interdite avec les membres de professions autorisées non comparables | X | X | X | |||||
Source : ICCA, réponse au questionnaire et mémoire de consultation, 20 juillet 2007.
Notes
1. À condition qu'ils n'exercent pas la comptabilité publique, les CA peuvent exercer d'autres activités de concert avec d'autres professionnels et le faire sous diverses formes commerciales, y compris sous forme de sociétés .
2. Les sociétés professionnelles par actions et les sociétés en nom collectif sont également limitées.
3. La coopération multidisciplinaire est acceptable, mais la constitution en société ne l'est pas.
4. Au Manitoba, les CA membres ne peuvent constituer une société en nom collectif avec des non-membres, même si cette règle n'est pas énoncée explicitement. Lorsque des travaux sont effectués par une entreprise apparentée, comme une firme d'experts-conseils, les membres sont responsables des actions des non-membres dans l'entreprise connexe.
5. Des restrictions sont imposées aux sociétés fermées qui ne sont pas des sociétés professionnelles par actions.
6. Des restrictions sont imposées aux sociétés professionnelles par actions et aux sociétés en nom collectif.
7. Le Règlement sur l'exercice de la profession de comptable agréé en société indique que, en tout temps, plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus : a) soit par des membres de l'Ordre ou des membres de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
8. Les cabinets multidisciplinaires ne sont pas limités, sauf pour ce qui est des droits de vote sur les services de certification (décrit à la note 6).
| Alb. | C.-B. | Man. | T.-N.-L. * | N.-É. | Ont. | Qc | Sask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restrictions aux formes de structure ou de propriété des cabinets | ||||||||
| Praticiens exerçant seul | X | X | ||||||
| Les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée sont généralement interdites | 1 | X | X | X | ||||
| Les sociétés ouvertes à responsabilité limitée sont généralement interdites | X | X | X | X | X | X | ||
| Les sociétés fermées sont généralement interdites | X | 2 | X | X | X | |||
| Restriction aux sociétés en nom collectif avec des professionnels d'autres disciplines | ||||||||
| Toutes les formes sont généralement interdites | 3 | X | ||||||
| La constitution en personne morale est généralement interdite | X | 2 | X | X | X | X | ||
| Certaines professions accréditées de nature comparable sont autorisées à coopérer sous diverses formes commerciales (y compris la personne morale) | X | X | X | |||||
| La coopération avec d'autres professions de nature comparable est autorisée mais la constitution en forme morale est interdite avec les membres de professions autorisées non comparables | X | X | X | |||||
multidisciplinaires imposées aux CGA
Source : CGA-Canada
Notes
1. Les sociétés en nom collectif avec d'autres CGA sont autorisées.
2. Les CGA peuvent se constituer en société. Ils doivent renoncer à leur responsabilité limitée à l'égard de leurs actes et de leurs dettes. Seuls les CGA peuvent détenir des actions avec droit de vote. Les membres de leur famille immédiate ou les fiducies familiales peuvent détenir des actions sans droit de vote.
3. Les CGA peuvent s'associer avec des comptables possédant un autre titre (CA, CMA), mais ils ne peuvent appeler leur firme un cabinet de comptables généraux licenciés. Ils ne sont pas autorisés à s'associer avec d'autres professionnels (p. ex. avocats, médecins).
| Alb. 1 | Man. 4 | T.-N.-L. * | N.-É. | Ont. 7 | Qc 8 | Sask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restrictions aux formes de structure ou de propriété des cabinets | |||||||
| Praticiens exerçant seul | |||||||
| Les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée sont généralement interdites | X | X | X | X | |||
| Les sociétés ouvertes à responsabilité limitée sont généralement interdites | X | X | X | X 4 | X | X | |
| Les sociétés fermées sont généralement interdites | X | 3 | X | X | X | ||
| Restriction aux sociétés en nom collectif avec des professionnels d'autres disciplines 1 | |||||||
| Toutes les formes sont généralement interdites | X | 5 | X | ||||
| La constitution en personne morale est généralement interdite | X | X | X | 6 | X | ||
| Certaines professions accréditées de nature comparable sont autorisées à coopérer sous diverses formes commerciales (y compris la personne morale) | X 2 | X 2 | X | X |
Source : CMA Canada.
Notes
1. Les sociétés professionnelles par actions et les sociétés en nom collectif sont également limitées.
2. La coopération multidisciplinaire est acceptable, mais les CMA ne peuvent se constituer en société avec les membres d'autres professions.
3. Des restrictions sont imposées aux sociétés fermées qui ne sont pas des sociétés professionnelles.
4. La Public Accountants Act , R.S.N.S. 1989, c. 369 (N.-É.) permet la constitution en société à condition que des experts-comptables licenciés détiennent la majorité des actions avec droit de vote.
5. La Public Accountants Act , R.S.N.S. 1989, c. 369 (N.-É.) permet l'exercice avec d'autres ou en société avec eux; cependant, la Loi ne précise pas ce qu'elle entend par « d'autres ». En l'absence d'interdiction expresse de la Public Accountants Act , il n'y aurait aucune restriction empêchant la constitution d'un cabinet multidisciplinaire à moins que les autres professions visées ne l'interdisent.
6. La constitution d'une société avec d'autres experts-comptables licenciés est possible; cependant, la constitution en société avec les membres d'autres professions ne l'est pas, car les règles de gouvernance de chaque profession exigent que les membres de chaque profession contrôlent la société. La Public Accountants Act exige qu'un expert-comptable licencié détienne la majorité des actions avec droit de vote ; la Legal Profession Act , S.N.S. 2004, c. 28 (N-É.) exige qu'un avocat détienne toutes les actions avec droit de vote . Ces deux exigences sont donc impossibles au sein de la même société.
7. En Ontario, les CMA peuvent constituer une société commerciale, mais pas encore une société professionnelle par actions.
8. L'Office des professions du Québec étudie actuellement le règlement permettant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions, en vertu de la règle 187.11 du Code des professions, R.S.Q. c. C-26.
Un examen sérieux des tableaux ci-dessus révèlent que les trois organismes comptables imposent dans toutes les provinces un large éventail de restrictions à la structure des cabinets. On peut se demander à juste titre si les différences procurent un avantage quelconque, non seulement aux consommateurs mais aussi aux comptables, individuellement, et à cette branche d'activité dans son ensemble. Il est également raisonnable de croire qu'il peut y avoir des cas où la province qui impose le moins de restrictions dans un domaine particulier est réputée protéger tout aussi bien l'intérêt public que la province qui en impose le plus.
Recommandation
Étant donné les différences entre les restrictions imposées à la structure des cabinets entre les provinces, chaque autorité de réglementation devrait évaluer si ses règles actuelles sur la structure et la propriété des cabinets sont nécessaires. Les règles qui vont au-delà des règles minimales nécessaires pour poursuivre un objectif d'intérêt public clairement défini devraient être abolies.
Des restrictions appréciables limitent la structure des cabinets qui offrent des services professionnels, y compris les règles sur les personnes habilitées à constituer des sociétés ouvertes à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif à responsabilité limitée, des sociétés fermées et des sociétés en nom collectif multidisciplinaires. Par exemple, les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée sont interdites aux CA uniquement à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que les sociétés ouvertes à responsabilité limitée sont généralement interdites aux CA dans toutes les provinces, sauf au Québec. De plus, de nombreuses provinces imposent des restrictions quant aux personnes qui peuvent posséder leur propre cabinet de comptables. Par exemple, quand les membres d'un organisme professionnel comptable désirent constituer une société professionnelle, un membre ou plusieurs membres doivent posséder toutes les actions avec droit de vote 51.
L'ICCA soutient que les restrictions à la structure des cabinets permet un juste équilibre entre l'assurance d'une protection raisonnable des comptables qui exercent la comptabilité publique contre les poursuites (sauf s'ils font preuve de négligence ou posent des actes fautifs ou sont coupables par omission) et la protection de l'intérêt public. Plus particulièrement, la limitation des sociétés en nom collectif multidisciplinaires permet aux organismes de CA de sanctionner les cabinets des membres en cas d'inconduite, alors qu'ils ne pourraient pas nécessairement sanctionner les membres d'une autre profession au sein d'une société en nom collectif multidisciplinaire 52.
Du point de vue de la concurrence, les restrictions imposées à la structure des cabinets ne permettent pas aux cabinets de comptables de profiter de tous les gains d'efficience qui découlent de la multidisciplinarité. Ces restrictions peuvent aussi décourager les nouveaux comptables qui veulent entrer sur le marché et protéger les cabinets qui ont des coûts plus élevés contre la concurrence exercée par de nouveaux cabinets qui gèrent mieux leurs coûts.
Recommandation
Les autorités de réglementation devraient chercher des moyens de permettre aux comptables qui exercent la comptabilité publique de travailler avec les membres d'autres professions sans nuire à l'intérêt public.
Au Canada, même si les restrictions à l'accès au marché et à l'exercice imposées par les organismes professionnels comptables des provinces et territoires sont semblables à de nombreux égards, il existe quand même des différences importantes entre elles.
L'une de ces différences est la limitation, par certaines provinces, de l'exercice de la comptabilité publique à certains comptables, ce qui nuit à la mobilité des comptables et réduit la concurrence sur ce marché. Pour permettre à la concurrence de s'exercer en comptabilité publique, les autorités de réglementation de chaque province et territoire devraient envisager d'établir les compétences minimales que les comptables devraient posséder pour exercer la comptabilité publique et autoriser les membres de tous les organismes comptables canadiens et étrangers qui possèdent ces compétences à offrir des services de comptabilité publique.
La réglementation de la publicité varie également selon les provinces et les territoires, et certaines restrictions particulières semblent inutiles pour protéger le public. Si les professionnels étaient libres d'annoncer leurs services et de solliciter activement les clients, les consommateurs profiteraient de la concurrence accrue des services de comptabilité.
De plus, le Bureau s'interroge sur les raisons pour lesquelles certaines provinces imposent des restrictions sur la structure des cabinets, alors que d'autres n'en imposent pas. Si les restrictions ne sont pas nécessaires et que l'intérêt public est protégé, ces restrictions devraient être abolies.
Même si de tels écarts existent, les organismes comptables ont fait de nombreuses avancées pour rationaliser leurs règles et règlements. Cependant, les organismes comptables provinciaux et territoriaux devraient les examiner régulièrement et tenir compte des résultats des organismes qui imposent moins de restrictions tout en assurant la qualité des services et en protégeant le public. Cela aiderait à réduire le coût de l'accès à la profession pour les futurs comptables et permettra à la concurrence de mieux s'exercer sur ce marché.1 La définition précise de la comptabilité publique varie au Canada. La description présentée provient de la définition de l'expertise-comptable de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable , L.O. 2004, c. 8, paragraphe 2(1). Dans le texte, le terme comptabilité publique est synonyme d'expertise comptable.
2 Les organismes professionnels qui régissent les trois titres ont généralement les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions, mais les normes qu'ils établissent diffèrent quelque peu. Dans le présent chapitre, ces organismes sont communément appelés organismes comptables provinciaux et territoriaux. Les autorités de réglementation sont les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux.
3 Accountants (Chartered) Act , [R.S.B.C. 1996] c. 3, paragraphe 8(2).
4 ICCA, mémoire de consultation, 4 juillet 2007.
5 CGA-Canada, réponse à la question 4.10 du questionnaire, octobre 2006.
6 CMA Canada, mémoire de consultation, 27 juin 2007.
7 Centre d'information canadien sur les diplômés internationaux, « Renseignements à l'intention des teneurs/teneuses de livres ayant reçu leur formation à l'étranger », www.cicic.ca/fr/professions.aspx?sortcode=1.3.7&prof=1231 .
8 ICCA, mémoire de consultation, 4 juillet 2007.
9 De 1991 à 2006. Statistique Canada, CANSIM Tableau 281-0023, « Emploi (I'EERH), estimations non désaisonnalisées, selon le type d'employé pour une sélection d'industries selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), données mensuelles (personnes) ».
10 Statistique Canada, CANSIM Tableau 360-0007 , « Statistiques sommaires sur les services de comptabilité (tous les établissements), selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), données annuelles », http://cansim2.statcan.ca/
cgi-win/CNSMCGI.PGM?Lang=F&RootDir=CII/
&ResultTemplate=CII/CII___&Array_Pick=1&ArrayId=2810023 .
11 En anglais, ces organismes sont appelés « institutes » (appelés ordres provinciaux en français par l'ICCA); au Québec, l'organisme professionnel des CA est l' Ordre des comptables agréés du Québec . Le chiffre sur les CA et les étudiants provient du site Web de l'ICCA, sous « ICCA » à www.icca.ca/index.cfm/ci_id/12/la_id/2.htm . Le chiffre sur l'exercice de la comptabilité publique se trouve sur le même site, sous « Quel est le rôle des CA? » à www.icca.ca/index.cfm/ci_id/57/la_id/2.htm .
12 CGA-Canada, mémoire de consultation, 9 juillet 2007. En règle générale, en anglais les organismes provinciaux et territoriaux des CGA sont appelés « associations »; au Québec, l'organisme professionnel des CGA est l'Ordre des CGA du Québec.
13 CMA Canada, mémoire de consultation, 27 juin 2007. CMA Canada est un partenariat entre de la Société des comptables en management du Canada et des organismes provinciaux et territoriaux de CMA, appelés généralement « societies » en anglais; au Québec, l'organisme professionnel des CMA est l'Ordre des comptables en management accrédités du Québec (CMA Canada, sous « Province », www.cma-canada.org/1/8/8/6/index2.shtml ).
14 Le chiffre sur les CGA a été fourni par CGA-Canada, dans son mémoire de consultation, 9 juillet 2007. Le chiffre sur les CMA est tiré de la communication entre le Bureau de la concurrence et Steve F. Vieweg, président et chef de la direction de CMA Canada, 11 juillet 2007.
15 Réponse au questionnaire à l'ACCA, lettre d'accompagnement, 12 juillet 2006.
16 Statistique Canada, Tranches d'effectif pour la classe 541212 du SCIAN, « Cabinets de comptables », demande spéciale, 2006. Il y avait 19 351 cabinets de comptables dans les 10 provinces et 39 cabinets dans les territoires.
17 L'information pour cette section concerne les « Vérificateurs/vérificatrices et comptables », définis par Statistique Canada dans La classification nationale des professions – statistiques (CNP-S) 2001B011. Il s'agit des données les plus désagrégées pour le Canada. Cette classe comprend « les vérificateurs (qui) examinent et analysent les documents comptables et registres financiers d'un particulier ou d'une entreprise, afin d'assurer l'exactitude des documents en accord avec les principes comptables généralement reconnus (et) les comptables (qui) planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour un particulier ou une entreprise. Les stagiaires des firmes de comptabilité sont inclus dans ce groupe ».
18 Statistique Canada, Données sur les gains pour la classe B011 de la CNP-S, « Vérificateurs/vérificatrices et comptables », demande spéciale, 2006, et Recensement de 2001.
19 ICCA, « Comment devenir CA », www.icca.ca/index.cfm/ci_id/133/la_id/2.htm ;
CGA-Canada, « Formation », www.cga-canada.org/fr-ca/Programs/Education/Pages/_ca_education_default.aspx ;
CMA Canada, « Devenir CMA », www.cma-canada.org/4/1/1/1/index2.shtml .
20 ICCA, réponse à la question 4.7 du questionnaire, 15 novembre 2006.
22 CGA-Canada, mémoire de consultation, 9 juillet 2007; CMA Canada, « Foire aux questions », question 8,
www.cma-canada.org/index.cfm/ci_id/4128/la_id/2.htm .
23 CGA-Canada, réponse au questionnaire, Annexe 13, octobre 2006.
24 Selon cette évaluation, la CEDE classe les organismes comptables étrangers en trois catégories (organismes comptables désignés, organismes non désignés et organismes non évalués). Les exigences particulières d'admission des candidats varient selon l'organisme dont ils sont membres (ICCA, « Commission d'évaluation des diplômes étrangers », www.icca.ca/index.cfm/ci_id/618/la_id/2.htm ) .
25 Communication entre le Bureau de la concurrence et CGA-Canada, 6 décembre 2006.
26 Pour trouver la liste des organismes membres de l'International Federation of Accountants, voir le site de l'International Federation of Accountants, « Member Bodies »,
www.ifac.org/About/MemberBodies.tmpl .
27 Voir par exemple des exigences imposées aux comptables étrangers qui veulent devenir CMA en Ontario, voir le site Certified Management Accountants of Ontario, « University Degree Holders—Internationally Trained Professionals »,
http://ww3.cma-ontario.org/content.asp?id=3700 .
28 Terre-Neuve-et-Labrador, à titre d'exemple. Public Accountancy Act, R.S.N.L. 1990, c. P-35, article 10.
29 Loi sur les comptables agréés, L.R.Q. c. C-48 , articles 24, 28, 29.
30 Rapport du groupe spécial constitué en vertu de l'article 1716 concernant le différend entre l'Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et le Québec au sujet des mesures prises par le Québec relativement à la pratique de l'expertise comptable, 19 août 2005, www.ait-aci.ca/index_fr/dispute.htm , p. 3. Le chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur contient une série d'obligations visant à garantir que les travailleurs compétents pour exercer un métier dans une province ou un territoire aient accès aux occasions d'emplois dans ce domaine dans toutes les autres régions du pays. Les obstacles à la mobilité touchent les quelque 15 à 20 p. 100 de la main-d'œuvre qui travaillent dans des professions et métiers réglementés. Ces obstacles sont attribuables aux différences dans les définitions données par les provinces et territoires aux divers métiers ou professions et aux exigences professionnelles. En vertu de l'Accord, les autorités de réglementation doivent respecter les obligations prévues par le chapitre 7 au plus tard le 1 er avril 2009. Les autorités de réglementation doivent comparer leurs normes professionnelles et, s'il est établi qu'un niveau élevé d'équivalence existe, ils doivent accepter d'octroyer, sans autre examen, test ou formation, l'autorisation d'exercer aux travailleurs déjà jugés compétents pour exercer dans une autre province. Si des différences notables sont constatées, les autorités de réglementation doivent apporter des aménagements à leurs normes pour en atténuer l'effet sur les travailleurs.
35 Québec, « D ifférend entre l'Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et le Québec », http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/
communiques/GPQF/Octobre2005/18/c2653.html .
36 Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les comptables agréés concernant la comptabilité publique , www.assnat.qc.ca/fra/37legislature2/
Projets-loi/Publics/06-f064.htm .
37 Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les comptables agréés concernant la comptabilité publique , www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/
Projets-loi/Publics/07-f046.htm .
38 Ministère du procureur général, « Le gouvernement de l' Ontario modernise l'expertise comptable », communiqué, 1 er novembre 2005, www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
french/news/2005/20051101-pubacct.asp .
39 Le groupe spécial a conclu que puisque le Conseil des comptables publics était composé principalement de CA, il ne pouvait évaluer objectivement la compétence des membres d'organismes concurrents à exercer l'expertise comptable [comptabilité publique]. Rapport du groupe spécial constitué en vertu de l'article 1716 concernant le différend entre l'Association des comptables généraux agréés du Manitoba et l'Ontario au sujet de la Loi sur la comptabilité publique (L.R.O. 1990, chapitre P-37) et ses règlements , le 5 octobre 2007, p. 19,
www.ait-aci.ca/index_fr/dispute.htm .
40 Le nouveau conseil compte 17 membres : quatre CA, deux CGA, deux CMA et neuf représentants du public nommés par le gouvernement. Ministère du procureur général, communiqué, note 38, susmentionnée.
41 Association of Certified Chartered Accountants, mémoire de consultation, 5 juillet 2007.
42 Voir par exemple, au R.-U., les membres de quatre organismes distincts peuvent offrir des services de comptabilité publique.
43 Voir par exemple, la règle 217.1( a ) des CA Rules of Professional Conduct and Related Guidelines , la règle 509( a ) du Code des principes d'éthique et règles de conduite des CGA , et la règle 217.1( a ) des CMA Rules of Professional Conduct de la C.-B.
44 Voir par exemple , la règle 217.1( d ) des CA Rules , la règle 509( d ) du Code des CGA, et la règle 217.1( d ) des CMA Rules de la C.-B.
45 Voir p ar exemple , la règle 217.2 des CA Rules et la règle 509( b ) du Code des CGA.
46 La règle 510 du Code des principes d'éthique et règles de conduite des CGA contient un exemple de restriction relative à la raison sociale du cabinet. L'article 2.01 du Règlement sur la publicité des comptables généraux licenciés R.Q. C-26, r.37 est un exemple de restrictions relatives à l'information pouvant être présentée sur les cartes professionnelles, la papeterie et les symboles graphiques.
47 Interprétation de la règle 217 des CA Rules .
48 Voir par exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, les CA ne peuvent solliciter de clients qui font déjà affaire avec d'autres CA (règle 301 des CA Rules des Territoires du Nord-Ouest) . Lorsqu'ils acceptent des mandats spéciaux, les CGA ne peuvent rien faire qui nuirait aux relations existantes entre leur client et d'autres comptables (règle 502 du Code des CGA ) . En Alberta, les CMA qui acceptent des mandats spéciaux à la suite d'une recommandation ne peuvent offrir des services autres que ceux que les clients leur ont demandés ( Article 3, IIIG-4, CMA Code de l'Alberta) .
49 Voir la règle 216 des CA Rules , la règle 507 du Code des CGA et la règle 216 des CMA Rules de la C.-B.
50 Les règles 4 à 31 à la section 3.2 du Code of Ethics and Conduct de l'ACCA énumère les risques de violation des principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle, de diligence , de confidentialité et de comportement professionnel.
51 Voir par exemple, le règlement 10.02( b ) de la Society of Management Accountants of Saskatchewan, le règlement 308(1) de l'Institut des comptables agrées de l'Ontario , la Loi sur les comptables généraux accrédités , C.C.S.M. c. C46, alinéa 11.3(1) d ) du Manitoba.