Bureau de la concurrence Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Programme d'immunité en vertu de la Loi sur la concurrence

 

Bulletin

(PDF: 76 Ko)
*disponible en anglais seulement

Octobre 2007


Avant-propos

Le Bureau de la concurrence (le Bureau), en mettant sur pied et en tenant à jour son Programme d’immunité (Programme), a pour objectif de déceler et de mettre fin aux activités criminelles anticoncurrentielles interdites par la Loi sur la concurrence (la Loi) et de dissuader d’autres à prendre part à de telles activités. L’immunité est un octroi extraordinaire de la part de la Couronne qui s’engage à renoncer à des poursuites, mais également un engagement non moins formidable de la part du demandeur à adresser des agissements illégaux et à soutenir le Bureau et la Couronne dans les enquêtes et les poursuites visant d’autres individus impliqués dans l’activité illégale. La prévisibilité et la transparence dans les politiques et pratiques du Bureau permettent d’assurer qu’un demandeur soit conscient de la nature de l’ immunité.

Ce Programme s’est avéré l’outil le plus puissant du Bureau pour déceler les activités criminelles. Sa contribution à une mise en application efficace est inégalée. Son attrait continu à ceux qui ne seraient autrement pas décelés est essentielle à nos efforts de mise en application. Des révisions et ajustements réguliers sont essentiels pour assurer que le Programme suive le rythme des changements qui touchent son habileté à continuer d’offrir une valeur significative au Bureau en terme de détection, d’enquête et de poursuite d’activités criminelles.

Sheridan Scott

Commissaire de la concurrence



A. Introduction

  1. La Loi sur la concurrence (la Loi)1 est une loi d'application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. La Loi vise à préserver et à favoriser la concurrence dans le but :
    1. de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
    2. d'améliorer les chances du Canada de participer aux marchés mondiaux tout en tenant compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
    3. d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance égale de participer à l'économie canadienne;
    4. d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
  2. Le commissaire de la concurrence (le commissaire) est l'autorité indépendante chargée d’administrer et de contrôler l'application de la Loi. Le commissaire est à la tête du Bureau de la concurrence (le Bureau), l'organisation qui mène les enquêtes prévues à la Loi.
  3. La Loi comporte des dispositions d'ordre criminel2 qui interdisent les activités commerciales anticoncurrentielles. Celles-ci incluent complots qui réduisent ou empêchent indûment la concurrence (p. ex., ententes sur la fixation des prix ou le partage des marchés), le truquage d'offres, le maintien des prix et les indications fausses ou trompeuses. La Loi renferme aussi des dispositions de nature civile concernant les fusions, l'abus de position dominante et les indications fausses ou trompeuses. Les dispositions criminelles de la Loi soulignent le dommage particulier causé par certains comportements anticoncurrentiels. Par exemple, la disposition relative au complot prévoit une amende maximale de dix millions de dollars et cinq années d'emprisonnement.
  4. Le Bureau cherche, au moyen d'enquêtes et de sanctions à l'égard de comportements anticoncurrentiels, à mettre fin aux actes criminels et à dissuader les sociétés et les particuliers de s’engager dans des activités de cette nature, à l’avenir. Le Bureau encourage également les sociétés à mettre en place des programmes de conformité internes pour s’assurer que leurs pratiques sont conformes à la loi. Le bulletin intitulé Les programmes de conformité des entreprises offre aux entreprises des conseils en vue de promouvoir une conduite qui n'enfreint pas la Loi.
  5. Le Bureau, comme d'autres organismes chargés du contrôle d'application de la loi, reconnaît qu'il est important d'établir des programmes qui contribuent à la détection de crimes graves, ainsi qu'au déroulement des enquêtes et des poursuites y faisant suite. Le présent Bulletin décrit l'approche adoptée par le Bureau pour recommander, lorsqu'il y a eu infraction à la Loi, l’immunité des société et des particuliers qui collaborent à l’enquête et aux poursuites intentées relativement aux infractions.
  6. Le présent Bulletin décrit les attributions et les responsabilités du commissaire et du Directeur des poursuites pénales du Canada (DPP)3, les exigences qu’un demandeur doit rencontrer afin d’obtenir l’immunité, l’impact de l’immunité de la société sur les administrateurs, dirigeants, employés et agents, les étapes du processus d'octroi de l'immunité et l’impact du défaut de se conformer aux exigences d’une entente d’immunité. Il traite également des problèmes ayant trait au moment du dépôt des demandes et autres échéanciers incluant ceux qui peuvent se poser dans le contexte d’activités criminelles internationales et d’enquêtes multi-juridictionnelles. Enfin, le Bulletin énonce les garanties de confidentialité que le Bureau offre aux demandeurs.
  7. Le Bulletin précise et remplace les bulletins antérieurs et les déclarations publiques du Bureau à ce sujet. Ce Bulletin est clarifié davantage dans le document intitulé “Réponses aux questions les plus fréquemment posées” dans le site Web du Bureau et devrait être consulté avec ce document pour un portrait complet de l’approche du Bureau face à l’immunité. Ni le Bulletin ni les “Réponses aux questions les plus fréquemment posées” ne renferment d'avis juridiques. Les lecteurs doivent se reporter au texte de la Loi pour toute question de droit et consulter un avocat si une situation donnée soulève des préoccupations.
  8. Dans le présent Bulletin, le terme “partie” s'entend d'une organisation commerciale ou d’un particulier, suivant le cas. Les termes “société” et “organisation commerciale” sont employés indifféremment.




B. Attributions du commissaire et du DPP

  1. Les poursuites criminelles intentées en vertu de la Loi relèvent du DPP. Le Bureau a la responsabilité de faire enquête sur une affaire qui pourrait contrevenir à la Loi. Lorsqu’il y a preuve qu’un infraction a été commise, le commissaire peut renvoyer une affaire au DPP pour examen. Le DPP est le seul habilité à octroyer l'immunité à une partie qui a été mêlée à une infraction en vertu de la Loi sur la base de son évaluation indépendante de l’intérêt public La politique du DPP en matière d”octroi d'immunité est exposée dans le Guide du Service fédéral des poursuites 4.

C. Octroi de l'immunité

  1. Une partie qui s'est livrée à une activité criminelle anticoncurrentielle susceptible de constituer une infraction à la Loi peut offrir de coopérer avec le Bureau et demander l'immunité. Une société peut, sans toutefois y être tenue, soumettre une demande pour le compte de ses employés. Ces derniers peuvent également entrer en contact avec le Bureau de leur propre initiative. Le Bureau procédera à l’évaluation de chaque offre de coopération séparément .
  2. Dans ce Bulletin, le terme “immunité” désigne l'octroi complet d' immunité contre les poursuites fondées sur la Loi. Lorsqu'une partie n’est pas admissible pour l’immunité, mais que la partie coopère avec le Bureau, le Bureau pourra recommander que le DPP lui octroie une forme quelconque de clémence.
  3. Le Bureau encourage les parties qui cherchent à obtenir l’immunité à s’adresser à lui sans délai lorsqu’elles croient avoir été mêlées à une infraction. Il n’est pas nécessaire qu’une partie présente un dossier complet des renseignements exigés lors d'un premier contact avec le Bureau. Lors de la progression du processus de demande d’immunité, et avant que l’immunité ne soit octroyée, le commissaire et le DPP procéderont à un examen de la demande d’immunité du demandeur afin de s’assurer qu’il rencontre les exigences du Programme.



Exigences

  1. Sous réserve des exigences exposées aux paragraphes 14 à 18, et conformément à l'application juste et impartiale du droit, le commissaire recommandera au DPP que l'immunité soit octroyée à une partie dans les situations suivantes :
    1. le Bureau n'est pas au courant de l'infraction, et la partie est la première à la signaler; ou
    2. le Bureau est au courant de l'infraction, et la partie est la première à se manifester avant que les éléments de preuve réunis permettent de justifier le renvoi de l'affaire au DPP.
  2. La partie doit cesser de participer à l'activité illégale.
  3. La partie ne doit avoir forcé personne à participer à une activité illégale.
  4. Une partie ne sera pas admissible à l’immunité lorsqu’elle est la seule à avoir participé à l’infraction.
  5. Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des poursuites subséquentes, la partie doit coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue:
    1. La partie ne fait état à aucun tiers de sa demande de signet5et de son immunité subséquente ou de tous renseignements connexes sans le consentement du Bureau ou du DPP, sauf si le commissaire ou le DPP rendent ces renseignements publics ou que la loi l’exige. Lorsque la loi exige que la partie divulgue ces renseignements, cette dernière notifie le Bureau et le DPP sur la façon de protéger les intérêts de l’enquête à la lumière de l’exigence de divulgation. La partie doit procéder à cette notification dès qu’elle est mise au courant de l’exigence de divulgation;
    2. La partie doit révéler au commissaire et au DPP toute conduite dont elle est, ou devient, au courant et qui est susceptible de constituer une infraction aux termes de la Loi, et à laquelle elle a pu être mêlée;
    3. La partie doit fournir de façon exhaustive, complète, franche et sincère tous les renseignements, éléments de preuve et documents non privilégiés, où qu’ils puissent se trouver, en sa possession, sous son contrôle ou qui lui sont disponibles, qui sont reliés à la conduite anticoncurrentielle pour laquelle l’immunité est demandée. Les faits substantiels ne doivent faire l'objet d'aucune déclaration erronée;
    4. Les sociétés doivent prendre toutes les mesures légales nécessaires en vue d'assurer la coopération de leurs administrateurs, dirigeants et employés pendant toute la durée de l'enquête et des actions en justice subséquentes. Les sociétés doivent également prendre toutes les mesures légales nécessaires en vue d’assurer la coopération de leurs anciens administrateurs, dirigeants et employés, ainsi que celle de leurs agents (actuels et anciens) lorsque cela ne mettra pas en péril l’enquête et lorsque la société a reçu le consentement du Bureau ou du DPP, tel que décrit à (a). Les sociétés doivent encourager ces personnes à fournir au commissaire et au DPP tous les renseignements, éléments de preuve et documents non privilégiés en leur possession ou sous leur contrôle, où qu’ils puissent se trouver et qui sont reliés de quelque manière que ce soit à la conduite anticoncurrentielle; et
    5. Les sociétés doivent faciliter la tâche des administrateurs, dirigeants, employés et agents, actuels et anciens, à  comparaître pour un interrogatoire et témoignent dans le cadre d’une instance relative à une conduite anticoncurrentielle.
  6. Les parties doivent coopérer à leurs frais à l’enquête du Bureau et à toute poursuite subséquente.
  7. Si la première partie qui demande l’immunité ne satisfait pas aux exigences ci-dessus, une autre partie répondant à ces exigences pourra être recommandée aux fins d’immunité.



D. Effet de l'immunité sur les administrateurs, dirigeants et employés d'une entreprise

  1. Si une société satisfait aux exigences applicables à l'octroi de l'immunité, tous les administrateurs, dirigeants et employés actuels qui reconnaissent leur participation à l'activité anticoncurrentielle illégale dans le cadre de l'aveu de la société et qui coopèrent sans réserve, en temps opportun et de façon continue pourront bénéficier de la même recommandation en matière d'immunité. Les anciens administrateurs, dirigeants et employés qui offrent de coopérer à l'enquête du Bureau peuvent aussi obtenir l’immunité. Toutefois, le Bureau fera une telle détermination au cas pas cas.
  2. Les agents d’une société qui est admissible à l’immunité peuvent être inclus dans la même recommandation en matière d’immunité. Le Bureau fera une telle détermination au cas pas cas. Dans tous les cas, un agent devra au minimum avouer sa participation à l’activité anticoncurrentielle illégale et coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue à l’enquête du Bureau et à toute poursuite subséquente.
  3. Même si une société n'est pas admissible à une recommandation en matière d'immunité, on pourra néanmoins considérer l’admissibilité de ses administrateurs, dirigeants employés et agents, actuels ou anciens, à cet égard, comme s'ils avaient pris personnellement contact avec le Bureau sur une base individuelle. Pour être admissibles, ils devront avouer leur participation à l’activité anticoncurrentielle illégale et coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue à l'enquête du Bureau et à toute action en justice subséquente.

E. Le processus d'octroi d'immunité

    Étape 1 : Première prise de contact (signet)

  1. Quiconque peut présenter une demande d'immunité en communiquant avec le sous-commissaire principal de la concurrence, Affaires criminelles, ou avec le sous-commissaire de la concurrence, Pratiques loyales des affaires, afin de discuter de la possibilité d'échapper à une poursuite liée à une infraction à la Loi. Le demandeur peut établir le premier contact en formulant une divulgation hypothétique limitée, identifiant la nature de l’infraction criminelle qu’il a commise relativement à un produit défini avec suffisamment de détails pour se garantir « un signet » en tant que première partie à demander l’immunité. Habituellement, c’est un représentant légal du demandeur qui adresse la demande de signet au Bureau.

    Étape 2 : Présentation de l’information

  2. Si la partie obtient un signet et décide de procéder à une demande d'immunité, elle devra donner une description détaillée de l'activité illégale et divulguer suffisamment de renseignements pour que le Bureau puisse déterminer si elle satisfait aux exigence de la partie C ci-dessus. Cette « présentation de l’information » est habituellement formulée en termes hypothétiques par le représentant légal du demandeur. Le Bureau devra connaître avec suffisamment de détails et de certitude la nature de tous les documents que le demandeur peut fournir ainsi que les éléments de preuve ou le témoignage qu’un témoin potentiel peut offrir et la force probante qui est susceptible de leur être attribuée. Le Bureau pourra demander une entrevue avec un ou plusieurs témoins, ou l’opportunité de voir certains documents, avant de recommander l’octroi d’immunité au DPP.

    Si le Bureau conclut que la partie démontre sa une capacité à offrir son entière coopération et qu’elle satisfait totalement aux exigence de la partie C, il présentera au DPP tous les renseignements pertinents ainsi qu’une recommandation concernant l’admissibilité de la partie aux termes du programme. Le DPP exercera son entière discrétion et décidera d’octroyer ou non l’immunité contre les poursuites 6 à la partie.

    Étape 3 : Entente d’immunité

  3. Si, après un examen indépendant, le DPP accepte la recommandation, le DPP conclura une entente d'immunité qui comprendra toutes les obligations à caractère continu décrites aux paragraphes 14 à 18.

    Étape 4 : Divulgation intégrale et collaboration

  4. Une fois que la partie a signé une entente en matière d’immunité avec le DPP, la divulgation intégrale et la collaboration à l’enquête et aux poursuites qui en découleront est essentielle. Les parties devront fournir au Bureau tous les renseignements, éléments de preuve et documents non-privilégiés qui se rapportent de quelque façon à la conduite anticoncurrentielle  tel que décrit au paragraphe 17 ci-dessus. Les témoins devront se présenter au Bureau pour y être interrogés et pourront être appelés à témoigner lors de procédures judiciaires. Le processus de divulgation se déroulera sur la base que le Bureau n’utilisera pas les renseignements divulgués contre le demandeur concerné, à moins que celui-ci ne contrevienne à son entente d'immunité, tel que décrit à la Partie F.



F. Manquement aux exigences de l'entente

  1. Le DPP peut révoquer l’entente d’immunité et prendre les mesures qui s’imposent contre la partie qui omet de se conformer à l’une ou l’autre des modalités auxquelles elle est tenue en vertu de son entente d’immunité. Lorsque le DPP établit que la partie a omis de remplir les modalités énoncées dans l’entente d’immunité, il révoquera l’entente après avoir donné à la partie un préavis écrit de quatorze (14) jours. La politique du DPP sur l’immunité, incluant l’approche qu’il prendra suite à un manquement à une entente, est énoncée dans le Guide du service fédéral des poursuites7.

G. Activités anticoncurrentielles criminelles internationales

  1. Le moment de la prise de contact avec le Bureau peut être déterminant pour un éventuel demandeur d'immunité en ce qui a trait aux options disponibles. La partie doit comprendre que, lorsque l'affaire concerne d'autres pays, le Bureau peut être au courant de l’affaire, en raison d’une enquête réalisée à l’étranger, avant que la partie concernée ne communique avec lui.
  2. Dans les affaires mettant en cause différents pays, la partie devrait envisager de communiquer avec les autorités responsables en matière de concurrence ou l’autorité responsable des pratiques commerciales trompeuses de chacun d’eux afin de pouvoir sécuriser son avantage en vertu des programmes d’immunité applicables. La partie qui se livre à d'importantes activités commerciales avec le Canada devrait envisager de communiquer avec le Bureau avant ou immédiatement après avoir contacté les autorités étrangères chargées de l’application de la législation sur la concurrence.
  3. Le Bureau n'accordera pas de traitement spécial à une partie du seul fait que celle-ci a obtenu une immunité ou une autre forme de traitement favorable à l'étranger.

H. Confidentialité

  1. Le Bureau traite comme des renseignements confidentiels l’identité d’une partie ayant demandé l’immunité. Les seules exceptions à cette politique sont lorsque :
    1. la divulgation est requise par la loi;
    2. la divulgation est nécessaire pour obtenir ou maintenir la validité d’une autorisation pour l’exercice des pouvoirs d’enquête;
    3. la divulgation est nécessaire pour obtenir l’assistance d’un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi dans l’exercice de pouvoirs d’enquête;
    4. la partie a consenti à la divulgation;
    5. il y a eu divulgation publique par la partie;
    6. la divulgation est nécessaire afin de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle grave.
  2. Le Bureau traite également comme des renseignements confidentiels les renseignements obtenus d’une partie qui demande l’immunité, sauf dans les conditions énoncées au paragraphe 31 ci-dessus ou lorsque la divulgation de ces renseignements est requise dans le cadre l’administration ou la mise en application de la Loi.
  3. Le Bureau et le DPP ne divulgueront pas l’identité d’une partie ou les renseignements obtenus de cette partie à un organisme étranger chargé du contrôle d'application de la loi sans le consentement de cette partie.
  4. Le Bureau a pour politique du Bureau, en ce qui concerne les actions privées intentées en vertu de l’article 36 de la Loi, est de ne fournir des renseignements documents et d’éléments de preuve confidentiels qu’en réponse à une ordonnance judiciaire. Dans l’éventualité d’une telle ordonnance judiciaire, le Bureau prendra toutes les mesures raisonnables afin de protéger la confidentialité des renseignements, incluant en ayant recours à des ordonnances judiciaires de protection.



I. Conclusion

  1. Le Bureau encourage le public à se prévaloir des politiques et des programmes établis afin de faciliter l’observation des dispositions de la Loi sur la concurrence.
  2. Quiconque souhaite présenter une demande dans le cadre du Programme d’immunité du commissaire peut communiquer avec les personnes suivantes :

    Sous-commissaire principal, Affaires criminelles

    819-997-1208,

    OU

    Sous-commissaire, Pratiques loyales des affaires

    819-997-1231.

Pour plus de renseignements, notamment pour obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l’application du Programme, veuillez visiter le site Web du Bureau, à l’adresse : http://concurrence.ic.gc.ca , ou communiquer avec le Bureau en composant le numéro sans frais 1 800 348-5358.




Annexe 1 : Dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence

La partie VI de la Loi sur la concurrence interdit, sous peine de sanctions pénales, les pratiques commerciales suivantes : le truquage des offres, les accords et les arrangements réduisant indûment la concurrence, les indications fausses ou trompeuses ainsi que les pratiques commerciales trompeuses. Pour des raisons fonctionnelles et statistiques, les infractions prévues aux articles 45 à 51 et à l’article 61 (tableau 1) sont traitées séparément de celles prévues aux articles 52 à 55.1 (tableau 2) en matière d’indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.

Tableau 1 : Dispositions de la Loi sur la concurrence relevant de la Direction générale des Affaires criminelles
(Responsabilité du sous-commissaire principal de la concurrence, Affaires criminelles)
Article 45
Les complots, les coalitions, les accords et les arrangements visant à réduire indûment la concurrence dans la fourniture, la fabrication ou la production d'un produit.
Article 46 Le fait pour une personne morale d'appliquer des directives, instructions, énoncés de politiques ou autres communications provenant d'une personne à l'étranger en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par la personne morale et ayant pour objet de donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement qui, s'il était intervenu au Canada, aurait contrevenu à l'article 45.
Article 47 Truquage d'offres : accord ou arrangement entre deux personnes ou plus, par lequel une partie consent à s'abstenir de présenter une offre à un appel d'offres, ou présentation d'une offre procédant de la collusion de soumissionnaires à l'insu de la personne procédant à l'appel d'offres.
Article 48 Le fait de comploter, de se coaliser ou de conclure un accord ou un arrangement limitant déraisonnablement les possibilités de participation à un sport professionnel ou imposant des conditions déraisonnables, ou de limiter déraisonnablement la possibilité de négocier avec une équipe professionnelle ou de jouer pour cette équipe.
Article 49 Sous réserve d'exceptions prévues au paragraphe 49(2), la conclusion entre deux institutions financières fédérales ou plus d'accords ou d'arrangements relatifs au taux d'intérêts sur un dépôt ou un prêt, aux frais sur un prêt, aux frais de services imposés aux clients, aux types de services fournis ou à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt ou un autre service sera fourni ou refusé.
Alinéa 50(1)a)
Le fait de se livrer sciemment à une pratique discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur, en accordant à cet acheteur un rabais ou un autre avantage qui n'est pas accessible à ses concurrents, quant à des articles de qualité et de quantité similaires.
Alinéa 50(1)b) Le fait de se livrer à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qui sont exigés ailleurs au Canada, lorsque cette politique a pour effet de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer un concurrent, ou est destinée à avoir un semblable effet.
Alinéa 50(1)c) Le fait de se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas qui a pour effet de réduire sensiblement la concurrence ou éliminer un concurrent, ou est destinée à avoir un semblable effet.
Article 51 L'octroi à un acheteur, à des fins de réclame ou de publicité, d'une remise qui n'est pas offerte à des conditions proportionnées à d'autres acheteurs.
Article 61 Le fait de tenter de faire monter ou d'empêcher qu’on réduise le prix auquel une autre personne fournit ou annonce un produit, de refuser de fournir ou de prendre quelque autre mesure discriminatoire contre une personne en raison du régime de bas prix de celle-ci.
Paragraphe 61(6) Le fait de tenter de persuader un fournisseur de refuser de fournir un produit à une personne en particulier en raison du régime de bas prix de celle-ci.

 

Tableau 2 : Dispositions de la Loi sur la concurrence sous la responsabilité de la Direction générale des pratiques loyales des affaires
(Responsabilité du sous-commissaires de la concurrence, Pratiques loyales des affaires)
Alinéa 52(1)a)
Donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.
Article 52.1 Par télémarketing (pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques) :
  • omettre de divulguer l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, le but de la communication et la nature du produit ou des intérêts commerciaux;
  • donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
  • exiger le paiement préalable d'une somme d'argent pour remettre un prix qui a été gagné ou censément gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • omettre de divulguer, d'une manière juste et raisonnable, la valeur des prix et tout fait modifiant d'une façon importante les chances de gains;
  • offrir un cadeau (ou tout produit à un prix inférieur à sa juste valeur marchande) comme moyen d'inciter à l'achat d'un autre produit, sans divulguer la valeur du cadeau d'une manière juste et raisonnable;
  • exiger le paiement préalable de tout produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande.
Article 53
Envoyer ou faire envoyer un avis ou toute autre forme de documentation, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais. Donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques. L’acte doit être commis pour promouvoir soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux.
Article 54
Fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés sur le produit, son emballage, à quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou à une réclame en magasin. Cette disposition n'interdit pas l'affichage de deux ou plusieurs prix, mais exige que le produit soit offert en vente au prix affiché le plus bas.
Article 55 Faire des déclarations concernant toute rémunération versée dans le cadre d'un système de commercialisation à paliers multiples qui ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées en ce qui concerne la rémunération effectivement reçue (ou susceptible de l'être) par des participants ordinaires au système.
Article 55.1 Mettre sur pied, exploiter, promouvoir ou annoncer un système de vente pyramidale, qui s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel :
  • un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant;
  • un participant est tenu d'acheter une quantité déterminée d'un produit (sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles);
  • une personne fournit le produit en quantité injustifiable
  • le participant ne bénéficie par du droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions raisonnables, ou le participant n'a pas été informé du droit dont il bénéficie de retourner le produit.




1 Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

2 Voir l’annexe 1 pour connaître les dispositions applicables.

3 Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) été créé en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le 12 décembre 2006, lors de l'entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité. Son mandat consiste à intenter et diriger des poursuites dans les champs de compétence fédérale et à intervenir dans les dossiers ayant une incidence sur les poursuites et les enquêtes. Le SPPC est un organisme indépendant du Ministère de la Justice du Canada et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du Procureur Général du Canada. À la tête du SPPC se trouve le Directeur des poursuites pénales.

4  Guide du Service fédéral des poursuites particulièrement la partie VII, chapitre 35, Ententes portant garantie d'immunité, http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/sfp-fps/fpd/ch35.html.

5 Voir le paragraphe 23, infra, pour une description du contact initial (signet) faisant partie des étapes du processus d’immunité.

6 Compte tenu de la politique sur l’immunité, énoncée dans le Guide du Service fédéral des poursuites, supra, note 4.

7 Supra, note 4.