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[Entête du Service des poursuites pénales du Canada]
[ENTENTE D’IMMUNITÉ – SOCIÉTÉ]
ENTENTE CONCLUE ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
Telle que représentée par
LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
- et -
Société X
La présente stipule les modalités de l’entente, conclue entre sa Majesté la Reine du Chef du Canada, telle que représentée par le directeur des poursuites pénales (“le directeur”), et Société X, portant sur l’octroi d’immunité contre les poursuites sous le régime de la Loi sur la concurrence (« la loi »).
L’octroi d’immunité fait suite à une demande présentée au commissaire de la concurrence (« le commissaire »), aux termes du Bulletin d’information du Bureau de la concurrence intitulé Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence (le « Programme d’immunité », joint à la présente sous l’Annexe 1).
L’octroi d’immunité vise une conduite anticoncurrentielle, à savoir la description de l’activité anticoncurrentielle -- la production, le marketing, la distribution, la vente, etc.… de description des produits.
La présente entente est conditionnelle à ce que [Société X] respecte les modalités énoncées ci-dessous.
Les parties conviennent des modalités suivantes:
«collaboration» signifie la collaboration sans réserve, en temps opportun et continue de Société X, à ses frais pendant toute la période, telle que requise par le directeur ou le commissaire à l’égard de l’enquête portant sur la conduite anticoncurrentielle ou de toute poursuite susceptible d’être intentée par le directeur à cet égard, et telle que spécifiée aux paragraphes 3 et 5 de cette entente;
«conduite anticoncurrentielle» signifie que Société X a conclu un accord pour la fixation des prix, le truquage d’offres, le maintien des prix, a donné des indications fausses ou trompeuses, etc. dans le cadre de description des produits/services. Plus particulièrement, Société X déclare qu’elle a description de la conduite: décrire l’infraction alléguée en précisant la nature des actes illégaux et la ou les dispositions de la Loi en cause, le marché géographique, le marché du produit et les personnes en cause, le cas échéant;
«divulgation» signifie aux paragraphes 3 et 5 de la présente entente, la divulgation exhaustive, complète, franche et sincère de tout élément de preuve et de tout renseignement non-privilégié qui sont reliés à la conduite anticoncurrentielle;
«information confidentielle» signifie le contenu de la présente entente et tout renseignement à l’égard de l’enquête de la conduite anticoncurrentielle;
« Société X » [tel que convenu par les parties à la présente entente;(Spécifier quelle filiale etc. pourrait être incluse)].
3. Collaboration et divulgation: Société X doit fournir sa collaboration et la divulgation au directeur et au commissaire; ceci comprend notamment l’obligation:
4. Immunité corporative: Après avoir pris connaissance de la recommandation présentée par le commissaire et l’avoir étudiée de manière indépendante, conformément à la politique du directeur, telle qu’énoncée à la Partie VII du Guide du Service fédéral des poursuites, et sous réserve de :
le directeur octroi à Société X l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle.
5. Immunité des individus couverts par l’entente d’immunité corporative: Sous réserve de la véracité des déclarations visées au paragraphe 2, le directeur octroi aux présents et anciens (si applicable)] directeurs, cadres et employés [agents (si applicable) indiquer les « personnes exclues » de l’entente, ex « à l’exception de [individu Y »] de Société X l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle, conditionnelle à ce qu’ils admettent leur connaissance ainsi que leur participation à la conduite anticoncurrentielle et s’engagent à fournir leur collaboration et leur divulgation au directeur et au commissaire, ceci comprend notamment l’obligation :
À défaut par [Société X] de respecter les modalités de cette entente, le directeur ou le commissaire peut, en tout temps, révoquer l’immunité accordée à [Société X] mais la protection individuelle accordée par la présente entente restera en vigueur tant que l’individu aura et continuera de respecter pleinement ses obligations.
6. Confidentialité: Le directeur et le commissaire ne divulgueront pas l’identité de [Société X] à quelque tierce partie, sauf dans les cas suivants:
Le directeur ou le commissaire ne divulgueront pas les renseignements obtenus de [Société X] à quelque tierce partie sous réserve des exceptions ci-haut mentionnées ou lorsque la divulgation de ces renseignements est autrement requise dans le cadre de l’administration et de l’application de la loi.
Le directeur ou le commissaire ne divulgueront pas l’identité de[Société X], ni les renseignements obtenus de [Société X], à aucun organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi, sans le consentement de [Société X].
Sauf divulgation par le directeur ou le commissaire ou, tel que requis par la loi, [Société X] ainsi que tout individu couvert par la présente entente ne révèlera pas l’information confidentielle à quelque tierce partie, sans obtenir au préalable le consentement du directeur, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Lorsque la divulgation est requise par la loi, Société X ou tout individu couvert par la présente entente en avisera le directeur et le consultera avant de divulguer l’information.
Lorsqu’une tierce partie cherche à faire ordonner la divulgation d’information confidentielle à l’encontre d’une des parties à la présente entente ou de tout individu couvert par la présente entente, cette partie ou cet individu en avise les parties à la présente entente sans délai et devra prendre tous les moyens raisonnables afin de contester l’émission d’une telle ordonnance, sous réserve du consentement des parties à la présente entente.
7. Manquement à l’entente en matière d’immunité : Les parties reconnaissent que le défaut par une personne de respecter complètement toutes les obligations de cette entente constitue un manquement qui peut entraîner la révocation de l’immunité ou la prise de toute autre mesure que le directeur peut estimer appropriée.
Lorsque le directeur conclut que quelque personne qui s’est vue octroyer l’immunité est en défaut, il peut révoquer l’immunité octroyée aux termes du paragraphe 4 et 5 de la présente entente, après avoir donné un pré-avis écrit d’au moins 14 jours à la personne en défaut ainsi qu’au procureur de Société X.
Une fois l’immunité révoquée, le directeur peut prendre à l’égard de la personne en défaut les mesures qu’il estime appropriées, notamment intenter des poursuites pénales en vertu de la Loi ou de toute autre loi fédérale.
Lors de la prise de ces mesures, le directeur peut utiliser de quelque façon, tout élément de preuve, document, déclaration, renseignement ou témoignage fourni par toute personne dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente et toute preuve qui en découle directement ou indirectement.
8. Utilisation des déclarations: Lors de toute poursuite intentée par le directeur ou en son nom contre toute personne qui s’est vue octroyer l’immunité, aucun renseignement, document ou déclaration fourni par cette personne au cours d’entrevues ne sera utilisé contre lui ou elle, sauf lorsque cette personne
La présente entente ne limite en rien le droit du directeur ou du commissaire d’utiliser tout élément de preuve, tout renseignement, document, ou déclaration fourni par toute personne liée par la présente entente afin de découvrir ou recueillir tout autre élément de preuve, renseignement ou document auprès d’une autre source.
9. Privilège et compétence: Sous réserve du paragraphe 7, rien dans la présente entente ou dans le cadre de sa mise en œuvre ne constitue:
10. Droit applicable: Les lois du Canada s’appliquent à l’interprétation de la présente entente.
Exhaustivité de l’entente: Le présent document renferme tous les éléments de l’entente intervenue entre le directeur et [Société X], incluant tout individu couvert par la présente entente et il remplace toute entente ou tout protocole d’entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
12. Avis: Tout avis, devant être fourni aux termes de la présente entente, est valablement donné lorsqu’il est communiqué par écrit et envoyé aux frais de l’expéditeur par poste enregistrée, messagerie, facsimile ou courriel à :
[adresse et numéro de télécopieur]
À l’attention de: Service des poursuites pénales du Canada, Section du droit de la concurrence
(b) Société X
[adresse et numéro de télécopieur]
À l’attention de:
(c) Avec copie à l’avocat représentant Société X
[adresse et numéro de télécopieur]
À l’attention de:
13. Signature en plusieurs exemplaires: La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires.
14. Capacité : Le directeur et Société X reconnaissent et garantissent que les signataires à la présente entente sont investis du pouvoir d’approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées et que les signatures apposées ci-dessous emportent l’adhésion entière et volontaire des parties. Société X reconnaît avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien au sujet de la présente entente.
Les signataires ont convenu de leur plein gré et acceptent les modalités énoncées dans la présente entente.
Fait à ______________________ Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
le _______ ejour de __________, 20___. Représentée par le directeur des poursuites pénales du Canada
Par:______________________________
nom et titre du procureur du service des poursuites pénales du Canada
Fait à ______________________ Société X
le _______e jour de __________,20___.
Par: ______________________________
nom et titre du signataire autorisé
_________________________________
[nom de l’avocat représentant [Société X]]