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Notes d'allocution prononcée par Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

par Sheridan Scott
Commissaire du bureau de la concurrence

Approche à l'égard des mesures correctives en matière de fusions

Atelier sur les pratiques commerciales
Barreau d'Australie, Section du droit des affaires

Document pour le cours 1 de l'atelier sur les fusions

Surfers Paradise Marriot Resort & Spa
Surfers Paradise, Queensland, Australie
Le

(Seul le texte prononcé fait foi)


I. Introduction

Au Canada, les dispositions actuelles sur le regroupement d'entreprises de la Loi sur la concurrence (« la Loi ») sont en vigueur depuis environ vingt ans. En septembre 2004, le Bureau de la concurrence (« le Bureau ») a émis ces lignes directrices révisées sur les fusions1 en vue de fournir des conseils généraux sur son approche analytique adoptée lors de l'examen des fusions. Les lignes directrices servent à améliorer la transparence et la prévisibilité du travail du Bureau, en décrivant, dans la mesure du possible, la façon dont le Bureau effectuera ses analyses des transactions de fusion. Toutefois, elles ne constituent pas un énoncé rigide de la manière dont l'analyse sera réalisée dans une situation particulière. Les faits propres à chaque cas, ainsi que la nature des renseignements et des données disponibles, détermineront comment toute transaction proposée sera évaluée par le Bureau.

Le Bureau a tenté d'élaborer des mesures correctives en matière de fusions dans plus de cinquante cas. Bien que la plupart des mesures correctives en matière de fusions négociées par le Bureau aient été couronnées de succès, un certain nombre a connu des difficultés. Dans plusieurs cas, ces problèmes ont empêché la réalisation du dessaisissement et ont entraîné le retour, à la longue, des actifs aux parties fusionnantes2.  À la suite de ces expériences, le Bureau a progressivement adapté la conception et la mise en œuvre des mesures correctives en matière de fusions. Dans le présent document, sont décrits brièvement certains des domaines où le Bureau a mis au point son approche des mesures correctives en matière de fusions, ainsi que les politiques et les principes qu'il emploie lorsqu'il collabore avec les autorités de la concurrence dans d'autres juridictions.

Finalement, ce document traite d'une question ayant trait aux mesures correctives qui préoccupe particulièrement le Bureau, soit sa capacité à achever l'analyse antitrust sophistiquée et adéquate, sans risquer que les parties clôturent la fusion et compromettent ainsi la mesure corrective la plus efficace (et sans doute la seule.) Le problème de la capacité du Bureau à conclure des arrangements de séparation intérimaire avant la fin de l'enquête et que les parties s'engagent irrévocablement envers une mesure corrective, est étroitement relié aux mesures d'injonction à la disposition du Bureau.

II. Mise en œuvre des mesures correctives en matière de fusions : des ordonnances sur consentement au consentement

En 1986, lorsque les dispositions actuelles sur le regroupement d'entreprises de la Loi sont entrées en vigueur, les mesures correctives en matière de fusions étaient régies par un processus officiel d'ordonnance sur consentement selon lequel, avec le consentement du Bureau et des parties fusionnantes, le Tribunal de la concurrence (« le Tribunal ») avait  compétence pour ordonner toute mesure visant à éliminer une diminution sensible alléguée de la concurrence ou quelque entrave à celle-ci3. À la suite de certaines difficultés liées au processus du Tribunal sur les demandes rapides d'ordonnance sur consentement4, le Bureau et le milieu des affaires ont vite établi une préférence pour les engagements après conclusion et, le cas échéant, la restructuration après conclusion (à savoir, des solutions de règlement « pré correctif ») 5 afin de remédier aux questions liées à la concurrence soulevées dans le cadre d'une fusion6. Toutefois, ce processus d'engagements n'était ni transparent ni reconnu dans la Loi, rendant ainsi l'application problématique. De ce fait, le Bureau est finalement revenu à un processus officiel d'ordonnance sur consentement du Tribunal et, seulement à l'occasion, négociait les engagements après clôture7.

En 2002, la Loi a été modifiée afin de tenir compte d'un processus d'enregistrement des consentements. Plus particulièrement, le Bureau et les parties fusionnantes peuvent négocier un consentement par eux-mêmes (à savoir en l'absence de supervision du Tribunal) qu'ils peuvent enregistrer auprès du Tribunal8. Une fois enregistrée, un consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures. Surtout, les consentements sont considérablement plus transparents que les engagements. Tandis qu'un engagement n'est rien de plus qu'une entente ou contrat privé, un consentement enregistré est accompagné d'une version publique, laquelle est accessible sur le site Internet du Tribunal. Dans de nombreux cas récents, le Bureau a aussi publié un précis d'information technique dans lequel est décrite l'analyse à l'origine de la mesure corrective.

Bien que le processus d'enregistrement des consentements comporte de nombreux avantages en ce qui touche la mise en oeuvre, le succès de cette approche repose sur un consentement comprenant des modalités efficaces et exécutoires. À cette fin, le Bureau a publié, récemment, un Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions9 (« Bulletin d'information ») afin d'offrir une orientation sur les principes généraux et les modalités qu'applique le Bureau dans l'élaboration des mesures correctives en matière de fusions.

III. Conception des mesures correctives en matière de fusions : principes et modalités10

L'un des principes les plus fondamentaux reconnus dans le Bulletin d'information du Bureau est que les modalités des mesures correctives en matière de fusions seront adaptées aux faits particuliers de l'affaire en question, et refléteront l'expérience continue du Bureau quant à l'efficacité des mesures correctives antérieures en matière de fusions11. Le Bulletin d'information témoigne de l'expérience acquise par le Bureau et souligne plusieurs domaines importants où la conception – incluant l'efficacité – des mesures correctives en matière de fusions a été mise au point. Les mesures les plus remarquables sont les dispositions qui portent sur les mesures correctives structurelles par rapport aux mesures de comportement, la viabilité des éléments d'actif choisis pour le dessaisissement, les périodes de dessaisissement opportunes, l'absence d'un prix minimal et les dispositions relatives aux joyaux de la Couronne, ainsi que le rôle du fiduciaire du dessaisissement.

(i) Mesures correctives structurelles versus mesures correctives comportementales12

En conformité avec la pratique internationale, le Bureau préfère nettement les mesures correctives structurelles13 (à savoir les dessaisissements) et acceptera rarement des mesures correctives uniquement comportementales. Comme les effets anticoncurrentiels qui découlent d'une fusion sont attribuables à un changement structurel du marché, les mesures correctives structurelles constituent l'approche la plus directe et efficace de remédier à ces effets. Il est difficile de concevoir une mesure comportementale qui reproduira adéquatement les résultats d'un marché concurrentiel. Même si une telle mesure corrective peut être formulée en des termes clairs et réalisables, elle risque d'être moins efficace et plus difficile à mettre en application qu'une mesure structurelle. Une mesure corrective uniquement comportementale impose généralement un fardeau constant au Bureau et aux intervenants du marché, au lieu d'apporter une solution permanente à un problème de concurrence. Les mesures correctives comportementales imposent un fardeau au Bureau, car les coûts associés à la surveillance des activités de l'entité fusionnée sont souvent élevés et une telle surveillance nécessite diverses connaissances spécialisées que le Bureau n'est peut-être pas en mesure d'affecter. En ce qui touche les intervenants du marché, les mesures correctives uniquement comportementales peuvent empêcher l'entité fusionnée, ainsi que d'autres intervenants du marché, de répondre efficacement aux conditions changeantes du marché et peuvent faire obstacle à un comportement favorable à la concurrence. Étant donné qu'il est souvent difficile de déterminer le temps nécessaire à l'établissement de la nouvelle entrée sur le marché ou de l'expansion, il est également difficile de déterminer la durée appropriée d'une mesure corrective uniquement comportementale.

Les mesures correctives structurelles sont d'ordinaire plus efficaces que les mesures correctives comportementales, puisque les termes sont clairs, plus définitifs, moins coûteux à administrer et faciles d'application. Néanmoins, les mesures correctives uniquement comportementales peuvent être acceptables lorsqu'elles sont suffisantes pour empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence à la suite d'une fusion, lorsqu'il n'existe aucune mesure corrective structurelle appropriée, qu'elles ne nécessitent aucune surveillance future par le Bureau ou très peu, et qu'elles sont exécutoires soit par le Bureau soit par le Tribunal. Le Bureau a rarement appliqué des mesures correctives uniquement comportementales par le passé car les circonstances dans lesquelles de telles mesures correctives sont appropriées ne surviennent pas souvent.

Veuillez noter que les mesures correctives quasi-structurelles constituent une sous- catégorie des mesures correctives structurelles en ce sens qu'elles opèrent un changement structurel. Les mesures correctives quasi-structurelles visent à réduire les entraves à l'accès, à fournir un accès à l'infrastructure nécessaire ou à une technologie clé et, à faciliter d'une manière ou d'une autre, l'entrée sur le marché ou l'expansion d'un concurrent. Les mesures correctives quasi-structurelles, dans certaines circonstances, comprennent : la concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle; l'élimination de conditions contractuelles anticoncurrentielles telles que les clauses de non-concurrence et les clauses restrictives; la concession de droits d'accès non discriminatoires à un réseau, en particulier lorsqu'un chevauchement horizontal est combiné à une intégration verticale et à un risque que d'autres participants sur le marché cessent d'avoir accès à certains intrants; l'appui à l'élimination ou à la réduction des contingents, des tarifs ou d'autres restrictions imposées par un organisme de réglementation ou un groupe de l'industrie, avec l'aide ou la contribution de l'entité fusionnée.

Sans contredire la préférence du Bureau pour des mesures correctives structurelles, le Bureau aura parfois recours à une combinaison de mesures correctives comportementales et structurelles. Certaines modalités comportementales, lorsqu'elles visent à compléter une mesure corrective structurelle principale, peuvent être efficaces, surtout si elles sont utilisées pendant une période intermédiaire ou de transition, jusqu'à ce qu'une structure concurrentielle prenne forme sur le marché. Les modalités comportementales qui permettent un accès aux intrants ou encore qui permettent à un acheteur ou à d'autres intervenants de l'industrie d'entamer des activités efficacement et le plus rapidement possible sont souvent un ajout désirable à une mesure corrective structurelle.

(ii) Viabilité des éléments d'actif choisis pour un dessaisissement

En ce qui a trait à la viabilité des éléments d'actif choisis pour un dessaisissement, le Bulletin d'information précise clairement que, plutôt que de choisir des éléments d'actif d'un ensemble comprenant les éléments d'actif des deux parties fusionnantes, le Bureau préfère un dessaisissement d'une ou de plusieurs entreprises en exploitation autonomes14 d'une partie fusionnante (normalement l'entreprise cible achetée par la fusion) à un acheteur15. L'ancienne approche est connue sous le nom d'approche combinée, tandis que la dernière approche est désignée sous le nom de balayage complet. Cette dernière approche réduit l'incertitude liée à la viabilité du groupe dessaisi et aux questions d'intégration et limite les effets préjudiciables qui pourraient résulter de la communication à l'acquéreur, dans le cadre de la fusion de renseignements confidentiels relatifs aux éléments d'actif visés par le dessaisissement. Grâce à la probabilité croissante d'une mesure corrective réussie associée à un balayage complet, cette approche est préférée par la plupart des autres juridictions16. Dans les cas où il subsiste des doutes sur la viabilité des éléments d'actif choisis pour un dessaisissement, le Bureau consultera souvent directement les intervenants du marché (analyse du marché) et, dans certaines circonstances, retiendra les services d'un expert de l'industrie.

(iii) Périodes de dessaisissement opportunes

Le Bureau accepte généralement d'accorder au vendeur un premier délai déterminé (premier délai de vente) pour vendre les éléments d'actif visés par le dessaisissement au meilleur prix et aux meilleures conditions que le vendeur peut négocier avec les acheteurs éventuels. Bien qu'il s'agisse d'une dérogation à la pratique précédente, selon les antécédents du Bureau au Canada et l'expérience des autorités de la concurrence d'autres juridictions17, le Bureau a déterminé qu'une période de trois à six mois était un premier délai de vente approprié pour terminer le dessaisissement.

Imposer et faire respecter des délais courts pour mener à terme un dessaisissement contribue à renforcer l'efficacité d'une mesure corrective. Par exemple, plus la période de dessaisissement est courte, moins les risques sont grands que des facteurs tels que la détérioration des éléments d'actif ou la perte de clients ou d'employés clés ou le changement des conditions du marché, saperont l'efficacité du dessaisissement. De plus, il n'existe aucune preuve qu'un premier délai de vente plus long arriverait à attirer plus d'acheteurs. Le Bureau peut accorder une courte prolongation de délai dans des circonstances exceptionnelles, qui seront déterminées en fonction de chaque cas. Normalement, le Bureau accepte de garder confidentiel le délai réel accordé comme premier délai de vente18. Si le vendeur ne parvient pas à vendre les éléments d'actif dans le premier délai de vente, un fiduciaire désigné par le Bureau disposera d'un délai déterminé (le délai du fiduciaire) au cours duquel le dessaisissement devra être terminé. Un délai du fiduciaire approprié, divulgué au départ, est d'une durée de trois à six mois19. La durée du délai du fiduciaire peut être prolongée dans des circonstances exceptionnelles que le Bureau déterminera en fonction de chaque cas.

(iv) Absence de prix minimum et dispositions relatives aux joyaux de la Couronne

Pour augmenter les chances que le dessaisissement se réalisera pendant le délai du fiduciaire, le Bulletin d'information clarifie que l'obligation première du fiduciaire consiste à réaliser le dessaisissement des éléments d'actif à un acheteur admissible sans égard à un prix minimum20. Bien que les dispositions relatives à l'absence d'un prix minimum constituent la pratique du Bureau depuis un certain temps, ces dispositions font maintenant l'objet d'une politique. Cela est conforme à l'approche adoptée par les homologues étrangers du Bureau où les dispositions relatives à l'absence de prix minimum constituent la norme21. L'existence d'une disposition relative à l'absence de prix minimum est normalement confidentielle pendant le premier délai de vente mais, elle est rendue publique au début du délai du fiduciaire.

Il se pourrait qu'il soit nécessaire d'inclure, dans une mesure corrective, un groupe d'éléments d'actif supplémentaires (les joyaux de la Couronne), également activés par le délai du fiduciaire et qui offre au Bureau une certaine confiance qu'une mesure corrective viable sera mise en œuvre. Si les dispositions relatives aux joyaux de la Couronne ont pour but d'offrir au vendeur un incitatif pour qu'il termine rapidement le dessaisissement initial, ces dispositions ne sont pas une mesure punitive. À cette fin, les éléments d'actif qui comprennent les joyaux de la Couronne ont trait, dans la mesure du possible, aux effets anticoncurrentiels22. Bien que le Bureau détermine le recours aux dispositions relatives aux joyaux de la Couronne selon le cas, leur utilisation est de plus en plus fréquente23. L'existence d'une disposition relative aux joyaux de la Couronne est normalement confidentielle pendant le premier délai de vente, mais elle est rendue publique au début du délai du fiduciaire.

(v) Dispositions prévoyant la désignation d'un fiduciaire

Notre approche du rôle et des fonctions du fiduciaire du dessaisissement est un autre élément important grâce auquel les mesures correctives en matière de fusions ont été couronnées de succès. Lorsque les éléments d'actif visés par le dessaisissement ne sont pas vendus avant l'échéance du premier délai de vente et de la manière prévue dans le consentement, le Bureau nommera un fiduciaire pour procéder au dessaisissement des éléments d'actif. Les dispositions prévoyant la désignation d'un fiduciaire permettent de s'assurer que le dessaisissement des éléments d'actif sera réalisé de manière efficace et dans les meilleurs délais.

Au cours de la période dont il dispose, le fiduciaire a le pouvoir de contrôler le dessaisissement, sous réserve de la surveillance et de l'approbation du Bureau. À cette fin, en règle générale, le vendeur ne participera pas au processus de dessaisissement, ni aux négociations. En outre, il est interdit au vendeur de communiquer avec les acheteurs éventuels, sauf si le Bureau donne son approbation. Dans le but de faciliter le dessaisissement, le fiduciaire doit avoir pleinement accès aux employés, aux livres, aux registres, aux installations se rapportant aux éléments d'actif en cause et à tout autre renseignement qu'il juge pertinent pour effectuer le dessaisissement.

Afin de procéder au dessaisissement, le fiduciaire devra déployer des efforts commercialement raisonnables en vue de négocier les modalités les plus favorables24 à ce moment-là, en tenant compte des modalités du consentement, y compris le calendrier de dessaisissement, et le cas échéant, il peut vendre les éléments d'actif en l'absence de prix minimum. L'opinion du fiduciaire au sujet de ce qui constitue les modalités « les plus favorables » est assujettie seulement à l'approbation du Bureau, et le droit du vendeur de contester les modalités du dessaisissement se limite aux situations où le fiduciaire commet un méfait, de grossière négligence ou agit de mauvaise foi.

Si à l'expiration du délai du fiduciaire, ce dernier dépose un plan de dessaisissement ou pense qu'il est possible de procéder au dessaisissement dans un court délai, le Bureau peut, à son entière discrétion, accorder une prolongation. Si les éléments d'actif n'ont pas été vendus pendant le délai du fiduciaire (y compris toute prolongation de ce délai), le Bureau peut demander au Tribunal l'autorisation de procéder au dessaisissement25. Selon les circonstances de l'affaire, le Bureau peut indiquer au Tribunal que d'autres éléments d'actif ou d'autres mesures, en plus de ceux exigés dans la proposition de dessaisissement, sont nécessaires pour procéder au dessaisissement.

IV. Collaboration avec les autorités de la concurrence d'autres juridictions

Comme les fusions d'une envergure internationale sont de plus en plus nombreuses, les besoins en matière de communication, de coordination et de coopération entre les organismes responsables de la concurrence à l'échelle mondiale sont plus grands que jamais26. À cette fin, le Bureau communique régulièrement, de façon informelle, avec ses homologues étrangers afin d'effectuer des analyses détaillées et de prendre des décisions éclairées. Le Bureau s'étaye également sur un certain nombre d'accords de coopération27 officiels conclus entre des États et certains organismes, et il s'y conforme, ce qui facilite le partage de renseignements et la progression de ses enquêtes28.

En ce qui concerne les mesures correctives, le Bureau coordonne généralement ses efforts avec d'autres organismes responsables de la concurrence lorsqu'une fusion internationale aura vraisemblablement, au Canada, des effets anticoncurrentiels semblables ou liés aux effets anticoncurrentiels susceptibles de se produire dans les autres pays. La coordination peut revêtir les formes suivantes : communication entre les organismes au fur et à mesure de l'évolution d'une affaire, participation à des discussions conjointes avec les parties fusionnantes et conception de mesures correctives au Canada qui sont parallèles ou complémentaires aux mesures prises par les autres organismes responsables de la concurrence. La coordination des mesures correctives revêt donc une grande importance pour le Bureau car elle favorise une mise en application uniforme des mesures correctives dans les différents pays. Plus les problèmes de concurrence cernés au Canada sont semblables à ceux relevés par les autres organismes responsables de la concurrence, plus les mesures correctives coordonnées sont susceptibles d'être recherchées et efficaces.

Une approche ainsi axée sur l'intégration et la coopération comporte plusieurs avantages par rapport à une analyse totalement indépendante. En partageant des points de vue, des techniques d'enquête et des méthodes de mise en application, nous avons accès à une banque de renseignements plus vaste et plus diversifiée, nous augmentons nos chances que les analyses soient menées de manière cohérente d'un pays à l'autre, nous simplifions les procédures d'examen et de mesure corrective, ce qui est à l'avantage des parties et organismes en cause, nous réduisons légèrement le chevauchement des tâches, nous évitons les frictions entre les pays qui procèdent au contrôle, nous diminuons les incertitudes pour les entreprises et nous pouvons en arriver à des règlements plus efficaces.

Pour résoudre des problèmes de concurrence au Canada, le Bureau peut décider de prendre des mesures indépendantes ou, au contraire, juger qu'il est inutile de prendre des mesures en plus de celles prises par les organismes étrangers. Les décisions relatives à la mise en application sont prises en fonction des faits propres à chaque cas, mais en règle générale, le Bureau est plus susceptible de négocier des mesures correctives officielles au Canada lorsque l'affaire soulève des questions qui concernent le Canada en particulier et que l'effet est particulièrement important au Canada, lorsque les éléments d'actif visés par le dessaisissement se trouvent au Canada ou lorsque de telles mesures sont essentielles à la mise en application des modalités du consentement29. En revanche, le Bureau pourra s'en remettre aux mesures correctives découlant des procédures officielles prises par d'autres pays lorsque les éléments d'actif visés par le dessaisissement se trouvent à l'étranger et/ ou que les obligations prises dans le cadre d'une mesure corrective comportementale doivent être exécutées à l'étranger30. Lorsqu'il y a des problèmes de concurrence au Canada et que le Bureau se fie aux mesures correctives étrangères, les mesures prises par les organismes étrangers doivent pouvoir résoudre les inquiétudes du Bureau.

Un des objectifs de la coordination des mesures transfrontalières consiste à éviter les conflits susceptibles de survenir lorsqu'une mesure vise à résoudre des problèmes de concurrence dans plusieurs pays. À cette fin, le Bureau écoutera les opinions des organismes étrangers au sujet des mesures particulières et, si ces mesures permettent de répondre de façon satisfaisante aux préoccupations liées à la concurrence au Canada, nous essaierons d'agir dans le même sens. Par exemple, une mesure transfrontalière peut exiger que le Bureau coordonne ses efforts avec ses homologues étrangers afin qu'un seul fiduciaire ou contrôleur soit désigné pour superviser le dessaisissement d'éléments d'actif répartis dans le monde. Le fait d'avoir un seul et même fiduciaire ou contrôleur qui comprend les objectifs des mesures correctives dans chaque pays permet de réduire les risques de conflits lorsque vient le temps de désigner un acheteur acceptable pour les éléments d'actif visés par le dessaisissement.

De façon générale, l'approche du Bureau relative à la coordination des mesures correctives est pragmatique. En d'autres termes, l'approche est axée sur l'intégration et la coopération et, ne peut être caractérisée comme différentielle. Cette approche permet d'atteindre un équilibre entre la nécessité de simplifier le processus de mise en application de la Loi, qui demande beaucoup de ressources et, le devoir d'assurer le règlement satisfaisant des dossiers touchant plusieurs pays.

V. Évolution de la conception de mesures correctives et de leur mise en oeuvre

Comme il est écrit dans la publication récente du Bulletin d'information sur les mesures correctives, « le Bureau [s'engage à mettre en pratique] une approche fondée sur des principes mais, aussi souple et évolutive de la conception et de la mise en œuvre des mesures correctives en matière de fusions. » 31 Ainsi, le Bureau continuera à adapter, s'il y a lieu, la conception ainsi que la mise en oeuvre des mesures correctives en matière de fusions. À cette fin, une étude sur les mesures correctives en matière de fusions est actuellement menée et, l'objectif vise à analyser de façon critique l'efficacité des mesures correctives précédentes. À l'aide de cette étude, le Bureau prévoit obtenir un bon aperçu des processus, des principes et des conditions qu'il lui faut améliorer.

L'engagement du Bureau envers l'amélioration de l'efficacité des mesures correctives en matière de fusions porte également sur ses relations avec les autorités de la concurrence d'autres juridictions et pays. Le Bureau s'engage à poursuivre et à améliorer le niveau de communication, de collaboration et de coordination avec ses homologues étrangers. Ce faisant, le Bureau peut préserver et resserrer davantage le lien de confiance qui est nécessaire entre les organismes afin de faciliter l'échange de renseignements, les enquêtes et la coordination de mesures correctives intergouvernementales efficaces. Le Bureau continuera dans cette politique sur base bilatérale et par l'entremise du Réseau international de la concurrence.

En plus d'évaluer de façon éclairée et d'améliorer la mise en oeuvre des mesures correctives en matière de fusions, le Bureau s'engage à faire preuve de transparence. En étant le plus transparent possible, le Bureau tente également d'être tout à fait prévisible et responsable dans le cadre du processus décisionnel. À cette fin, le Bureau continuera à publier des versions publiques des consentements enregistrés et, s'il y a lieu, des précis d'information technique qui portent sur les analyses ayant entraîné l'adoption d'une mesure corrective en matière de fusion32. Dans le cadre d'une nouvelle pratique, le Bureau pourra, le cas échéant, divulguer intégralement les modalités de ces consentements enregistrés associés aux dessaisissements terminés33.

VI. Dispositions relatives aux injonctions provisoires et à la séparation des éléments d'actif

La capacité du Bureau à obtenir une injonction provisoire, en attendant la décision finale sur l'impact concurrentiel d'une fusion et, à savoir si une mesure corrective s'avère nécessaire est une question tout à fait pertinente à l'efficacité de nos mesures correctives.

(i) Injonctions provisoires

La Loi comporte deux dispositions d'injonctions provisoires, soit les articles 100 et 104. Les ordonnances provisoires en vertu de l'article 100 sont de très courte durée (maximum de 30 jours, plus une prolongation éventuelle de 30 jours.) Une telle ordonnance n'est possible que lorsque la Commissaire de la concurrence (« la Commissaire ») n'a pas encore déposé une demande contestant la transaction. L'ordonnance en vertu de l'article 100 a pour but de donner à la Commissaire le temps de mener à bonne fin son évaluation en vue d'établir si une contestation est justifiée. En revanche, il n'est possible d'avoir recours aux ordonnances provisoires en vertu de l'article 104 que lorsque la Commissaire a déposé une demande de contestation de la fusion. Le recours à une ordonnance en vertu de l'article 104 repose sur le fait que la Commissaire a satisfait au test d'une injonction provisoire régulière, dans une cause type. Si elle est accordée, l'injonction dure jusqu'à ce que les procédures soient terminées devant le Tribunal.

(ii) Article 100, Ordonnances provisoires

Si selon l'avis de la Commissaire, il faut plus de temps pour terminer l'enquête sur la fusion proposée, elle peut demander au Tribunal, en vertu de l'article 100 de la Loi, une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande, d'accomplir un acte visant à la réalisation ou à la mise en application de la fusion proposée, plus précisément, entre autres mesures, le Tribunal peut interdire la clôture de la fusion pour une durée déterminée (30 jours.)

Avant 1999, l'article 100 prévoyait que le Tribunal devait avoir conclu que la fusion avait « vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer considérablement la concurrence avant d'autoriser une ordonnance provisoire. » Le Bureau a suggéré, dès 1995, un changement dans le libellé afin de disposer de plus de temps pour réaliser ses enquêtes avant de décider de déposer une demande de contestation de la fusion ou de permettre une telle fusion. Un Comité consultatif nommé par le Ministre de l'Industrie, l'Honorable John Manley, a souligné dans son rapport final que « la Loi ne prévoit aucun mécanisme efficace pour empêcher la réalisation d'une transaction, à moins que le Bureau n'ait décidé de contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence » et, a recommandé de modifier le libellé de l'article 100 pour retirer la condition relative à la possibilité raisonnable de diminuer ou empêcher substantiellement la concurrence34.

Ultérieurement, le délai de la prolongation a été porté de 21 à 30 jours, avec une autre prolongation possible de 30 jours « en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la Commissaire » 35.

Malgré la modification du libellé et la volonté apparente du Parlement d'endosser la recommandation du comité consultatif et de faciliter l'obtention d'une prolongation du délai afin de terminer une enquête conformément à la disposition, le Tribunal conserve son droit de conclure que sa capacité à corriger l'effet de la fusion sur la concurrence serait « substantiellement » affaiblie en l'absence d'une ordonnance provisoire (le problème d'affaiblissement.) Plus particulièrement, en vertu de l'article 100, tel que modifié pour émettre une ordonnance interdisant d'accomplir tout acte visant à terminer une fusion, le Tribunal doit prendre en compte deux critères : 1) Une enquête est-elle en cours et faut-il plus de temps à la Commissaire pour la terminer; et 2) En l'absence d'une ordonnance provisoire, une personne partie à la fusion pourrait-elle accomplir un acte qui, étant difficile à renverser, aurait pour effet de réduire considérablement la capacité du Tribunal à remédier à l'influence de la fusion sur la concurrence.

(iii) La cause Labatt-Lakeport36

La cause Labatt Brewing Company Limited (Labatt) – Lakeport Brewing Income Fund (Lakeport Fund) a été la première demande déposée conformément à l'article 100 des dispositions modifiées de l'article 100. Le 1 février 2007, Labatt a fait une offre d'achat pour toutes les unités en circulation de Lakeport. Le 15 février 2007, la Commissaire a autorisé une enquête sur l'acquisition proposée de Lakeport par Labatt. La Commissaire a déposé, le 22 mars 2007, une demande d'ordonnance en vertu de l'article 100 de la Loi afin d'interdire aux parties, durant 30 jours, de clore la fusion pendant que le Bureau poursuivait son analyse. Le 28 mars 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'ordonnance provisoire du Bureau, mettant en doute l'argument du Bureau voulant que sa capacité à corriger les problèmes potentiels de concurrence serait considérablement affaiblie, étant donné qu'il serait difficile d'inverser la fusion37. Le 11 avril 2007, le Bureau a annoncé son intention d'en appeler de la décision du Tribunal afin d'obtenir une ordonnance provisoire de 30 jours. Le mémoire a été déposé le 29 juin 2007. Le résultat de l'appel n'aura aucun effet sur la fusion Labatt ‑ Lakeport. Toutefois, le Bureau n'a pas mis fin à son enquête sur cette fusion et si la Commissaire établit, en fin de compte, qu'il y a vraisemblablement eu un empêchement ou une diminution considérable de la concurrence, elle pourra contester la fusion devant le Tribunal.

Dans l'appel de la décision du Tribunal déposé par le Bureau, ce dernier plaide que le véritable objectif de l'ordonnance provisoire de l'article 100 est de permettre à la Commissaire d'effectuer l'évaluation de l'effet de la fusion sur la concurrence. N'agissant manifestement pas de manière déraisonnable ni de mauvaise foi, le Bureau soutient qu'une injonction provisoire devrait être émise si une mesure corrective dont dispose le Tribunal en vertu de l'article 92 de la Loi (c.-à-d., dans le cas d'une fusion proposée, que toute ou partie de la fusion ne soit pas exécutée, et dans le cas d'une fusion réalisée, que la fusion soit dissoute ou que les actions ou actifs soient aliénés, selon les directives du Tribunal) est substantiellement réduite. Dans la cause de Labatt - Lakeport, le fait de ne pas émettre d'injonction a eu comme conséquence d'éliminer la mesure corrective consistant à ordonner que la fusion ou une partie de celle-ci ne soit pas exécutée, et a éliminé un concurrent vigoureux du marché.

(iv) Article 104, Ordonnances provisoires

Contrairement aux ordonnances provisoires de l'article 10038, les ordonnances provisoires de l'article 104 ne peuvent être demandées que lorsque la Commissaire a contesté la fusion en vertu de l'article 92 de la Loi; dans le cas d'une fusion proposée, que toute la fusion ou une partie ne soit pas exécutée; et dans le cas d'une fusion réalisée, que la fusion soit dissoute ou que les actions ou actifs soient aliénés selon les directives du Tribunal.

Les ordonnances provisoires sous l'article 104 sont émises par le Tribunal en tenant compte des principes généralement applicables à une mesure injonctive (c.-à-d., problème grave devant faire l'objet d'un procès, dommages irréparables et prépondérance des inconvénients favorisant l'octroi d'une ordonnance.) Il s'agit d'un critère nettement plus élevé que le critère prescrit par le Parlement pour une ordonnance provisoire en vertu de l'article 100.

Lorsque le Tribunal émet une ordonnance provisoire selon l'article 104, il a l'avantage de connaître l'enjeu des questions de concurrence (conformément à la demande de la Commissaire et la réponse des parties fusionnantes.) Les modalités satisfaisant aux exigences d'une ordonnance selon l'article 104 sont, à cet effet, plus vastes et le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire plus grand pour élaborer les éléments précis d'une ordonnance provisoire selon l'article 104 que celui dont il dispose en vertu de l'article 100. C'est-à-dire, en vertu de l'article 104, le Tribunal peut émettre toute ordonnance qu'il juge appropriée selon toute modalité, pour toute durée, et qu'il juge nécessaire pour répondre aux circonstances de la cause. À titre d'exemple, une ordonnance en vertu de l'article 104 pourrait comprendre une disposition relative à la séparation des éléments d'actif, dans le cas où le Tribunal jugerait que cela est approprié dans les circonstances; il est clair que le Tribunal ne possède pas ce pouvoir dans le contexte de l'application de l'article 100.

(v) Dispositions relatives à la séparation des éléments d'actif

Dans des circonstances appropriées, lors de l'application de la mesure corrective, une disposition portant sur la séparation des éléments d'actif peut contribuer à préserver la capacité du Bureau à obtenir une mesure corrective efficace. En règle générale, bien que le Bureau convienne de conclure invariablement des arrangements en matière de séparation des éléments d'actif dans le contexte des consentements enregistrés, le Bureau ne consentira normalement pas à conclure des engagements relatifs à la séparation des éléments d'actif lorsque les parties ont accepté les dessaisissements qu'elles jugent nécessaires en attendant l'achèvement de l'enquête sur une fusion. Notamment, si le Bureau a décelé des problèmes de concurrence nécessitant des mesures correctives, mais qu'il n'a pas conclu un accord avec les parties fusionnantes quant aux mesures correctives à apporter, dans la règle il ne donnera pas son accord sur les dispositions relatives à la séparation des éléments d'actif en attendant l'achèvement des négociations.

De manière générale, particulièrement si les parties n'ont pas accepté irrévocablement tout dessaisissement nécessaire dans le contexte d'une enquête en cours, conclure des dispositions quant à la séparation des éléments d'actif peut soulever d'innombrables difficultés. Citons notamment le cas d'un propriétaire et exploitant motivé d'une entreprise qui quitte la direction après avoir tenté d'assurer la qualité marchande de l'entreprise. La position concurrentielle relative de l'entreprise peut souffrir de ce départ lors de la période de transition. Une partie du personnel clé peut, par ailleurs, être en proie à l'incertitude, démissionner pour travailler ailleurs, compromettant ainsi davantage la viabilité concurrentielle de l'entreprise. Le personnel clé demeurant en poste peut prendre des décisions favorisant l'entité fusionnée et tenter d'obtenir des faveurs auprès des nouveaux dirigeants et, de ce fait, il n'entretiendrait pas une présence concurrentielle vigoureuse dans le marché.

Les dispositions relatives à la séparation des éléments d'actif doivent comprendre, au minimum, des exigences qui protègent la viabilité opérationnelle indépendante de l'entreprise visée par cette séparation, notamment ne pas nuire aux décisions de la direction opérationnelle, y compris la production, l'approvisionnement et les décisions de vente, les relations avec les clients, les fournisseurs, ne pas modifier les modalités des relations avec le personnel, maintenir en poste le personnel clé et, fournir des ressources financières suffisantes (garanties bancaires, prêts, etc.) pour que l'entreprise visée par la disposition puisse opérer selon les mêmes modalités qu'avant la fusion. En outre, il est essentiel que les renseignements commerciaux confidentiels soient protégés et ne soient pas partagés entre les parties fusionnantes.

Le Bureau exige aussi, sur préavis raisonnable, que l'entité fusionnée accorde aux agents du Bureau le droit d'entrer dans les locaux et d'inspecter tout dossier de la Société visée par la disposition dans le cadre d'un arrangement relatif à la séparation des éléments d'actif. En outre, le Bureau exigera probablement que les parties fusionnantes paient pour les services d'un gestionnaire qui ne fait pas partie de l'entreprise visée par la disposition et, que la personne chargée de surveiller cette disposition, responsable de remettre régulièrement un rapport au Bureau, s'assure que l'entreprise est exploitée conformément aux engagements relatifs à la séparation des éléments d'actif.

Grâce aux fruits de son expérience, le Bureau continue à mettre au point son approche quant aux arrangements relatifs à la séparation des éléments d'actif efficaces. En conséquence, bien que les principes directeurs présentés dans le Bulletin d'information sur les mesures correctives demeurent inchangés, les données particulières requises dans une mise en œuvre efficace (dans le contexte de toutes les mesures correctives, y compris les arrangements provisoires relatifs à la séparation des éléments d'actif en attendant la mise en œuvre,) continuent d'évoluer.


Notes

1 Fusions - Lignes directrices pour l'application de la Loi, http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01245.html

2 Par exemple, dans le cas Abitibi/ Donahue (2001), le dessaisissement d'une usine de papier journal n'a pas été mené à bonne fin. Dans le cas Air Canada/ Lignes aériennes Canadien (1999), le dessaisissement de la ligne aérienne régionale du Canadien n'a pas été terminé. Dans le cas de Chapters/ Indigo (2001), le dessaisissement de diverses librairies n'a pas été achevé.

3 Le critère applicable pour déterminer si une mesure corrective est acceptable, tant dans le cas d'un litige que dans le cas d'un consentement, a été défini par la Cour suprême dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. Dans ce jugement, la Cour a conclu que « la mesure de redressement appropriée en cas de diminution sensible de la concurrence consiste à rétablir la concurrence de façon à ce qu'il ne soit plus possible de dire qu'elle est sensiblement inférieure à ce qu'elle était avant le fusionnement. »Voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi de la concurrence) c. Southam Inc, [1997] 1 R.C.S. 748, par. 85.

4 Par exemple, le Tribunal a rejeté la première demande d'ordonnance sur consentement présentée par le Directeur et les parties fusionnantes dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Palm Dairies Ltée (1986), 12 C.P.R. (3d) 540 (Tribunal de la concurrence.) L'affaire Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Compagnie pétrolière impériale Ltée (1990), 31 C.P.R. (3d) 277 (Tribunal de la concurrence), a nécessité une audience prolongée et plusieurs tentatives afin de concevoir l'ébauche d'une ordonnance que le Tribunal jugeait acceptable.

5 On peut faire appel à un « règlement préalable » dans l'un ou l'autre des cas suivants : le vendeur est en mesure de se dessaisir des éléments d'actif pertinents en les vendant à un acheteur approuvé avant la conclusion de la fusion ou au moment de celle-ci; un accord de vente désignant un acheteur approuvé pour un groupe d'éléments d'actif bien précis est déjà prêt, et le dessaisissement intervient en même temps que la fusion. Le Bureau préfère nettement les règlements préalables, puisque ceux-ci permettent d'éliminer les inquiétudes quant à la possibilité de réaliser la vente des éléments d'actif visés par le dessaisissement; il permet, en outre, de veiller à ce que les éléments d'actif ne subissent aucune détérioration et que la concurrence soit préservée le plus rapidement possible sur les marchés pertinents.

6 Ce changement en faveur des engagements s'est produit en 1991.

7 Bien qu'il n'y ait eu aucune ordonnance sur consentement entre 1991 et 1996 (en raison de l'utilisation des engagements), le Bureau est retourné au processus d'ordonnance sur consentement en 1997.

8 Voir l'article 105 de la Loi : « 105. (1) Le commissaire et la personne à l'égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie – exception faite d'une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 – peut signer un consentement. (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal. (3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l'enregistrer immédiatement. (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées et, il a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures. Il est important de noter que, une fois le consentement enregistré, le droit d'intervention est limité. Le paragraphe 106(2) de la Loi stipule que : « Toute personne directement touchée par le consentement – à l'exclusion d'une partie à celui-ci – peut, dans les soixante jours suivant l'enregistrement, demander au Tribunal d'en annuler ou d'en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s'il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l'objet d'une ordonnance du Tribunal. »

9 Bureau de la concurrence, Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada, (Gouvernement du Canada : Ottawa, 2006.) En ligne : <http://www.competitionbureau.gc.ca/PDFs/Mergers_Remedies_PDF_FR.pdf> [ci-après, Bulletin d'information].

10 Veuillez noter que les principes et les modalités décrits dans la présente section sont identiques à ceux que l'on retrouve dans le Bulletin d'information publié récemment.

11 Bulletin d'information, dans la préface.

12 En général, une mesure corrective structurelle tient compte des effets anticoncurrentiels d'une fusion en intervenant directement sur la structure concurrentielle du marché. Le dessaisissement est la forme la plus commune d'une mesure corrective structurelle. Dans certains cas, un dessaisissement (ou l'octroi) d'un droit de propriété intellectuelle, pourvu  qu'aucun contrôle continu ou aucune mise en application ne soit nécessaire, peut aussi être considéré comme une mesure corrective structurelle. Une mesure corrective comportementale, elle, tient compte des préjudices anticoncurrentiels causés par une fusion en modifiant ou en limitant le comportement des entreprises à la fusion. Une mesure corrective comportementale est généralement continue et exige souvent une part importante de contrôle et de mise en application.

13 Les autorités de la concurrence (p. ex. , plus particulièrement, le Department of Justice (DOJ) des États-Unis (É.-U.), le Royaume-Uni (R-U) et l'Union européenne (UE)) et les tribunaux préfèrent généralement les mesures correctives structurelles (c.-à-d. les dessaisissements) aux mesures correctives uniquement comportementales. Dans sa décision concernant le redressement, le Tribunal, dans Canada (Commissaire de la concurrence) c. Canadian Waste Services Holdings Inc. (Le 3 octobre 2001) TC-2000/002, déclare au par. 110 qu' « une fois qu'il a été conclu qu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il convient de préférer une mesure de redressement qui limite cette puissance commerciale de manière permanente à des mesures liées au comportement de durée déterminée et exigent un contrôle suivi de leur exécution. Il ne s'ensuit pas que, dans les cas où le commissaire aussi bien que les défenderesses y souscrivent, de telles mesures liées au comportement ne puissent se révéler efficaces. Cependant, le Tribunal estime que l'exécution de la mesure de redressement proposée par les défenderesses risquerait de nécessiter des efforts et un temps considérables et que le contrôle de l'application d'une ordonnance de cette nature exigerait du commissaire une intervention plus marquée dans l'activité économique que l'administration d'une ordonnance de dessaisissement pure et simple. » Voir aussi le par. 111 dans lequel le Tribunal fait remarquer que les dessaisissements sont décrits par la Cour suprême des É.-U. comme étant « simples, sûrs et d'application relativement facile. »

14 Idéalement, une entreprise en exploitation autonome serait une entreprise ayant prouvé être une force concurrentielle dans le marché.

15 Bien que la dernière approche (soit le balayage complet) soit idéale, le Bureau a couramment utilisé l'ancienne approche (soit l'approche combinée) par le passé.

16 Par exemple, le DOJ des É.-U., la Federal Trade Commission (FTC) des É.-U., le R-U et l'UE préfèrent tous le dessaisissement d'une personnalité de l'entité actuelle avec une capacité prouvée d'être une force concurrentielle sur le marché.

17 La FTC des É.-U. offre une période de six mois au vendeur une fois le consentement signé, tandis que le DOJ des É.-U. n'offre que deux à trois mois au vendeur pour qu'il trouve un acheteur par lui-même. Le R-U et l'UE préfèrent également des premiers délais de vente courts.

18 Le délai réel accordé pour le premier délai de vente sera normalement confidentiel afin d'éviter de donner aux acheteurs un moyen de négociation inapproprié.

9 Une période de trois à six mois pour le délai du fiduciaire est la pratique adoptée par le Bureau depuis un certain temps.

20 Veuillez noter que l'expression « absence de prix minimum » comprend aussi les cas inhabituels où le vendeur devra verser un dédommagement (c.-à-d. un paiement) à l'acheteur. Par exemple, dans les cas où les éléments d'actif devant faire l'objet du dessaisissement ne peuvent pas être séparés de certains éléments de passif, le vendeur devra dédommager l'acheteur des coûts liés à ces éléments de passif. De même, dans les cas où les coûts liés à ces éléments de passif sont incertains, le vendeur pourrait devoir indemniser l'acheteur.

21 Plus particulièrement, le DOJ des É.-U., le R-U et l'UE ont régulièrement recours aux dispositions relatives à l'absence de prix minimum.

22 En d'autres termes, un joyau de la Couronne est essentiellement un mécanisme de correction d'une mesure corrective infructueuse qui rend cette mesure plus viable. Au moment de la détermination du contenu d'un joyau de la Couronne, la norme Southam s'appliquera. « La mesure de redressement appropriée en cas de diminution sensible de la concurrence consiste à rétablir la concurrence de façon à ce qu'il ne soit plus possible de dire qu'elle est sensiblement inférieure à ce qu'elle était avant le fusionnement. » Cependant, « s'il faut choisir entre une mesure qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour rétablir la concurrence à un niveau acceptable et une mesure qui ne permet même pas d'atteindre le niveau acceptable, alors c'est certes, la première qui doit être préférée. Une mesure de redressement doit, à tout le moins, être efficace. Si la moins attentatoire des mesures de redressement efficaces possibles va au-delà de ce qui est nécessaire, c'est peut-être malheureux mais, d'un point de vue juridique, une telle mesure n'est pas défectueuse. » Voir Canada (Directeur des enquêtes et des recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748, aux paragraphes 85 et 89.

23 Veuillez noter que, bien que les autorités étrangères aient diverses opinions sur la question des dispositions relatives aux joyaux de la Couronne, la plupart semblent être ouvertes à l'idée, selon les circonstances (p. ex. la Federal Trade Commission, le R-U et l'UE).

24 Les modalités comprennent, entre autres, le prix de vente des éléments d'actif visés par le dessaisissement. Dans certains cas, il peut être nécessaire que le vendeur fournisse à l'acheteur ou ajoute des moyens de soutien transitoires (p. ex. des contrats d'approvisionnement et d'autres formes d'aide technique) pour que les éléments d'actif visés par le dessaisissement demeurent viables. Lorsqu'il jugera ces moyens de soutien transitoires raisonnables et nécessaires, le fiduciaire pourra à sa discrétion négocier et conclure une entente après le début du délai du fiduciaire. Ce pouvoir discrétionnaire du fiduciaire est assujetti à la surveillance et à l'approbation du Bureau seulement.

25 Le terme « dessaisissement » s'applique aux premiers éléments d'actif ainsi qu'aux éventuels joyaux de la Couronne.

26 Pour une analyse plus approfondie sur l'approche du Bureau concernant la collaboration avec les autorités de la concurrence d'autres juridictions, consultez le discours de Ms. Sheridan Scott intitulé « Perspectives canadiennes sur le rôle de la courtoisie dans l'application des règles de la concurrence à l'heure de la mondialisation – La déférence est-elle de mise? Est-ce là toute la question? » (Présenté au American Bar Association's, Section of Antitrust Law, Washington, D.C., Rencontre du printemps 2006) (Ottawa, Bureau de la concurrence, 2006), http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02049.html.
Veuillez également consulter le discours de Ms. Sheridan Scott intitulé « Lettre « C » pour Concurrence : Quels sont nos moyens d'action dans un contexte commercial de mondialisation? « (Présenté lors de la Conférence Insight, Montréal, Québec, le 17 juin 2005) (Ottawa, Bureau de la concurrence, 2005), http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01867.html.

27 Consultez l'entente de collaboration actuelle du Bureau au :
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00128.html.

28 Lorsque le Bureau a besoin de renseignements confidentiels de ses homologues étrangers, cette coopération est facilitée par la fourniture de renonciations aux autorités antitrust à l'étranger, par les parties de la fusion et/ ou par les tierces parties touchées. Ces renonciations permettent l'échange de renseignements confidentiels entre le Bureau et les organismes responsables de la concurrence à l'étranger, échange autrement interdit par la Loi dans ces pays. Il faut noter que, lorsque les organismes étrangers responsables de la concurrence ont besoin de renseignements confidentiels du Bureau, cette coopération est assujettie aux dispositions de la Loi. Les dispositions qui régissent la confidentialité se trouvent à l'article 29 de la Loi et elles autorisent le Bureau à diffuser des renseignements qu'il croit nécessaires à l'administration et à l'exécution de la Loi.

29 Cela pourrait se produire dans les cas où des problèmes concernant une fusion internationale sont les mêmes au Canada et dans un pays étranger. Dans un cas, le pays étranger pourrait conclure que, en raison des coûts ou de la taille des marchés, il devrait ordonner la vente d'une entreprise, y compris les droits de propriété intellectuelle, à l'échelle mondiale. Dans un cas différent, l'autorité étrangère pourrait conclure que, en raison des coûts et de la taille de l'entreprise, une simple ordonnance de vendre serait suffisante, y compris les droits de propriété intellectuelle, à l'intérieur de son propre pays. Dans ce dernier cas, le Canada aurait besoin d'une mesure corrective propre au Canada.

30 La Loi offre notamment une période de trois ans au cours de laquelle le Bureau peut contester une fusion. Si les parties ne procèdent pas à l'intégration des mesures correctives qui s'appliquent au Canada mais, qui sont exécutoires seulement dans les pays étrangers au cours de cette même période, le Bureau peut contester ladite fusion devant le Tribunal.

31 Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada, Préface

 

32 Précis d'information technique Énoncé de politique sur la publication des précis d'information techniques, http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01301.html.

33 Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada, paragraphe 70.

34 Rapport du Comité consultatif présenté au Directeur de la recherche et des enquêtes, le 6 mars 1996.

35 Une demande en vertu de l'article 100 doit maintenant toujours faire l'objet d'un avis aux parties fusionnantes, alors qu'antérieurement, le Tribunal pouvait faire droit à une demande ex parte.

36 Communiqué de presse, Le Bureau de la concurrence interjette l'appel de la décision concernant la fusion Labatt -    Lakeport, http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02297.html.

37 Tribunal de la concurrence, La Commissaire de la concurrence c. Labatt Brewing Company Limited et autre, 2007, Tribunal de la concurrence 9, no Dossier : CT-2007-003, no de document au registre : 0032, http://www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-2007-003_0032_38LHW-5232007-1494.pdf?windowSize=popup

38 Loi sur la concurrence, art. 104

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