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Entente entre A.D.L. Tobacco ("ADL") - et - Commissaire de la Concurrence("Commissaire")

(PDF; 158 Ko)


Attendu que la commissaire est responsable de l'administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (« la Loi »), et a ouvert une enquête conformément à l'article 10 de la Loi relativement à des cigarettes et d'autres produits du tabac (« produits du tabac ») destinés à la vente au public au Canada, décrits comme étant « légères » et « douces » et des variations de ces termes, notamment « extra légères », « ultra légères », « extra douces » et « ultra douces » (« termes descriptifs l/d »);

Et attendu que ADL mène au Canada des activités de fabrication et/ou de distribution de produits du tabac portant les termes descriptifs l/d;

Par les présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Application de la présente entente

1.1 Les définitions prévues a l'annexe « A » s'appliquent aux dispositions de la présente entente.

1.2 Aucune disposition de la présente entente ne vise à modifier les obligations de ADL en vertu de la Loi sur le tabac.

2. Cessation d'utilisation des termes descriptifs l/d

2.1 À compter du , ADL cessera l'utilisation des termes descriptifs l/d sur ses produits et emballages de tabac. Une liste des noms de marque de ADL qui sont couvert par la présente entente figure à l'annexe B.

3. Vente des stocks existants

3.1 Tous les produits de tabac portant les termes descriptifs l/d peuvent être vendus ou distribués au Canada par ADL, à condition qu'ils aient été fabriqués et emballés avant le .

4. Autres fabricants et distributeurs

4.1 La commissaire déploie tous les efforts raisonnables pour obtenir des autres fabricants ou distributeurs de produits du tabac au Canada des engagements comparables portant cessation d'utilisation des termes descriptifs l/d au plus tard en .

5. Dispositions générales

5.1 La présente entente est conclue sans aucune admission de responsabilité de la part de ADL, et ne consitue pas une conclusion de fait ou de droit à l'égard de toute question soulevée contre ADL.

5.2 La présente entente est conclue par ADL uniquement dans un but de collaboration volontaire à la demande faite par la commissaire de cesser d'utiliser les termes descriptifs l/d, et en prévision des modifications qui seront apportées au règlement de la Loi sur le tabac.

5.3 La présente entente est régie et doit être l'interprétée suivant les lois de la province de l'Ontario et les lois du Canada qui s'y appliquent.

5.4 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires et par télécopieur, et chaque exemplaire constitue un original et l'ensemble des exemplaires constitue un seul et même acte, dont la date est celle figurant ci-dessous.

6. Modifications

6.1 Si ADL estime que certaines modifications doivent être apportées à la présente entente en raison de changements de circonstances, ADL et la commissaire conviennent de faire, de bonne foi, tous les efforts pour régler la question.

6.2 En cas de différend entre les parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente entente, y compris un différend quant à la question de savoir s'il y a eu manquement dans l'exécution de l'une ou l'autre des obligations stipulées dans la présente entente, les parties conviennent de faire d'abord, de bonne foi, tous les efforts pour régler ledit différend avant de prendre toute autre mesure que ce soit pour régler le différend. Si ADL ne cesse pas d'utiliser les termes descriptifs l/d conformément au paragraphe 2.1 des présentes, la commissaire peut faire parvenir un avis de défaut à ADL. ADL dispose d'un délai de 30 jours pour remédier à tout défaut. Si le défaut n'est pas corrigé durant ce délai de 30 jours, la commissaire peut, à l'expiration du délai de 30 jours, déposer la présente entente auprès du Tribunal de la concurrence en vue de son enregistrement à titre d'entente intervenu entre la commissaire et ADL, conformément à l'article 74.12 de la Loi. En ce cas, ADL consent irrévocablement à l'enregistrement dela présente entente à titre d'ordonnance par la présente entente et au dépôt du formulaire d'entente signé qui est joint aux présentes comme annexe « C ».

7. Durée de la présente entente

7.1 La présente entente prend effet à la date de sa signature et prend fin automatiquement à la date d'entrée en vigueur du règlement de la Loi sur le tabac, portant interdiction d'utiliser les termes descriptifs l/d en liaison avec les produits du tabac ou leur emballage.

8. Avis

8.1 Tout avis devant être donné en vertu des modalités de la présente entente est valablement donné s'il est transmis par télécopieur ou par courrier recommandé à l'adresse suivante :

  1. s'il est destiné à la commissaire :
    Sheridan Scott
    Commissaire de la concurrence
    Bureau de la concurrence du Canada
    Place du Portage, Phase I,
    50, rue Victoria
    Gatineau (Québec)
    KIA 0C9

    Avec copies à :

    Jim Marshall
    Avocat principal
    Section du droit de la concurrence
    Justice Canada
    Place du Portage, Phase I,
    50, rue Victoria
    Gatineau (Québec)
    KIA 0C9
  2. s'il est destiné à ADL :
    Alain Paul
    A.D.L. Tobacco
    1665 rue Nishk
    Mashteuiatsh (Québec)
    GOW 2H0

Signé à Gatineau, Quebec, ce 28ième jour de .

__________________________________
Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence

Signé à Mashteuiatsh, Québec, ce 23ième jour de .

__________________________________
M. Donald
A.D.L. Tobacco

Annexe A

Définitions

Conformément au paragraphe 1.1 de la présente entente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

  1. « ADL » A.D.L. Tobacco, société constituée en vertu des lois du Canada.
  2. « Commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l'article 7 de la Loi, et ses représentants autorisés.
  3. « Entente » La présente entente conclue par ADL et la commissaire.
  4. « Nom de marque » Le ou les mot(s) utilisés par ADL pour que les consommateurs reconnaissent ses produits, y compris notamment les noms de marque de commerce de cigarettes et tout mot faisant partie de tels noms de marque de commerce.
  5. « Parties » La commissaire et ADL.
  6. « Produits du tabac » Les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac haché fin actuellement distribués par ADL.
  7. « Termes descriptifs l/d » Les mots « légères » et « douces » ainsi que les combinaisons et variations de ces termes, notamment « extra légères », « ultra légères », « extra douces » et « ultra douces » employés cornme termes descriptifs sur les emballages de cigarettes ou ailleurs.

Annexe B

Noms de marque de ADL

Conformément au paragraphe 2.1 de la présente entente, les noms de marque de ADL qui suivent sont visés par la présente entente :

Cigarettes

  • Bailey's Légère
  • Maximum Légère
  • Suprême Légère

Annexe C

Formulaire d'entente

Au : Tribunal de la concurrence

1. La commissaire de la concurrence et A.D.L. Tobacco (« ADL ») acceptent le dépôt d'une entente, en date du , auprès du Tribunal de la concurrence en vue de son enregistrement immédiat a titre d'entente intervenue entre la commissaire de la concurrence et ADL conformément à l'article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

2. Les noms et adresses des personnes visées par l'entente sont les suivantes :

Commissaire de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
KIA OC9

A.D.L. Tobacco
1665 rue Nishk
Mashteuiatsh (Québec)
GOW 2H0

par :____________________________
Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence

par :____________________________
M. Donald
A.D.L. Tobacco

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