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L’innovation et les efficiences dynamiques dans l’examen des projets de fusion

Par Andrew Tepperman et Margaret Sanderson
CRA International

Le 9 avril 2007
Projet CRA no D09208‑00

1. Introduction

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») nous a donné le mandat de déterminer de quelle façon il pourrait évaluer l’innovation et l’efficience dynamique lorsqu’il entreprend l’examen de projets de fusion. Même si la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent sont des facteurs à prendre en compte selon la Loi sur la concurrence afin de déterminer si un fusionnement empêche ou diminue sensiblement la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet1, à notre connaissance, ils n’ont pas fait l’objet d’un important rapport de politique du Bureau. Plus particulièrement, on n’a pas proposé à ce jour un cadre d’analyse pratique permettant d’aborder les questions de l’innovation et de l’efficience dynamique dans l’examen des projets de fusion. Nous espérons que le présent rapport comblera cette lacune.

Ceci dit, nous ne voulons pas laisser entendre que l’innovation est un concept tout à fait étranger aux activités actuelles d’examen des projets de fusion. En effet, le document Fusionnements – Lignes directrices pour l’application de la Loi (« Lignes directrices ») aborde le changement et l’innovation afin de déterminer les cas où les fusions peuvent avoir des répercussions anticoncurrentielles et les types d’efficiences dont le Bureau tiendra compte aux termes de l’article 96. Les Lignes directrices établissent que le Bureau tiendra compte de l’incidence sur la concurrence des innovations technologiques relatives aux produits et procédés dans bien des domaines des activités des parties à la fusion2. Le changement et l’innovation peuvent réduire les obstacles à l’entrée sur le marché, par exemple, ce qui rend difficile pour les entreprises parties à la fusion une augmentation importante des prix après la fusion3. Par ailleurs, une fusion peut faciliter l’exercice d’un pouvoir de marché en éliminant une entreprise innovatrice qui présentait une menace sérieuse pour les entreprises établies sur un marché. Dans ce genre de situation, la fusion peut empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence en retardant le lancement de nouveaux produits ou procédés4.

Le Bureau considère aussi que les gains en efficience dynamique, y compris les gains découlant du lancement de produits et procédés nouveaux ou améliorés, sont des considérations importantes dans l’examen des projets de fusion5. Ces gains sont décrits dans les Lignes directrices comme étant cruciaux « à la fois pour l’évolution générale de la concurrence et pour la compétitivité internationale des industries canadiennes »6. Ils sont aussi jugés habituellement difficiles à quantifier ou à valider. L’amélioration de l’efficience dynamique comme objectif des politiques publiques est suffisamment important dans le contexte de l’examen des projets de fusion pour avoir fait l’objet d’un chapitre dans le Rapport du Comité consultatif sur les gains en efficience7. Néanmoins, le Rapport ne fournissait pas (on n’avait pas demandé aux auteurs de le faire) de conseils pratiques sur la façon de prendre en compte les efficiences dynamiques dans l’examen des projets de fusion.

Dans le présent rapport, nous explorons ces questions et des questions connexes. Nous partons du principe général voulant que les règles canadiennes en matière de concurrence sont suffisamment souples pour permettre une analyse rigoureuse de l’innovation et de ses répercussions potentielles sur la concurrence dans le cadre d’examens de projets de fusion. En fait, la concurrence dans un marché de produits différenciés porte souvent sur l’innovation relative à des produits de même que sur les prix et la réduction des coûts. Dans ces marchés, l’innovation réussie par une entreprise favorisera l’imitation de l’innovation par d’autres et peut pousser des concurrents à effectuer des innovations ayant pour objet de dépasser les avancées technologiques des autres. Par conséquent, la rivalité axée sur l’innovation peut être considérée comme une forme de concurrence que la Loi sur la concurrence cherche à protéger en empêchant les fusions qui empêchent ou diminuent sensiblement la concurrence sur cet aspect. De la même façon, les gains à long terme que réalisent les consommateurs (et les entreprises) par suite de comportements innovateurs peuvent être visés par les dispositions sur les gains en efficience de l’article 96 de la Loi

La rivalité axée sur l’innovation se distingue de l’accent habituel que nous plaçons sur l’établissement des prix dans l’examen des projets de fusion, et ce, des façons suivantes :

  • L’innovation porte sur des produits ou services futurs; elle est donc foncièrement incertaine.
  • L’innovation est une forme d’investissement, exigeant (au moins) un taux de rendement normal en moyenne, que l’on obtient habituellement au moyen de prix supérieurs aux coûts à court terme, ce qui entraîne une tension potentielle entre les concepts d’efficience à court terme et d’efficience à long terme.
  • Il n’existe pas de théorie économique acceptée de la concurrence axée sur l’innovation et, par conséquent, il faut absolument effectuer une analyse détaillée des faits entourant chaque transaction potentielle.
  • À cause des problèmes liés à la mesure, il est difficile de dire ce qui représente « plus » ou « moins » d’innovation à l’égard d’une situation repère précédant une fusion.

Compte tenu de ces caractéristiques particulières associées à l’innovation, nous ne présumons pas que le processus d’examen des fusionnements décrit dans les Lignes directrices  peut nécessairement être appliqué sans modification aux cas où les préoccupations relatives à l’innovation sont centrales. Le cadre d’analyse décrit dans les Lignes directrices peut être appliqué à la plupart des fusions; cependant, il ne permet peut‑être pas de tirer la conclusion juste si la fusion concerne deux entreprises qui ne sont pas en concurrence à un moment donné, mais qui deviendraient des rivaux importants dans un marché de marchandises futur (qui peut comprendre des marchandises existantes), ou si la fusion soulève d’importantes préoccupations en matière de concurrence et que l’innovation future est susceptible d’aplanir ces préoccupations. Comme nous l’exposons de façon plus détaillée ci‑dessous, nous nous écartons des Lignes directrices sur certains points bien précis.

Avant d’exposer le cadre d’analyse de l’innovation dans l’examen de projets de fusion, il convient de définir les termes clés. Nous le faisons dans le chapitre suivant (chapitre 2), après quoi, dans le chapitre 3, nous précisons certaines des propriétés inhérentes de la concurrence axée sur l’innovation. Dans le chapitre 4, nous décrivons un cadre analytique pragmatique qui, à notre avis, permet de tenir compte correctement de l’innovation et des efficiences dynamiques dans l’examen des effets potentiels sur la concurrence d’une fusion, sans pour autant laisser de côté les préoccupations traditionnelles relatives aux prix et aux extrants. Le chapitre 5 traite de la façon dont l’examen des projets de fusion devrait aborder les allégations d’efficience à l’égard de l’innovation. Nous concluons au chapitre 6.

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1 Alinéa 93g) de la Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C‑34.

2 Conformément au paragraphe 5.7 des Lignes directrices, les changements et les innovations peuvent concerner la distribution, le service, les ventes, la commercialisation, l’emballage, les préférences des acheteurs, les habitudes d’achat, la structure de l’entreprise, le cadre réglementaire et l’économie dans son ensemble.

3 Lignes directrices, par. 5.8.

4 Lignes directrices, par.  5.9.

5 Lignes directrices, par. 8.15.

6 Lignes directrices, par. 8.15.

7 Chapitre 4 du Rapport du Comité consultatif sur les gains en efficience, août 2005.