Le rôle de la Loi sur la concurrence dans le secteur des télécommunications
Télécommunications et radiodiffusion
Enjeux actuels en matière de réglementation et politique
– Ottawa (Ontario)
Patricia Brady
Direction générale des affaires civiles
Aperçu
Aperçu de la Loi sur la concurrence
Rôle en matière de contrôle d'application de la Loi- Abus de position dominante
Rôle de défenseur
Loi sur la concurrence
Loi d'application générale — s'applique à tous les secteurs, y compris le secteur des télécommunications.
Elle vise à préserver et à favoriser la concurrence au Canada, de fa
çon à:
stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
améliorer les chances de participation du pays aux marchés mondiaux tout en tenant compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
Elle contient des dispositions de nature civile et criminelle interdisant des agissements
anticoncurrentiels.
Dans la mesure où le CRTC s'est abstenu de réglementer un agissement
anticoncurrentiel qui concerne un service de télécommunication ou une caté
gorie de services, l'agissement en question peut faire l'objet de mesures prévues
à la Loi sur la concurrence .
Contrôle d'application de la Loi - Dispositions de nature civile
Interdisent les agissements ayant pour effet de diminuer la concurrence :
Abus de position dominante
Refus de vendre
Exclusivité
Ventes liées
Fusionnements
Contrôle d'application de la Loi - Abus de position dominante
Le critère à trois volets de l'article 79 de la Loi sur la
concurrence sert à établir l'abus de position dominante :
L'entreprise domine à l'égard d'un produit déterminé
dans un marché géographique précis;
L'entreprise se livre à une pratique d'agissements anticoncurrentiels
visant à exclure, à évincer ou à mettre au pas un
concurrent;
Ces agissements ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la
concurrence dans ce marché, ou risquent d'avoir un tel effet.
Le bulletin sur l'abus dans les télécommunications
DrÉbauche du Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de
position dominante dans l'industrie des télécommunications
Décrit l'approche du Bureau en ce qui concerne l'application des
dispositions relatives à l'abus de position à l'égard des
pratiques d'agissements dans le secteur des télécommunications.
Le Bulletin s'inscrit dans le cadre des efforts constants que le Bureau déploie
pour maintenir une politique de contrôle d'application (de la Loi) transparente et pr
évisible.
Le bulletin sur l'abus dans les télécommunications
1. L'entreprise domine à l'égard d'un produit déterminé dans un
marché géographique précis.
Position dominante = Puissance commerciale
La puissance commerciale est définie comme la capacité d'imposer une
hausse de prix non transitoire, petite mais significative, (SSNIP*) sans craindre la r
éaction de la concurrence. (*small but significant nontransitory increase
in price)
L'entreprise est-elle dominante?
Trois étapes : définir le marché du produit, dé
finir les marchés géographiques, évaluer la puissance commerciale.
Définir le marché du produit et les marchés gé
ographiques
Pour définir le marché du produit, il faut déterminer s'il existe des proches substituts du produit vers lesquels
les acheteurs se tourneraient advenant un SSNIP.
Le marché géographique pertinent est la plus petite zone
à l'intérieur de laquelle les acheteurs peuvent se tourner vers d'autres fournisseurs du produit en cas de SSNIP.
Marché géographique :
Pour de nombreux services de télécommunications, l'offre de service
vise un endroit précis.
Pour simplifier l'analyse, le Bureau regroupera au besoin tous les endroits o
ù les consommateurs sont placés devant les mêmes choix
concurrentiels.
Il peut y avoir des « brèches », où l'on ne
trouve qu'un seul fournisseur. Ces cas peuvent être traités comme des
marchés séparés.
Indicateurs servant à évaluer la puissance commerciale :
Parts de marché :
une part importante du marché est généralement
requise, mais ne suffit pas à elle seule à établir que
l'entreprise exerce une emprise sur le marché.
Obstacles à l'entrée :
économies d'échelle; coûts irrécupé
rables; obstacles réglementaires; contrats à long terme; maturit
é du marché; PI; réputation des détenteurs.
Autres caractéristiques du marché :
l'étendue du pouvoir compensateur, les changements technologiques
et l'innovation.
La capacité d'approvisionnement, le cas échéant, est un indicateur important de la puissance commerciale.;
2. L'entreprise se livre à une pratique d'agissements anticoncurrentiels
Agissements anticoncurrentiels
L'art. 78 de la Loi sur la concurrence énonce une liste non
exhaustive d'agissements anticoncurrentiels.
Agissements anticoncurrentiels = « un comportement ayant pour but un effet
négatif intentionnel sur un concurrent, effet qui doit être abusif, ou viser
une exclusion ou une mise au pas. » ( Tuyauteries Canada )
Le Bulletin examine plusieurs questions faisant souvent l'objet de plaintes dans le
secteur des télécommunications :
Le Bulletin examine plusieurs questions faisant souvent l'objet de plaintes
dans le secteur des télécommunications :
Compression de la marge bénéficiaire
Art. 78 : « la compression, par un fournisseur intégr
é verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un
client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les
cas où cette compression a pour but d'empêcher l'entrée ou la
participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle
à cette entrée ou à cette participation accrue. »
L'érosion de la marge bénéficiaire ne suffit pas à
établir qu'une entreprise dominante se livre à cette pratique.
Le Bureau examine la raison d'être de la compression alléguée
:
La pratique commerciale serait-elle justifiée dans d'autres march
és concurrentiels?
Prix d'éviction
Le Bureau détermine si :
le prix est inférieur aux coûts évitables du plaignant;
le prix est inférieur aux coûts évitables de
l'entreprise présumée s'adonner à cette pratique;
il est possible que l'entreprise récupère ses pertes à supposer que la stratégie d'éviction porte fruit;
Nécessite l'évaluation des entraves à l'entrée
(notamment les coûts irrécupérables des intrants).
Prix ciblé
La pratique consiste à offrir à certains clients des prix plus
avantageux que ceux offerts à d'autres clients.
Défi : établir des critères objectifs pour distinguer une pratique concurrentielle authentique (et les prix avantageux qui en découlent)
d'agissements visant à entraîner l'élimination ou à entraver l'entrée de concurrents.
Faire obstacle au ciblage pourrait nuire à la concurrence dans les prix.
Groupement
En général, ce n'est que dans des circonstances particulières
que le groupement soulève des questions de contrôle d'application de la
loi.
Le groupement pourrait être litigieux s'il sert à :
Faire grimper les coûts des rivaux : peut répondre
à la définition de « ventes liées »
— reconnue en droit de la concurrence —, lesquelles entravent l'entrée
ou l'expansion d'entreprises offrant certains des services groupés ou
qui les offrent tous;
Évincer : lorsqu'une entreprise offre le groupe de produits
à un prix inférieur aux coûts évitables.
Refus d'accès à une installation
L'entreprise domine dans deux marchés : le marché en amont (ou
le marché de gros) pour l'installation en question et le marché en aval
(ou marché de détail) dans lequel l'installation est un intrant. Pour
dominer dans le marché en amont, il faut que les concurrents soient incapables,
dans les faits et en théorie, de se doter de telles installations.
L'entreprise dominante a refusé de donner l'accès à une
installation dans le but d'empêcher des concurrents d'entrer dans le march
é en aval ou d'y prendre de l'expansion.
Le refus a eu pour effet, ou est susceptible d'avoir pour effet, de diminuer
sensiblement ou d'empêcher la concurrence dans le marché en aval.
3. La pratique a ou est susceptible de diminuer sensiblement ou d'empêcher la
concurrence
À cette étape, il faut se soucier des répercussions des pratiques
anticoncurrentielles sur la concurrence, non des concurrents.
Le Bureau applique le critère du facteur déterminant :
En l'absence de la pratique en question, la concurrence auraitelle ét
é, est- elle ou sera-t-elle sensiblement plus grande dans les marchés
pertinents?
Il n'est pas nécessaire d'établir que le niveau existant de
concurrence est suffisant, il suffit de démontrer que sans la pratique contest
ée, le marché serait sensiblement plus concurrentiel (par exemple, prix
plus bas, meilleur service, choix plus grand).
Mesures correctrices
Lorsque le Tribunal de la concurrence conclut que les trois exigences de l'art.
79 sont remplies, il peut :
Rendre une ordonnance interdisant l'agissement;
Dans les cas où une telle ordonnance n'est pas susceptible de r
établir la concurrence dans le marché en question, le Tribunal
peut ordonner que des mesures soient prises pour enrayer les effets de la
pratique sur le marché, notamment, se départir d'él
éments d'actif ou d'actions;;
Projet de loi C-41 – Advenant son adoption, le Tribunal ayant rendu une
ordonnance contre un fournisseur de services de télé
communication pourra aussi lui ordonner de payer une sanction administrative
pécuniaire maximale de 15 000 000 $.
Observations concernant le bulletin sur l'abus dans les télécommunications
Le Bulletin a été publié en vue d'obtenir les observations du
public
Plusieurs fournisseurs de services de télécommunications, la
Section du droit de la concurrence de l'ABC et les Sections du droit antitrust et
du droit international de l'ABA ont soumis des observations.
Le Bureau prépare actuellement une version révisée
tenant compte des observations reçues et un Bulletin définitif
devrait être publié d'ici la fin du printemps.
Rôle de défenseur
L'art. 125 de la Loi sur la concurrence permet au commissaire de pr
ésenter à un office fédéral des observations en mati
ère de concurrence.
Le Bureau a largement utilisé ce pouvoir en matière de tél
écommunications.
Pour ce qui est des règlements et des politiques, le Bureau cherche
toujours à encourager l'adoption d'approches misant dans toute la mesure du
possible sur le libre jeu du marché.
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