Bureau de la concurrence Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Le rôle de la Loi sur la concurrence dans le secteur des télécommunications

Télécommunications et radiodiffusion
Enjeux actuels en matière de réglementation et politique
– Ottawa (Ontario)
Patricia Brady
Direction générale des affaires civiles

Aperçu

  • Aperçu de la Loi sur la concurrence
  • Rôle en matière de contrôle d'application de la Loi- Abus de position dominante
  • Rôle de défenseur

Loi sur la concurrence

  • Loi d'application générale — s'applique à tous les secteurs, y compris le secteur des télécommunications.
  • Elle vise à préserver et à favoriser la concurrence au Canada, de fa çon à:
    • stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
    • améliorer les chances de participation du pays aux marchés mondiaux tout en tenant compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
    • assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
    • assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
  • Elle contient des dispositions de nature civile et criminelle interdisant des agissements anticoncurrentiels.
  • Dans la mesure où le CRTC s'est abstenu de réglementer un agissement anticoncurrentiel qui concerne un service de télécommunication ou une caté gorie de services, l'agissement en question peut faire l'objet de mesures prévues à la Loi sur la concurrence .

Contrôle d'application de la Loi - Dispositions de nature civile

  • Interdisent les agissements ayant pour effet de diminuer la concurrence :
    • Abus de position dominante
    • Refus de vendre
    • Exclusivité
    • Ventes liées
    • Fusionnements

Contrôle d'application de la Loi - Abus de position dominante

  • Le critère à trois volets de l'article 79 de la Loi sur la concurrence sert à établir l'abus de position dominante :
    • L'entreprise domine à l'égard d'un produit déterminé dans un marché géographique précis;
    • L'entreprise se livre à une pratique d'agissements anticoncurrentiels visant à exclure, à évincer ou à mettre au pas un concurrent;
    • Ces agissements ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans ce marché, ou risquent d'avoir un tel effet.

Le bulletin sur l'abus dans les télécommunications

  • DrÉbauche du Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de position dominante dans l'industrie des télécommunications
    • Décrit l'approche du Bureau en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'abus de position à l'égard des pratiques d'agissements dans le secteur des télécommunications.
  • Le Bulletin s'inscrit dans le cadre des efforts constants que le Bureau déploie pour maintenir une politique de contrôle d'application (de la Loi) transparente et pr évisible.

Le bulletin sur l'abus dans les télécommunications

1. L'entreprise domine à l'égard d'un produit déterminé dans un marché géographique précis.

  • Position dominante = Puissance commerciale
    • La puissance commerciale est définie comme la capacité d'imposer une hausse de prix non transitoire, petite mais significative, (SSNIP*) sans craindre la r éaction de la concurrence. (*small but significant non­transitory increase in price)
  • L'entreprise est-elle dominante?

    • Trois étapes : définir le marché du produit, dé finir les marchés géographiques, évaluer la puissance commerciale.
    • Définir le marché du produit et les marchés gé ographiques
      • Pour définir le marché du produit, il faut déterminer s'il existe des proches substituts du produit vers lesquels les acheteurs se tourneraient advenant un SSNIP.
      • Le marché géographique pertinent est la plus petite zone à l'intérieur de laquelle les acheteurs peuvent se tourner vers d'autres fournisseurs du produit en cas de SSNIP.

Marché géographique :

  • Pour de nombreux services de télécommunications, l'offre de service vise un endroit précis.
  • Pour simplifier l'analyse, le Bureau regroupera au besoin tous les endroits o ù les consommateurs sont placés devant les mêmes choix concurrentiels.
  • Il peut y avoir des « brèches », où l'on ne trouve qu'un seul fournisseur. Ces cas peuvent être traités comme des marchés séparés.

Indicateurs servant à évaluer la puissance commerciale :

  • Parts de marché :
    • une part importante du marché est généralement requise, mais ne suffit pas à elle seule à établir que l'entreprise exerce une emprise sur le marché.
  • Obstacles à l'entrée :
    • économies d'échelle; coûts irrécupé rables; obstacles réglementaires; contrats à long terme; maturit é du marché; PI; réputation des détenteurs.
  • Autres caractéristiques du marché :
    • l'étendue du pouvoir compensateur, les changements technologiques et l'innovation.

La capacité d'approvisionnement, le cas échéant, est un indicateur important de la puissance commerciale.;

2. L'entreprise se livre à une pratique d'agissements anticoncurrentiels

Agissements anticoncurrentiels

  • L'art. 78 de la Loi sur la concurrence énonce une liste non exhaustive d'agissements anticoncurrentiels.
  • Agissements anticoncurrentiels = « un comportement ayant pour but un effet négatif intentionnel sur un concurrent, effet qui doit être abusif, ou viser une exclusion ou une mise au pas. » ( Tuyauteries Canada )
  • Le Bulletin examine plusieurs questions faisant souvent l'objet de plaintes dans le secteur des télécommunications :
    • Le Bulletin examine plusieurs questions faisant souvent l'objet de plaintes dans le secteur des télécommunications :

Compression de la marge bénéficiaire

  • Art. 78 : « la compression, par un fournisseur intégr é verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue. »
  • L'érosion de la marge bénéficiaire ne suffit pas à établir qu'une entreprise dominante se livre à cette pratique.
  • Le Bureau examine la raison d'être de la compression alléguée  :
    • La pratique commerciale serait-elle justifiée dans d'autres march és concurrentiels?

Prix d'éviction

  • Le Bureau détermine si :
    • le prix est inférieur aux coûts évitables du plaignant;
    • le prix est inférieur aux coûts évitables de l'entreprise présumée s'adonner à cette pratique;
    • il est possible que l'entreprise récupère ses pertes à supposer que la stratégie d'éviction porte fruit;
    • Nécessite l'évaluation des entraves à l'entrée (notamment les coûts irrécupérables des intrants).

Prix ciblé

  • La pratique consiste à offrir à certains clients des prix plus avantageux que ceux offerts à d'autres clients.
  • Défi : établir des critères objectifs pour distinguer une pratique concurrentielle authentique (et les prix avantageux qui en découlent) d'agissements visant à entraîner l'élimination ou à entraver l'entrée de concurrents.
  • Faire obstacle au ciblage pourrait nuire à la concurrence dans les prix.

Groupement

  • En général, ce n'est que dans des circonstances particulières que le groupement soulève des questions de contrôle d'application de la loi.
  • Le groupement pourrait être litigieux s'il sert à :
    • Faire grimper les coûts des rivaux : peut répondre à la définition de « ventes liées » — reconnue en droit de la concurrence —, lesquelles entravent l'entrée ou l'expansion d'entreprises offrant certains des services groupés ou qui les offrent tous;
    • Évincer : lorsqu'une entreprise offre le groupe de produits à un prix inférieur aux coûts évitables.

Refus d'accès à une installation

  • L'entreprise domine dans deux marchés : le marché en amont (ou le marché de gros) pour l'installation en question et le marché en aval (ou marché de détail) dans lequel l'installation est un intrant. Pour dominer dans le marché en amont, il faut que les concurrents soient incapables, dans les faits et en théorie, de se doter de telles installations.
  • L'entreprise dominante a refusé de donner l'accès à une installation dans le but d'empêcher des concurrents d'entrer dans le march é en aval ou d'y prendre de l'expansion.
  • Le refus a eu pour effet, ou est susceptible d'avoir pour effet, de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence dans le marché en aval.

3. La pratique a ou est susceptible de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence

  • À cette étape, il faut se soucier des répercussions des pratiques anticoncurrentielles sur la concurrence, non des concurrents.
  • Le Bureau applique le critère du facteur déterminant :
    • En l'absence de la pratique en question, la concurrence aurait­elle ét é, est- elle ou sera-t-elle sensiblement plus grande dans les marchés pertinents?
    • Il n'est pas nécessaire d'établir que le niveau existant de concurrence est suffisant, il suffit de démontrer que sans la pratique contest ée, le marché serait sensiblement plus concurrentiel (par exemple, prix plus bas, meilleur service, choix plus grand).

Mesures correctrices

  • Lorsque le Tribunal de la concurrence conclut que les trois exigences de l'art.  79 sont remplies, il peut :
    • Rendre une ordonnance interdisant l'agissement;
    • Dans les cas où une telle ordonnance n'est pas susceptible de r établir la concurrence dans le marché en question, le Tribunal peut ordonner que des mesures soient prises pour enrayer les effets de la pratique sur le marché, notamment, se départir d'él éments d'actif ou d'actions;;
    • Projet de loi C-41 – Advenant son adoption, le Tribunal ayant rendu une ordonnance contre un fournisseur de services de télé communication pourra aussi lui ordonner de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $.

Observations concernant le bulletin sur l'abus dans les télécommunications

  • Le Bulletin a été publié en vue d'obtenir les observations du public
    • Plusieurs fournisseurs de services de télécommunications, la Section du droit de la concurrence de l'ABC et les Sections du droit antitrust et du droit international de l'ABA ont soumis des observations.
    • Le Bureau prépare actuellement une version révisée tenant compte des observations reçues et un Bulletin définitif devrait être publié d'ici la fin du printemps.

Rôle de défenseur

  • L'art. 125 de la Loi sur la concurrence permet au commissaire de pr ésenter à un office fédéral des observations en mati ère de concurrence.
  • Le Bureau a largement utilisé ce pouvoir en matière de tél écommunications.
  • Pour ce qui est des règlements et des politiques, le Bureau cherche toujours à encourager l'adoption d'approches misant dans toute la mesure du possible sur le libre jeu du marché.

Partagez cette page

Pour faire connaître cette page, cliquez sur le réseau social de votre choix :