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Rapport annuel du Commissaire de la concurrence pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006

sur l'application et l'administration des lois suivantes :
Loi sur la concurrence
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
Loi sur l'étiquetage des textiles

le 31 mars, 2006

(PDF; 511 Ko; 95 pages)


Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
ATS (pour malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324

Enligne : Demande de renseignements/Formulaire de plainte
Site Internet : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une forme adaptée aux besoins des personnes handicapées, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci-dessus.

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux fusions, y compris celles qui ont trait à la présentation d'un avis de transaction proposée, veuillez vous adresser à la :

Direction générale des fusions
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-953-7092
Télécopieur : 819-953-6169

Autorisation de reproduire

Sauf indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée dans le but d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit identifié comme étant la source de l'information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l'information reproduite ni comme ayant été faite en association avec le Bureau de la concurrence ou avec l'approbation de celui-ci.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un message par courriel à : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Nº de catalogue : Iu50-2006
ISBN : 0-662-49437-7


Lettre de présentation

Gatineau, Québec

L'honorable Maxime Bernier, C.P., député
Ministre de l'Industrie
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément à l'article 127 de la Loi sur la concurrence, le rapport suivant concernant les procédures découlant de l'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (autres que les denrées alimentaires), la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006.

La commissaire de la concurrence,
Sheridan Scott
Sheridan Scott

Message de la commissaire

Cette année a été exceptionnellement chargée pour le Bureau de la concurrence1, tant sur le plan national qu'international. Dans le rapport annuel de l'année dernière, je soulignais nos priorités pour l'année à venir, et je suis heureuse de vous annoncer que nous les avons atteintes avec une efficacité remarquable.

Les amendes records de 37,5 millions de dollars et la destitution de leurs fonctions de membres clés du personnel de trois marchands de papier en janvier dernier confirment le succès du Bureau dans la poursuite des cartels nationaux. Cascades Groupe Papiers Fins inc., Domtar inc. et Unisource Canada inc. ont plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot de limitation indue de la concurrence sur le marché du papier autocopiant en feuilles en Ontario et au Québec. Cette décision met clairement en garde les dirigeants de société et les employés qu'ils seront tenus personnellement responsables de leurs actes. Elle souligne également la position ferme du Bureau face aux cartels nationaux.

Une autre réalisation du Bureau tient à notre enquête sur les dossiers liés à la fraude par marketing de masse. Au cours de l'année, un total de 166 accusations ont été déposées contre des sociétés et des personnes pour avoir fraudé des consommateurs2 et des entreprises par téléphone, Internet, la presse écrite, sollicitations par lettre et d'autres moyens. Un de nos dossiers, concernant Alexis Corporation, s'est conclu au cours de l'année qui vient de s'écouler par la détermination d'une peine contre le dernier des 11 individus impliqués dans une activité de télémarketing trompeur. Les dix autres individus ont chacun été condamné à différents moments entre 2002 et 2005. Durant notre enquête criminelle sur ce sujet, nous avons utilisé l'écoute électronique afin de réunir les éléments de preuve d'une arnaque de présentation de prix visant des consommateurs en Australie. Un autre de nos dossiers concernait CSCT inc. Dans ce dossier, le Bureau a porté des accusations contre deux personnes pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet d'un présumé traitement contre le cancer à des personnes vulnérables, faisant naître de faux espoirs chez ces personnes ayant besoin d'un traitement médical important. Ces indications étaient présentées dans le site Internet de la société, au cours de séminaires, dans des articles et des publicités de magazines sur la médecine douce et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques.

Aider les Canadiens à se protéger contre la fraude fait aussi partie de nos réalisations. Le Bureau et plus de 80 de ses partenaires des secteurs public, privé, de mise en application de la loi et bénévole ont véhiculé des messages relatifs à la prévention de la fraude près de 75 millions de fois cette année.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons également examiné un certain nombre de fusions importantes, dans un large éventail de domaines, notamment l'agriculture, les médias et la transformation du boeuf. À la suite de notre examen approfondi de l'intérêt de Cineplex Galaxy Limited Partnership pour l'acquisition de la division Famous Players de Viacom Canada inc., 34 cinémas dans 17 villes canadiennes ont été vendus, assurant que les consommateurs continuent de profiter de tarifs et de choix concurrentiels pour les films présentés en première.

Le Bureau s'est aussi intéressé au domaine des télécommunications. Le 15 août et le 15 septembre 2005, nous avons déposé des mémoires devant le Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications lors d'une consultation du Groupe sur la politique et la réglementation des télécommunications au Canada. Nos recommandations préconisaient un rôle plus important des principes de concurrence dans l'évaluation du besoin de réglementation. En mars, le Groupe a publié son rapport qui contenait des recommandations au ministre de l'Industrie en accord avec certaines de nos idées.

Enfin, nous avons joué un rôle de chef de file sur la scène internationale dans nos relations avec un certain nombre d'organisations, notamment le Réseau international de la concurrence, le Comité de la concurrence et le Comité de la politique à l'égard des consommateurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs et le Comité de la politique de concurrence et de la déréglementation de l'Organisation de coopération Asie-Pacifique. De plus, en septembre 2005, nous avons signé une entente de coopération avec le Japon en vue de travailler ensemble à l'amélioration de la mise en application des lois sur la concurrence.

Lorsque je me tourne vers l'avenir, je vois le Bureau continuer à se concentrer sur les cartels nationaux et les truquages d'offres sur le plan local, les fraudes par marketing de masse visant les Canadiens vulnérables et les cas d'approvisionnement aux entreprises, les allégations frauduleuses et trompeuses relatives aux produits de santé véhiculées par voie électronique ainsi que sur le comportement abusif d'entreprises dominantes sur le marché. C'est uniquement grâce au dévouement des nombreux employés exceptionnels du Bureau que nous parvenons à mener à bien ce travail et à relever nos nombreux défis. Je voudrais conclure en les remerciant tous de leurs impressionnantes réalisations tout au long de l'année qui vient de s'écouler.

La commissaire de la concurrence,
Sheridan Scott
Sheridan Scott

Chapitre 1 : Introduction

Le Bureau oeuvre en vue de soutenir un marché dynamique, sain, novateur et concurrentiel offrant aux Canadiens les avantages de prix concurrentiels et d'un choix de produits et de services de qualité. Le Bureau parvient à cet objectif en faisant la promotion de la concurrence et en la protégeant.

Un marché concurrentiel favorise l'efficience de l'économie, multiplie les possibilités se présentant aux entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux, garantit que les petites et moyennes entreprises jouissent d'une égalité des chances et offre aux consommateurs des prix concurrentiels, un choix de produits concurrentiel et une information exacte sur les produits. La concurrence représente la base d'une économie vigoureuse et moderne fondée sur le savoir. Elle stimule l'innovation, la compétitivité et l'essor de la productivité.

Le Bureau administre quatre lois qui aident à stimuler et à protéger la concurrence au Canada : la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (autres que les denrées alimentaires), la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et la Loi sur l'étiquetage des textiles. Ce rapport résume les activités du Bureau en vertu de ces lois pendant l'exercice financier se terminant le 31 mars 2006.

Le Bureau travaille selon l'hypothèse que la plupart des entreprises sont respectueuses des loi, s'y conforment et soutiennent la législation encadrant le marché. Le Bureau considère qu'une action vigoureuse en matière de communication et de promotion est la meilleure façon d'assurer la conformité à la loi. Il s'emploie donc à renseigner les entreprises et les autres intervenants sur les lois. Au moyen de son programme de promotion, le Bureau favorise un marché concurrentiel et élabore des politiques ainsi que des lois au Canada et à l'échelle internationale.

Dans le cadre de son engagement envers l'éducation des joueurs sur le marché, le Bureau propose, en outre, divers outils visant la conformité volontaire à la loi. Ces outils vont des avis écrits, qui aident les entreprises voulant éviter de contrevenir à la loi, aux autres instruments de règlement des cas, qui rectifient les agissements anticoncurrentiels rapidement et économiquement.

Les entreprises et les individus qui ne tiennent pas compte de la loi ou qui ne profitent pas des possibilités de conformité volontaire peuvent être poursuivis par le procureur général du Canada devant les tribunaux criminels ou faire l'objet d'actions civiles entreprises par le Bureau devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux civils.

Le présent rapport traite des activités du Bureau dans les domaines suivants :

  • Contrer les activités criminelles (chapitre 2);
  • Prévenir l'abus de position dominante et d'autres pratiques commerciales anticoncurrentielles (chapitre 3);
  • Éliminer les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales sur le marché (chapitre 4);
  • Examiner les fusions (chapitre 5);
  • Promouvoir la concurrence et la coordination internationale (chapitre 6);
  • Moderniser la démarche du Canada face à la législation sur la concurrence (chapitre 7); et enfin
  • Comment nous y arrivons (chapitre 8).

Ce rapport vise à montrer la façon dont les activités du Bureau au cours de la dernière année ont profité aux Canadiens. Pour obtenir des données statistiques et des renseignements juridiques, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

1.1 La structure organisationnelle

En 2005-2006, le Bureau comptait 368 employés dans la région de la capitale nationale et 85 dans sept bureaux régionaux. Les bureaux régionaux sont situés à Halifax, Montréal, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Comme l'indique l'organigramme ci-dessous, le Bureau compte huit directions générales.

  • Commissaire de la concurrence
    • Fusions
    • Affaires criminelles
    • Affaires civiles
    • Pratiques loyales des affaires
    • Conformité et Opérations
    • Politiques économiques et mise en application
    • Relations externes et affaires publiques
    • Affaires législatives et parlementaires

Le commissaire de la concurrence est le dirigeant du Bureau; il est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

La Direction générale des affaires civiles examine les agissements anticoncurrentiels, comme l'abus de position dominante, ainsi que les limites qu'imposent les fournisseurs à leurs clients comme le refus de vendre, l'exclusivité ou les ventes liées.

La Direction générale de la conformité et des opérations est responsable du programme du Bureau en matière de conformité, de sa politique en matière de mise en application de la loi, de son programme de formation et des services à la clientèle. Elle est également chargée du Centre des renseignements et des activités de planification, de gestion des ressources, d'administration et d'informatique du Bureau.

La Direction générale des affaires criminelles administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence, y compris celles visant les complots qui réduisent indûment la concurrence - fixation des prix, truquage d'offres, discrimination par les prix, prix d'éviction et maintien des prix. La Direction générale mène ses activités de mise en application de la loi par l'entremise de son bureau dans la région de la capitale nationale ainsi que des bureaux régionaux à travers le Canada.

La Direction générale des politiques économiques et de la mise en application fournit des conseils économiques, une expertise ainsi qu'un appui à la mise en application de la loi, au Bureau et à l'économiste en chef.

La Direction générale des relations externes et des affaires publiques englobe les divisions des affaires internationales et des communications ainsi que les relations avec les intervenants. La Direction générale est chargée de promouvoir les intérêts du Bureau dans la coopération, la négociation d'accords et la formulation de politiques à l'échelle internationale. Elle veille aussi à ce que les consommateurs, les entreprises et la communauté internationale connaissent la contribution essentielle du Bureau sur le marché et à la croissance économique au Canada.

La Direction générale des pratiques loyales des affaires administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence qui ont trait aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales déloyales. Parmi ces dispositions figurent celles concernant le télémarketing trompeur, la commercialisation à paliers multiples et les ventes pyramidales ainsi que les indications trompeuses telles que les affirmations fausses ou trompeuses en général, les indications fausses ou trompeuses quant au prix habituel et les concours publicitaires dans lesquels les organisateurs ne dévoilent pas adéquatement les règles. La Direction est aussi chargée d'administrer la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et la Loi sur l'étiquetage des textiles, c'est-à-dire les lois dites normatives. Elle mène ses enquêtes par l'entremise de son bureau dans la région de la capitale nationale ainsi que des bureaux régionaux.

La Direction générale des affaires législatives et parlementaires est responsable de la modernisation continue de la Loi sur la concurrence, de la gestion et de la coordination des affaires du Bureau relatives au processus parlementaire. La Direction générale est aussi responsable de procurer de l'aide au Bureau en ce qui concerne l'élaboration de politiques ainsi que la promotion de la concurrence.

La Direction générale des fusions examine les transactions de fusion afin de déterminer si une fusion est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Chapitre 2 : Contrer les activités criminelles

Le Bureau administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence interdisant les complots, le truquage d'offres, la discrimination par les prix, les prix d'éviction et le maintien des prix.

La disposition sur les complots vise les accords entre plusieurs concurrents en vue de réduire indûment la concurrence, comme les accords visant à fixer les prix ou à répartir les clients et les territoires.

La disposition sur le truquage d'offres concerne les accords en vue de contrecarrer un processus concurrentiel d'appel d'offres utilisé pour acquérir des produits ou des services.

La disposition sur la discrimination par les prix aide à garantir que les petites et moyennes entreprises disposent de chances égales de participer à l'économie. Elle exige des fournisseurs qu'ils offrent des réductions ou autres concessions sur les prix ainsi que des remises pour publicité de façon équitable à leurs clients qui sont des concurrents.

La disposition sur les prix d'éviction traite des situations où une entreprise vend des produits à un prix inférieur aux coûts pendant une période suffisamment longue pour éliminer des rivaux ou les dissuader de devenir des concurrents, pour ensuite augmenter les prix ou entraver le processus concurrentiel par d'autres moyens.

La disposition sur le maintien des prix permet aux revendeurs de produits liberté de fixer leurs propres prix et protège les fournisseurs contre des boycottages organisés par leurs clients parce qu'ils fournissent d'autres entreprises qui pratiquent des bas prix.

Le Bureau dispose d'une gamme d'outils pour mettre en application ces lois. Il renvoie les affaires les plus graves au procureur général du Canada avec recommandation de poursuivre. Les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes, des peines de prison ou les deux.

La première partie de ce chapitre décrit des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises en vertu de la Loi sur la concurrence au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec les entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. Des exemples sont donnés dans la deuxième partie du chapitre. Enfin, en vertu de la Loi sur la concurrence, les parties peuvent demander des avis écrits dont certains sont résumés dans la troisième partie du chapitre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces cas et d'autres, y compris des avis d'information, des communiqués de presse et des précis d'information, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

2.1 Poursuites

2.1.1 Complot

Les dispositions sur le complot de la Loi sur la concurrence interdisent les accords entre deux personnes ou plus en vue d'empêcher ou de limiter indûment la concurrence ou d'augmenter déraisonnablement le prix d'un produit. Les accords entre concurrents en vue de fixer les prix, de se répartir les clients ou les marchés géographiques ou de limiter la production d'un produit en fixant des quotas entre concurrents ou par d'autres moyens sont considérés comme des " ententes injustifiables " ou des " cartels ". Ces derniers sont universellement reconnus comme faisant partie des formes de comportements anticoncurrentiels les plus dommageables. Les ententes anticoncurrentielles nuisent aux consommateurs ainsi qu'aux entreprises, et la mise en application de la disposition sur le complot constitue une priorité essentielle du Bureau. Une importante partie du travail du Bureau dans ce domaine consiste à examiner et à poursuivre les cartels internationaux, ce qui représente une activité cruciale pour les organismes responsables de la concurrence dans le monde entier.

Papier autocopiant en feuilles

En janvier 2006, trois marchands de papier au Canada - Cascades Groupe Papiers Fins inc., Domtar inc. (des entreprises canadiennes) et Unisource Canada inc. (une entreprise américaine) - ont plaidé coupables à deux chefs d'accusation de complot de limitation indue de la concurrence sur le marché du papier autocopiant en feuilles en Ontario et au Québec. Les imprimeurs commerciaux utilisent les feuilles de papier autocopiant dans la fabrication de formulaires et de reçus. La Cour supérieure de justice à Toronto a condamné chaque entreprise à des amendes records de 12,5 millions de dollars pour avoir participé au complot national et elle a également émis une ordonnance d'interdiction à leurs endroits. Les membres du personnel clé impliqués dans le complot seront démis de leurs fonctions au sein du secteur des marchands de papier.

Électrodes de graphite

En mai 2005, Mitsubishi Corporation, une société japonaise, a été reconnue coupable et condamnée à payer une amende d'un million de dollars pour avoir aidé et encouragé la mise sur pied d'un complot dirigé de l'étranger en matière de fixation du prix des électrodes de graphite au Canada. En décembre 2005, Nippon Carbon Co. Ltd., une autre société japonaise, a admis sa culpabilité dans la participation à un cartel international concernant des électrodes de graphite et s'est vu imposer une amende de 100 000 $. Mitsubishi et Nippon sont les sixième et septième parties à être condamnées au Canada pour avoir participé au cartel concernant des électrodes de graphite. UCAR inc., SGL Carbon Aktiengesellschaft, Tokai Carbon Co., Mitsubishi Corp. et deux anciens dirigeants de UCAR se sont vus imposer antérieurement une amende totale de près de 24 millions de dollars pour le rôle qu'ils ont joué dans le complot international. Les électrodes de graphite sont utilisées dans les fours électriques à arc pour la production sidérurgique ainsi que dans les fours-poches pour le raffinage de l'acier.

Nucléotides

En août 2005, Ajinomoto Co. inc., une société japonaise et CJ Corp., une société coréenne, ont plaidé coupable pour leur participation à un complot en vue de fixer les prix des nucléotides au Canada. Ajimoto s'est vu imposer une amende de 1,5 million de dollars et CJ Corp. a été condamnée à une amende de 175 000 $. Les nucléotides sont utilisés comme exhausteur de goût dans les soupes, les sauces, les épices et d'autres aliments.

Les taxis de St. John's

En juillet 2004, le Bureau a porté des accusations contre six compagnies de taxi et sept particuliers. Il alléguait que, entre 1992 et 2004, les compagnies de taxi avaient convenu de ne pas se livrer concurrence relativement à des contrats de prestation de services de taxi à des établissements institutionnels et commerciaux situés à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Une enquête préliminaire a eu lieu entre le 9 janvier et le 4 février 2006 à la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. Les plaidoiries finales ont été fixées entre le 31 mai et le 2 juin 2006.

2.1.2 Maintien des prix

La Loi sur la concurrence interdit les tentatives par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable de faire monter le prix des produits d'un revendeur ou de le dissuader de le réduire. Le refus de vendre ou la discrimination dans la fourniture de produits à des revendeurs pratiquant des bas prix sont également illégaux en vertu de la Loi. Cette disposition, connue comme la disposition de maintien des prix, est conçue de façon à garantir aux revendeurs, et notamment aux détaillants, la liberté de fixer eux-mêmes le prix de leurs produits. Elle protège également un fournisseur de boycottages organisés par ses clients parce qu'il fournit d'autres revendeurs pratiquant des bas prix.

Labatt

En novembre 2005, La Brasserie Labatt limitée a plaidé coupable devant la Cour du Québec à une accusation de maintien des prix relativement à la vente des bières économiques de la brasserie par neuf dépanneurs/épiciers indépendants situés à Sherbrooke et ailleurs au Québec. La Cour a condamné Labatt à une amende de 250 000 $ et a émis une ordonnance d'interdiction à son endroit. En vertu de cette ordonnance d'interdiction, Labatt devra informer par écrit tous ses dépanneurs/épiciers indépendants dans la province de Québec qu'en vertu de l'article 61 de la Loi, elle ou ses représentants ne peuvent, par menace, promesse, entente ou quelque autre moyen semblable, tenter d'influencer à la hausse le prix de la bière ou tenter de décourager la réduction du prix de telles boissons.

2.2 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour rétablir la concurrence sur les marchés. Certaines affaires peuvent être réglées rapidement et facilement, sans enquête en règle ou recours judiciaire, au moyen des autres instruments de règlement des cas. Il est ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter de longues démarches devant les tribunaux.

Sont résumées ci-dessous des affaires qui ont été traitées au moyen des autres instruments de règlement des cas.

2.2.1 Truquage d'offres

La Loi sur la concurrence interdit les accords entre deux ou plusieurs personnes, habituellement des concurrents, en vue de renoncer à présenter une soumission en réponse à un appel d'offres, ainsi que les accords fixant les offres que diverses parties présenteront. Cependant, les dispositions sur le truquage d'offres ne s'appliquent pas lorsque les parties portent leur accord à la connaissance de la personne procédant à l'appel d'offres avant de présenter leurs offres. Cette dernière a ainsi la possibilité d'annuler le processus ou de le modifier de façon à ce qu'il demeure concurrentiel. Le truquage d'offres vise souvent des organismes gouvernementaux et, en fin de compte, lèse le contribuable canadien. Le Bureau a élaboré un programme visant à aider les responsables des achats à prévenir et à déceler le truquage d'offres. Le programme offre aussi aux personnes procédant à des appels d'offres, qui soupçonnent être victimes de truquage d'offres, des conseils pour aider le Bureau à faire enquête.

Transport scolaire

Le 2 février 2005, le Bureau a reçu une plainte relativement à un truquage d'offres présumé à la suite d'un appel d'offres d'une commission scolaire pour un contrat de transport scolaire pour la région de Québec. Un examen des offres a révélé que quatre soumissionnaires s'étaient consultés avant de soumettre leurs offres afin d'établir des circuits séparés et distincts pour pouvoir se répartir le territoire. Cependant, le Bureau n'a trouvé aucune indication de collusion entre les quatre soumissionnaires. Afin d'encourager ces entreprises à se conformer à la Loi à l'avenir, les agents du Bureau ont rencontré leurs dirigeants et leur ont fourni des informations concernant ses dispositions. Le Bureau a également envoyé à ces entreprises des avis écrits officiels et des lettres d'avertissement concernant l'infraction présumée.

2.2.2 Maintien des prix

Fournisseurs de matériel de soudure

En février 2005, le Bureau a reçu une plainte relativement à une entreprise de fourniture de matériel de soudure et à son implication présumée dans des activités de maintien des prix. Les agents ont interrogé le plaignant et ont obtenu certains documents concernant l'infraction présumée. En novembre 2005, le Bureau a informé le fournisseur de matériel de soudure que le comportement présumé était susceptible d'enfreindre la disposition de maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Le fournisseur a assuré au Bureau qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la Loi.

2.3 Avis écrits

Le Bureau produit, sur demande, à l'intention d'entreprises soucieuses de se conformer à la Loi sur la concurrence, des avis écrits qui lient le commissaire au plan juridique. Les dirigeants des entreprises, leurs avocats ou d'autres personnes peuvent demander un avis écrit indiquant si une pratique ou un plan envisagé soulève des préoccupations en vertu de la Loi. Les avis écrits du Bureau tiennent compte de la jurisprudence, des avis écrits antérieurs et des politiques en vigueur. Ils continuent de lier le commissaire tant que ni les faits, ni la mise en oeuvre de la pratique ou du plan en cause ne font l'objet d'un changement important.

Pour favoriser la conformité à la Loi et la transparence dans son administration et sa mise en application, le Bureau publie desrésumés détaillés de ses avis écrits dans son site Internet.

Ci-dessous figurent des exemples d'avis écrits que le Bureau a émis en 2005-2006.

2.3.1 Complot et maintien des prix

Les dispositions sur les complots visent les accords entre deux ou plusieurs concurrents en vue de réduire indûment la concurrence, tels que les accords de fixation des prix ou de répartition des clients et des territoires. Les dispositions sur le maintien des prix sont conçues de façon à donner aux revendeurs de produits la liberté de fixer leurs propres prix. Les résumés ci-dessous décrivent des avis écrits que le Bureau a émis afin de déterminer si des comportements particuliers ont soulevé des questions en vertu de ces dispositions.

2.3.2 Barème d'honoraires applicable aux services juridiques en matière de droit immobilier résidentiel

En janvier 2006, le groupe de travail sur les avocats et la pratique du droit immobilier en Ontario a demandé un avis écrit pour savoir si un projet de développement et d'institution d'un barème d'honoraires applicable aux services juridiques en matière de transactions de biens immobiliers résidentiels soulèverait des questions en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau a examiné le barème d'honoraires proposé selon les dispositions sur les complots (article 45) et le maintien des prix (article 61) de la Loi et a déterminé que le barème proposé ne donnerait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête car :

  • le barème d'honoraires stipule explicitement que la participation est volontaire et que personne ne fera l'objet de sanctions, de surveillance, de peines ou d'une quelconque conséquence défavorable pour ne pas s'y être conformé;
  • les parties concernées peuvent choisir de se conformer ou non au barème et leur choix n'entraîne aucune conséquence défavorable.

2.3.3 Distributeurs d'un secteur

En juillet 2005, Le Bureau a reçu une demande d'avis consultatif afin de déterminer si un programme proposé pouvait soulever des inquiétudes en vertu de la Loi sur la concurrence. Le programme nécessitait la formation d'un comité de représentants des distributeurs d'un secteur en vue d'élaborer et de mettre en place les meilleures pratiques afin de maximiser la satisfaction des consommateurs dans le domaine de la vente de véhicules. Le Bureau a examiné la demande d'après les dispositions relatives au maintien des prix de l'article 61 de la Loi et a conclu que le programme proposé ne donnerait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu de l'article 10 de la Loi.

Chapitre 3 : Prévenir l'abus de position dominante et les autres pratiques anticoncurrentielles

Le Bureau fait office d'arbitre sur le marché face aux différends liés à la concurrence qui peuvent survenir entre entreprises ou entre consommateurs et entreprises. Il enquête sur les agissements qui peuvent être anticoncurrentiels, comme l'abus de position dominante et les restrictions imposées à des fournisseurs ou à leurs clients, comme le refus de vendre, l'exclusivité et les ventes liées.

Lorsque les circonstances s'y prêtent, le Bureau initie des discussions afin de tenter d'obtenir des entreprises qu'elles se conforment volontairement à la loi. Cette mesure suffit parfois à corriger la situation. Dans d'autres cas, un consentement formel est enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, confirmant que toutes les parties s'entendent sur les mesures qui rétabliront la concurrence sur le marché. Si la conformité volontaire ne peut être assurée, le Bureau peut présenter au Tribunal de la concurrence une demande d'ordonnance afin de remédier à la situation.

La première partie de ce chapitre décrit des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises liées à la Loi sur la concurrence au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec d'autres entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. La deuxième partie de ce chapitre présente des exemples de telles situations.

3.1 Mesures de mise en application de la Loi

L'abus de position dominante survient lorsqu'une entreprise dominante sur le marché, ou un groupe d'entreprises dominant sur le marché, se livre à des agissements visant à éliminer ou à discipliner un concurrent ou un groupe de concurrents et à dissuader l'entrée de nouveaux concurrents. Ces agissements ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Le Bureau considère la dominance sur un marché comme étant synonyme de pouvoir de marché commercial. L'indication la plus simple de l'existence de pouvoir de marché est l'aptitude d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à augmenter les prix au-delà du niveau concurrentiel pendant une période considérable.

3.1.1 Tuyauteries Canada (Bibby)

Le 3 février 2005, le Tribunal de la concurrence a rendu une décision rejetant la demande d'ordonnance introduite par le Bureau en 2002 en vue d'interdire à Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada ltée de se livrer à des agissements anticoncurrentiels par l'entremise de sa division Bibby Ste-Croix. Le Bureau soutenait que Bibby abusait de sa position dominante dans l'offre de tuyauterie en fonte grise, d'accessoires et de raccords à joint mécanique pour les drains, renvois et évents dans divers marchés partout au Canada. Le programme de fidélisation de la clientèle de l'entreprise exigeait que tous ses clients achètent tous leurs produits pour drains, renvois et évents auprès de Bibby, en échange d'importantes réductions de prix. Le Bureau estimait que ce programme de fidélisation forçait la clientèle à faire affaires avec Bibby et réduisait la concurrence de la part de concurrents établis ou éventuels.

Le Tribunal a conclu que Tuyauteries Canada contrôlait plus de 80 pour cent du marché mais que son programme de fidélisation de la clientèle n'était pas anticoncurrentiel et que, d'après la preuve produite, il n'avait pas eu pour effet d'empêcher ou réduire sensiblement la concurrence.

Le 7 mars 2005, le Bureau a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale un avis d'appel de cette décision. Tuyauteries Canada a déposé un avis d'appel incident le 17 mars 2005. Les audiences ont eu lieu les 7 et 8 février 2006. La décision n'a pas encore été rendue.3

3.1.2 Secteur de l'essence

Prix de l'essence après le passage de l'ouragan Katrina

Le 30 mars 2006, le Bureau a communiqué les résultats d'un examen d'une hausse sans précédent des prix canadiens de l'essence qui a suivi le passage de l'ouragan Katrina. Le Bureau a lancé cet examen afin de déterminer si les augmentations des prix de gros et de détail qui ont eu lieu au cours de l'automne 2005 résultaient d'une violation de la Loi sur la concurrence. Plus particulièrement, il a tenu à déterminer si ces augmentations de prix étaient attribuables à une pratique anticoncurrentielle des raffineurs-distributeurs intégrés ou si le passage de l'ouragan avait causé des changements majeurs au niveau de l'offre de l'essence destinée au marché de gros. Il a conclu que ce dernier avait provoqué d'importantes interruptions de l'approvisionnement aux États-Unis ce qui a entraîné une augmentation rapide des prix de l'essence dans toute l'Amérique du Nord.

Pratiques d'éviction sur les marchés de l'essence

Le 30 mars 2006, le Bureau a communiqué ses conclusions après un examen, lancé à la suite de plaintes soumises par des détaillants d'essence indépendants, visant à déterminer si les détaillants d'essence appartenant à des raffineurs et les détaillants indépendants importants avaient abusé de leur position dominante pour réduire la concurrence. Bien que le Bureau ait procédé à l'examen de chaque plainte soumise, son travail s'est concentré sur celles venant des détaillants de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick d'où le plus grand nombre émanait. Il a enquêté sur des allégations selon lesquelles les détaillants nationaux appartenant à des raffineries et les détaillants indépendants importants s'étaient livrés à une compression des prix de l'essence sous le prix coûtant dans ces régions au cours de certaines périodes afin d'évincer les détaillants indépendants (prix d'éviction). Le Bureau s'est également penché sur des plaintes voulant que les détaillants nationaux de l'essence appartenant à des raffineurs aient imposé des prix de gros plus élevés aux détaillants indépendants qui livraient concurrence à leurs propres distributeurs détaillants (compression de la marge). Aucun élément de preuve n'a permis d'appuyer les allégations de compression des marges et de prix d'éviction par les entreprises nationales intégrées et par les détaillants indépendants d'essence importants.

Dans le cours de son examen, le Bureau a rassemblé des renseignements publics disponibles et a obtenu des données auprès d'intervenants du marché. Le Bureau a également demandé au cabinet d'experts-conseils LECG d'identifier les facteurs clés de la rentabilité des détaillants d'essence. Le rapport du cabinet indépendant, intitulé "What Determines the Profitability of a Retail Gasoline Outlet? A Study for the Competition Bureau of Canada" (Déterminants de la rentabilité des détaillants d'essence - Étude pour le compte du Bureau de la concurrence Canada), a fait ressortir que les détaillants misent sur la vente de grandes quantités d'essence et la prestation de services accessoires, tels que des dépanneurs et des lave-autos, pour enregistrer des bénéfices.

Prix de l'essence à Niagara Falls

En février 2005, la ville de Niagara Falls a déposé une plainte auprès du Bureau selon laquelle les prix de l'essence de la ville étaient les plus élevés dans la région de Niagara. Les prix de l'essence sont susceptibles de varier d'un endroit à l'autre en raison des différences en matière de coûts d'exploitation et de transport, de taxes, et des conditions locales de l'offre et de la demande, notamment le nombre, la taille et le type de détaillants. Le Bureau a conclu que les prix à Niagara Falls n'étaient pas systématiquement plus élevés que ceux de la périphérie. Il n'a également trouvé aucune raison de penser que les prix de l'essence au détail à Niagara Falls résultaient d'un comportement anticoncurrentiel.

3.1.3 Industrie des transports aériens

En 2005, le Bureau a examiné des allégations de pratiques de prix d'éviction par une importante compagnie aérienne. On rapportait que le comportement présumé avait provoqué la faillite d'une compagnie aérienne à bas prix. Bien que le prédateur présumé ait semblé atteindre le seuil de dominance sur certaines lignes, le Bureau a conclu qu'il ne s'était pas livré à un comportement d'éviction.

3.1.4 Analyse des données scanographiques

En janvier 2006, le Bureau a déterminé que le plus important vendeur de données de traçage et de services pour les ventes au détail de biens emballés aux consommateurs ne s'était pas livré à des pratiques qui ont sensiblement diminué la concurrence. Par conséquent, le Bureau a conclu qu'il ne disposait pas de motifs suffisants pour soumettre une demande d'ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence. L'enquête du Bureau s'est principalement concentrée sur les dispositions d'analyse de données scanographiques d'un tiers auprès de fabricants et de détaillants canadiens qui les utilisaient afin d'évaluer leurs activités de marketing.

3.1.5 Cinémas Guzzo

Le 13 mai 2005, la Cour fédérale, Section de première instance siégeant à Montréal, a rejeté deux demandes déposées par les cinémas Guzzo. Les demandes, déposées en octobre 2002, concernaient l'enquête du Bureau sur l'industrie de la distribution et de la projection de films au Canada à laquelle celui-ci a mis fin en décembre 2002. Dans sa décision, la Cour fédérale a refusé aux cinémas Guzzo l'accès au rapport produit par l'expert économiste du Bureau. La Cour a statué que, étant donné que la décision du Bureau de mettre fin à une enquête est purement discrétionnaire et de nature administrative, la Cour devait faire preuve de déférence face à cette décision. Les cinémas Guzzo ont porté cette décision en appel devant la Cour d'appel fédérale.

3.2 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour rétablir la concurrence sur les marchés. Certaines affaires peuvent être réglées rapidement et facilement, sans enquête en règle ou recours judiciaire, au moyen des autres instruments de règlement des cas. Il est ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter de longues démarches devant les tribunaux.

3.2.1 Interac

Le 16 juin 2005, le Tribunal de la concurrence a approuvé la demande de l'Association Interac en vue de modifier l'ordonnance convenue dans le cas Interac du 20 juin 1996. La modification permettra à l'Association Interac d'imposer des frais annuels minimum afin de récupérer les coûts associés aux changements considérables de système effectués par certains membres de l'Association.

3.2.2 Fabricant de produits de construction résidentielle spécialisés

Au printemps 2005, le Bureau a reçu une plainte d'un fabricant de produits spécialisés de construction résidentielle alléguant qu'un groupe de fabricants concurrents contrôlait le comité d'une organisation responsable d'établir les normes pertinentes. La norme en question stipule des exigences normatives plutôt que des critères de rendement. Les gouvernements provinciaux demandent l'approbation de l'organisation normative avant que le produit en question ne puisse être mis sur le marché. En conséquence, le plaignant prétendait que cela empêchait sa société de lancer sa technologie novatrice sur le marché canadien.

De ce cas, le Bureau craignait que certains concurrents au sein du comité normatif ne manipulent le processus normatif ainsi que l'utilisation des normes afin d'empêcher l'entrée sur le marché de nouveaux venus et de produits novateurs.

À la suite de discussions avec le Bureau, l'organisation normative a formé une commission d'étude chargée d'élaborer un protocole d'essai afin d'effectuer une comparaison de rendement entre les produits préexistants et les conceptions novatrices. De plus, dans le cadre du programme de sensibilisation du Bureau, on a présenté en février 2006 un exposé à l'organisation normative afin de susciter un dialogue et une sensibilisation en ce qui concerne l'importance de la concurrence et les possibles écueils anticoncurrentiels de la normalisation. Le Bureau poursuit actuellement son examen de cette question.

Chapitre 4 : Éliminer les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales sur le marché

Le Bureau administre les dispositions traitant des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence, ainsi que de trois lois encourageant une représentation honnête et équitable des produits de consommation sur le marché, à savoir la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

La Loi sur la concurrence contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux.

En vertu du régime criminel, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses données sciemment ou sans se soucier des conséquences. D'autres dispositions interdisent expressément le télémarketing trompeur, la documentation trompeuse, le double étiquetage et les systèmes de vente pyramidale. Ces dispositions définissent également les responsabilités des exploitants de systèmes de commercialisation à paliers multiples ainsi que celles des participants à de tels systèmes.

En vertu du régime civil, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses. D'autres dispositions interdisent expressément les indications de rendement non fondées sur des preuves suffisantes et appropriées, les garanties trompeuses, les indications fausses ou trompeuses sur le prix habituel, les preuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées, la vente à prix d'appel et la vente au-dessus du prix annoncé. Les dispositions sur les concours publicitaires définissent les exigences lors d'un concours, d'une loterie ou d'un jeu de hasard ou d'adresse.

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles, et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux sont des législations concernant la réglementation. Elles interdisent les indications fausses ou trompeuses dans des secteurs précis (produits de consommation préemballés non alimentaires, textiles et vêtements, et articles de métal précieux). En outre, ces lois prescrivent une information normalisée de base qui doit figurer sur une étiquette, comme la description bilingue du produit, des précisions sur la quantité en mesures métriques et l'identité du vendeur, de sorte que le consommateur puisse faire des choix éclairés.

En vertu du régime criminel de la Loi sur la concurrence et en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, les tribunaux sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Si l'enquête fournit des éléments de preuve qui, de l'avis du commissaire, peuvent fonder une poursuite, l'affaire est confiée au procureur général du Canada, à qui il revient de déterminer s'il convient d'intenter une poursuite. Selon la procédure civile de la Loi sur la concurrence, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la " prépondérance des probabilités ".

Les deux premières parties du présent chapitre décrivent des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises en vertu des lois administrées au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec d'autres entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. Des exemples en sont donnés dans la troisième partie du chapitre. Enfin, en vertu de la Loi sur la concurrence, les parties peuvent demander des avis écrits dont certains sont résumés dans la quatrième partie du chapitre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces cas et d'autres, y compris des avis d'information, des communiqués de presse et des précis d'information, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

4.1 Affaires de fraude par marketing de masse examinées selon la procédure criminelle de la Loi sur la concurrence

4.1.1 Indications fausses ou trompeuses

La Loi sur la concurrence contient des dispositions civiles et des dispositions criminelles sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou des intérêts commerciaux quelconques. La disposition civile générale interdit toutes les indications données au public qui sont fausses ou trompeuses sur un point important.

CSCT inc.

Le 2 août 2005, le Bureau a porté des accusations contre Michael Reynolds de Toronto (Ontario) et John Armstrong de Penticton (Colombie-Britannique) pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses concernant un traitement contre le cancer. D'après le Bureau, les accusés visaient des consommateurs vulnérables, à savoir des victimes du cancer et leurs familles, en donnant des indications non fondées dans leur site Internet, au cours de séminaires, dans des articles et des publicités de magazines sur la médecine douce et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques. Ces personnes étaient sous le coup de dix chefs d'accusation portés en vertu de la Loi sur la concurrence, pour avoir donné sciemment ou sans se soucier des conséquences des indications fausses ou trompeuses au public sur des points importants et d'une accusation de fraude à l'endroit du public, pour un montant supérieur à 5 000 $, portée contre chacun d'eux en vertu du Code criminel du Canada.

4.1.2 Télémarketing trompeur

La Loi sur la concurrence interdit aux entreprises de télémarketing :

  • de fournir des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir la fourniture d'un produit ou des intérêts commerciaux lors de communications téléphoniques;
  • de demander un paiement préalable comme condition à la réception d'un prix qui a été gagné ou est censé avoir été gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • d'omettre de divulguer convenablement et loyalement le nombre et la valeur de tels prix;
  • d'offrir un cadeau à titre d'incitation à acheter un autre produit (sans divulguer loyalement la valeur du cadeau);
  • d'offrir un produit à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande en demandant au consommateur de le payer à l'avance.4

La Loi exige aussi que les télévendeurs dévoilent le nom de l'entreprise ou de la personne pour laquelle ils travaillent, le type de produits ou d'intérêts commerciaux dont ils font la promotion, l'objet de l'appel, le prix de tout produit proposé et toutes restrictions ou conditions imposées au consommateur avant que le produit ne soit livré.

Alexis Corporation (3636135 Canada inc.) et 3587932 Canada inc. et Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin

Le 20 juin 2005, le dernier des 11 individus ayant participé à une opération de télémarketing trompeur qui visait des consommateurs en Australie a reçu sa sentence pour son rôle dans une arnaque concernant la présentation de prix pendant une période de cinq semaines. Les dix autres individus ont tous reçu leur sentence à différentes dates entre 2002 et 2005. Ils ont reçu des sentences avec sursis allant jusqu'à deux ans, jusqu'à deux ans de probation, jusqu'à 150 heures de travail communautaire et/ou des amendes pouvant s'élever à 20 000 $ dépendant de l'individu. Les 11 accusés ont plaidé coupables en vertu de la Loi sur la concurrence à la suite d'une enquête criminelle du Bureau sur les entreprises Alexis Corporation (3636135 Canada inc.) et 3587932 Canada inc. de Montréal. Des tables d'écoute ont aidé à fournir des éléments de preuve et les victimes ont reçu 18 000 $ sous forme de dédommagements.

Entre le mois de mai 2000 et le mois de juin 2001, le Bureau et PhoneBusters (Le centre d'appel antifraude du Canada)5 ont reçu de nombreuses plaintes selon lesquelles des télévendeurs annonçaient explicitement à des consommateurs qu'ils avaient gagné des prix de grande valeur, comme une Toyota Corolla ou une somme pouvant aller jusqu'à 20 000 $US, des montres serties de diamants pour hommes et pour femmes, une laveuse et une sécheuse ou une somme pouvant atteindre 2 500 $US, un bracelet en or trois couleurs avec saphir véritable ou une caméra vidéo ou une somme pouvant atteindre 2 000 $US. Toutefois, pour recevoir ces prix, les consommateurs devaient acheter un article promotionnel. Or, selon les allégations des plaignants, les télévendeurs trompaient les consommateurs au sujet de la quantité et de la valeur véritable de ces prix.

Pacific Liberty

Le 22 septembre 2005, le Bureau a porté des accusations en vertu du paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence contre Aleksandr Oks et Oleg Oks, les directeurs d'un certain nombre d'entreprises de la région de Toronto pour leur rôle dans diverses arnaques par télémarketing. Le Bureau allègue que les accusés ont profité de citoyens américains vulnérables ayant une mauvaise cote de crédit en leur offrant une carte Visa® ou MasterCard® moyennant des droits à acquitter au préalable variant entre 279 $ et 319 $US, alors qu'ils n'avaient aucun lien avec ces entreprises. Les comptes de banque de ces victimes ont été débités, mais personne n'a reçu de carte de crédit. Les accusés font tous les deux face à un chef d'accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour télémarketing trompeur et à un chef d'accusation en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d'un montant supérieur à 5 000 $.

Commercial Business Supplies, Merchant Transaction Supplies, Merchant Supply Services, et International Business Directories, 153595 Canada inc., 162013 Canada inc., 162014 Canada inc., 174440 Canada inc., M.M. International Business Directories Ltd., et 3350550 Canada inc.

Le 20 septembre 2005, Justin Pold de Montréal a plaidé coupable en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur la concurrence pour son rôle dans l'arnaque par télémarketing auprès d'organismes à but non lucratif, d'entreprises et d'agences gouvernementales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les télévendeurs contactaient les entreprises en prétendant être leurs fournisseurs réguliers de fournitures de bureau ou en prétendant renouveler un abonnement à un répertoire d'affaires précédemment commandé alors qu'aucun arrangement préalable n'existait. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau ou des annuaires qu'elles n'auraient pas commandés n'eut été des fausses indications.

Randolph Misiurak et Stéphane Ouellet, tous les deux de Montréal, ont aussi plaidé coupables. M. Misiurak a été condamné à une détention à domicile et une ordonnance d'interdiction de sept ans a été rendue. M. Ouellet a été condamné à payer une amende de 3 400 $. Charles McCulloch de Toronto a reçu une libération conditionnelle et une ordonnance d'interdiction de dix ans. François Lefort de Montréal a reçu une absolution inconditionnelle et une ordonnance d'interdiction de sept ans ainsi que l'ordre de faire un don de 4 000 $ à un organisme de charité. M. Pold qui était à la tête de l'arnaque des répertoires d'affaires chez International Business Directories a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. De plus, il sera sous probation pendant deux ans, a reçu une ordonnance d'interdiction de sept ans en vertu du paragraphe 34(2.2) de la Loi et une ordonnance lui interdisant de participer à toute activité de télémarketing liée à la vente de fournitures de bureau ou de répertoires d'affaires. Les entreprises ainsi que leur président, Michael Mouyal, sont en attente d'un procès prévu pour novembre 2006.

Infosearch Publications inc.

Le 8 décembre 2005, des accusations ont été portées contre six personnes et une compagnie, Infosearch Publications inc., pour leur présumée implication dans des activités de télémarketing trompeur au Québec. Les individus accusés sont : Anderson Ramirez, Heather Romano, Yancy Romano, Efstathios (Steve) Kok(k)inasidis, Maria Kok(k)inasidis et Charalambos (Bobby) Kok(k)inasidis. D'autres accusations ont été portées le 1er mars 2006 contre Charalambos (Bobby) Kok(k)inasidis et trois compagnies dont deux faisant affaires sous le nom de Commercial Media Services. M. Kok(k)inasidis a été inculpé de neuf chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir organisé une arnaque reposant sur le télémarketing et l'envoi de documentation trompeuse. En tout, 27 accusations ont été portées en vertu des paragraphes 52(1), ainsi que des alinéas 52.1(2)b) et 52.1(3)a) de la Loi. Bobby et Maria Kok(k)inasidis ont aussi été accusé de non-respect d'une ordonnance d'interdiction qui leur interdisait de se livrer à des pratiques de télémarketing trompeur pendant une période de dix ans.

Dans le cadre de cette arnaque, les compagnies accusées envoyaient des factures aux présumées victimes pour des frais d'inscription à un de trois annuaires diffusés par Internet que lesdites victimes n'avaient pas commandé. Les compagnies accusées auraient d'abord téléphoné aux victimes en les avisant qu'elles avaient déjà autorisé l'inscription aux annuaires, ce que les victimes démentent. Le Bureau a aussi avancé qu'au sommet de leurs activités entre avril 2002 et septembre 2003, une de ces compagnies, Infosearch, avait arnaqué 10 000 entreprises canadiennes pour un montant dépassant quatre millions de dollars. Cette enquête a été menée avec l'appui du Service de police de la Ville de Montréal.

Merchant Supply International (9094-6858 Quebec inc.)/International Merchant Supplies (3838102 Canada inc.)

Le 30 mars 2006, le Bureau a porté des accusations criminelles contre quatre personnes qui auraient participé à des activités de télémarketing trompeur au Québec en vertu du paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence. Ces quatre personnes sont Neil Leventhal, Pierre Richard, Rick Aguino and Mathew Grenia. Deux compagnies, Merchant Supply International et International Merchant Supply ont aussi été accusées. Des télévendeurs de ces compagnies contactaient des entreprises au Canada et aux États-Unis en prétendant être leur fournisseur régulier de rouleaux de papier, de cartouches d'encre et de cartes nettoyantes pour l'usage d'appareils de paiement direct et de cartes de crédit et/ou pour annoncer qu'une augmentation du prix de ces fournitures était imminente. Les télévendeurs omettaient de transmettre des renseignements importants comme le prix des marchandises vendues et les modalités de retour. Les entreprises recevaient ensuite des fournitures de bureau qu'elles n'auraient pas commandées n'eut été des fausses indications.

1462986 Ontario inc. faisant affaires sous le nom de Business Supply Centre et National Supply Centre

Le 30 mars 2006, des accusations criminelles ont été portées contre Andrew James Wilson et 1462986 Ontario inc., faisant aussi affaires sous le nom de Business Supply Centre et National Supply Centre à Toronto, dans la région de Toronto et ailleurs au Canada.

Les accusés auraient participé à des activités de télémarketing trompeur en faisant la vente de cartouches de poudre d'imprimante et d'encre destinées à l'usage dans des équipements de bureau comme des photocopieurs et des imprimantes. Les accusés auraient omis de divulguer des renseignements nécessaires de manière juste et raisonnable et auraient fait des déclarations trompeuses au sujet d'augmentations de prix, de rabais et d'erreurs de prix sur des factures. Les accusées auraient aussi vendu à leurs clients des cartouches rechargées de poudre d'encre de qualité inférieure et des cartouches génériques d'encre à des prix exorbitants. Finalement, les accusés se seraient livrés à ces pratiques trompeuses dans le but de frauder les entreprises canadiennes pour un montant dépassant 5 000 $.

4.2 Cas de pratiques de marketing trompeur poursuivis en vertu du régime civil de la Loi sur la concurrence

La Loi sur la concurrence contient des dispositions civiles et criminelles sur les indications fausses ou trompeuses dans la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou de tout intérêt commercial. La disposition civile générale interdit toute représentation publique fausse ou trompeuse sur un point important. D'autres dispositions de la Loi interdisent expressément :

  • de donner des indications qui ne sont pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées;
  • de donner des indications trompeuses en matière de garanties;
  • de donner des indications trompeuses sur le prix habituel;
  • d'utiliser de façon inexacte, trompeuse ou non autorisée des épreuves ou des attestations;
  • d'offrir à des prix d'aubaine des produits qui ne sont pas en vente en quantité raisonnable;
  • de vendre des produits à un prix supérieur au prix présenté dans une publicité;
  • d'organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse sans communiquer les renseignements exigés.

4.2.1 Sears Canada inc.

En janvier 2005, après de longues audiences, le Tribunal de la concurrence a jugé que Sears Canada inc. avait enfreint la Loi sur la concurrence en donnant des indications fausses ou trompeuses lorsqu'il annonçait des rabais sur le prix de certains pneus. Cet arrêt de principe est le premier rendu par le Tribunal en regard des dispositions de la Loi concernant le prix habituel. Selon le Tribunal, Sears n'avait pas vendu une quantité importante de pneus au prix habituel indiqué dans les annonces, et Sears ne pouvait vraisemblablement pas croire que le prix habituel annoncé était un prix authentique proposé de bonne foi. Le Tribunal a par ailleurs confirmé la constitutionnalité des dispositions en cause de la Loi.

La décision, rendue par écrit, a été suivie en avril d'une ordonnance enjoignant à Sears Canada inc. de payer une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $ ainsi qu'un montant de 387 000 $ au titre des frais juridiques du Bureau. L'ordonnance du Tribunal interdit aussi à la division automobile de Sears de se livrer à une conduite semblable pendant 10 ans. Le montant de la sanction administrative pécuniaire, convenu par Sears dans une présentation conjointe au Tribunal, représentait le maximum qui pouvait être imposé dans les circonstances.

4.2.2 Centre de Santé Minceur

Le 28 juin 2005, le Bureau a présenté une demande d'ordonnance en vertu des alinéas 74.01a) et b) de la Loi sur la concurrence au Tribunal de la concurrence afin d'empêcher cinq entreprises du Québec qui exploitaient une chaîne de cliniques de perte de poids appelée Centre de santé minceur et son président, Sylvain Leblanc, de fournir des indications trompeuses au public relativement à une méthode de perte de poids ayant recours à un appareil de perte de poids et à des produits naturels.

Les entreprises québécoises (Gestion Lebski inc., La Société de Financement Vanoit inc., Maigrissimo inc., Gestion Finance Tamalia inc. et 9083-8434 Québec inc.), ont déclaré que leurs produits :

  • " Celloterm provoque la perte de poids ciblée à certaines parties du corps, produisant les effets d'une liposuccion sans intervention chirurgicale et aide à dissoudre les tissus graisseux. ";
  • " La Cure de départ permet de perdre jusqu'à neuf livres en sept jours. ";
  • " Nocto Slim fait disparaître les tissus graisseux pendant la nuit. ";
  • " Nopasim entraîne la réduction de l'excédent de gras à des endroits ciblés ".

Dans sa présentation, le Bureau a demandé que le Tribunal ordonne aux entreprises et à M. Leblanc de cesser de fournir certaines indications relatives à la méthode de perte de poids, de publier un avis correctif dans les journaux, les magazines, les émissions de télévente au Québec et dans leur site Web; et de payer une sanction administrative pécuniaire.

4.2.3 Fuel Saver Pro

En décembre 2005 et en janvier 2006, quatre consentements ont été déposés (contre Mike Stothers, Cory Gratton, Tracy Gratton, Everette Gratton et Joe Walsh) devant le Tribunal de la concurrence en vertu des alinéas 74.01(01)a) et b) de la Loi sur la concurrence relativement à la mise en marché du Fuel Saver Pro, un appareil censé permettre des économies de carburant. Les consentements faisaient suite à une enquête du Bureau qui a révélé qu'entre janvier 2002 et mai 2004, quelques individus ont envoyé des pourriels contenant des indications fausses ou trompeuses selon lesquelles l'appareil permettait d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. Le Bureau agissait à la suite de renseignements obtenus grâce au programme " Button Pusher Spam Sweep " de la United States Federal Trade Commission (FTC). Après avoir soumis l'appareil à une batterie de tests, la FTC et la United States Environmental Protection Agency ont toutes deux conclu qu'il était impossible d'étayer les indications visant le rendement du produit.

Aux termes des consentements, applicables pendant une période de dix ans, les parties sont tenues :

  • de ne pas donner d'indications fausses ou trompeuses au public;
  • de ne pas donner d'indications visant le rendement, sans avoir fourni au préalable une preuve confirmant que les épreuves étaient suffisantes et appropriées;
  • d'acquitter des sanctions administratives pécuniaires totalisant 12 000 $.

4.2.4 Strategic Ecomm inc.

Le 22 février 2006, le Bureau a déposé un consentement devant le Tribunal de la concurrence relativement à une arnaque dans Internet dans le domaine de l'emploi. Strategic Ecomm inc. et son unique dirigeant, Matthew Hovila, exploitaient un système de distribution en ligne de curriculum vitæ qui garantissait des résultats à des prospecteurs d'emploi dans l'industrie pétrolière ou gazière ou dans les agences gouvernementales américaines. Moyennant certains frais, la compagnie annonçait qu'elle ferait parvenir les curriculum vitæ de ses clients à des employeurs importants de chaque industrie. L'enquête du Bureau a révélé que la compagnie a fait de fausses déclarations relatives au nombre de compagnies auxquelles elle envoyait les curriculum vitæ, aux liens qui l'unissaient à certains employeurs et à l'efficacité de ses services. De plus, elle a donné de fausses indications quant à la validité d'une " garantie sans risque - argent remis " et sur le fait qu'elle avait la caution d'un organisme de surveillance en direct. La compagnie et son dirigeant ont également fourni de faux témoignages de clients et ont fait croire aux consommateurs que leurs services étaient en solde à prix spécial pendant une période limitée.

Aux termes du consentement, Strategic Ecomm inc. et Matthew Hovila ont convenu de ce qui suit :

  • admettre d'avoir eu un comportement susceptible d'examen en vertu des paragraphes 74.01(1), 74.01(3) et 74.02 de la Loi sur la concurrence;
  • acquitter une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $ et publier des avis correctifs;
  • mettre un terme aux pratiques illégales dans les sites : www.oilcarer.com et www.governmentaljobs.com.

4.2.5 Éconoco inc.

Le 23 février 2006, le Bureau a déposé une demande d'ordonnance devant le Tribunal de la concurrence en vertu des alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence interdisant à Éconoco inc. et à ses directeurs de donner de fausses indications au public sur Éconopro, un appareil censé permettre des économies de carburant et la réduction des émissions. La demande du Bureau vise à empêcher Éconoco inc. (président et ex-v.-p., Réal Laroche et directeur technique, Claude Tardif) de fournir d'indications sous forme d'énoncés à propos de l'Éconopro ou d'en garantir le rendement ou l'efficacité sans fournir au préalable une preuve confirmant que les épreuves étaient suffisantes et appropriées.

4.2.6 Fabutan Sun Tan Studios

Le 27 février 2006, le Bureau a déposé un consentement conformément aux alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence devant le Tribunal de la concurrence ordonnant à Fabutan Corporation et à son président, Douglas Scott McNabb, de cesser de fournir des indications fausses ou trompeuses établissant que le bronzage modéré avait des bienfaits supposés sur la santé ou que le bronzage modéré s'avèrait un moyen efficace pour favoriser la réduction de risques de certains cancers, d'ostéoporose et d'autres maladies à moins que ces bienfaits n'ont été prouvés par des tests aléatoires contrôlés. Le Bureau a annulé sa première demande contre The Dosco Group inc. et Fabutan Studios.

Aux termes du consentement, Fabutan a convenu de ce qui suit :

  • s'assurer que tout message à l'intention du public concernant la relation entre l'exposition aux rayons UVB et les effets bénéfiques possibles de la vitamine D pour la santé est accompagné d'une déclaration précisant que le bronzage peut causer un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau, qu'une exposition modérée aux rayons UVB est suffisante pour produire de la vitamine D et que le bronzage n'est pas nécessaire;
  • cesser de donner des indications donnant l'impression que le bronzage a des effets bénéfiques éprouvés pour la santé à moins que des épreuves scientifiques n'aient établi la preuve de tels effets;
  • élaborer et maintenir un programme de conformité;
  • publier un avis correctif dans son site Web;
  • payer une sanction administrative pécuniaire de 62 500 $.

Douglas Scott McNabb a aussi consenti à verser un don de bienfaisance de l'ordre de 12 500 $.

4.3 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour restaurer la concurrence sur les marchés. Grâce à des instruments alternatifs de règlement des cas, certaines affaires peuvent connaître une résolution rapide et facile sans enquête en règle ou recours judiciaire. Il devient ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter les longues démarches devant les tribunaux.

En 2005-2006, le Bureau a utilisé des instruments alternatifs de règlements de cas pour régler 17 affaires en vertu de la disposition de la Loi sur la concurrence sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques de marketing trompeur et en vertu des dispositions de trois lois dites normatives. Le Bureau peut se pencher sur certaines affaires en invoquant les dispositions civiles et criminelles de la Loi, les dispositions des lois normatives ou les deux. Sont résumées ci-dessous des affaires qui ont été traitées au moyen d'autres instruments de règlement des cas.

4.3.1 Lunettes de soleil importées

En mai 2005, des représentants du Bureau, forts de l'information fournie par l'Agence des services frontaliers, ont inspecté un lot de lunettes de soleil provenant de Chine destinées à Gift Cave Corp., un grossiste d'Edmonton. Les lunettes étaient étiquetées comme suit " Made in Canada " et " protection UV400 ". Le Bureau a saisi les 15 000 paires de lunettes de soleil importées dont l'étiquette indiquait trompeusement " Made in Canada ". L'indication trompeuse, " Made in Canada ", a soulevé des inquiétudes en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC). De plus, le fait que Gift Cave ait été incapable de fournir la documentation nécessaire pour prouver le bien-fondé de l'étiquette " protection UV400 " a également soulevé des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Gift Cave a convenu de se conformer aux lois du Bureau en remplaçant toutes les fausses étiquettes en question. Les produits ont été soumis à une nouvelle inspection par des agents du Bureau et libérés de la saisie. Cette affaire a été réglée en juillet 2005.

4.3.2 Agence immobilière

En juin 2005, le Bureau a réglé une plainte relative au paragraphe 74.01 de la Loi sur la concurrence au sujet des pratiques de commercialisation trompeuses d'une agence immobilière. Selon la plainte, les publicités d'une agence immobilière faisaient mention de contrats d'exclusivité et laissaient entendre que des agents n'avaient pas le droit d'agir au nom de leurs clients.

Selon l'enquête menée par le Bureau en vertu des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi, la publicité en question aurait pu soulever des inquiétudes en vertu de la Loi puisqu'un énoncé de cette nature ne serait pas exact dans tous les cas. Le Bureau a donc contacté l'agence qui a accepté par écrit de ne plus diffuser de publicité semblable à l'avenir.

4.3.3 Disques compacts de karaoké

En juillet 2005, le Bureau a réglé une plainte au sujet de l'absence de renseignements obligatoires sur les étiquettes de disques compacts fournis par quatre fabricants ou distributeurs américains et vendus à cinq grands détaillants de produits électroniques canadiens. L'alinéa 10b)(i) de la Loi sur l'emballage et les produits de consommation exige que chaque étiquette indique " l'identité et l'établissement principal de la personne par ou pour lequel le produit préemballé a été fabriqué ou confectionné pour la revente ". À la suite d'entretiens directs avec des représentants du Bureau, les fournisseurs américains ont convenu de modifier l'étiquetage de leurs stocks actuels et à venir de disques compacts de karaoké en ajoutant aux étiquettes des renseignements complets sur l'identité du commerçant.

4.3.4 Nourriture importée pour chats

En octobre 2005, le Bureau a réglé une plainte au sujet de l'étiquetage de nourriture pour chats distribuée et vendue dans des magasins de nourriture pour animaux de compagnie en Ontario. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur l'emballage et les produits de consommation exige que le nom commun ou générique et la déclaration de quantité nette apparaissent dans les deux langues officielles sur l'étiquette des produits préemballés. Selon la plainte, le nom commun dans les deux langues officielles du Canada n'apparaissait pas sur le produit.

À la suite des enquêtes du Bureau, le fournisseur américain a accepté de corriger l'étiquetage de tous les produits fabriqués en ajoutant le nom commun français à toutes les étiquettes de nourriture pour animaux de compagnie. En mars 2006, le Bureau a assuré un suivi confirmant que toutes les gammes de produits pour chats étaient en parfaite conformité avec les exigences du Règlement sur l'emballage et les produits de consommation.

4.3.5 Programme d'encadrement pour perte de poids

En octobre 2005, le Bureau a réglé un problème concernant un programme de perte de poids qui expédiait en grand nombre au public des télécopies affichant un logo très semblable à celui utilisé par le gouvernement du Canada (une feuille d'érable insérée entre deux lignes), avec une représentation dans les deux langues qui ressemblait de près à celle utilisée par Santé Canada. Le Bureau a procédé à un examen en vertu du paragraphe 74(1), la disposition sur les indications trompeuses de la Loi sur la concurrence. L'examen a conclu que le logo et les indications écrites pouvaient donner l'impression au consommateur que le gouvernement du Canada, en particulier Santé Canada, parrainait ou était associé au programme d'encadrement de perte de poids annoncé par l'entreprise.

Le Bureau a contacté un représentant de l'entreprise pour discuter du problème soulevé par les télécopies. À la suite de cet entretien, l'entreprise a pris l'engagement de veiller à ce que, dorénavant, les télécopies envoyées ne contiendraient aucune indication pouvant laisser croire que le gouvernement du Canada parrainait ou était associé au programme.

4.3.6 Détaillant de fenêtre

En novembre 2005, le Bureau a réglé une plainte concernant un détaillant de fenêtres qui donnait au public des indications trompeuses quant aux garanties de ses produits. Selon l'enquête menée par le Bureau, le détaillant déclarait offrir la meilleure garantie de l'industrie pour certains produits, de même que la seule garantie à vie transférable. Le Bureau a toutefois déterminé que ce n'était pas le cas et que d'autres détaillants offraient des garanties similaires.

Un représentant du Bureau a contacté le détaillant en vue d'informer ses représentants des problèmes que soulevait ce genre de publicité selon les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence. Le détaillant a accepté de ne plus déclarer qu'il offrait la meilleure garantie de l'industrie et la seule garantie à vie dans des publicités futures.

4.3.7 Articles de literie en duvet et en plumes

En décembre 2005, le Bureau a réglé des plaintes selon lesquelles divers articles de literie vendus par un détaillant national étaient étiquetés et annoncés d'une manière pouvant être trompeuse. Un examen du Bureau mené en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage du textile et de l'article 29 du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles a révélé que divers édredons étaient annoncés dans le site Web du détaillant et dans les circulaires comme étant " en duvet " ou comme étant " en matériaux de rechange au duvet " alors que les articles étaient en fait composés de fibres synthétiques. L'examen a aussi révélé que les renseignements concernant la teneur en fibres mentionnés sur l'emballage d'une marque d'oreillers étaient inexacts et contredisaient ainsi l'information sur l'étiquette de déclaration.

Le Bureau a communiqué avec un représentant du détaillant et un grand nombre des changements exigés ont été apportés au site Web. De plus, le détaillant a communiqué avec le fabricant des oreillers et ce dernier a fourni un nouvel emballage pour les quelque 1 900 oreillers en stock, dont la valeur s'élevait à 76 000 $.

4.3.8 Litière pour chats

En février 2006, le Bureau a réglé une plainte concernant l'étiquetage d'une marque de litière pour chats offerte en vente chez des détaillants dans tout le Canada. Selon la plainte, l'étiquetage n'indiquait pas la déclaration de quantité nette selon la taille minimale de caractères requise pour la principale surface exposée de l'emballage conformément à l'alinéa 14(2)c) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. L'étiquette indiquait aussi que le produit contenait " 40 pour cent plus de litière que les grandes marques " et " équivalent de 8,8 kg ". Cette dernière indication était imprimée près de la déclaration de quantité nette en caractères deux fois plus grands que ceux des autres indications, donnant l'impression trompeuse que la quantité nette du produit était de 8,8 kg.

En réponse à l'enquête du Bureau, le centre d'innovation du fabricant a préparé un rapport à l'appui des indications sur le rendement du produit. Le fabricant a aussi corrigé l'étiquetage de la litière pour chat en augmentant la taille des caractères de la déclaration de quantité nette à 6,4 mm et en enlevant des étiquettes les mots " équivalent à 8,8 kg ".

4.3.9 Costumes pour hommes

En mars 2006, le Bureau a réglé une plainte selon laquelle une société nationale d'importation et de vente au détail vendait des costumes pour hommes qui n'étaient pas conformes aux dispositions sur l'étiquetage de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Un examen mené par le Bureau a révélé que l'indication de la teneur en fibres n'était pas conforme aux dispositions de la Loi et du Règlement. En outre, il n'y avait pas l'identification convenable du fournisseur sur les costumes.

Le Bureau a communiqué avec des représentants de la compagnie et ces derniers ont convenu de régler le problème en changeant les étiquettes des costumes pour qu'elles soient conformes à la Loi et au Règlement. Les représentants de la compagnie ont aussi convenu de s'assurer que les articles expédiés à l'avenir seront convenablement étiquetés.

4.3.10 Shorts pour hommes

En mars 2006, le Bureau a réglé une question reliée à de l'information obtenue par l'Agence des services frontaliers concernant une cargaison importée de 78 cartons de shorts pour hommes qui ne portaient pas d'étiquettes permanentes indiquant la teneur en fibres textiles et l'identité du fournisseur. Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles exige que chaque étiquette de déclaration indique la teneur en fibres textiles de l'article ainsi que le nom et l'adresse postale du fournisseur.

À la suite des enquêtes du Bureau, l'importateur a ajouté une étiquette permanente incluant les renseignements obligatoires sur les articles de textile, incluant le numéro d'identification CA - un numéro d'identification assigné aux fournisseurs qui font des affaires au Canada.

4.3.11 Déclarations trompeuses concernant les matières de remplissage d'un oreiller de plumes et duvet

En janvier 2006, le Bureau a reçu, une plainte au sujet d'une publicité potentiellement trompeuse, en vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles, concernant les indications sur la teneur en fibres d'un oreiller de plumes et de duvet vendu à l'échelle nationale. L'étiquette de déclaration de l'oreiller indiquait " plumes et duvet ". Toutefois, les analyses ont démontré que le produit n'était pas conforme aux normes de composition en matière de plumes ou de duvet, en vertu du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. En fait, la vente au détail de ce produit était interdite au Canada, car les matières de remplissage contenaient une quantité de résidus dépassant le maximum fixé par le Règlement.

En réponse à l'enquête menée par le Bureau, le détaillant et le fournisseur ont conjointement convenu de résoudre le problème en :

  • retirant le produit, évalué à 30 000 $ environ, du marché canadien;
  • renvoyant le produit au fournisseur pour qu'il le détruise.

Cette affaire a été réglée en mars 2006.

4.4 Avis écrits

Le Bureau produit sur demande, à l'intention d'entreprises soucieuses de se conformer à la Loi sur la concurrence, des avis écrits qui lient le commissaire au plan juridique. Les dirigeants des entreprises, leurs avocats ou d'autres personnes peuvent demander un avis écrit indiquant si une pratique ou un plan envisagé soulève des préoccupations en vertu de la Loi. Les avis écrits continuent de lier le commissaire tant que ni les faits ni la mise en oeuvre de la pratique ou du plan en cause ne font l'objet d'un changement important.

Pour favoriser la conformité à la Loi et la transparence dans son administration et sa mise en application, le Bureau publie desrésumés détaillés de ses avis écrits dans son site Web.

Le Bureau a produit 18 avis écrits relatifs aux dispositions civiles et criminelles de la Loi sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses. De ces 18 avis, 16 avaient trait aux dispositions criminelles de la Loi, plus particulièrement l'alinéa 74.01(1)a) et l'article 74.06. Un avis (4.4.8) avait trait à l'article 52 et à l'alinéa 74.01(1)a).

  • L'article 52 de la Loi interdit de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
  • En vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi, il est interdit à l'exploitant d'un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire des déclarations concernant la rémunération sans divulguer le montant de la rémunération d'un participant ordinaire. Par ailleurs, tout système de commercialisation à paliers multiples qui prévoit des rémunérations pour avoir recruté un autre membre, un volume requis d'achats par les participants comme condition d'entrée ou la consignation abusive de marchandises ou qui ne prévoit pas de garantie de rachat selon des conditions commerciales raisonnables constitue un système de vente pyramidale.
  • L'alinéa 74.01(1)a) de la Loi interdit de donner, de quelque manière que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Par ailleurs, la Loi interdit aussi que la distribution des prix soit indûment retardée et exige que le choix des participants ou la distribution des prix soit faite en fonction de l'adresse des participants ou du hasard.

Sont énumérés ci-dessous des exemples d'avis écrits ayant trait aux dispositions criminelles et civiles de la Loi.

4.4.1 Certificats de voyage

En janvier 2005, une entreprise qui distribue et vend des certificats de voyage a demandé un deuxième avis au Bureau afin de savoir si son plan de commercialisation à paliers multiples soulevait des préoccupations par rapport à la Loi sur la concurrence. L'entreprise avait apporté certains changements à son plan de commercialisation après avoir reçu un avis négatif en novembre 2004.

Le Bureau a examiné le plan proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale, soit les articles 55 et 55.1 de la Loi. En avril 2005, le Bureau a donné un avis positif compte tenu du fait que le plan, tel que présenté, semblait être conforme aux exigences de la Loi. Le Bureau justifie son avis positif par la connaissance qu'il a du plan de commercialisation et reconnaît que :

  • l'entreprise, compte tenu du fait qu'elle a déjà exécuté un plan pour la vente de produits semblables, pourrait utiliser les gains types du plan précédent pour formuler son énoncé de gains types;
  • l'entreprise a déterminé que les participants gagnant entre 1 600 $US et 3 200 $US représentaient le plus grand nombre de participants;
  • qu'il revient à l'entreprise de revoir l'énoncé de gains types lorsqu'elle aura les données à jour pour le plan dans un délai maximal d'un an;
  • dans ce cas spécifique, l'exigence de vente relative au volume d'activités personnel de 300 $ pour devenir un distributeur indépendant qualifié et le seuil de vente minimum de 75 $/50 $ pour que ce dernier conserve son statut devraient rarement créer une incitation suffisamment forte à acheter des produits et créer une obligation d'achat de facto;
  • la promotion professionnelle se fonde sur l'augmentation du volume de vente au sein du groupe qui relève d'une personne. Par conséquent, l'augmentation du niveau de participation repose sur les volumes de vente et non sur le recrutement de personnes en vue de participer au plan.

4.4.2 Tournoi de Poker

En mars 2005, une entreprise a demandé un avis écrit au sujet d'un concours publicitaire proposé afin de savoir si celui-ci risquait de soulever des problèmes aux termes de la Loi sur la concurrence. L'entreprise prévoyait organiser un tournoi de poker en vue de fournir le contenu d'une série télévisée. Il y avait deux façons de participer au concours : une méthode de sélection en fonction des habiletés pour les rondes préliminaires, et un tirage au sort des participants devant se joindre aux gagnants lors des dernières rondes. Selon les règlements, les participants ne seraient pas obligés d'acheter un produit quelconque pour participer au concours. Ils devraient toutefois se rendre au site du tournoi, à Toronto (Ontario). Les règles complètes du concours seraient affichées dans le site du tournoi et dans le site Web de l'entreprise.

Selon l'avis fourni le 5 mai 2005, le concours proposé ne donnerait pas au commissaire motif à faire enquête aux termes de l'article 74.06 de la Loi. Selon le Bureau, le nombre et la valeur approximative des prix seraient communiqués de façon adéquate, ainsi que le nom des régions concernées et tout autre renseignement concernant les chances de gagner un prix. 

4.4.3 Distributeur de cartes privilèges

En mai 2005, une entreprise qui prévoyait faire la vente et la distribution de cartes privilèges permettant de bénéficier d'économies chez les marchands participants et de participer au plan de rémunération en fonction du recrutement de nouveaux membres, a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

En juin 2005, le Bureau a émis un avis défavorable fondé sur les raisons suivantes :

  • l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables et opportuns au sujet des gains des participants ordinaires comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi;
  • le système proposé semblait constituer un système de vente pyramidale interdit par les dispositions de l'article 55.1 de la Loi. Il n'y avait aucune façon de faire la distinction entre l'adhésion au plan et l'achat du produit, ce qui rendait le plan de commercialisation illégal en vertu des alinéas 55.1(1)a) et 55.1(1)b) de la Loi. Une rémunération, soit en prime ou en argent, était payée aux participants pour la vente du produit, ce qui donnait à penser que l'achat initial n'était pas effectué au prix coûtant et que cet achat n'avait pas pour but de faciliter les ventes. Cette pratique contrevenait à l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi. Par ailleurs, comme il existait un lien direct entre les achats et le recrutement de participants au plan, les participants recevaient une rémunération pour le recrutement de nouveaux participants, ce qui contrevenait à l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan de commercialisation ne comportait aucune disposition au sujet des ventes à des non-participants. Les participants vendaient les cartes à de nouveaux participants, recrutant ainsi les acheteurs comme de nouveaux membres. La structure du plan de rémunération incitait grandement les éventuels participants à faire du recrutement afin de développer leurs propres réseaux.

4.4.4 Articles de consommation

En juillet 2005, une entreprise qui commercialise des articles de consommation a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence. En juillet 2005, le Bureau a émis un avis défavorable parce que le plan semblait constituer un système de vente pyramidale pour les raisons suivantes :

  • dans ce plan, une prime était versée aux participants pour chaque personne qu'ils recrutaient et qui achetait un ensemble de produits. Une telle chose constituait une rémunération fondée sur le recrutement de nouveaux participants, ce qui représente un système de vente pyramidale au titre de l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan ne semblait pas comporter de politique de rachat, contrairement aux exigences de l'alinéa 55.1(1)d) de la Loi;
  • le plan ne semblait pas donner de renseignements sur la rémunération d'un participant ordinaire, ce qui représentait un problème aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi;
  • les participants étaient tenus d'acheter un ensemble de produits. En vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi, tout achat obligatoire doit avoir pour but la promotion des ventes et être vendu au prix coûtant. Toutefois, trois des produits de cet ensemble n'étaient pas nécessaires à la promotion des ventes, soulevant un problème en vertu de la Loi.

4.4.5 Services de télécommunications

En avril 2005, une entreprise qui commercialise des services de télécommunications assurés par des tiers a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application était conforme à la Loi sur la concurrence. Après avoir reçu l'avis défavorable du Bureau en mai 2005, l'entreprise a révisé son plan de commercialisation et a demandé un deuxième avis écrit. En août 2005, le Bureau a émis un avis favorable sur les bases que le plan revisé semblait se conformer aux dispositions des articles 55 et 55.1 de la Loi relatives à la commercialisation à paliers multiples et au système de vente pyramidale. Les modifications suivantes ont été apportées au plan de commercialisation proposé :

  • l'entreprise a accepté de divulguer la rémunération des participants ordinaires dans le plan, et ce, aux points pertinents des documents du plan afin d'éviter tout problème éventuel en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi;
  • pour devenir membres actifs, les participants devaient faire au moins trois ventes (incluant une vente à des clients autres qu'eux-mêmes et qu'aux personnes avec qui ils résidaient);
  • dans le plan, l'avancement repose sur le volume des ventes individuelles et celui des nouveaux participants recrutés;
  • l'admissibilité d'un participant à une prime dépend du volume de ses ventes personnelles;
  • l'entreprise a accepté l'élimination d'une rétribution versée directement aux participants qui recrutent et donnent la formation aux nouveaux membres. La rémunération d'un formateur doit être déterminée en fonction d'une commission reflétant les ventes effectuées par le stagiaire dans les 90 jours suivants la fin d'une séance de formation.

4.4.6 Membres et produits de formation

En juillet 2005, une entreprise spécialisée dans le recrutement de membres et la distribution de produits de formation a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence. En août 2005, le Bureau a émis un avis défavorable fondé sur les raisons suivantes :

  • l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables dans un délai raisonnable sur les gains d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi;
  • ayant payé pour adhérer au plan, les membres avaient droit à une rémunération pour avoir recruté de nouveaux participants qui avaient également payé pour adhérer au plan. Les participants potentiels pouvaient prendre part au plan au niveau initial sans payer de frais ou encore payer des frais afin d'y participer à un niveau supérieur. Cependant les participants potentiels étaient fortement encouragés à payer ces frais, et ainsi adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation. Ce processus étant considéré comme une rémunération liée au recrutement par le Bureau; le plan constituait donc un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan prévoyait aussi des primes de formation lorsque les participants recrutaient de nouveaux membres. Le Bureau a considéré ces primes de formation comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituant ainsi un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • les participants potentiels étaient tenus d'acheter une quantité précise de produits pour assurer leur participation au plan aux niveaux supérieurs. Ce processus est considéré comme un système de vente pyramidale interdit en vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi puisque la rémunération devrait être fondée sur des ventes de produits et non sur des achats obligatoires;
  • le plan d'affaires ne fournissait pas d'information sur la rémunération d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi.

4.4.7 Concours publicitaire - Défi boursier

En juillet 2005, une entreprise canadienne a demandé un avis écrit afin de savoir si un concours promotionnel proposé risquait de soulever des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence. L'entreprise proposait d'organiser un défi boursier dans le cadre duquel la personne gagnante remporterait une grosse somme d'argent. Les règles permettraient à quiconque de participer au concours en payant un droit, et le concours se déroulerait dans Internet. Les règles complètes du concours seraient affichées dans le site Web de l'entreprise et dans le magazine de l'entreprise. Toute publicité comprendrait un court énoncé de divulgation.

Selon l'avis fourni par le Bureau le 7 septembre 2005, le concours proposé ne fournissait pas au commissaire de motif pour commencer une enquête en vertu de l'article 74.06 de la Loi. D'après le Bureau, dans le cadre du concours on divulguerait de manière satisfaisante le nombre de prix et leur valeur approximative, les régions concernées et toute information importante relativement aux chances de gagner, telle que la probabilité de gagner.

4.4.8 Programme incitatif de remise en argent

En juillet 2005, une entreprise qui présente des programmes de promotion aux détaillants a demandé un avis écrit sur un programme incitatif. Selon le programme proposé, les détaillants offriraient aux clients potentiels un bon de remise comme incitatif à l'achat, valable pour une période de trois ans, à partir de la date d'achat.

Dans son avis émis en octobre 2005, le Bureau déclarait que les programmes de promotion proposés pourraient donner lieu à des poursuites au criminel et au civil, en vertu des dispositions du paragraphe 52.(1) et de l'alinéa 74.01(1)a) sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence. En particulier, le Bureau se souciait du fait que les indications énoncées dans les documents de promotion pourraient inciter les détaillants qui adhèrent au programme à donner des indications fausses ou trompeuses au public en ce qui concerne les bons de remise, y compris les points suivants :

  • le temps écoulé avant que le consommateur ne puisse présenter sa demande pour recevoir sa remise;
  • les règlements donnant lieu à l'admissibilité à la remise;
  • le nombre et la variabilité de facteurs pouvant avoir une incidence sur le montant des remises d'argent;
  • la mesure dans laquelle les éléments du passif seraient couverts par l'assurance;
  • des comparaisons qui portent à croire que le programme fonctionnerait de la même façon qu'une " assurance ";
  • des indications qui portent à croire que le programme est fondé sur des données et des statistiques actuarielles démontrées.

Chapitre 5 : Examiner les fusions

Le Bureau examine les transactions de fusion en vertu de l'article 92 de la Loi sur la concurrence, pour déterminer si une fusion proposée est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Lorsque le Bureau conclut qu'une transaction pourrait empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence, le commissaire peut demander aux parties en cause de restructurer leur fusion ou leur suggérer des mesures correctives qui régleront des problèmes particuliers à l'égard de la concurrence. Lorsque de tels problèmes ne peuvent pas être réglés par voie de négociation, le commissaire peut décider de présenter une demande au Tribunal de la concurrence.

Le nombre de fusions que le Bureau a examinées en 2005-2006 a augmenté par rapport à l'année précédente, confirmant la tendance à la hausse observée en 2004-2005. La taille et la portée des fusions ont aussi été importantes, tout comme la complexité des questions qu'elles ont soulevées. En fait, le nombre de fusions complexes a connu une augmentation importante en 2005-2006 par rapport à l'année précédente.

5.1 Coopération internationale

La coopération internationale est essentielle à l'examen des fusions touchant plus d'une juridiction. Dans la mesure du possible, le Bureau échange des opinions et des renseignements sur les fusions avec d’autres autorités en matière d'examen, coordonne les délais des examens et cherche à obtenir des mesures correctives cohérentes.

En 2005-2006, le Bureau a continué de coopérer avec des organismes internationaux comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Réseau international de la concurrence (RIC). Le Bureau travaille avec le Comité de droit et de la politique de concurrence de l'OCDE en vue de promouvoir la coopération internationale dans l'application du droit de la concurrence en ce qui concerne l'examen des fusions. En outre, il apporte une importante contribution à l'action du groupe de travail sur les fusions du RIC (voir chapitre 6).

Le présent chapitre contient des résumés de certains des principaux dossiers de fusion qui ont été ouverts ou qui se sont poursuivis en 2005-2006. De plus, il présente des tableaux exhaustifs des examens de fusions qui ont été terminés durant l'année ainsi que des données sur les normes de service.

5.2 Les principaux dossiers de fusions

5.2.1 L'Union des producteurs de grain limitée et Agricore Cooperative Ltd.

En juillet 2001, deux des plus grandes entreprises de manutention de grain de l'Ouest canadien, l'Union des producteurs de grain limitée (UPG) et Agricore Cooperative Ltd, ont annoncé qu'ils se fusionneraient pour former Agricore United (AU). Le Bureau a avisé les deux parties que la fusion proposée était susceptible de diminuer sensiblement la concurrence sur certains marchés de manutention du grain au Manitoba et en Alberta et dans les services de manutention du grain au port de Vancouver. En réponse, AU a convenu de se dessaisir d'un total éventuel de sept élévateurs à grain dans l'Ouest canadien pour répondre aux préoccupations liées à la concurrence dans ce marché. En février 2002, le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance par consentement exigeant de AU de se dessaisir de ses avoirs dans certains élévateurs de grain au Manitoba et en Alberta.

Après une audience en septembre 2002, le Tribunal a jugé que l'acquisition par UPG du terminal portuaire de Agricore Cooperative dans le port de Vancouver y diminuait sensiblement la concurrence sur le marché de la manutention du grain. Le 17 octobre 2002, le Bureau a annoncé qu'il était parvenu à une entente avec AU prévoyant le dessaisissement soit du terminal UPG ou soit du terminal Pacific dans le port de Vancouver. Un consentement confirmant l'entente a été enregistré auprès du Tribunal, et AU a ensuite choisi de se dessaisir du terminal UPG. Le consentement stipulait que si AU ne se dessaisissait pas du terminal portuaire au terme d'une échéance prévue initialement, un fiduciaire serait nommé pour conclure la vente. La commissaire a ensuite accordé dix prolongations de l'échéance initiale mais a refusé d'accorder une nouvelle prolongation le 10 août 2005.

En août 2005, AU a soumis une demande au Tribunal pour que celui-ci annule le consentement en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence. L'échéance de vente a été maintenue en attente du règlement de la demande concernant l'article 106. AU a déclaré, entre autres choses, que les conditions qui avaient mené au consentement avaient changé de manière si importante qu'il n'aurait pas signé le consentement si ces conditions avaient existé en octobre 2002. AU a déclaré, par exemple, que la quantité de grain libre d'engagement expédié au port de Vancouver par des entreprises céréalières non intégrées de l'Ouest canadien et à la disposition d'un acheteur potentiel du terminal UPG avait connu une forte diminution, de sorte qu'un acheteur serait dans l'incapacité d'obtenir un volume de grain suffisant pour assurer l'exploitation à long terme du terminal. Le Bureau a déclaré, entre autres choses, que les conditions menant au consentement n'avaient pas changé et que la quantité de grain libre d'engagement était la même.

L'audience devant le Tribunal a commencé en mars 2006. Peu de temps après la fin de l'exercice financier, UPG a retiré sa demande. Le jour suivant, le Tribunal a nommé un fiduciaire dont l'unique mandat et la seule autorité étaient le dessaisissement du terminal UPG avant le 12 septembre 2006. On peut consulter le désistement et d'autres documents pertinents dans le site du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca.

5.2.2 Saskatchewan Wheat Pool et James Richardson International Ltd.

Le 6 avril 2005, Saskatchewan Wheat Pool et James Richardson International Ltd. annonçaient qu'elles s'étaient entendues pour exploiter conjointement leurs deux terminaux portuaires à Vancouver et pour commercialiser les services de manutention du grain qui y sont offerts à des tierces parties. À la suite de l’examen approfondi de ce projet, le Bureau a conclu que l'entreprise conjointe entraînerait probablement une diminution sensible de la concurrence dans les services de manutention du grain dans les ports de la côte ouest canadienne. Le 10 novembre 2005, le Bureau a déposé devant le Tribunal une demande s'opposant au projet. En décembre 2005, le Tribunal a émis une ordonnance provisoire de garder à part interdisant aux parties en question de s'adonner aux activités commerciales conjointes spécifiées et partager des renseignements commerciaux spécifiques jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu sa décision sur la validité de la demande du Bureau.

En février 2006, les parties ont déposé leurs réponses devant le Bureau. Celui-ci a fourni une réponse en mars 2006. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, la Commission canadienne du blé et l'Administration portuaire de Vancouver ont obtenu l'autorisation d'intervenir.

En date du 31 mars 2006, on ne connaissait pas encore la date de reprise des procédures devant le Tribunal.

5.2.3 West Fraser Timber Co. Ltd. et Weldwood of Canada Ltd.

Le 7 décembre 2004, le Bureau a déposé devant le Tribunal de la concurrence un consentement réglant les préoccupations en matière de concurrence soulevées par la fusion de West Fraser Timber Co. Ltd et Weldwood of Canada Ltd. Le consentement demandait aux parties de se dessaisir de deux scieries et d'intérêts reliés incluant des tenures forestières et des droits de récolte de bois. En février 2005, la Burns Lake Native Development Corporation (BLNDC) et al. ont déposé devant le Tribunal une demande annulant ou modifiant le consentement de façon à reconnaître leurs droits et intérêts. Afin de répondre à la question cruciale de savoir si BLNDC et al. avaient la qualité pour contester le consentement, le Bureau a présenté un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de la Loi sur la concurrence pour obtenir une détermination quant à l'expression " directement touchée " selon les termes de l'article 106 de la Loi. Par la suite, BLNDC et al. ont interjeté deux appels contestant les décisions préliminaires rendues par le Tribunal de la concurrence concernant la justesse de la procédure de renvoi. Dans une décision rendue le 7 mars 2006, la Cour d'appel fédérale a rejeté les deux appels. Le Tribunal a ensuite rendu sa décision relative au renvoi du Bureau rejetant la demande de BLNDC et al. sur la question cruciale, expliquant que ces derniers n'étaient pas des parties " directement touchées " selon les termes de l'article 106 de la Loi. Cette décision est actuellement portée en appel par BLNDC et al.

En novembre 2005, le ministre des forêts de la Colombie-Britannique a procédé au dessaisissement de la South Line Tenure conformément au consentement et le Bureau a approuvé la transaction. West Fraser a avisé le Bureau au sujet du processus de vente utilisé dans le dessaisissement des intérêts auquel Burns Lake Native Development et al. s'étaient opposés. À la fin de la présente année, l'affaire était toujours en instance. Une copie de la version publique du consentement peut être consultée dans le site Web du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca.

5.2.4 RONA inc. et Réno-Dépot inc.

Le 4 septembre 2003, en attente d'une fusion entre RONA inc. et Réno-Dépôt inc., le Bureau a déposé devant le Tribunal de la concurrence un consentement par lequel RONA convenait de se départir du magasin Réno-Dépôt de Sherbrooke (Québec). Le 10 septembre 2003, RONA achetait vingt magasins Réno-Dépôt au Québec et en Ontario. Vers la fin de février 2004, RONA n'avait pas encore vendu le magasin de Sherbrooke et un fiduciaire a été nommé pour effectuer la vente.

Le 30 août 2004, le consentement a été prolongé afin de permettre au fiduciaire de compléter les négociations pour la vente du magasin de Sherbrooke. Le 24 novembre 2004, le fiduciaire et l'acheteur ont signé une convention d'achat-vente.

Le 10 janvier 2005, RONA a présenté un avis d'opposition à la vente proposée accompagné d'une requête en vertu de l'article 106(1) de la Loi sur la concurrence. RONA voulait faire valoir que la vente du magasin Réno-Dépôt n'était plus nécessaire étant donnée l'ouverture prochaine d'un magasin Home Depot à Sherbrooke à la fin de 2005, répondant ainsi à toute préoccupation sur la concurrence.

Le 29 avril 2005, à la suite du consentement de RONA, le Tribunal a émis une ordonnance approuvant la vente entre le fiduciaire et l'acheteur. Cette ordonnance ne lierait les deux parties que si le Tribunal rejetait la requête de RONA. Le 30 mai 2005, le Tribunal de la concurrence a accepté la requête de RONA en vertu de l'article 106 et a annulé le consentement.

La version publique des motifs de l'ordonnance peut être consultée dans le site Web du Tribunal : http://www.ct-tc.gc.ca.

5.2.5 Cineplex Galaxy Limited Partnership et Famous Players

À la fin de 2004, Cineplex Galaxy a communiqué avec le Bureau au sujet de son intérêt d’acquérir Famous Players. Le Bureau a effectué un examen rigoureux de la fusion proposée pour déterminer ses effets sur la concurrence. En menant son enquête, le Bureau a recueilli des renseignements auprès de diverses sources dont les parties à la transaction, les grands distributeurs de films de Hollywood et du Canada, d’autres exploitants de salles de cinéma et des autorités antitrust étrangères qui ont connu une expérience récente dans cette industrie. Des experts économiques et des experts de l’industrie ont aussi été retenus.

Le Bureau a examiné l’incidence de la fusion sur le plan de la concurrence sur chaque marché local où les parties se livraient concurrence. Il a déterminé que la transaction diminuerait vraisemblablement la concurrence de manière sensible dans un nombre important de régions géographiques de chevauchement non seulement à cause de l'incidence sur les prix, mais aussi de l'incidence sur les facteurs autres que les prix (tels que la qualité des salles, le choix de films et les innovations). Pour répondre à ces préoccupations, le Bureau a exigé le dessaisissement de 30 salles de cinéma dans 17 villes canadiennes.

En choisissant les villes dans lesquelles les dessaisissements seraient exigés, le Bureau a considéré un certain nombre de facteurs, incluant les parts de marché avant et après la fusion, l'emplacement des salles, la qualité et le type de salles ainsi que la concurrence restante (y compris les concurrents qui sont apparus récemment ou qui sont sur le point d’apparaître).

Le Bureau était satisfait qu’à la suite de la mise en œuvre des dessaisissements requis par le consentement, la transaction n’entraînera vraisemblablement pas un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence. Cineplex Galaxy a réussi à se départir de ses groupes de salles dans l'Ouest canadien et en Ontario au profit de Empire Theatres Limited à la suite d'une transaction complétée en septembre 2005. Les cinémas situés au Québec ont été vendus à Fortune Cinemas Inc. en mars 2006.

Le consentement peut être consulté dans le site Web du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01921.html.

5.2.6 Quebecor Media inc. et Sogides ltée

À l’automne de 2005 , Quebecor Media inc. (QMI) a communiqué avec le Bureau au sujet de son intérêt pour acquérir Sogides ltée. Le B ureau a effectué un examen de la fusion proposée pour déterminer ses effets sur la concurrence. En menant son examen, le Bureau a recueilli des renseignements de diverses sources dont les parties à la transaction, les éditeurs et les distributeurs de livres de langue française, les différentes associations de l’industrie du livre au Québec, les libraires ainsi que certains représentants gouvernementaux reliés à l’industrie du livre. 

À la suite de l’analyse de la transaction, le Bureau a conclu qu’une fusion de QMI et de Sogides n’entraînerait vraisemblablement pas un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence sur les marchés de l’édition et de la distribution de livres de langue française. Cependant, le Bureau a appris au cours de l’examen de la transaction que le président de Sogides détenait un intérêt dans Gestion Renaud-Bray inc. qui fait concurrence aux librairies du Groupe Archambault inc. Afin d'éliminer la possibilité d'échange d'information entre Archambault et Renaud-Bray par l'entremise du président de Sogides, QMI et Sogides ont signé un consentement avec le Bureau sur cette question. Le Bureau a conclu qu'un tel échange d’information pourrait être préjudiciable aux éditeurs et distributeurs qui ont des relations de fournisseurs avec les librairies Archambault et Renaud-Bray.

Le consentement peut être consulté dans le site Web du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau.

5.2.7 PaperlinX Canada Ltd. et Cascades Groupe Papiers Fins inc.

Le 17 novembre 2005, PaperLinX Limited de Melbourne (Australie) a annoncé son intention d'acquérir le marchand et distributeur de papier Cascades Groupe Papiers Fins inc. par l'entremise de sa filiale canadienne, PaperlinX Canada Ltd.

En mars 2006, le Bureau a déposé un consentement devant le Tribunal de la concurrence faisant état de préoccupations liées à la concurrence soulevées par la transaction. Selon les termes de l'entente, PaperLinx était forcé de se départir de tous les intérêts de Cascades dans le marché des marchands de papier fin en Colombie-Britannique et en Alberta (excluant les intérêts de Cascades sur le marché des arts graphiques). PaperlinX ne s'opposerait pas et ne ferait pas obstacle à l'approvisionnement en papier fin de l'acheteur de l'entreprise cédée par toute autre usine de papier. De plus, Cascades Groupe Papiers Fins inc. a accepté de fournir des marques de papier fin aux entreprises dessaisies avant et après le dessaisissement. L'entente prévoyait aussi la nomination d'un fiduciaire chargé d'effectuer la vente dans le cas où PaperLinX se trouvait incapable de se dessaisir des intérêts d'affaires de Cascades dans les deux provinces.

Le consentement peut être consulté dans le site Web du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca . Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02157.html.

5.2.8 Astral Media inc. et Telemedia Radio inc.

Le 21 décembre 2001, le Bureau a contesté la proposition d'acquisition par Astral Media inc. des stations radiophoniques de langue française de Telemedia et de 50 pour cent des intérêts dans Radiomedia (Astral Media inc. était déjà propriétaire de l'autre moitié des intérêts) en raison du fait que la transaction diminuerait sensiblement la concurrence dans six marchés de la publicité à la radio au Québec.

Le 3 septembre 2002, un consentement a résolu les préoccupations du Bureau à l'égard de cette fusion. L'entente exigeait la vente par Astral de ses stations de radio AM dans six marchés importants au Québec et de CFOM-FM à Québec. Les deux tentatives initiales d'Astral pour vendre ces stations de radio avaient échoué parce qu'elle n'avait pas obtenu les permissions réglementaires nécessaires dans le premier cas; dans le deuxième cas, les acheteurs potentiels avaient retiré leur offre.

Subséquemment, Corus Entertainment Inc. a proposé l'échange de cinq de ses stations de radio régionales au Québec contre les stations d'Astral qui étaient à vendre. Le 21 janvier 2005, le CRTC a approuvé cette transaction à certaines conditions. La transaction entre Astral et Corus a été complétée le 27 mai 2005, résolvant les préoccupations du Bureau.

Le consentement peut être consulté dans le site Web du Tribunal : www.ct-tc.gc.ca.

5.2.9 The Procter and Gamble Company et The Gillette Company

Le 28 janvier 2005, The Procter and Gamble Company (P&G) a annoncé son intention d'acquérir The Gillette Company dans le cadre d'un projet de fusion qui réunirait deux des plus importantes entreprises de produits de consommation au monde. Le Bureau a effectué un examen approfondi de la fusion afin d'évaluer l'incidence de la disparition de Gillette sur la concurrence dans les marchés des soins buccaux, des antisudorifiques/désodorisants et des soins après-rasage. En menant son examen, le Bureau a recueilli des renseignements de consommateurs et de concurrents et coopéré avec la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne et la Federal Trade Commission des États-Unis.

Le Bureau a observé certains problèmes sur les marchés de l’hygiène buccale en ce qui concerne les brosses à dents électriques et les produits de blanchiment des dents qui ne sont pas fabriqués au Canada par P&G ou Gillette. Afin de résoudre les préoccupations liées à la concurrence, P&G s'est engagé auprès de la Commission européenne et de la Federal Trade Commission à se dessaisir des gammes de produits de santé buccale Spinbrush et Rembrandt dans le monde entier. Le Bureau s'est trouvé satisfait du fait que ces dessaisissements apaisaient les préoccupations concernant la concurrence au Canada.

5.2.10 Cargill Limited et le groupe d'entreprises Better Beef

Le 15 avril 2005, Cargill Limited et le groupe d'entreprises Better Beef, deux des plus importants transformateurs de viande de bœuf au Canada, ont annoncé l'intention de Cargill d'acquérir substantiellement tous les éléments actifs de Better Beef dont l'approvisionnement et la transformation du bœuf. À la suite d'un examen approfondi, le Bureau a annoncé le 30 août 2005 que la transaction n’entraînerait vraisemblablement pas un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence.

En menant son examen, le Bureau a examiné l'impact de la fusion sur l'industrie canadienne du commerce de bovins et des produits de bœuf en s'intéressant plus particulièrement aux achats de bovins et à la vente de bœuf en caisse carton et de bœuf prêt à découper en caisse. Le Bureau devait tenir compte de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). L'examen a révélé que les chevauchements concurrentiels directs entre Cargill et Better Beef étaient limités dans l'achat de bovins. Par ailleurs, au cours de l'été 2005, les États-Unis avaient rouvert leur frontière aux exportations de bovins de moins de 30 mois en provenance du Canada. Les producteurs de bovins canadiens ont ainsi regagné un marché viable et concurrentiel.

Le Bureau a conclu que même advenant une nouvelle fermeture de la frontière, la transaction proposée n'aurait pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence étant donnée la distance qui sépare les installations de transformation de bœuf de Cargill à High River (Alberta) et celles de Better Beef à Guelph (Ontario). Le Bureau a aussi conclu que les détaillants canadiens auraient encore accès à un nombre suffisant de fournisseurs de bœuf en caisse carton après la fusion et que les grands détaillants auraient vraisemblablement un pouvoir compensateur suffisant pour leur donner la capacité de contrer toute tentative d'exercer un pouvoir de marché de la part de l'entreprise fusionnée dans l'approvisionnement de bœuf prêt à découper en caisse.

Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau :http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01941.html.

5.2.11 GlaxoSmithKline Inc. et ID Biomedical Corporation

Le 7 septembre 2005, GlaxoSmithKline Inc. ( GSK) a annoncé qu'elle avait conclu une entente en vue d'acquérir ID Biomedical Corporation (IDB), une entreprise de biotechnologie située à Vancouver qui développe des vaccins. GSK dont le siège se trouve au Royaume-Uni est l'une des plus grandes sociétés de recherche pharmaceutique au monde. Les vaccins antigrippaux injectables constituent la principale activité de IDB au Canada. En novembre 2005, le Bureau a conclu que la transaction n’entraînerait vraisemblablement pas un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence.

Le Bureau a constaté que l'industrie canadienne des vaccins avait un rôle unique à cause du rôle que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux jouent dans l’offre de certains de ces produits et de l'existence de contrats d’approvisionnement à long terme liés à la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en vaccins pour les Canadiens. Avant la transaction, IDB fournissait approximativement 75 % des besoins publics en vaccins antigrippaux.

Le contrat d'approvisionnement en cas de pandémie, qui expirera en 2011, prévoit que le Canada doit se tenir constamment prêt à produire et à fournir des vaccins dans l’éventualité d’une pandémie. Aux termes de ce contrat, une entreprise pharmaceutique dotée d'installations de production suffisantes au Canada doit se tenir prête à produire des vaccins. IDB (aujourd'hui filiale à cent pour cent de GSK) est responsable de cet approvisionnement, qui prévoit aussi 50 pour cent de l'approvisionnement annuel en vaccins antigrippaux. L'autre moitié de l'approvisionnement en vaccin antigrippal est assuré selon les termes de deux autres contrats actuellement divisés entre IDB et Sanofi Pasteur.

Le Bureau a constaté qu'il n'existait aucun chevauchement de produits au Canada entre les deux parties étant donné que GSK n'avait jamais vendu de vaccin antigrippal au Canada avant l'acquisition de IDB et que les produits en cours de développement clinique ne soulèvent aucun problème notable.

La fusion ne change rien au fait qu’il n’y aura aucune concurrence avant le prochain appel d’offres, en 2008, pour la moitié des besoins annuels en vaccins antigrippaux du secteur public. À cette date, plusieurs sociétés seront probablement en mesure de participer à ces appels d’offres, en plus d’IDB. Le Bureau a aussi conclu que l'acquisition n'aurait vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le petit marché privé des vaccins antigrippaux au Canada ou pour tout autre vaccin en phase de développement clinique.

Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02139.html.

5.2.12 La société Whirlpool et la société Maytag

En août 2005, la société Whirlpool a annoncé son intention d'acquérir la société Maytag. Les autorités responsables de la concurrence au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne et au Mexique ont aussi été avisées. Dans le cadre de l’examen de la transaction proposée, le Bureau a mené des entrevues avec des intervenants de l’industrie, y compris des concurrents, des grands détaillants, des groupes d’acheteurs et des distributeurs de pièces d’électroménagers. L’analyse a mis l’accent sur ces représentants du marché. Une grande quantité de renseignements a été fournie par ces intervenants, par les parties, par les consommateurs et par divers concurrents de l’industrie.

À la mi-mars 2006, le Bureau a terminé l’examen de la transaction et les parties ont été informées qu’il n’y avait aucun motif pour contester la transaction proposée au Canada devant le Tribunal de la concurrence.

Malgré le fait que les parts détenues sur le marché après la fusion soient considérables dans le domaine des appareils de lessive, l’analyse du Bureau révèle qu’une concurrence profitable demeurerait en raison de la présence combinée de fabricants étrangers. Les concurrents restants ont la capacité de développer leurs activités.

Pour de plus amples renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le Précis d'information technique dans le site Web du Bureau :http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02113.html.

5.3 Autres affaires notables

Le Bureau a aussi examiné un certain nombre de fusions notables dans une gamme d'industries, incluant l'acquisition de Falconbridge Limited par Inco Limited, deux des plus grands producteurs de nickel au monde. Le Bureau a conclu que cette fusion n'aurait vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada et a donné son aval à la transaction en janvier 2006. En date du 31 mars 2006, les autorités américaines et européennes examinaient encore la transaction.

L'examen mené par le Bureau sur l'acquisition de Riverside Forest Products Ltd. par Tolko Industries Ltd. était encore en cours à la fin de l'exercice.

Le Bureau a aussi examiné l'acquisition de Guidant Corporation par Boston Scientific Corporation à la suite de l'échec d'une fusion proposée précédemment entre Johnson & Johnson et Guidant Corporation. En menant son examen, le Bureau a consulté des consommateurs et des concurrents et a reçu la coopération de la Federal Trade Commission (FTC) et de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (CE). Le Bureau a déterminé qu'un consentement entre Boston Scientific et la FTC prévoyant un engagement par Boston Scientific de vendre à Abbott Laboratories les activi tés de Guidant dans le secteur des dispositifs de chirurgie interventionnelle et endovasculaires ainsi qu'un engagement envers la CE, réglerait les problèmes de concurrence au Canada.

En mai 2005, le Bureau a été avisé de la vente aux enchères par l'entreprise mère américaine de A&P Canada de ses intérêts canadiens, c'est-à-dire 237 épiceries en Ontario. Après une analyse comparative approfondie des deux marchés incluant tous les intérêts de A&P en Ontario, le Bureau a accepté les termes d'un consentement avec un acheteur potentiel dont la tentative d'achat a finalement échoué. Un autre acheteur a fait l'acquisition des intérêts canadiens.

En décembre 2005, le Bureau a été avisé d'une transaction proposée entre Western Forest Products Inc. et Canadian Forest Products Ltd., deux entreprises intégrées actives dans la région côtière de la Colombie-Britannique. Les entreprises ont proposé une entente prévoyant l'acquisition substantielle de tous les intérêts de Canadian Forest's Engelwood Division par Western Forest. Dans le cadre de cette transaction, les entreprises ont aussi proposé une entente à long terme d'approvisionnement de fibres. Au cœur de cette transaction se trouvait une entente prévoyant la fermeture de l'usine de pâte de Western Forest à Squamish et l'approvisionnement de toutes ses billes à pâte et de ses copeaux de bois à l'usine de pâte Howe Sound dans laquelle Canadian Forest détient des parts.

À la lumière des renseignements soumis par les parties et obtenus pendant l'examen, le Bureau a conclu qu'il n'existait aucun motif pour contester la transaction proposée.

5.4 Ébauche d'un bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions

Pendant les consultations publiques sur la révision du document Lignes directrices pour l'application de la Loi en 2004 : Fusionnements, un certain nombre d'intervenants ont proposé la possibilité pour le Bureau d'émettre des lignes directrices ou un document de politique générale sur la question des mesures correctives dans le contexte des fusions. En réponse à cette demande, le Bureau a émis une ébauche du bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusion en octobre 2005. Ce document est le résultat de consultations approfondies au sein du Bureau et de consultations auprès des autorités aux États-Unis et dans l'Union européenne. Il ressemble à des initiatives entreprises dans d'autres pays où les autorités en matière de concurrence ont procédé à une révision de leurs mesures correctives en matière de fusions afin d'en assurer l'efficacité.

En général, le choix du Bureau en matière de mesures correctives dépend des circonstances propres à chaque cas. Le document d'ébauche définit les principes généraux appliqués par le Bureau dans la recherche, la conception et la mise en œuvre des mesures correctives pour régler les préoccupations en matière de concurrence liées à une fusion. Le public a été invité à soumettre par écrit des commentaires ou des suggestions concernant l'ébauche de bulletin d'information au Bureau jusqu'en janvier 2006. Le processus de consultation devait aussi inclure des consultations auprès d'avocats pratiquant le droit de la concurrence dans un certain nombre de villes canadiennes ainsi qu'auprès d'autorités antitrust aux États-Unis et en Union européenne.

À la suite des consultations publiques et du processus de révision, le Bureau devrait publier un document final qui permettra aux intervenants et aux entreprises de comprendre de manière plus transparente et prévisible l'approche du Bureau en matière de mesures correctives dans les cas de fusion. L'ébauche Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada peut être consultée : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01982.html.

5.5 Précis d'information technique

Afin de répondre à la demande publique pour une meilleure transparence dans ses travaux d'enquête, le Bureau a publié des politiques en matière de Précis d'information technique en avril 2005. Cette politique définit les circonstances dans lesquelles le Bureau fournira les détails de ses analyses et les fondements de ses conclusions dans le cadre d'une enquête particulière. Le Bureau pourrait émettre un précis d'information technique dans les cas suivants :

  • l’affaire en question a fait l’objet d’une attention considérable de la part des médias;
  • les questions sont suffisamment importantes ou complexes;
  • il est nécessaire d’éclaircir un point de droit ou une politique;
  • la pratique en question a une incidence considérable sur les consommateurs;

la diffusion de renseignements permettra une plus grande conformité à la loi grâce à la sensibilisation.

Pour déterminer si un précis d’information technique doit être diffusé , le Bureau se conformera aussi aux dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur la concurrence et tiendra compte des commentaires des parties concernées par l'affaire.

À la fin de l’exercice financier le 31 mars 2006, la Direction générale des fusions a publié, à la grande satisfaction des intervenants, quatre précis d'information technique relatifs à des affaires de révisions de fusions. Le Bureau s'engage à poursuivre ses efforts de transparence en émettant d'autres précis d'information technique à l'avenir. Toutefois, les précis d'information technique ne devraient pas lier le Bureau à l'égard de dossiers futurs et ne seront pas publiés lorsqu'une affaire est présentée devant le Tribunal de la concurrence ou devant d'autres tribunaux.

Pour de plus amples renseignements sur les précis d'information technique, veuillez consulter le document "  Énoncé de politique sur la publication des précis d’information technique " dans le site Web du Bureau :http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01301.html.

5.6 Normes de service

5.6.1 Examens des fusions, 2005-2006
Examens entrepris

285

Comprend les examens entrepris à la suite d'un avis de transaction, d'une demande de certificat de décision préalable (CDP) et pour d'autres raisons (Avis d'Investissement Canada, Avis de Patrimoine Canada, à la suite de plaintes ou autrement).

Ne comprend pas les examens en cours qui avaient été entrepris durant l'exercice précédent.

259

Avis (comprend les demandes de CDP).

26

Autres (Avis d'Investissement Canada, Avis de Patrimoine Canada, à la suite de plaintes ou autrement)

Transactions devant faire l'objet d'un avis

62


Comprend tous les avis accompagnés d'une déclaration abrégée ou détaillée (avec ou sans demande de CDP).

45

Demandes de CDP et déclarations abrégées ou détaillées

17

Déclarations abrégées ou détaillées seulement

Demandes de certificat de décision préalable

242

Le total des transactions devant faire l'objet d'un avis et des demandes de certificat de décision préalable dépasse le nombre d'examens entrepris puisque dans de nombreux cas, les parties ont déposé une déclaration abrégée ou une déclaration détaillée d'avis de fusion en même temps qu'une demande de certificat de décision préalable.

197

Demandes de CDP seulement

45

Demandes de CDP et déclarations abrégées ou détaillées

Examens terminés

283

Si une transaction fait l'objet d'un avis et d'une demande de certificat de décision préalable, elle est comptée une seule fois.

Ce nombre comprend les affaires soumises au Tribunal de la concurrence qui ont été réglées ou retirées.

277

Aucun problème en vertu de la Loi sur la concurrence

6

Mesures correctives convenues

Aucun problème en vertu de la Loi sur la concurrence

277

Affaires classées par l'émission d'un certificat de décision préalable, une lettre de non-intervention ou une autre forme de communication précisant qu'il n'y avait aucun problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

166

Certificats de décision préalable

85

Lettres de non-intervention

26

Autres formes de communication précisant qu'il n'y avait aucun problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

Mesures correctives convenues

6

Examens au cours desquels la transaction proposée a soulevé des préoccupations liées à la concurrence

3

Présentations d'un consentement devant le Tribunal de la concurrence : Quebecor Media inc. et Sogides Ltée; Galaxy Limited Partnership et Famous Players; PaperlinX Canada Ltd. et Cascades Groupe Papiers Fins inc.

2

Le Bureau était satisfait du fait que les mesures convenues par des agences étrangères règlaient des préoccupations liées à la concurrence au Canada :The Procter and Gamble Company et The Gillette Company; Boston Scientific Corporation et Guidant Corporation.

1

Abandon complet ou partiel des projets de fusion par les parties en conséquence directe de la prise de position du commissaire.

Total des examens durant l'exercice

303

Comprend 18 affaires reportées de l'exercice 2004–2005.

Examens terminés 283
En instance à la fin de l'exercice

20

Comprend les affaires relevant de l'article 92

Trois affaires reportées de l'exercice 2004–2005 et 17 affaires reportées de l'exercice 2005–2006.

Avis consultatifs délivrés 0
Affaires relevant de l'article 92 qui sont devant le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal

Exclut les demandes d'ordonnance par consentement et les consentements

En instance à la fin de l'exercice

1

Saskatchewan Wheat Pool et James Richardson International Limited.

Affaires classées ou retirées

0

Une affaire est « classée » lorsque le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal a rendu une ordonnance ou une décision et qu'aucun appel supplémentaire n'a été introduit.

Autres procédures devant le Tribunal

Comprend les affaires relevant de l'article 106.

En instance à la fin de l'exercice

2

L'Union des producteurs de grain Limitée et Agricore Cooperative Ltd. ; West Fraser Timber Co. Ltd. et Weldwood of Canada Ltd. (Burns Lake Native Development Corporation et al. litigation).

Affaires classées ou retirées

1

Une affaire est « classée » lorsque le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal a rendu une ordonnance ou une décision et qu'aucun appel supplémentaire n'a été introduit.

RONA inc. et Réno-Dépôt inc.



5.6.2 Répartition des fusions selon l'exercice, 2002–2006
Secteur d'activité 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06
* À l'exclusion des cas où à la fois un avis a été déposé et un certificat de décision préalable a été demandé.

Dépôts d'avis avant fusion*

28

22

31

17

Demandes de certificat de décision préalable

224

159

214

242

Autres examens

27

21

24

26

Total des fusions

279

202

269

285



5.6.3 Examen des fusions et normes de service
Complexité 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06

Non complexes

215

165

213

216

Complexes

21

18

19

36

Très complexes

2

2

8

7

Total

238

185

240

259



Complexité Objectif 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06

Non complexes

14 jours

213

99,1 %

164

99,4 %

208

97,7 %

205

94,9 %

Complexes

10 semaines

20

95,2 %

17

94,4 %

17

89,5 %

34

94,4 %

Très complexes

5 mois

2

100,0 %

2

100,0 %

7

87,5 %

6

85,7 %

Total  

235

98,7 %

183

98,9 %

232

96,3 %

245

94,6 %

5.6.4 Respect des normes de service, 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Transactions non complexes

Transactions non complexes - 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Transactions complexes

Transactions complexes - 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Transactions très complexes

Transactions très complexes - 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Chapitre 6 : Promouvoir la concurrence et la coordination internationale

Ce chapitre concerne la vaste gamme d'activités auxquelles se livre le Bureau pour promouvoir la concurrence. Au pays, des représentants du Bureau comparaissent devant des organismes de réglementation et des organismes du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, et participe à l'élaboration de politiques ministérielles et interministérielles. Sur la scène internationale, le Bureau joue un rôle de premier plan dans le Réseau international de la concurrence (RIC) et dans le Comité sur la concurrence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Des représentants du Bureau participent aussi aux débats sur les questions concernant la concurrence en publiant des articles, en prononçant des allocutions et en participant à des séminaires (voir le chapitre 8 et les annexes II et III).

6.1 Activités nationales

6.1.1 Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages

Le Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) donne des conseils sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses auxquelles les Canadiens pourraient être exposés en voyageant à l'extérieur du Canada. Le Comité compte des représentants de la Société canadienne de pédiatrie, du Comité consultatif national de l'immunisation, du ministère de la Défense nationale, du Center for Disease Control and Prevention à Atlanta et du Programme de santé au travail et de sécurité du public.

Le 28 octobre 2005, un représentant du Bureau a prononcé une allocution devant le CCMTMV. Cette allocution portait sur les clauses anticoncurrentielles dans les contrats pharmaceutiques et s'inspirait des expériences d'enquêtes récentes du Bureau dans ce domaine. Depuis, le Bureau a prononcé plusieurs allocutions à ce sujet. Le Bureau espère que ses efforts de sensibilisation sur les clauses anticoncurrentielles auprès des acheteurs publics de produits pharmaceutiques auront pour effet de faire baisser les prix des soins de santé pour les Canadiens.

6.1.2 Hygiène dentaire

Le 7 mars 2006, le Bureau a publié dans son site Internet des lettres qu'il avait envoyées aux gouvernements de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l'appui des initiatives provinciales de création d'ordres indépendants d'hygiène dentaire et offrant des suggestions quant aux règles susceptibles de gouverner un ordre efficace. Il a encouragé les provinces à profiter de l'occasion pour établir une bonne concurrence sur le marché de l'hygiène dentaire.

Le Bureau a suggéré que si les provinces étaient d'avis que des sauvegardes autres que celles instaurées par les ordres professionnels indépendants étaient requises, elles devraient établir ces sauvegardes à un coût aussi bas que possible pour le bien-être des consommateurs. Par exemple, un régime législatif qui permettrait à une profession de contrôler l'accès des patients à une autre profession pourrait s'avérer inefficace et préjudiciable pour les consommateurs de chaque province.

6.1.3 Libéralisation du transport aérien

Le 4 mai 2005, la Commissaire a prononcé une allocution devant le Comité permanent de la Chambre des communes à l'appui d'une plus grande libéralisation du transport aérien pour les passagers et les marchandises en Amérique du Nord et entre le Canada et les pays outre-mer. Dans ses remarques, la Commissaire a défini le rôle et les activités du Bureau relatives aux abus liés à la concurrence dans le secteur du transport aérien et a donné son opinion sur des questions soulevées dans un document de consultation du ministère des Transports présenté au Comité de libéralisation du marché des lignes aériennes en 2004. Sont énumérées ci-dessous certaines de ces recommandations :

  • la réduction et l'élimination possible des restrictions relatives à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens canadiens;
  • l'autorisation des droits d'établissement afin de permettre que des " transporteurs au Canada seulement " appartiennent à des entreprises étrangères;
  • l'autorisation du cabotage sur une base réciproque avec d'autres pays afin de favoriser davantage la concurrence sur les routes à l'intérieur du Canada;
  • l'établissement d'une entente de style " ciel ouvert " comme aux États-Unis accompagnée de négociations à une date ultérieure pour libéraliser davantage le marché du transport aérien entre le Canada et les États-Unis;
  • l'autorisation des routes à destinations conjointes permettant aux transporteurs américains et canadiens de livrer des cargaisons canadiennes ou américaines dans l'autre pays en empruntant des routes comptant plus d'une destination dans le pays d'arrivée;
  • le début de négociations afin de libéraliser davantage le transport aérien outre-mer sur une base réciproque.

En novembre 2005, conformément aux recommandations de la Commissaire, le gouvernement du Canada a négocié une entente élargie " ciel ouvert " avec les États-Unis.

6.1.4 Télécommunications

Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications

Le 15 août et le 15 septembre 2005, le Bureau a présenté ses recommandations au Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications (Groupe d'étude) dans le cadre des consultations du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire et politique des télécommunications au Canada. Les recommandations du Bureau comprenaient :

  • un plus grand rôle des principes de concurrence dans l'évaluation des besoins de la réglementation;
  • une dépendance accrue aux forces du marché, là où c'est possible;
  • une révision des objectifs des politiques en matière de télécommunications;
  • l'amélioration du partage des renseignements entre le Bureau et le CRTC et un meilleur usage de l'expertise des deux organismes;
  • l'abolition des restrictions relatives à la propriété étrangère dans le domaine des télécommunications.

Letexte complet de la présentation du Bureau peut être consulté dans le site Internet du Bureau.

En mars 2006, le Groupe d'étude a publié un rapport assorti de certaines recommandations, à l'intention du ministre de l'Industrie, qui rejoignaient notre point de vue. Le rapport du Groupe d'étude :

  • recommandait de se fier davantage aux forces du marché et d'appliquer des principes élargis de concurrence;
  • recommandait la diminution du nombre d'objectifs et de lignes directrices spécifiques pour le CRTC en vertu de la Loi sur les télécommunications;
  • reconnaissait l'importance de mieux coordonner les expertises respectives du CRTC et du Bureau;
  • soulevait la question des restrictions relatives à la propriété étrangère.
L'abstention de réglementation dans les services locaux

Le 28 avril 2005, le CRTC a lancé l'avis public 2005-2 afin de définir le cadre, incluant les critères, pour l'abstention de réglementation dans le marché des services téléphoniques locaux résidentiels et commerciaux. Le Bureau a pleinement participé puisqu'il considérait cette procédure cruciale au développement de marchés concurrentiels pour les services téléphoniques locaux au Canada. Le Bureau a participé en soumettant des recommandations écrites, par des interrogatoires et en prononçant une allocution pendant une audience.

Le Bureau a demandé une analyse rigoureuse de la concurrence, similaire aux enquêtes qu'il mène dans l'examen des fusions, et a proposé un cadre de travail tourné vers l'avenir afin d'aider le CRTC à déterminer les situations où les consommateurs et les entreprises bénéficieraient de la déréglementation des services téléphoniques locaux. Les recommandations du Bureau :

  • fournissaient un cadre de travail général pour la définition d'un marché géographique et de produits pertinents applicable aux services téléphoniques résidentiels et commerciaux, ainsi que pour l'évaluation du pouvoir de marché à l'intérieur des limites de ces marchés par le CRTC;
  • décrivaient le type de données nécessaires et les éléments de preuve requis afin de bien déterminer les marchés pertinents et d'évaluer le pouvoir de marché;
  • fournissaient une approche analytique et pratique pour l'évaluation des données générées.
Révision de la politique du CRTC en matière de radio commerciale

Le 13 janvier 2006, le CRTC a lancé une révision de sa politique en matière de radio commerciale en émettant l'avis public 2006-1. Le 15 mars 2006, le Bureau a présenté un mémoire au CRTC afin de s'assurer que la révision de la politique considérerait les facteurs liés à la concurrence.

Dans son mémoire, le Bureau s'est surtout intéressé aux questions relatives à la fusion des radios commerciales, aux conventions de gestion locale (CGL) et à l'approche de la réglementation des activités des nouvelles plates-formes en émergence.

Le Bureau a encouragé en particulier le CRTC à considérer les points suivants :

  • conformément à l'approche adoptée dans d'autres pays, le Conseil devrait évaluer les impacts d'une fusion de diffuseurs sur la concurrence à l'égard des dépenses publicitaires selon des principes de concurrence reconnus définis dans le document Lignes directrices pour l'application de la loi : Fusionnements;
  • dans les cas où le Conseil approuve la fusion d'une station de radio ou une CGL qui entraînerait vraisemblablement une augmentation sensible des tarifs locaux de publicité, et qu'il le fait dans l'intention de mettre en oeuvre un ou des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, il devrait expliquer clairement aux intervenants comment il a concilié ces intérêts et comment l'autorisation d'un tel comportement anticoncurrentiel serait justifié dans les circonstances;
  • le Conseil devrait viser la cohérence et la neutralité dans sa réglementation des technologies des nouveaux médias, non pas en réglementant les nouvelles formes de diffusion, mais en déréglementant les formes traditionnelles afin d'aider les diffuseurs à s'adapter à la concurrence offerte par les plates-formes en émergence.

Un résumé du mémoire peut être consulté dans le site Internet du Bureau. Les commentaires complets de la Commissaire de la concurrence peuvent être consultés dans le site Web du CRTC.

6.2 Activités internationales

Les représentants du Bureau ont assumé le rôle de chef de file dans diverses organisations internationales. Ces activités favorisent une plus grande coopération entre les autorités internationales dans le domaine de la concurrence, ce qui est essentiel à la mise en application de la loi. Elles donnent aussi la possibilité de diffuser à l'intention des investisseurs éventuels de l'information sur le système canadien de politique de la concurrence et à favoriser la cohérence entre la démarche du Bureau à l'égard du droit de la concurrence et celle de ses homologues d'autres pays. En outre, le Bureau dirige les négociations du Canada dans le domaine de la politique de la concurrence associé au libre-échange.

6.2.1 Réseau international de la concurrence (RIC)

Fondé en octobre 2001, le RIC réunit des spécialistes de la concurrence du monde entier en favorisant un engagement important du secteur privé. Dans la dernière année, il s'est agrandi pour regrouper 97 organismes membres provenant de 85 pays. Le RIC se consacre aux buts suivants :

  • offrir aux organismes antitrust des pays développés et en voie de développement une tribune où discuter de questions pratiques d'intérêt commun liées à la mise en application des lois et aux politiques;
  • faciliter, en matière de mise en application des lois antitrust, la convergence aux plans de la procédure et du fond, grâce à un plan d'action axé sur les résultats contenu dans un cadre organisationnel fondé sur les projets;
  • promouvoir une mise en application des lois antitrust plus efficace partout au monde, en rehaussant la convergence et la coopération.

Le RIC a tenu sa quatrième conférence annuelle à Bonn (Allemagne) en juin 2005. Lors de la conférence, la création d'un Groupe de travail sur les télécommunications a été annoncée. La commissaire de la concurrence du Canada, ainsi que deux autres personnes, a été nommée à la coprésidence du groupe de travail.

Les trois groupes de travail du RIC - le Groupe de travail sur les cartels, le Groupe de travail sur la mise en application de la politique de la concurrence et le Groupe de travail sur les fusions - ont connu une année productive.

En 2005-2006, le Groupe de travail sur les cartels a publié trois rapports traitant des affaires relatives aux cartels : Obstruction of Justice in Cartel Investigations, Interaction of Public and Private Enforcement in Cartel Cases et Co-operation Between Competition Agencies in Cartel Investigations: Part 1. Il a aussi poursuivi son travail sur le manuel des techniques de mise en application des mesures anticartels en mettant à jour le chapitre intitulé " Drafting and Implementing an Effective Leniency Program " et en rédigeant un nouveau chapitre intitulé : " Digital Evidence Gathering ".

L'atelier annuel de 2005 sur les cartels, qui s'est tenu à Séoul (Corée), a abordé une gamme de sujets, incluant les techniques d'enquête et d'analyse, la détection des cartels et la découverte de pistes, le calcul des amendes et la cueillette de preuves numériques et de preuves à l'étranger. Le groupe a aussi créé des gabarits avec des liens Web soulignant les caractéristiques importantes du système anticartel offert aux membres du RIC.6

Le Groupe sur les fusions a produit divers documents dont les publications suivantes :

  • deux nouvelles pratiques recommandées pour ajouter à la liste des 11 pratiques recommandées d'avis de fusion;
  • Report on the Implementation of the Recommended Practices, Comparative Study of Merger Notification Filing Fee Systems et le Report on Waivers of Confidentiality in Merger Investigations;
  • une ébauche préliminaire du Merger Guidelines Workbook et un manuel sur les techniques d'enquête (le manuel permettra de mieux comprendre les fondements et le contenu des lignes directrices en matière de fusions comme outil important dans l'amélioration de la cohérence de l'analyse et le processus de prise de décision internationalement);
  • une étude sur les mesures correctives en matière de fusions définissant les principes importants et une gamme d'outils de mise en application.

En mars 2006, le Groupe de travail sur les fusions a tenu un atelier de deux jours à Washington D.C. afin de promouvoir une meilleure compréhension et une mise en application plus poussée des principes directeurs et pratiques recommandées en matière de procédures d'avis de fusion. Plus de 80 délégués, incluant des hauts représentants de 35 organisations membres ainsi que des conseillers non gouvernementaux, ont assisté à ce programme interactif. L'atelier portait sur divers sujets, y compris :

  • la création de seuils d'avis;
  • le lancement du processus d'examen des fusions;
  • l'utilisation efficace des périodes d'examen des fusions;
  • l'équilibre entre la transparence, la confidentialité et la justice procédurale dans l'examen des fusions.

L'atelier encourageait l'échange d'expériences et de conseils pratiques entre les délégués en matière de mise en application et de normes du RIC.

Le Groupe de travail sur la mise en application des politiques en matière de concurrence a porté son attention sur les contacts d'affaires afin de promouvoir une meilleure compréhension des avantages liés à la concurrence et de générer des appuis à la mission de l'autorité en matière de concurrence. Le groupe s'est penché sur les messages et les mécanismes utilisés dans la recherche de contacts d'affaires par les autorités en matière de concurrence dans le monde et a créé une boîte à outils7 en ligne sur les contacts d'affaires. En février 2006, le Bureau a accueilli un atelier du RIC afin de discuter des pratiques des autorités en matière de concurrence dans la recherche de contacts d'affaires. Des représentants de 18 organisations du domaine de la concurrence et deux bureaux du secteur privé ont participé à cet atelier.

En plus de la nomination de la commissaire en tant que coprésidente du Groupe de travail sur les télécommunications, des membres de la haute direction du Bureau ont assumé un rôle de leadership au sein du RIC en assurant la coprésidence du Sous-groupe sur les techniques de mise en application de la loi aux cartels, du Sous-groupe sur le cadre de travail opérationnel et du Sous-groupe 2 du Groupe de travail sur la mise en application de la politique en matière de concurrence qui se concentre sur la mise en valeur du rôle de la concurrence. Le Bureau sert aussi de secrétariat de facto pour le RIC.

6.2.2 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Comité du droit et de la politique de concurrence

Le Bureau est le premier représentant du Canada au Comité du droit et de la politique de concurrence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette année, l'OCDE et ses groupes de travail ont examiné diverses questions liées à la concurrence.

Le mandat du Comité du droit et de la politique de concurrence est d'examiner les changements en matière de lois et politiques sur la concurrence, de discuter des questions d'actualité auxquelles font face les autorités en matière de concurrence et de promouvoir la mise en application et la coopération entre les autorités en matière de concurrence. Le Comité du droit et de la politique de la concurrence de l'OCDE a tenu des tables rondes sur la validité, l'évaluation des actions et les ressources des autorités en matière de concurrence, les barrières à l'entrée et la vente sous le prix coûtant. Le Comité a aussi organisé un certain nombre d'examens par les pairs.

Le mandat du Groupe de travail 28 est de promouvoir les échanges entre les autorités en matière de concurrence et les organismes de réglementation, ce qui permettra aux gouvernements de mettre en application des politiques susceptibles de minimiser la distorsion des marchés et de favoriser la concurrence. Cette année, le Groupe de travail 2 s'est penché sur les questions suivantes :

  • l'impact des services de remplacement sur la réglementation;
  • la concurrence pour la promotion de l'efficience dans les services hospitaliers;
  • la mise en application de recommandations en matière de réglementation;
  • les méthodes d'inclusion de la concurrence dans l'analyse des impacts de la réglementation;
  • la garantie de l'accès à la capacité clé de production pour les nouveaux venus.

Le mandat du Groupe de travail 3 est de favoriser les efforts de mise en application de la loi en matière de concurrence à l'échelle nationale et d'améliorer la coopération internationale à l'égard de la mise en application des lois en matière de concurrence. Le Groupe de travail 3 s'est penché sur les questions suivantes :

  • la mesure des dommages causés par les grands cartels et l'évaluation des avantages liés à la mise en application de la loi en matière de concurrence;
  • les mesures correctives privées : la découverte et la cueillette d'éléments de preuve;
  • les mesures correctives privées : " passing on defence " (par exemple, lorsqu'un défendeur prétend que le plaignant refile une partie ou la totalité de ses frais supplémentaires à ses clients);
  • les pratiques recommandées pour les échanges formels lors d'enquêtes internationales sur les cartels;
  • la coopération avec les procureurs publics dans les enquêtes criminelles sur les cartels;
  • le statut des acheteurs indirects et la définition des dommages.

Le Forum mondial sur la concurrence de deux jours auquel ont assisté des représentants des pays de l'OCDE et des pays en voie de développement a été tenu en février 2006. Le Forum s'est intéressé aux concessions, à la poursuite des cartels sans éléments de preuve d'entente directe, à l'étude des cas de cartels et à un examen par les pairs de Taipei (Chine).

Comité de la politique à l'égard des consommateurs

Le Bureau participe en outre aux travaux du Comité de la politique à l'égard des consommateurs de l'OCDE. Celui-ci a notamment pour mandat d'examiner les questions entourant la politique à l'égard des consommateurs et la loi dans les pays membres. Le Bureau de la consommation dirige la participation du Canada, et son directeur général agit en tant que président du comité. Le Bureau intervient à titre d'organisme canadien de mise en application de la loi.

Le Comité s'est réuni à Paris (France) en octobre 2005 et à Jeju (République de Corée) en mars 2006. Le Comité s'est intéressé à divers sujets, y compris :

  • la mise en oeuvre des Lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et trompeuses de l'OCDE (Lignes directrices transfrontalières);
  • le règlement des différends et les moyens de recours des consommateurs;
  • une économie axée sur la demande pour les consommateurs;
  • les campagnes d'information auprès de consommateurs;
  • les nouvelles technologies et les modèles d'affaires en émergence incluant les pourriels.

En 2005-2006, des représentants du Bureau ont apporté une contribution aux dossiers du Comité dans les domaines de règlement des différends et d es moyens de recours pour les consommateurs, la lutte aux messages électroniques commerciaux trompeurs non sollicités (les pourriels), la mise en application transfrontalière et l'éducation et la sensibilisation des consommateurs.

La mise en oeuvre des Lignes directrices transfrontalières demeure au coeur des travaux du Comité. Ces Lignes directrices ont été adoptées en juin 2003 en vue de favoriser la coopération internationale dans la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Le Bureau a continué de prendre des initiatives pour la mise en oeuvre des Lignes directrices au Canada en collaboration avec divers partenaires. Le Bureau a aussi apporté une contribution au rapport de mise en oeuvre présenté au conseil de l'OCDE en juin 2006.

Des représentants du Bureau ont apporté leur contribution au travail du Groupe de travail sur le règlement des différends et les moyens de recours des consommateurs et participent à l'élaboration d'une recommandation de l'OCDE visant à " définir les éléments d'un système efficace et complet de règlement des différends et de moyens de recours pour les consommateurs et à trouver des manières pour assurer une meilleure efficacité des systèmes nationaux en matière de différends transfrontaliers ". En avril 2005, des représentants du Bureau ont assisté à un atelier à Washington qui portait sur le règlement des différends et les moyens de recours des consommateurs. Un représentant du Bureau a prononcé une allocution sur les pouvoirs existants et proposés (projet de loi C-19) pour faciliter les recours en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Groupe de réflexion de l'OCDE sur les pourriels

Des représentants du Bureau ont aussi apporté leur contribution à la délégation canadienne au Groupe de réflexion de l'OCDE sur les pourriels. Le groupe a déposé un rapport intitulé : Report of the OECD Task Force on SPAM: Anti-Spam Toolkit of Recommended Policies and Measures. Le Comité de la politique à l'égard des consommateurs a donné son approbation à l'ébauche du document Recommendation on Cross-border Spam Enforcement Cooperation, auquel le Bureau a apporté sa contribution.

6.2.3 Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs

En novembre 2005 et mars 2006, des représentants du Bureau ont participé aux réunions semestrielles du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC), à Séoul et Jeju (République de Corée). Le RICPC est une organisation libre regroupant les instances de mise en application de la loi à l'égard des pratiques commerciales de 34 pays dont la plupart sont membres de l'OCDE. Le mandat du RICPC consiste à mettre en commun l'information sur les activités commerciales transfrontalières qui peuvent toucher les intérêts des consommateurs et à encourager la coopération internationale entre organismes de mise en application de la loi.

Pendant la réunion de Séoul, des représentants du Bureau ont pris part à des discussions portant sur une étude qui visait à mesurer les dommages infligés aux consommateurs à la suite de stratagèmes de fraude par marketing de masse au Canada. Un représentant du Bureau a aussi prononcé une allocution sur la manière d'élaborer des campagnes d'éducation et de sensibilisation à la prévention de la fraude.

Pendant la réunion de Jeju, le Bureau, assumant le rôle de président du Comité pour le Mois de la prévention de la fraude du RICPC, a publié un rapport sur le Mois de la prévention de la fraude du RICPC 2006. Le Mois de la prévention de la fraude du RICPC vise à inciter les membres du RICPC à participer activement au Mois de la prévention de la fraude du RICPC. Le Bureau a souligné que 24 membres et pays observateurs du RICPC, une augmentation de 30 pour cent par rapport à l'année précédente, se sont engagés à organiser diverses activités visant à améliorer la sensibilisation et l'éducation des consommateurs à l'égard de la fraude. Pendant la réunion, de nombreux pays ont reconnu le rôle de chef de file du Canada dans la prévention de la fraude et ont déclaré que le Forum de prévention de la fraude du Canada était une initiative à imiter.

À Jeju, le RICPC et le Comité de la politique à l'égard des consommateurs de l'OCDE ont tenu une réunion conjointe sur le thème de la sensibilisation et de l'éducation du public à l'égard de la fraude. Cette réunion suivait une proposition faite par le Bureau au Comité de la politique à l'égard des consommateurs et au RICPC comme moyen d'améliorer la mise en oeuvre des Lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et trompeuses de l'OCDE. En plus des pays membres de l'OCDE et des membres du RICPC, un certain nombre de pays asiatiques ont été invités à assister à la réunion en tant qu'observateurs. Conséquemment, les représentants du Bureau ont pu établir un contact avec des représentants de l'Inde, de la Malaisie, de Taiwan, de la Thaïlande et de l'Indonésie.

Le Bureau a aussi assuré la coprésidence du Groupe de travail sur la fraude par marketing de masse du RICPC avec l'Office of Fair Trading du Royaume-Uni. L'objectif de ce groupe est de favoriser la mise en commun de l'information au sein du réseau et d'entreprendre des efforts communs pour combattre les pratiques de marketing trompeur transfrontalières. Un représentant du Bureau a produit un rapport sur les progrès du groupe.

Le 3 mars 2006, le Bureau, ainsi que 61 autres organismes gouvernementaux du monde entier, ont réalisé une vaste opération de surveillance d'Internet, d'une durée de trois jours, visant les allégations relatives à des produits bidon diffusées dans Internet. Vingt-trois membres du RICPC ont pris part à l'opération de ratissage de cette année. Des agents du Bureau ont effectué des recherches dans des sites Internet basés au Canada dans lesquels étaient diffusées des affirmations irréalistes concernant la capacité qu'avaient des produits de guérir des maladies graves et ont recueilli des pourriels au moyen de comptes de courrier électronique " semés ". Les résultats du ratissage du RICPC seront analysés, et les mesures de mise en application de la loi nécessaires seront prises par le Bureau. L'opération de ratissage d'Internet met en évidence la participation du Bureau au Mois de la prévention de la fraude du RICPC - campagne orchestrée en vue de permettre aux consommateurs de savoir comment identifier, signaler et enrayer la fraude.

6.2.4 Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)

Le Canada continue d'apporter sa contribution à l'initiative de coopération entre la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l'OCDE, une entente entre les deux organisations visant le travail commun sur la réforme de la réglementation. Le Groupe sur la politique de la réglementation de l'OCDE a donné son approbation à la liste de vérification intégrée pour l'autoévaluation en matière de réglementation sur la concurrence et sur la politique d'ouverture des marchés en mars 2005. La troisième phase de cette initiative, qui aura lieu en septembre 2006, aura pour objectif d'encourager les économies à utiliser la liste de vérification intégrée en matière de réforme de la réglementation de l'APEC-OCDE comme outil d'autoévaluation des politiques. Elle permettra aussi d'amorcer un travail de collaboration d'une durée de deux ans afin de promouvoir une meilleure compréhension des questions entourant la réforme structurelle de l'APEC et l'OCDE.

6.3 Aide technique

Le Bureau continue d'offrir de l'aide technique à divers pays. L'aide technique peut consister à présenter de l'information sur la politique, le droit et les pratiques du Canada, à accueillir des visiteurs d'instances antitrust ou autres instances gouvernementales étrangères, à aider à rédiger ou raffiner la législation sur la concurrence ou à donner des conseils sur des enquêtes précises. Cette année, le Bureau a offert de l'aide technique à divers pays comme le Costa Rica, le Chili et la Suisse.

6.3.1 Costa Rica

À la lumière des engagements pris dans le cadre de l'Entente de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica, le Bureau, en collaboration avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI), le Service de conseil en investissements étrangers (SCIE), la coprésidence du secteur du développement privé de la Banque mondiale et la Commission for Promotion of Competition (COPROCOM) du ministère de l'économie, de l'industrie et du commerce du Costa Rica - participe à un projet d'aide technique d'une durée de deux ans appelé " Le rôle et l'importance de la politique sur la concurrence dans la promotion de l'investissement, de la croissance, de la compétitivité et de la réduction de la pauvreté au Costa Rica ".

Les objectifs premiers du projet sont de continuer l'encouragement d'une culture de la concurrence au Costa Rica et de contribuer à la formation du personnel et renforcer l'autorité en matière de concurrence du Costa Rica (COPROCOM).

En janvier 2006, les membres de l'équipe ont participé à une mission de recherche de données et d'évaluation des besoins d'une durée d'une semaine au Costa Rica dans le but de mieux comprendre la loi et la politique relatives à la concurrence au Costa Rica ainsi que l'économie, la société et les institutions costaricaines en plus d'élaborer le programme pour la première année du projet. La Phase I du projet abordera divers sujets, y compris :

  • la cueillette et l'analyse des données relatives aux cas où des problèmes sont survenus à l'égard de la concurrence;
  • la formation à l'interne sur divers sujets, y compris la gestion des données, la cueillette et la compréhension des données sur les marchés, l'élaboration de lignes directrices, le truquage d'offres et d'autres questions;
  • des stages au Bureau pour deux membres du personnel du COPROCOM;
  • l'analyse de deux secteurs de l'industrie selon la perspective de la concurrence et de l'investissement;
  • une conférence nationale, au Costa Rica, visant à annoncer les résultats du diagnostic, favoriser la sensibilisation à la politique de concurrence du pays et renforcer le rôle de défenseur du COPROCOM.

6.4 Accords de libre-échange (ACL)

Le Bureau dirige les négociations de libre-échange du Canada en matière de politique de la concurrence et élabore les dispositions sur la concurrence de tels accords.

Le Canada considère ou est actuellement en négociation de libre-échange avec les partenaires suivants : la Corée, l'Association européenne de libre-échange, Central America Four, la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), Singapour, le Conseil des pays andins, la République dominicaine et le Marché commun des Caraïbes.

6.5 Autres questions commerciales

6.5.1 Le cadre de travail économique Canada-Japon

L'objectif du cadre économique de travail avec le Japon est d'aborder les priorités économiques et les nouvelles possibilités ainsi que de permettre aux relations économiques bilatérales d'atteindre leur plein potentiel. Le cadre de travail identifie les domaines prioritaires de l'Accord Canada-Japon sur la coopération en matière d'activités anticoncurrentielles qui a été signé et mis en oeuvre à l'automne 2005.

6.5.2 Canada-Union européenne - Accord sur le renforcement du commerce et de l'investissement (ARCI)

L'ARCI vise à contribuer à l'avancement de la coopération existante tout en proposant un cadre de travail général pour le commerce bilatéral et les relations d'investissement. Le cadre de travail, qui définit la portée et les objectifs de l'accord, a reconnu l'importance de suivre les principes de concurrence.

6.5.3 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) - Arbitrages concernant le chapitre 11 United Parcel Service inc. c. Gouvernement du Canada

Le Bureau a continué de travailler de concert avec l'équipe de litige du Canada à la préparation de la défense de la position canadienne dans le cadre de la cause ALENA chapitre 11 United Parcel Service (UPS). Selon la plainte de UPS, la Société canadienne des postes s'était engagée dans des pratiques anticoncurrentielles en fournissant à ses services de courrier des avantages qui n'étaient pas offerts à UPS Canada. En décembre 2005, une audience a été tenue à Washington D.C. La décision est toujours attendue.

6.5.4 Empagran

Empagran c. Hoffman-LaRoche est le nom d'une poursuite civile dans laquelle des plaignants qui ne résidaient pas aux États-Unis demandaient une indemnisation par ordre d'un tribunal américain pour des dommages financiers à la suite d'une conspiration de fixation des prix à l'échelle mondiale parmi les fabricants et les distributeurs de vitamines. Le 9 janvier 2006, l'affaire a été réglée lorsque la cour suprême des États-Unis a rejeté le bref de certiorari des plaignants qui demandaient une révision de la décision de la District of Columbia Court of Appeals (DCCA) sur la cause en renvoi. Le 28 juin 2005, la DCCA avait rejeté la requête des plaignants et confirmé la décision de la District Court (tribunal de district) qui déclarait que l'objet de la plainte contre Hoffmann-Laroche était hors de sa juridiction en vertu de la Foreign Trade Antitrust Improvements Act. La DCCA maintenait que les plaignants devaient prouver que les conséquences nationales de la pratique anticoncurrentielle étaient la cause directe des dommages infligés aux parties à l'étranger.

Le ministre de la Justice, agissant en collaboration et sur les conseils du Bureau, des Affaires étrangères Canada et de Commerce international Canada, avait déposé une mention amicus curiae devant la DCCA à l'égard des questions soumises à un renvoi en février 2005. La mention du Canada soulignait l'importance des principes de droit international dans l'interprétation et la mise en application des lois antitrust américaines et les conséquences de la décision du tribunal sur la coopération internationale dans les enquêtes et les poursuites de cartels internationaux et sur l'efficacité du programme d'immunité du Bureau.

6.6 Droit de la concurrence

6.6.1 Accord Canada - Japon

Le 7 septembre 2007, le Canada a signé un accord de coopération avec le Japon. L'accord est conçu pour contribuer à la mise en application des lois sur la concurrence des deux pays respectifs par la coopération, et, dans les cas appropriés, par la coordination.

6.6.2 Autres

De plus, le Bureau a tenu un certain nombre de réunion avec ses homologues internationaux. En novembre 2005, une réunion trilatérale avec les États-Unis et le Mexique et une réunion bilatérale avec les États-Unis ont été tenues afin de discuter d'affaires antitrust. Une réunion bilatérale avec le Japon a eu lieu en mars 2006.

Chapitre 7 : Moderniser la démarche du canada face à la législation sur la concurrence

La Loi sur la concurrence (Loi) est un texte législatif vital qui touche essentiellement tous les secteurs de l'industrie au Canada. Elle vise à garantir que les Canadiens profitent des avantages d'une économie concurrentielle, y compris des prix concurrentiels, un choix de produits et des services de qualité. Pour que la Loi demeure efficace face à un contexte mondial en effervescence, le gouvernement du Canada la modifie graduellement. Le Bureau recherche activement les opinions des intervenants et du grand public lorsque des modifications sont proposées.

7.1 Projet de loi C-19

Tel que rapporté dans le Rapport annuel de 2004-2005, le projet de loi C-19 (Loi modifiant la Loi sur la concurrence) a été présenté à la Chambre des communes le 2 novembre 2004. Le 16 novembre 2004, le projet a fait l'objet d'un débat et a été acheminé au Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie (Comité) avant la deuxième lecture. Le Comité a tenu plusieurs réunions sur ce projet de loi en novembre et décembre 2004 ainsi qu'en 2005. Des représentants du Bureau et d'Industrie Canada, en plus de témoins tels l'Association canadienne des annonceurs, l'Association du Barreau canadien, le Conseil canadien des chefs d'entreprises, la Chambre de commerce du Canada et le Conseil canadien du commerce de détail ont comparu devant le Comité. Le projet de loi C-19 est mort au feuilleton à la dissolution du Parlement le 28 novembre 2005.

7.2 Gains en efficiences

Tel que rapporté dans le Rapport annuel 2004-2005, le Bureau a lancé, en septembre 2004, un processus de consultation en trois phases sur le traitement des gains en efficience en vertu de la Loi.

Pendant la première phase, le Bureau a émis un document de consultation sur le traitement des gains en efficience, invitant les observations écrites qui ont été enrichies de discussions sous forme de tables rondes dans tout le Canada. Pendant la deuxième phase, des représentants du Bureau ont rencontré leurs homologues d'autres pays membres de l'OCDE dans le cadre d'une table ronde internationale pour discuter du traitement des gains en efficience dans d'autres pays.

La troisième phase des consultations a porté sur le travail d'un comité consultatif sur les gains en efficience dont les réunions avaient commencé en mars 2005 et qui avait soumis un rapport en août 2005. Le comité consultatif était composé d'experts en économie, en affaires et en commerce international. On a demandé au comité de soumettre un rapport sur le rôle que les gains en efficience devraient jouer dans l'économie canadienne au XXIe siècle. On a aussi demandé au comité d'évaluer la pertinence de divers types de gains en efficience, spécifiquement les gains en efficience dynamique, pour la politique canadienne en matière de concurrence.

Le Bureau prend en considération toute l'information recueillie au cours de ce processus de consultation en trois phases et porte son attention sur les gains en efficience dynamique plus spécifiquement.

7.3 Article 45

À l'automne 2005, le Bureau a créé des groupes de travail internes et externes composés d'avocats et d'économistes afin de l'aider à étudier divers modèles pour l'évaluation des caractéristiques possibles d'une modification de l'article 45 de la Loi. Les membres des groupes de travail se sont entendus sur une série de critères d'évaluation de divers modèles et ont commencé leur évaluation systématique des modèles en prenant en considération un certain nombre de scénarios toujours dans le but de déterminer, entre autres choses, les comportements que les dispositions devraient couvrir et si les dispositions devraient être de nature civile ou criminelle. Les groupes de travail continuent de se rencontrer régulièrement. Le Bureau a l'intention de formuler des propositions à l'égard de la réforme de l'article 45 à la fin des évaluations des groupes de travail et d'organiser des tables rondes techniques afin de soumettre ces évaluations à une discussion.

7.4 Projet de loi d'initiative parlementaire

En 2005, il n'y avait qu'un petit nombre de projets de loi d'initiative parlementaire reliés aux activités du Bureau. Le Parlement n'en ayant promulgué aucun, ils sont tous morts au feuilleton à la dissolution du Parlement, le 28 novembre 2005.

7.4.1 Projet de loi C-229 : Loi portant création de la Commission des prix de l'énergie

Ce projet de loi visait l'établissement de la Commission des prix de l'énergie dans le but de permettre la réglementation des prix du carburant en gros et au détail, y compris le diesel et le propane, ainsi que le mazout et l'énergie électrique. Le projet de loi faisait aussi un lien entre le contrôle des prix et la concurrence.

7.4.2 Projet de loi C-249 : Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de banques)

Ce projet de loi proposait des modifications au processus d'approbation des fusions de banques et de sociétés de fiducie. Spécifiquement, le projet aurait interdit les fusions de banques à moins que le surintendant des institutions financières n'avise le ministre des Finances de la nécessité d'une fusion afin de prévenir l'insolvabilité ou n'informe le premier ministre qu'aucun des aspirants à la fusion ne deviendrait insolvable. Dans ces circonstances, la fusion devrait être approuvée par une résolution du Sénat ou de la Chambre des communes.

7.4.3 Projet de loi C-321 : Loi prévoyant l'établissement et la tenue d'un registre national des abonnés auto-exclus

Ce projet de loi visait la création d'un registre national d'abonnés du téléphone au Canada ayant fait le choix de ne plus être sollicités au téléphone. Le projet de loi interdirait aux entreprises et aux personnes de solliciter directement un abonné inscrit au registre ou d'être responsable d'une sollicitation dudit abonné. L'adoption du projet de loi C-37, la réglementation gouvernementale en matière de numéros de téléphone exclus, a rendu le projet de loi C-321 redondant.

7.4.4 Projet de loi C-387 : Loi modifiant la Loi sur la concurrence (enquêtes du commissaire et recours collectifs) et une autre loi en conséquence

Ce projet de loi visait à modifier la Loi sur la concurrence concernant les enquêtes du commissaire et les recours collectifs. Le projet de loi aurait forcé le commissaire à mener une enquête sur la demande de 100 personnes ou plus qui croyaient à l'existence, dans n'importe quel secteur de l'économie canadienne, d'un arrangement ou d'une entente pouvant constituer une infraction. Le projet de loi prévoyait aussi des recours collectifs pour le dédommagement des personnes capables de prouver qu'elles avaient subi des pertes causées par une infraction à la Loi.

7.4.5 Projet de loi S-15 : Loi visant à empêcher la diffusion sur l'Internet de messages non sollicités

Ce projet de loi visait l'établissement d'une liste d'usagers d'Internet voulant être exclus de toute sollicitation commerciale par courrier électronique (liste antipourriels), la création de cadre juridique contraignant pour les fournisseurs de services Internet et la création de mesures en dédommagements contre les expéditeurs de pourriels.

7.5 Motion d'initiative parlementaire

7.5.1 165 : prix de l'essence

Le député Yvon Lévesque (Bloc Québécois) a introduit la motion suivante en octobre 2004. La motion se lisait comme suit :

Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait agir dans le domaine du prix de l'essence : a) en mettant en place un office de surveillance du secteur pétrolier chargé de produire un rapport annuel sur tous les aspects de l'industrie, notamment le mécanisme de fixation des prix et les aspects concurrentiels, dont le directeur indépendant serait nommé après consultation des intervenants du secteur et du Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie pour un mandat de trois ans et que ledit Comité soit chargé d'étudier ce rapport; b) en présentant des amendements visant à renforcer la Loi sur la concurrence, notamment de manière à ce que le commissaire à la concurrence puisse ouvrir des enquêtes, assigner des témoins et assurer leur confidentialité.

Cette motion a fait l'objet d'un débat en février et en avril 2005. Soumise au vote le 20 avril 2005, la motion a été défaite.

7.5.2 M-177: Agence de surveillance du secteur pétrolier

Le député Brian Masse (NPD) a introduit la motion suivante le 26 octobre 2004. Elle n'a jamais fait partie de l'ordre de priorité et n'a jamais fait l'objet d'un débat au Parlement. La motion se lisait comme suit :

"Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) créer une agence de surveillance du secteur pétrolier dotée d'un mandat de trois ans pour recueillir et diffuser, en temps opportun, les données sur les prix du pétrole brut, les produits pétroliers raffinés et l'essence vendue au détail, pour tous les marchés nord-américains pertinents; b) en consultation avec les parties intéressées du secteur pétrolier (les grandes sociétés, les indépendants et les groupes de consommateurs), nommer un directeur qui dirigerait l'agence; c) demander à l'agence de faire rapport au Parlement une fois par année sur les aspects concurrentiels du secteur pétrolier du Canada; d) demander au Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie d'examiner le rendement de l'agence et la nécessité d'un élargissement de son mandat, à la suite du dépôt du troisième rapport de l'agence".

7.6 Examen du Programme d'immunité

Au cours de l'année 2005, le Bureau a continué l'examen de son Programme d'immunité que la commissaire avait lancé en 2004. Le Bureau a émis les Réponses aux questions fréquemment posées concernant le Programme d'immunité en octobre 2005 afin de fournir un guide étape par étape pour les demandeurs potentiels d'immunité sur le processus d'une demande d'immunité, les délais et le type de renseignements requis sur les demandeurs. En février 2006, le Bureau a publié un document de consultation traitant de divers sujets pertinents au Programme d'immunité, y compris la confidentialité, le processus de demande verbale, la révocation de l'immunité et la création d'un programme d'indulgence officielle.

Le programme d'immunité constitue l'un des outils d'enquête les plus puissants du Bureau. L'objectif de cet examen est d'assurer que le programme demeure une contribution optimale pour la détection, l'enquête et la poursuite des infractions criminelles à la Loi.

Chapitre 8 : Comment nous y arrivons

L'éducation du public est un élément essentiel du travail du Bureau. Les consommateurs ont besoin d'une information exacte et précise pour prendre des décisions d'achat éclairées. Les entreprises ont besoin d'information sur le Bureau et sur la façon dont il met en application la loi pour s'assurer de l'observer. Le Bureau a de plus en plus recours aux médias pour rejoindre les Canadiens.

En 2004-2005, le Bureau a diffusé 29 communiqués de presse et 20 avis d'information décrivant les avantages de ses activités pour l'économie et pour la population canadienne. Le personnel du Bureau a aussi répondu à des centaines de demandes de renseignements de journalistes canadiens et étrangers. Les cadres supérieurs du Bureau et le personnel de la Division des communications étaient à la disposition des journalistes et ont servi de porte-parole sur d'importantes questions d'actualité.

8.1 Relations médias

En conséquence de ces efforts, les médias ont publié plus de 3000 articles mentionnant le Bureau, soit presque 22 pour cent de plus que l'année précédente. Une analyse indépendante indique que le Bureau communiquait avec succès son rôle et son mandat par le biais de la couverture médiatique de ses enquêtes sur les prix, ses décisions sur les publicités et l'étiquetage trompeurs et ses examens des propositions de fusions et d'acquisitions. La presse électronique et la couverture en direct représentaient plus de la moitié de toute la couverture médiatique. Les trois journaux qui publient le plus souvent des articles sur les activités du Bureau font partie des journaux les plus influents du pays.

8.2 Bulletins d'information, Lignes directrices, Manuels et dépliants

8.2.1 L'authentification des indications " Diamant canadien "

Le Bureau continue d'assumer un rôle de membre observateur du Comité de conduite sur les diamants canadiens. Ce groupe administre le Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications " Diamant canadien " endossé par le Bureau et qui a fait l'objet d'un examen en janvier 2006. Pour de plus amples renseignements, consultez : http://www.canadiandiamondcodeofconduct.ca.

8.2.2 Fiche de renseignements à l'intention des petites et moyennes entreprises

Le 31 mars 2006, le Bureau a publié la Fiche de renseignements à l'intention des petites et moyennes entreprises : sensibilisation à la fraude qui peut être consultée dans le site Internet du Bureau.

8.2.3 Dépliants

Le 31 mars 2005, le Bureau a publié de nouveaux dépliants sur les concours promotionnels, les prix trompeurs et l'immunité dans les poursuites. Il a aussi révisé le dépliant existant sur le télémarketing. Les dépliants présentent un aperçu des dispositions de la Loi sur la concurrence concernant ces pratiques anticoncurrentielles et expliquent comment elles peuvent toucher les consommateurs et les entreprises.

8.3 Avertissements et avis aux consommateurs

Le Bureau émet périodiquement des avertissements visant à mettre en garde les consommateurs contre des activités potentiellement illégales ou trompeuses dans le marché. En 2005-2006, le Bureau a mis en garde les consommateurs à deux reprises tel que décrit ci-dessous.

8.3.1 Coupons de participation pour concours

Le 9 août 2005, le Bureau a émis un avertissement rappelant aux consommateurs de faire preuve de prudence en remplissant les coupons de participation ou les formulaires pour les concours ou les tirages. Le Bureau ainsi que d'autres autorités de mise en application de la loi ont reçu des plaintes dans tout le pays de gens qui avaient visité des expositions locales et des salons professionnels et rempli des coupons dans le cadre du tirage d'un forfait de vacances. On a ensuite téléphoné à ces gens pour leur dire qu'ils avaient gagné un voyage " gratuit " pour lequel ils ne devraient payer que des frais promotionnels d'une valeur approximative de 900 $. Selon les plaignants, les individus qui appelaient avaient recours à des tactiques de vente très agressives, exigeant une décision sur-le-champ avant de demander un numéro de carte de crédit. Certains des consommateurs qui sont revenus sur leur décision ont rapporté avoir eu des difficultés à faire annuler la transaction. D'autres plaignants ayant payé les frais ont accepté le voyage offert. Ils ont rapporté que les hôtels et leurs emplacements étaient inférieurs en qualité à ce qui leur avait été décrit au téléphone. L'avertissement du Bureau comprenait des conseils sur la manière de reconnaître des concours illégaux et des mesures à prendre pour les victimes potentielles de ces pratiques.

8.3.2 Code volontaire sur la lecture optique des prix

Le 28 novembre 2005, le Bureau a émis un rappel aux consommateurs sur les caractéristiques principales du Code volontaire sur la lecture optique des prix. Entre autres choses, le Code garantit au consommateur le droit à un remboursement immédiat du caissier pour les articles dont le prix est inexact. Ce Code, introduit en 2002, s'applique à tous les codes universels des produits (CUP) et aux marchandises Price Look Up (PLU) vendues dans les magasins participants, à l'exception des articles portant une étiquette de prix et les biens tels que les médicaments d'ordonnance. Plus de 5000 détaillants partout au Canada participent au Code volontaire. Les magasins participants doivent placer des affiches devant les caisses enregistreuses et les entrées. Dans son avis, le Bureau fournissait des coordonnées précises pour obtenir de plus amples renseignements.

8.4 Le site Internet

Le site Internet du Bureau continue d'offrir une information abondante et utile à un public vaste et diversifié allant des consommateurs et des entreprises jusqu'aux professionnels du droit et aux journalistes.

Le site offre aussi un service de diffusion automatique de courriels qui envoie des actualités aux abonnés. Pour s'abonner, visitez : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/formulaire-abonnez-vous.cfm.

Cette année, le Bureau a préparé un sondage en ligne afin de se tenir au courant des nouveaux besoins du public en matière de services Web. On peut accéder directement au sondage depuis la page d'accueil du site Internet. Le Bureau consulte régulièrement les résultats du sondage à des fins d'amélioration du site.

8.5 Le Centre des renseignements

Le Centre des renseignements est le principal point d'accès pour les Canadiens, les consommateurs étrangers, les entreprises et les organismes voulant obtenir des renseignements. La clientèle du Bureau comprend des gens d'affaires, des dirigeants d'entreprises, des députés, des journalistes, des avocats, des consommateurs, des sociétés canadiennes ou étrangères, des importateurs, des détaillants et le grand public. Des spécialistes de l'information et des plaintes renseignent et conseillent les clients, principalement au téléphone, et enregistrent les plaintes sur des sujets tels que :

  • les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses;
  • l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;
  • les textiles et les métaux précieux;
  • la recherche de numéros d'identification CA;
  • les entraves à la concurrence;
  • les fusions.

Le Centre des renseignements est aussi chargé de donner des renseignements et des conseils à l'égard des quatre lois administrées par le Bureau et d'enregistrer les plaintes qui peuvent donner lieu à une enquête officielle du Bureau. L'information recueillie par le Centre est essentielle pour aider le Bureau à façonner ses activités de sensibilisation du public et de mise en application de la loi. En 2005-2006, le Bureau a été contacté 43 013 fois par téléphone, par télécopieur, par la poste ou par Internet.

Plaintes et demandes de renseignements au Centre des renseignements

Plaintes et demandes de renseignements au Centre des renseignements

Au cours de l'année 2005-2006, le Centre a implanté un nouveau système automatisé de filtrage des appels téléphoniques entrants. Avant de parler à quelqu'un, les appelants reçoivent de l'information, notamment sur le mandat du Bureau. Grâce à ce nouveau système, le nombre d'appels sans fondement a été réduit presque de moitié depuis 2003-2004 (de 26 525 en 2003-2004 à 13 861 en 2005-2006).

Le public peut communiquer avec le Centre par divers moyens :

  • ligne téléphonique sans frais (1-800-348- 5358), de 8 h 30 à 16 h 30 (heure normale de l'Est);
  • formulaire électronique de plainte;
  • télécopie (819-997-0324);
  • poste (Bureau de la concurrence, 50, rue Victoria, Gatineau QC K1A 0C9).

8.6 Dialogue sur la consommation et la concurrence

En 2005-2006, le Bureau a accueilli trois réunions (le 25 avril 2005, le 20 septembre 2005 et le 19 janvier 2006) avec des représentants de diverses associations de consommateurs en vue d'entamer un dialogue franc et constructif afin de bien renseigner les consommateurs canadiens sur les questions de concurrence. Les réunions d'une demi-journée présidées par la commissaire ont donné au Bureau l'occasion de décrire son travail, son mandat et les avantages qu'il procure aux consommateurs. De plus, les réunions permettent d'expliquer la démarche du Bureau en matière de mise en application de la législation sur la concurrence et d'explorer des moyens de renforcer les liens entre le celui-ci et les organisations de consommateurs. Les participants représentaient huit associations canadiennes de défense des consommateurs : Option consommateurs; le Centre pour la défense de l'intérêt public; l'Union des consommateurs; le Conseil des consommateurs du Canada; l'Association pour la protection des automobilistes; Canada's Association for the Fifty-Plus; l'Association des consommateurs du Canada; et Canadian Consumer Initiative. Des cadres supérieurs du Bureau et le directeur général du Bureau de la consommation d'Industrie Canada ont assisté aux rencontres. Il a été convenu que le dialogue se poursuivrait au moyen de rencontres régulières.

8.7 Autres initiatives

8.7.1 Partenariat de l'Atlantique - Combattre la fraude transfrontalière

Le 18 mai 2005, le Bureau a signé un protocole d'entente avec des organismes de mise en application de la loi et des services judiciaires du Canada Atlantique et des États-Unis afin de s'attaquer au problème de la fraude transfrontalière. Les membres du Partenariat de l'Atlantique : Combattre la fraude transfrontalière ont profité de cette journée de signature pour faire part des grandes lignes de ce partenariat international aux médias.

L'objectif du Partenariat est de favoriser la collaboration afin de réduire, de cerner, d'examiner et de poursuivre les cas de pratiques commerciales déloyales et les activités frauduleuses dans la région de l'Atlantique et de sensibiliser les consommateurs américains ou provenant des États-Unis, ainsi que les Canadiens de la région de l'Atlantique à cette question.

8.7.2 Lignes directrices sur la publicité environnementale

En mai 2005, le Bureau a signé un contrat avec le Conseil canadien des normes (CCN) afin de réviser et de publier la deuxième édition des lignes directrices normatives internationales du CSA pour l'industrie sur l'étiquetage et la publicité environnementale. Leslignes directrices devraient être publiées à la fin de 2006 et pourront être consultées dans le site Internet du Bureau.

8.7.3 Ethical Trading Action Group (ETAG)

Le Bureau a finalisé son analyse de la proposition du Ethical Trading Action Group (ETAG) afin de modifier la Loi sur l'étiquetage des textiles pour faire en sorte que les étiquettes des articles de consommation de textile indiquent le nom et l'adresse du fabricant. ETAG est un vaste regroupement d'organisations religieuses, de syndicats et d'organisations non gouvernementales (ONG) qui se préoccupent des pratiques de travail observées dans les " ateliers de misère " dans l'industrie du vêtement.

Le 22 juillet 2005, l'ancien ministre de l'Industrie, David Emerson, a annoncé sa décision de ne pas suivre les recommandations d'ETAG.

8.7.4 Arnaques dans Internet liées à la perte de poids

Le 28 septembre 2005, le Bureau a annoncé sa collaboration avec la U.S. Federal Trade Commission (FTC) avec le site Web FatFoe de la FTC. Le Bureau a enregistré le site Web et l'a traduit en français.

L'objectif du site Web est d'informer les consommateurs sur les arnaques reliées à la perte de poids dans Internet. Fatfoe est composé d'une page " hameçon " qui présente sept des indications les plus irréalistes reliées à la perte de poids, trouvées dans Internet. Quand les consommateurs vont en ligne afin d'acheter les produits fictifs Fatfoe ou d'obtenir plus de renseignements à leur sujet, une fenêtre s'ouvre, les informant de la nature frauduleuse des indications.

Le Bureau considère cette initiative comme un outil éducatif pour les consommateurs qui achètent de plus en plus de produits par Internet et pour les entreprises qui ne comprennent peut-être pas toujours toutes leurs obligations légales en vertu de la Loi sur la concurrence. Avec l'initiative FatFoe, la relation de coopération entre le Bureau et la FTC a atteint le domaine de la sensibilisation et de l'éducation des consommateurs.

8.7.5 Fraude reliée à la perte de poids

Le 24 octobre 2005, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient entrepris en commun 734 actions pendant une période de deux ans afin de combattre la fraude reliée à la perte de poids. Les trois pays ont pris comme cible les entreprises qui faisaient la promotion de programmes de perte de poids bidon et trompeurs mettant en danger la santé, donnant de faux espoirs et fraudant les citoyens de milliards de dollars. Leurs actions s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne agressive commencée en 2003 par six agences dans les trois pays en vertu de la Charte de coopération trilatérale.

8.7.6 Le Mois de sensibilisation de la fraude au Canada et à l'étranger

Le Bureau assume la présidence du Forum sur la prévention de la fraude, un groupe de 80 entreprises du secteur privé, des groupes de consommateurs et de bénévoles, des agences gouvernementales et des organismes de mise en application de la loi engagés dans la lutte contre la fraude qui cible les consommateurs et les entreprises.

Le 1er mars 2006, le Bureau, en collaboration avec la GRC, la Police provinciale de l'Ontario et la United States Federal Trade Commission, a tenu une conférence de presse à Ottawa pour le lancement officiel du Mois de la prévention de la fraude et expliquer comment les partenariats de mise en application de la loi unissent leurs forces dans la lutte contre la fraude. Cette campagne d'éducation publique était la plus importante de ce genre au Canada à cette date.

Pendant le mois de mars, les membres du Forum ont sensibilisé le public sur les dangers de la fraude en présentant le slogan "La Fraude. Identifiez-la, Signalez-la, Enrayez-la". Les activités comprenaient la diffusion de messages d'intérêt public à la radio et à la télévision, la distribution de brochures, d'encarts, d'affiches et de signets ainsi que la publication d'annonces dans les journaux et des bannières dans le site Internet. Grâce aux efforts réalisés au cours de la campagne de cette année, presque sept millions de messages sur la prévention de la fraude ont atteint les Canadiens.

Le 25 mars 2006, le Bureau, en collaboration avec Shred-it, les corps policiers locaux et les Bureaux d'éthique commerciale du Canada ont participé au premier événement communautaire national de déchiquetage organisé dans 20 villes canadiennes. L'événement consistait à inviter les consommateurs à apporter les documents personnels dont ils voulaient se débarrasser pour les déchiqueter à des camions Shred-it stationnés à différents endroits. Les services de police locaux et d'autres représentants étaient à la disposition du public à ces endroits pour offrir des conseils sur la protection contre le vol d'identité.

Le Mois de la prévention de la fraude a une portée internationale. En plus du Canada, 23 pays membres du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC) se sont engagés à mieux sensibiliser le public dans le monde entier à l'aide de leur propre campagne dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude.

Un sondage réalisé par le Strategic Counsel à la suite du Mois de la prévention de la fraude indique que les Canadiens pensent toujours que la sensibilisation du public demeure l'outil le plus efficace dans la lutte contre la fraude. La majorité des Canadiens interrogés se souvenaient avoir vu, lu ou entendu des messages reliés à la fraude en 2006. La plupart d'entre eux ont avoué que ce qu'ils avaient vu, lu ou entendu avait changé leur manière de réagir aux sollicitations frauduleuses.

8.7.7 Événements " Scam Jam "

En mars 2006, pendant le Mois de la prévention de la fraude, le Bureau a donné son soutien et assuré sa participation aux événements " Scam Jam " organisés par les Bureaux d'éthique commerciale du Canada à Vancouver, London et Halifax. Des représentants du Bureau ont donné de l'information au public lors de discussions, de lignes ouvertes à la radio, de présentation et de distribution de documentation relative aux engagements du Bureau dans la lutte contre la fraude par marketing de masse.

Annexe I : Affaires discontinuées

Affaires discontinuées

Appareil antirouille

Le 22 mai 2002, conformément aux alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence, le Bureau a entamé une enquête au sujet de plaintes sur l'efficacité et le rendement d'un appareil antirouille. Le Bureau a établi que les preuves avancées par le fournisseur n'étaient pas suffisantes pour démontrer que l'appareil pouvait protéger la surface entière d'un véhicule neuf ou usagé contre la rouille. En conséquence, le fournisseur a consenti à arrêter la commercialisation de l'appareil et l'enquête a été discontinuée le 26 avril 2005.

Oeuvres d'artistes des Premières Nations

Le 29 avril 2005, conformément à l'article 74.01 et au paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, le Bureau a entamé une enquête au sujet de plaintes sur les pratiques de commercialisation d'une galerie d'art et de l'un de ses propriétaires. Il était allégué que les indications données concernant l'évaluation, la commercialisation et la vente d'oeuvres de l'un des artistes des Premières Nations étaient fausses ou trompeuses. Après avoir examiné les pratiques de commercialisation de la galerie et du propriétaire en question, le Bureau a conclu que la preuve ne justifiait pas la poursuite de l'enquête. En conséquence, l'enquête a été discontinuée le 11 octobre 2005.

Succédané laitier

Le 25 janvier 2005, conformément à l'article 74.01, au paragraphe 52(1) et à l'article 9 de la Loi sur la concurrence, le Bureau a entamé une enquête au sujet d'une plainte de six résidents sur les pratiques de commercialisation d'un producteur de succédané laitier. Il était allégué que les indications données concernant la teneur en matière grasse de ce produit en comparaison avec un produit fabriqué et commercialisé par une entreprise ciblée étaient fausses et trompeuses. Après avoir consulté l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui avait également reçu la plainte, le Bureau a convenu que l'ACIA était la mieux placée pour se pencher sur la question. En conséquence, l'enquête a été discontinuée le 25 octobre 2005.

Bijoutiers détaillants

En octobre 2003, conformément à l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence, le Bureau a entamé une enquête au sujet des pratiques de bijoutiers détaillants et principalement les allégations sur les prix gonflés de bijoux en or et de bijoux sertis de diamants, ainsi que sur le nombre de carats des diamants sertis. D'après les données compilées, le Bureau a eu de bonnes raisons de croire que les prix affichés pour ces produits ne correspondaient pas à des produits similaires vendus par d'autres fournisseurs, sur le même marché géographique. Au cours de son enquête, le Bureau a reconnu que les renseignements figurant sur les étiquettes ainsi que la publicité affichant le nombre de carats des diamants étaient exacts. L'enquête a été discontinuée le 29 octobre 2005 lorsque la compagnie s'est mise en faillite.

Produit d'amaigrissement9

En septembre 2002, conformément au paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, le Bureau a entamé une enquête officielle au sujet d'un produit d'amaigrissement. L'enquête a porté sur des réclames non fondées de ce produit d'amaigrissement parues sous forme d'annonces publicitaires dans les journaux, les magazines et dans Internet. L'enquête a été discontinuée le 30 novembre 2004, étant donné l'impossibilité de lier par recoupement, hors de tout doute raisonnable, les indications publicitaires aux individus responsables de leur divulgation.

Annexe II : Discours et articles

Discours

Scott, Sheridan, "Libéralisation du transport aérien et le réseau aéroportuaire du Canada", allocution prononcée devant le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, Ottawa, le 4 mai 2005.

Jorré, Gaston, "Étude sur l'industrie canadienne de la cinématographie", allocution prononcée devant le Comité permanent du patrimoine canadien, Ottawa, le 10 mai 2005.

Martin, Chris, "Éviter les conflits possibles en matière de mise en application dans les affaires de fusion et d'abus de position dominante transfrontalières", allocution prononcée à la conférence Insight, Montréal, le 16 juin 2005.

Scott, Sheridan, "Lettre '  C ' pour Concurrence : Quels sont nos moyens d'action dans un contexte commercial de mondialisation", allocution prononcée à la conférence Insight, Montréal, le 17 juin 2005.

Scott, Sheridan, "Prix du carburant au Canada", allocution prononcée devant le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, Ottawa, le 22 septembre 2005.

Scott, Sheridan, allocution prononcée à la conférence des affaires réglementaires de la Canadian Marketing Association, Toronto, le 22 septembre 2005.

Scott, Sheridan, Avis public de Télécom CRTC 2005-2, "Abstention de la réglementation des services locaux", allocution prononcée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa, le 27 septembre 2005.

Scott, Sheridan, "Projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence", allocution prononcée devant le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, Ottawa, le 27 octobre 2005.

Scott, Sheridan, "Mot d'ouverture", Conférence annuelle d'automne 2005 en droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien, Gatineau, le 3 novembre 2005.

Scott, Sheridan, "Progrès et priorités du Bureau de la concurrence", allocution prononcée à la Conférence annuelle d'automne 2005 en droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien, Gatineau, le 3 novembre 2005

Jorré, Gaston, "Questions d'actualité en matière de concurrence dans le secteur agricole canadien", allocution prononcée devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, Ottawa, le 21 novembre 2005.

Jorré, Gaston, "Questions d'actualité en matière de concurrenceconcernant les services de manutention du grain dans les terminaux portuaires", allocution prononcée devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, Ottawa, le 23 novembre 2005.

Scott, Sheridan, allocution prononcée à la rencontre d'hiver de l'American Bar Association, Château Montebello (Québec), le 23 janvier 2006.

Scott, Sheridan, "Perspectives canadiennes sur le rôle de la courtoisie dans l'application des règles de la concurrence à l'heure de la mondialisation : la déférence est-elle de mise ? Est-ce là toute la question?", allocution prononcée à la rencontre du printemps 2006 de l'American Bar Association's Section of Antitrust Law 2006, Washington, le 29 mars 2006.

Articles

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Brennan, Tim, Trinko v. Baxter: The Demise of U.S. v. AT&T ", Antitrust Bulletin, vol. 50,  4, 2006, p. 635 - 64.

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Annexe III : Conférences et séminaires

Conférences

Le 13 avril 2005, un représentant du Bureau a présenté un exposé aux membres de la table ronde de la politique sur la concurrence de Vancouver, à Vancouver (Colombie-Britannique). L'exposé, intitulé "Making a Difference" (cela fait la différence), était destiné aux membres de la table ronde pour leur présenter un compte-rendu des règlements de cas récents, services d'approche et modifications proposées aux dispositions relatives aux pratiques trompeuses de publicité et de télémarketing de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

Les 14 et 15 avril 2005, un représentant du Bureau a prononcé une allocution sur l'examen réglementaire des fusions à la Conférence du Canadian Institute sur les fusions et acquisitions, à Toronto (Ontario).

Les 18 et 19 avril 2005, un représentant du Bureau a participé à la Conférence Insight sur les fusions et acquisitions, à Vancouver (Colombie-Britannique), et a présenté un exposé intitulé "Expediting Merger Approval under the Competition Act" (accélérer le processus d'approbation des fusions en vertu de la Loi sur la concurrence).

Les 19 et 20 avril 2005, des représentants du Bureau ont participé à l'atelier de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les Règlements des litiges et recours pour les consommateurs dans le marché mondial, à Washington D.C. L'un des représentants a participé à un débat d'experts intitulé "Government Facilitated Redress" (recours encouragés par le gouvernement).

Le 21 avril 2005, deux représentants du Bureau ont participé à la Conférence de l'Association du Barreau du Québec, à Montréal (Québec), intitulée "Competition Law: Ignore It at Your Own Risk" (Loi sur la concurrence : ignorez-la à vos dépens), et ont présenté leur exposé intitulé New Developments in Merger Review (nouveaux modes d'examen des fusionnements).

Du 27 au 29 avril 2005, un représentant du Bureau a participé à l'assemblée semestrielle de MUCH (Groupe d'étude Mexique, États-Unis et Canada sur la fraude dans le domaine de la santé), à Cancun (Mexique), et a présenté deux exposés intitulés "Competition Bureau Update" (compte-rendu du Bureau de la concurrence) et "Confidential Information Exchange" (échange de renseignements confidentiels). Ces exposés ont présenté des dossiers, tel le projet FrancNet, et fourni un cadre législatif pour le partage d'information en vertu de la Loi sur la concurrence.

Du 4 au 6 mai 2005, un représentant du Bureau a participé à une conférence intitulée "Interchange Fees in Credit and Debit Card Industries: What Role for Public Authorities?" (commissions d'interchange dans le secteur des cartes de crédit : quel est le rôle des pouvoirs publics?), à Santa Fe (Nouveau-Mexique), sous l'égide de la Federal Reserve Bank de Kansas City. Les représentants ont participé à un débat d'experts intitulé "Interchange fees: Antitrust and Regulatory Perspectives" (commissions d'interchange : perspectives antitrust et réglementaires).

Du 4 au 6 mai 2005, un représentant du Bureau a participé au Forum 2005 sur la politique et la Loi sur la concurrence, à Landon Hall, Cambridge (Ontario), et a présenté un exposé sur les nouveaux moyens de contrer les cartels au Canada en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le 9 mai 2005, un représentant du Bureau a présenté à Toronto (Ontario) un exposé sur les ententes de "Restraint of Trade, Conspiracy and Price Fixing" (limitation du commerce, complot et fixation des prix), devant le Barreau de l'Ontario.

Le 17 mai 2005, un représentant du Bureau a présenté un exposé à la United States Northeastern Weights and Measures Association (NEWMA, association des poids et mesures du Nord-Est des États-Unis), à Albany (New York). Cet exposé, intitulé "Net quantity verification in Canada" (vérification de la quantité nette au Canada), visait à informer NEWMA des pratiques canadiennes en matière de vérification de la quantité nette.

Les 30 et 31 mai 2005, un représentant du Bureau a participé à la Conférence sur la Loi sur la concurrence du Canadian Institute, à Toronto (Ontario), et a présenté un exposé intitulé "Life After Sears" (la vie après Sears). La présentation a donné un aperçu des conseils pratiques permettant de respecter les dispositions sur les prix habituels de la Loi sur la concurrence.

Du 30 mai au 3 juin 2005, un représentant du Bureau a participé aux réunions du Réseau international de la concurrence (RIC) de l'Organisation de coopération économique et de développement international, à Paris (France).

Du 6 au 8 juin 2005, un représentant du Bureau a présidé à une discussion sur l'approche du consommateur à la 4e conférence annuelle du Réseau international de la concurrence (RIC), à Bonn (Allemagne).

Du 5 au 8 juin 2005, un représentant du Bureau a présenté un exposé sur le privilège légal et l'usage du pouvoir de perquisitions, raids et inspections comme faisant partie intégrante de la présentation du groupe de travail sur les cartels du réseau des cartels internationaux, lors de la 4e conférence annuelle du RIC à Bonn (Allemagne).

Le 16 juin 2005, un représentant du Bureau a participé à une discussion lors de la conférence sur "Avoiding Potential Enforcement Clashes in Trans-border Merger and Dominance Cases" (éviter les conflits possibles en matière de mise en application dans les affaires de fusion et d'abus de position dominante transfrontalières), à la conférence Insight à Montréal (Québec).

Du 7 au 9 août 2005, un représentant du Bureau a participé à un atelier de lutte à la contrebande de bijoux organisé chaque année par la GRC lors de Jewellery World Expo (salon mondial de bijouterie) à Toronto (Ontario), et a présenté à des agents de mise en application de la loi un exposé sur la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et la Loi sur la concurrence.

Le 26 septembre 2005, un représentant du Bureau a présenté à des associations de détail un exposé intitulé "Scanner Price Accuracy and the Competition Bureau" (code volontaire sur la lecture optique des prix et Bureau de la concurrence), lors du Symposium sur la lecture optique des prix, à Toronto (Ontario). La présentation a donné un aperçu de l'exactitude des prix en relation avec la Loi sur la concurrence.

Le 26 octobre 2005, un représentant du Bureau a présenté un exposé intitulé "Canadian Labelling 101" (Étiquetage 101 Canada) lors du séminaire réglementaire 2005 "Regulatory : What's New and on the Horizon" (conformité réglementaire : quoi de nouveau à l'horizon), à New-York (New-York). La présentation a donné un aperçu des pratiques et critères d'étiquetage au Canada.

Du 17 au 23 octobre, des représentants du Bureau et du ministère de la Justice ont présenté des exposés abordant le cadre législatif de la Loi sur la concurrence, la sélection des cas et la coopération entre les autorités de la concurrence et les substituts du procureur général pour l'application des programmes de clémence que doit intégrer le groupe de travail 3 de l'Organisation de coopération et de développement économique en tant que partie intégrante du programme avec les substituts du procureur général en matière de cartels.

Du 26 au 28 octobre 2005, des représentants du Bureau ont présenté des exposés dans le cadre d'un débat d'experts sur "International Cartel Enforcement : Coordination and Enforcement Actions by Competition Law Enforcement Authorities" (mise en application sur la scène internationale des dispositions sur les cartels : actions de coordination et de mise en application par les organismes d'application de la Loi sur la concurrence) devant l'Association du Barreau américain 2005, Section de common law en matière de droit international, à Bruxelles (Belgique).

Le 27 octobre 2005, un représentant du Bureau a présenté à l'Association des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie du Canada un exposé intitulé "Guide for Labelling and Advertising of Pet Foods - Update" (Mise à jour du guide pour l'étiquetage et la publicité d'aliments pour animaux de compagnie) à Toronto (Ontario). Cet exposé a donné un aperçu du Guide pour animaux de compagnie visant à promouvoir et à maintenir une concurrence loyale afin que les Canadiens puissent bénéficier de prix concurrentiels, d'un choix de produits et de services de qualité.

Les 3 et 4 novembre 2005, un représentant du Bureau a participé à la Conférence annuelle d'automne sur le droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien à Gatineau (Québec). Les représentants du Bureau ont présenté plusieurs exposés dont une présentation sur la notification des avis de fusion intitulée The Devil is in the Details (le diable est dans le détail) et une présentation du programme d'immunité du Canada. Les représentants ont également participé à un débat d'experts sur la défense et l'enquête fictives des cartels internationaux et à une séance du sous-comité des fusions de l'Association du Barreau canadien.

Du 8 au 10 novembre 2005, des représentants du Bureau et du ministère de la Justice ont participé à des débats d'experts lors du 2e atelier sur les cartels du réseau des cartels internationaux, à Séoul (Corée)

Le 17 novembre 2005, un représentant du Bureau a présenté à la Direct Sellers Association (DSA), (association des ventes en direct) un exposé intitulé "Presentation to the DSA Government Affairs Seminar" (séminaire sur les relations gouvernementales avec la DSA) à Ottawa (Ontario). Cet exposé a donné un aperçu des fonctions de la Direction générale de la conformité et des opérations du Bureau et de la mise en application de son contexte statutaire.

Les 5 et 6 décembre 2005, un représentant du Bureau a participé à la conférence Insight sur les fusions et les acquisition et y a prononcé une allocution, à Calgary (Alberta).

Le 26 janvier 2006, un représentant du Bureau a présenté à la 12e conférence annuelle sur la Loi sur la publicité et le marketing du Canadian Institute un exposé intitulé "Scams, Shams and Deceptive Plans: Understanding the Nature and Consequences of On-Line Fraud in Canada" (fraude, abus et publicité mensongère : comprendre la nature et les conséquences de la fraude en ligne au Canada), à Toronto (Ontario). Cet exposé a donné un aperçu du rôle du Bureau et des solutions envisagées par le gouvernement pour répondre aux pratiques frauduleuses en direct

Du 28 au 30 janvier 2006, un représentant du Bureau a présenté lors de l'atelier "PhoneBusters Integrated Policing Workshop" (atelier sur les services de police intégrant le centre d'appel PhoneBusters), un exposé sur la nouvelle stratégie nationale pour contrer la fraude par marketing de masse, à North Bay (Ontario).

Le 7 février 2006, un représentant du Bureau a organisé, à Paris (France), l'atelier "International Cartel Network's Business Outreach Workshop" (atelier sur les contacts d'affaires du réseau des cartels internationaux), durant lequel un autre représentant du Bureau a présenté un exposé.

Les 9 et 10 février 2006, un représentant du Bureau a participé à l'atelier "ABA 2006 International Cartel Workshop" (atelier 2006 de l'ABA sur les cartels internationaux) à Londres (Angleterre), ainsi qu'à un débat d'experts intitulé "The Prosecution - Beginning the Cartel Investigation, Five Jurisdictions Devise Their Strategy" (Poursuite judiciaire : début d'enquête sur les cartels, cinq juridictions partagent leur stratégie).

Le 28 mars 2006, un représentant du Bureau a présenté un exposé à l'assemblée conjointe de "International Consumer Protection and Enforcement Network/Organization for Economic Co-operation and Development" (Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC)/Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE)) sur l'éducation et la sensibilisation du public, à l'Ile Jeju, République de Corée.

Le 28 mars 2006, un représentant du Bureau a participé à un débat d'experts sur les périodes d'examen des fusions, lors de l'atelier "International Cartel Network Merger Notification and Procedures Workshop" (atelier sur les procédures et les notifications des avis de fusion dans le réseau des cartels internationaux) sur la mise en application des pratiques recommandées, à Washington D.C.

Les représentants de nos bureaux régionaux ont lancé plus de 40 activités de sensibilisation concernant des infractions criminelles, tout particulièrement les truquages d'offres, en vertu de la Loi sur la concurrence. Plus de 1 000 personnes ont participé à ces activités qui visaient les associations, coopératives et fédérations des secteurs public et privé. Les représentants du Bureau ont présenté leurs exposés à de nombreux organismes, parmi lesquels on retrouve entre autres, the Toronto Construction Association, the Ontario Public Buyers Association (Ontario) lors de son Symposium annuel, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Québec), et the Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games (Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN).

Séminaires

Le 9 mai 2005, un représentant du Bureau a prononcé une allocution lors d'un séminaire à l'Association du Barreau de l'Ontario, intitulé "Essentials of Competition Law", (points essentiels de la Loi sur la concurrence) à Toronto (Ontario).

Du 27 au 29 juin 2005, des représentants de la Direction générale des fusions ont présenté une série d'exposés à des délégués de l'autorité chilienne en matière de concurrence, "Fiscalia Nacional Economica", à Gatineau (Québec).

le 25 janvier 2006, le bureau a organisé, à Toronto (Ontario), un séminaire éducatif gratuit intitulé "Understanding How the Ordinary Selling Price (OSP) Provisions of the Competition Act Apply to Your Business" (comprendre comment les dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence s'appliquent à votre commerce). Ce séminaire a donné l'occasion au Bureau de proposer des recommandations sur la mise en application des dispositions sur le prix de vente habituel, à la lumière de la décision prise contre Sears, et a permis aux commerçants de pouvoir questionner le Bureau. Environ 136 personnes ont participé à ce séminaire, et d'après un sondage effectué auprès d'elles, 98 pour cent d'entre elles ont déclaré qu'elles avaient acquis une meilleure compréhension sur la façon dont les dispositions s'appliquaient à leur commerce.


Notes

1 Ci-après désigné comme le Bureau.

2 Avis au lecteur : Aux fins du présent document, pour alléger le texte et en faciliter la lecture, nous avons utilisé la forme masculine pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

3 Le 23 juin 2006, la Cour fédérale d'appel a reçu l'appel du Bureau et a rejeté l'appel incident de Tuyauteries Canada ltée. La question a été renvoyée devant le Tribunal de la concurrence pour un réexamen.

4 Le texte juridique intégral relatif aux dispositions sur les pratiques interdites et les obligations d'information est contenu dans la Loi sur la concurrence.

5 PhoneBusters (Le centre d'appel antifraude du Canada) est l'agence centralisée au Canada qui recueille des informations sur la fraude par télémarketing, les lettres frauduleuses exigeant le paiement préalable de frais et les plaintes touchant le vol d'identité. L'information est ensuite transmise à l'organisme d'application de la loi compétent.

6 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/cartels/templates.html.

7 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/OutreachToolkit/.

8 Le Groupe de travail 1 n'existe plus.

9 Cette enquête a été omise par inadvertance dans le rapport annuel 2004-2005.


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