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Boissons, suppléments et produits de soins personnels
Une entreprise de commercialisation à paliers multiples qui prévoyait vendre des boissons, des suppléments et des produits de soins personnels a demandé un avis écrit en janvier 2006 pour savoir si son système de commercialisation à paliers multiples projeté posait un problème par rapport à la Loi sur la concurrence. Le 5 avril 2006, le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable car le système posait des problèmes en ce qui concerne la rémunération offerte et le système semblait être un système de vente pyramidale.
Voici les raisons invoquées par le Bureau :
- Selon les représentations faites au sujet de la rémunération associée au système de commercialisation à paliers multiples, pour les cinq premiers paliers du système, la rémunération était présentée comme une moyenne et non pas comme un exemple représentatif de la rémunération réelle ou probable qu’un participant ordinaire pourrait s’attendre à recevoir à ces paliers du système; cette situation contrevient au paragraphe 55(2) de la Loi.
- Le système offrait à un participant la possibilité de devenir formateur certifié. De plus, il serait rémunéré pour former des participants non certifiés et encadrer tout autre stagiaire qui ferait partie de l’organisation. Cette situation va à l’encontre de l’énoncé de politique relatif au système et créé une situation de rémunération potentielle de facto pour le recrutement, et prépare ainsi le terrain pour un système de vente pyramidale au sens de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
- Le système obligeait certains membres, à certains paliers du système, à s’abonner au service de livraison automatique; cette exigence créait donc une situation exigeant l’achat de produits et préparait ainsi le terrain pour un système de vente pyramidale au sens de l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi.
- Les participants qui se retiraient du système pouvaient retourner des produits en vue d’obtenir un remboursement. Toutefois, les participants qui continuaient à adhérer au système pouvaient seulement échanger des produits et ne pouvaient obtenir de remboursement. Selon l’interprétation du Bureau de « conditions commerciales raisonnables », le participant doit pouvoir retourner un produit, être remboursé pour ce produit et continuer à participer au système. Dans la présente affaire, la garantie de rachat du système ne pouvait pas être exercée dans des conditions commerciales raisonnables parce que le système exigeait que le participant se retire afin d’obtenir un remboursement. Le système semblait donc être un système de vente pyramidale au sens de l’alinéa 55.1d) de la Loi.
- Le système obligeait des participants, à certains paliers du système, à s’abonner au service de livraison automatique. L’exigence du système selon laquelle les participants devaient acheter des produits chaque mois lorsqu’ils avaient atteint certains paliers, en plus du fait que les participants qui se retiraient du système pouvaient obtenir un remboursement, semblait donner lieu à une consignation abusive de marchandises. Dans la présente affaire, le système incitait les participants à accumuler des marchandises parce que la seule façon pour eux d’être remboursés, alors qu’ils étaient abonnés au service de livraison automatique, était de se retirer du système. Le système semblait donc être un système de vente pyramidale au sens de l’alinéa 55.1c) de la Loi.
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