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Une entreprise qui distribue et vend une boisson a demandé un avis écrit en avril 2006 afin de savoir si son plan de commercialisation à paliers multiples soulevait des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence (la Loi).
Le Bureau de la concurrence (le Bureau) a examiné le plan proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale, soit les articles 55 et 55.1 de la Loi. En août 2006, le Bureau a émis un avis défavorable parce que le plan, tel que présenté, semblait soulever une question au terme de la disposition relative à un système de vente pyramidale de l’alinéa 55.1(1)b) : une exigence d’achat comme condition de participation à un plan de commercialisation à paliers multiples.
Le commissaire est d’avis que les exigences d’achat peuvent enfreindre le paragraphe 55.1(2) de la Loi en créant un système de vente pyramidale, comme le définit l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi, si les produits du plan achetés par les participants ne sont pas achetés au prix coûtant à des fins promotionnelles.
Le plan imposait aux participants une exigence de vente par le truchement d’un quota de ventes mensuel et comprenait des clauses de résiliation sous forme de pénalités si les participants n’atteignaint pas le quota fixé. Ceux qui n’atteignaint pas le quota de ventes pendant deux mois consécutifs verraient, comme conséquence, la remise de leur groupe à un participant du niveau supérieur. De plus, si un participant ne produitsait pas un volume de ventes personnel de quelque montant que ce soit, pendant six mois consécutifs, son entente de participation au plan sera annulée en raison d’inactivité. Le plan n’imposait pas une exigence d’achat à ses participants et admettait la conclusion de ventes avec des personnes qui ne participaint pas au plan afin de permettre aux participants d’obtenir des points personnels et ainsi d’être promus dans le plan. En outre, le plan faisait en sorte que les participants pouvaient acheter le produit du plan et recevoir les points personnels associés, dans le cadre du plan, à la vente du produit fourni, l’achat étant fait directement auprès de l’entreprise (le vendeur).
D’après la connaissance qu’a le Bureau des conséquences des clauses de résiliation dans le plan sur le participant et de la capacité des participants au plan de faire des achats personnels et d’obtenir des points pour continuer de faire partie du plan, le Bureau était d’avis que les clauses de résiliation créent une possible exigence d’achat de fait pour les participants confrontés à la perspective de ne pas respecter l’exigence de ventes imposée par le plan. Un participant qui se trouvait devant la perspective d’un non-respect du quota de ventes imposé par le plan devait acheter des produits directement du vendeur afin d’éviter son expulsion du plan. De plus, dans une telle situation, l’achat fait par un participant directement auprès du vendeur en vue d’obtenir les points personnels exigés pour continuer de faire partie du plan et pour éviter de perdre son groupe ne pouvait pas être considéré comme un achat fait au prix coûtant à des fins promotionnelles.
(3100036)