Ordonnances judiciaires, jugements, procédures judiciaires et consentements — 2007
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
Date : 2007-11-27
Événement : Enregistrement d’un consentement
Cour : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossiers du greffe :CT-2007-009
Partie : Premier Fitness Clubs
Disposition : Paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence - Pratiques commerciales trompeuses, fausses indications au public
Produits ou services : Adhésion à un centre de conditionnement physique
Résumé : Le Bureau de la concurrence a obtenu de Premier Fitness Clubs un consentement qui permet de dissiper les préoccupations soulevées par certaines pratiques publicitaires de l’entreprise de 1999 à 2004. Le consentement a été enregistré en 2007 auprès du Tribunal de la concurrence.
Conformément au consentement signé, qui porte sur une période de 10 ans, Premier Fitness Clubs doit payer une sanction administrative pécuniaire de 200 000,00 $, diffuser un avis correctif dans trois quotidiens de l’Ontario (Toronto Sun, Toronto Star et Ottawa Citizen) et afficher un avis correctif dans ses centres et sur son site Web. L’entreprise a aussi accepté d’adopter une nouvelle politique de conformité touchant ses pratiques commerciales et de s’abstenir de donner des indications fausses ou trompeuses dans son matériel publicitaire à l’avenir.
Communiqué de presse :
L’enquête sur les « frais non divulgués » de Premier Fitness porte ses fruits
Document de la cour : Consentement
(PDF, 53.7Kb, 3 pages)
(* Disponible en anglais seulement)
(3051014)
Date : 2007-09-05
Événement : Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour de justice de l’Ontario
Numéro du dossier du greffe : 05-10008601-01
Parties : Oleg Oks, Aleksandr Oks
Dispositions : Paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur
Produits : Cartes de crédit/cadeaux
Résumé :Oleg Alex Oks et Aleksandr Oks ont plaidé coupables à des accusations au criminel pour télémarketing trompeur aux termes de la Loi sur la concurrence relativement à des frais payés d’avance de 319,00 $ US pour une carte Visa ou MasterCard et à des cadeaux tels que des téléphones cellulaires pendant leur affiliation à la société Pacific Liberty. Les deux accusés ont été condamnés à la prison et du même coup, une interdiction de participer à des activités de télémarketing pour 10 ans.
(3099048)
Nom de l’entreprise : Commercial Business Supplies, Merchant Transaction Supplies, Merchant Supplies Services et International Business Directories
Date : 2007-05-29
Événement : Condamnation de Michael Mouyal
Tribunal : Cour du Québec, Montréal
Numéros des dossiers du greffe : 500–73-1866-025 et 500–73-1866-0257
Parties : Michael Mouyal et les entreprises du Mouyal Corporate Group
Disposition(s) : article 52 (indications fausses ou trompeuses) et article 52.1
(télémarketing trompeur ) de la Loi sur la concurrence
Produit(s) : Fournitures de bureau et répertoires d’entreprises
Sommaire : La juge Corté de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, a condamné Michael Mouyal, après que celui-ci eut enregistré un plaidoyer de culpabilité. M. Mouyal s’est vu infliger une amende de 1 000 000 $ pour son rôle dans l’escroquerie de télémarketing qui a généré des ventes de plus de 136 millions de dollars sur une période de six ans. De plus, il a été condamné à une période de probation de deux ans, à 240 heures de service communautaire et à une ordonnance d’interdiction de dix ans lui enjoignant de s’abstenir de se livrer à la vente par télémarketing de fournitures de bureau ou de répertoires d’entreprises.
L’escroquerie était orchestrée à partir de locaux de vente sous pression situés à Toronto, à Montréal et à St. John’s. Dans le cadre de l’arnaque, des organismes sans but lucratif, des entreprises et des organismes gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été contactés par des télévendeurs qui prétendaient être leurs fournisseurs réguliers d’articles de bureau ou de répertoires d’entreprises et affirmaient qu’ils appelaient pour renouveler des commandes passées antérieurement par les victimes. L’escroquerie reposait sur le fait que les télévendeurs faisaient croire aux victimes qu’une relation d’affaires existait déjà. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau facturées de façon excessive ou des répertoires d’entreprises quasi inutiles qu’elles n’auraient pas commandés n’eût été les indications fausses et trompeuses qui leur avaient été données.
Communiqué :
2007-29-05 — Télévendeur condamné à une amende de 1 000 000 $
Document du tribunal :
Jugement
(108572)
Date : 2007-04-27
Événement : Ordonnance d’interdiction de huit ans
Cour : Cour supérieure du Québec
Numéro de dossier du greffe : 550-73-021-023, 200-73-005483-055
Parties : NSV Nutrinautes Ltd.
Disposition(s) : 52(1), 52(5), 55(2), 55(2.1), 55(3), 55.1(2) et 55.1(3) de la Loi sur la concurrence — commercialisation à paliers et vente pyramidale Produits : Système de commercialisation à paliers multiples pour la vente en direct de régimes d’amaigrissement et de logiciels connexes
Sommaire : En mars 2002, 11 accusations ont été portées à l’encontre de NSV Nutrinautes Ltd., faisant affaire sous le nom de Cocooning Club, en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples. En juillet 2002, les mêmes 11 chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de chacune des âmes dirigeantes de la société (MM. Arsenault et Guertin). En novembre 2002, les mêmes chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de l’avocat de la société, Marc Delisle.
À la suite d’audiences préliminaires tenues en mai 2003 et en janvier 2004, toutes les parties ont été citées à procès. À la suite de négociations, NSV Nutrinautes a plaidé coupable aux quatre chefs d’accusation portés en vertu des dispositions générales de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples et s’est vu infliger une amende de 75 000 $. Le vice-président, Richard Arsenault, a également plaidé coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour et a rendu une ordonnance d’interdiction à laquelle sera astreint M. Arsenault pendant une période de dix ans. Les accusations visant Marc Delisle ont été retirées. Dans le cadre du règlement en 2005, M. Guertin a convenu de payer personnellement 50 000 $ du montant de l’amende imposée à la société, en échange de quoi les quatre accusations qui pesaient sur lui seraient retirées. L’amende ayant été acquittée, les accusations qui pesaient sur M. Guertin ont donc été retirées. En outre, la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance d’interdiction d’une durée de huit ans à l’encontre de l’ancien président de NSV Nutrinautes Inc. Richard Guertin, en vertu de la Loi sur la concurrence. Aux termes de l’ordonnance, M. Guertin ne doit participer à aucun système de commercialisation à paliers multiples durant cette période.
Communiqué :
2007-04-27 — Exploitant de système de commercialisation à paliers multiples banni de l'industrie
(108657)
Date : 2007-04-12
Événement : Jugement par défaut
Cour : Cour fédérale
Numéro du dossier du greffe : T-2069-06
Parties : 732311 Alberta Ltd.
Polar Spas (Edmonton) Ltd.
Polar Spas Inc. (Colombie-Britannique)
Ken Nickel
Dispositions : 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses 74.12 de la Loi sur la concurrence - Consentement
Produits : Cuves thermales, produits de loisir pour la maison
Sommaire:
La commissaire de la concurrence a obtenu un jugement par défaut contre l’entreprise Polar Spas, commerce de cuves thermales de l’Alberta, et contre Ken Nickel, président de l’entreprise, qui n’ont pas respecté leur engagement à verser des amendes, selon le consentement négocié entre les parties en août 2006.
Dans le consentement, Polar Spas s’est engagée à cesser de donner des indications fausses ou trompeuses, et à divulguer toutes les conditions et restrictions qui s’appliquent aux offres de remise et aux rabais. En 2004 et 2005, l’entreprise a offert une promotion de « bons de remise » au moyen d’annonces, de publicités à la radio et de déclarations verbales du personnel de vente. Ces publicités donnaient aux clients l’impression qu’il étaient certains d’obtenir une remise de 75 % du prix d’achat en argent comptant, à condition qu’ils réussissent un « test de mémoire financière » et qu’ils présentent une demande de remise trois ans après la date d’achat. Toutefois, d’autres conditions strictes étaient imposées et la valeur finale du bon dépendait du nombre de demandes reçues par l’entreprise.
L’entreprise devait payer une sanction administrative pécuniaire de 35 000 $ et Ken Nickel s’étant vu imposer une amende de 10 000 $. L’enregistrement du consentement conclu avec le Tribunal de la concurrence était subordonné au paiement des amendes, qui devaient être payées 20 jours après l’exécution du consentement. Puisqu’aucun paiement n’a été reçu, l’accord n’a pas été enregistré et la commissaire a déposé une déclaration devant la Cour fédérale. Ni l’entreprise ni son président n’ont présenté de défense.
Communiqué :
2007-04-12 - Jugement en faveur du Bureau rendu contre Polar Spas dans une affaire de commercialisation frauduleuse
Documents judiciaires :
Déclaration
Requête en vue d’obtenir un jugement par défaut
Ordonnance - No de dossier de la Cour fédérale T-2069-06
(3082256)
Date : 2007-03-30
Event : Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Cour : Cour suprême de l’Ontario
Numéro du dossier du greffe : F-609-05
Parties : Edward Leefe, Lexcan International Corp, H&P Communications Inc., Shirley Herrell
Dispositions : alinéa 42.1(2)a); alinéa 52.1(2)b); alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur, alinéa 52(1)a) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses (avant les modifications relatives au télémarketing de 1999), alinéa 380(1)a) du Code criminel - fraude supérieure à 5 000 $, alinéa 354(1)a) du Code criminel - possession de produits de la criminalité et paragraphe 145(5.1) du Code criminel - omission de remplir un engagement.
Produits : Produits de toner
Résumé:
Le Bureau de la concurrence a institué une enquête sur des activités de télémarketing de Lexcan International Corp. et de H&P Communications après avoir reçu des plaintes concernant la promotion et l’imposition de frais sur la vente de produits de toner à des entreprises qui n’avaient pas commandé ces produits.
L’entreprise, propriété d’Edward Leefe, persuadait ses victimes, à l’aide d’indications fausses et trompeuses, de payer des prix exorbitants pour des produits de toner et des cartouches remises à neuf en utilisant des méthodes de recouvrement agressives et des menaces de poursuites.
M. Leefe a plaidé coupable à des accusations portées en vertu de la Loi sur la concurrence et du Code criminel, et la Cour suprême de l’Ontario a imposé une amende de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois à M. Leefe. Une autre amende de 1,5 million de dollars a été imposée à Lexcan International Corp. et à H&P Communications, et des chèques d’une valeur de plus de 78 000 $ ont été saisis. Ces chèques doivent être retournés aux victimes. Il est interdit à M. Leefe et à ces entreprises de pratiquer toute forme de télémarketing pendant dix ans.
Exposé conjoint des faits et motifs du juge relativement à la détermination de la peine (pièces jointes)
Communiqué :
Une enquête du Bureau de la concurrence mène à des plaidoyers de culpabilité relativement à des activités de télémarketing trompeur(Disponible seulement en englais)
(Disponible seulement en englais)
(167668)
Nom de l’entreprise : Ambus Registry Inc.
Date : 2007-01-30
Événement : Plaidoyer de culpabilité
Tribunal : Cour provinciale de l’Alberta
Numéro du dossier du greffe : 060772282P10104
Parties : Sarah Catherine Schaefer
Disposition(s) : Paragr. 52.1(3) de la Loi sur la concurrence - Télémarketing trompeur
Produits : Annuaire d’entreprises sur CD-ROM
Sommaire : Sarah Schaefer (également connue sous le nom de Juliet Schafer) a plaidé coupable devant le juge Delong, le jeudi 30 janvier 2007, à 14 h, dans la salle d’audience no 310. Ses plaidoyers de culpabilité visaient les chefs 7 et 8 de la dénonciation déposée au tribunal, à savoir:
Une présentation conjointe en vue d’une amende de 15 000 $ (sinon 10 mois) avec une demande d’un délai de 6 mois pour payer. Une transcription de l’audience relative à la détermination de la peine et de la décision du juge a été commandée. Une lettre est envoyée à tous les autres avocats pour les informer des plaidoyers de culpabilité. Une représentante du procureur général de l’Alberta, Mme Photini Papadatou, a enregistré un exposé conjoint des faits.
Sarah Schaefer est une des sept personnes mises en accusation dans cette affaire.
Communiqué :
Le 15 juin 2006 - Des Albertains accusés d'avoir arnaqué des entreprises
(3019012)