Le Tribunal de la concurrence
Bulletin
Avril 2007
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, modifiée
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
- et -
[SOCIÉTÉ ACHETEUSE]
PROJET DE CONSENTEMENT
ATTENDU QUE société acheteuse a convenu d’acquérir société acquise, en application du identifier l’accord d’acquisition conclu entre noms ou raisons sociales de toutes les parties à la transaction (ci-après la transaction, définie avec plus de précision ci-dessous);
ATTENDU QUE la transaction :
- définir le marché du produit et le marché géographique;
- préciser les parts du marché;
- identifier les autres facteurs pertinents aux termes de l’article 93 de la Loi sur la concurrence.
ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) a conclu que la transaction est susceptible de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence dans la fourniture de produit(s) concerné(s) dans le(s) marché(s) géographique(s) pertinent(s); préciser au besoin;
ATTENDU QUE le commissaire est convaincu que la mise en oeuvre du présent consentement sera suffisante pour garantir que la conclusion de la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence ou d’avoir vraisemblablement cet effet;
ATTENDU QUE société acheteuse et société acquise conviennent de la compétence du Tribunal de la concurrence (le Tribunal) aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement;
ATTENDU QUE le commissaire et société acheteuse conviennent de procéder à l’enregistrement immédiat du présent consentement;
PAR CONSÉQUENT, parties à la transaction et le commissaire ont convenu des dispositions suivantes du présent consentement :
I. DÉFINITIONS
- Pour l’application du présent consentement, les définitions suivantes s’appliquent DÉFINIR TOUS LES MOTS CLÉS EMPLOYÉS DANS LE CONSENTEMENT :
- « acquéreur » définition;
- « affiliée » A le sens que lui donne le paragraphe 2(2) de la Loi;
- « assistance technique » LE CAS ÉCHÉANT définition;
- « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;
- « consentement » Le présent consentement conclu entre parties à la transaction et le commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi;
- « contrôleur des éléments d’actif séparés » définition;
- « contrôleur du dessaisissement » définition LE CAS ÉCHÉANT peut être également le contrôleur des éléments d’actif séparés, au besoin;
- « date de clôture » définition;
- « dessaisir » Procéder à un dessaisissement en application du présent consentement;
- « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif, de manière à ce que société acheteuse ne conserve aucun droit direct ou indirect, sauf en conformité avec les présentes ou avec le consentement du commissaire;
- « éléments d’actif » Tous les droits, titres et intérêts de société acheteuse relatifs à tous les éléments d’actif, corporels ou incorporels, afférents aux éléments d’actifs qui doivent faire l’objet de dessaisissement, notamment :
- tous les biens réels et personnels;
- tous les biens en inventaire;
- LE CAS ÉCHÉANT toute la propriété intellectuelle;
- tous les droits contractuels de société acheteuse;
- toutes les autorisations et tous les enregistrements, accords, licences, permis, renonciations et autres autorisations du gouvernement, en instance ou accordés, détenus par société acheteuse, incluant les équivalents étrangers, relativement aux éléments d’actif;
- tous les droits en application de toute garantie;
- toutes les charges payées d’avance;
- tous les livres, archives, dossiers et fichiers.
- « entente de dessaisissement » définition;
- « fiduciaire de dessaisissement » définition;
- « gestionnaire des éléments d’actif séparés » définition;
- « dessaisissement supplémentaire » définition LES « JOYAUX DE LA COURONNE », LE CAS ÉCHÉANT;
- « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, modifiée;
- « période de séparation des éléments d’actif » définition;
- « période de vente du fiduciaire » définition;
- « période de vente initiale » définition;
- « personne » définition;
- « propriété intellectuelle » LE CAS ÉCHÉANT Tous les éléments suivants ayant trait aux éléments d’actif :
- les brevets;
- les droits d’auteur;
- les logiciels;
- les marques de commerce;
- les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les procédés, les pratiques, les méthodes et les autres activités, recherches, développements et autres renseignements techniques confidentiels ou de propriété exclusive, ainsi que tous les droits dans tous les ressorts visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède;
- les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;
- le droit de poursuivre, de recouvrer des dommages-intérêts, d’obtenir des moyens de redressement par voie d’injonction en cas de violation, de dilution, de détournement, de contravention ou de violation de l’un des éléments qui précèdent;
- « renseignement confidentiel » définition;
- « société acheteuse » définition;
- « transaction » définition;
- « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi conformément à la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), modifiée;
- « vente par le fiduciaire de dessaisissement » définition;
- toute autre définition indiquée dans les circonstances.
II. CHAMP D’APPLICATION
- Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes :
- parties à la transaction;
- chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire et autre personne agissant au nom de parties à la transaction ainsi que les successeurs et ayants droit de parties à la transaction;
- toute autre personne agissant de concert ou participant avec une ou plusieurs personnes visées aux deux alinéas précédents;
- le commissaire;
- le contrôleur des éléments d’actif séparés LE CAS ÉCHÉANT;
- le gestionnaire des éléments d’actif séparés LE CAS ÉCHÉANT;
- le contrôleur du dessaisissement LE CAS ÉCHÉANT;
- le fiduciaire de dessaisissement;
- l’acquéreur ainsi que ses successeurs et ayants droit.
III. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF LE CAS ÉCHÉANT
- Le commissaire désigne un gestionnaire responsable des éléments d’actif séparés des biens acquis aux termes de la transaction ou d’une partie de ces biens, ci-après appelés les « biens visés par la transaction » ou « BT » pour gérer et exploiter les BT de façon indépendante.
- Société acheteuse est tenue de transférer au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits et pouvoirs nécessaires pour qu’il puisse exécuter ses tâches et ses obligations selon le consentement.
- Société acheteuse est tenue de payer toutes les dépenses afférentes au gestionnaire des éléments d’actif séparés.
- Société acheteuse doit :
- s’assurer que les BT sont indépendants de société acheteuse;
- s’abstenir de diriger ou de contrôler l’exploitation des BT;
- veiller à ce que le gestionnaire de l’exploitation suive les directives du gestionnaire des éléments d’actif séparés.
- Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est responsable de la gestion des BT et relève directement du contrôleur des éléments d’actif séparés.
- À l’exception des honoraires, aucun intérêt financier du gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut dépendre de société acheteuse, à moins qu’un tel intérêt financier soit négligeable.
- Outre les personnes déjà employées au sein des BT, le gestionnaire des éléments d’actif séparés embauche les personnes dont les services sont raisonnablement nécessaires pour exécuter ses obligations, et tous les frais afférents sont payés par société acheteuse.
- Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est responsable de mettre en oeuvre les plans d’activités existants des BT et doit disposer des ressources nécessaires à cette fin.
- Sous réserve de l’autorisation du commissaire, le contrôleur des éléments d’actif séparés peut, pour des motifs valables, destituer le gestionnaire de la séparation des éléments d’actif. Le cas échéant, le commissaire désigne un remplaçant à ce dernier.
- Jusqu’à l’achèvement du dessaisissement des éléments d’actifs, le gestionnaire des éléments d’actif séparés prend toutes les mesures nécessaires pour protéger l’indépendance et la vigueur concurrentielle des BT, notamment :
- exploite les BT de façon indépendante;
- exploite les BT conformément à toutes les lois applicables;
- conserve tous les permis, etc. nécessaires à l’exploitation des BT;
- conserve et améliore la compétitivité et la clientèle des BT;
- conserve les BT en bon ordre et en bon état de fonctionnement;
- fixe tous les droits concernant les biens et services fournis par les BT;
- honore tous les contrats avec les clients et maintient les normes de qualité et de service applicables aux clients des BT;
- sous réserve de l’autorisation du contrôleur des éléments d’actif séparés et du commissaire, s’assure que les BT n’exercent aucune autre sorte d’activités commerciales;
- ne communique aucun renseignement confidentiel concernant les BT à quiconque, sauf au contrôleur des éléments d’actif séparés et au commissaire, sous réserve des exceptions prévues dans les présentes;
- ne prend aucune mesure qui réduise de manière importante la compétitivité, l’exploitation ou la situation financière des BT;
- maintient la commercialisation, les ventes, les promotions et les autres activités des BT;
- maintient la gestion existante des BT;
- ne résilie ni ne modifie les ententes existantes concernant les employés au service des [BT].
- En plus de ce qui précède, société acheteuse fournit des ressources financières suffisantes, selon ce que le gestionnaire des éléments d’actif séparés avec l’assentiment du contrôleur des éléments d’actif séparés juge approprié :
- pour exploiter les BT au moins aux niveaux actuels d’exploitation et pour mettre en oeuvre tous les plans d’affaires et activités promotionnelles, y compris les dépenses en immobilisations;
- pour continuer d’acquitter toutes les dépenses additionnelles concernant les BT qui ont été autorisées avant la date de la transaction;
- pour effectuer tout entretien et tout remplacement nécessaire relativement aux BT;
- pour protéger la viabilité, la vigueur concurrentielle et la qualité marchande des éléments d’actif séparés des BT.
- Société acheteuse indemnise le gestionnaire de la séparation des éléments d’actif et exonère celui-ci de toute responsabilité, sauf en cas de méfait, de négligence grossière ou de mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.
- Le gestionnaire des éléments d’actif séparés et les employés des BT signent une entente de confidentialité dans la forme prescrite par le commissaire.
- Le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut fournir des renseignements confidentiels aux personnes suivantes : LISTE
- [Société acheteuse] ne reçoit, n’utilise ni ne continue à utiliser aucun renseignement confidentiel concernant les BT, et n’y a pas accès, à l’exception de ce qui est expressément permis aux présentes.
- Malgré les dispositions qui précèdent, société acheteuse et société acquise peuvent avoir accès à des sommaires d’information moyennant le consentement préalable et l’approbation du commissaire.
- Les BT sont dotés d’un nombre suffisant d’employés pour maintenir leur viabilité et leur compétitivité.
- Société acheteuse n’offre aucun poste au sein de société acheteuse aux employés des BT avant que l’acquéreur ait eu une possibilité raisonnable de leur offrir un emploi; société acheteuse ne fera pas obstacle à l’embauche de ces employés par l’acquéreur.
- Société acheteuse n’embauchera ni n’offrira d’emploi à aucun employé des BT qui aura accepté une offre d’emploi de l’acquéreur, durant une période convenue.
- Société acheteuse offre une prime ou une indemnité à tous les employés qui continuent de travailler aux BT jusqu’à la fin de la période de séparation des éléments d’actif; les conditions en seront établies par le gestionnaire des éléments d’actif séparés avec l’assentiment du contrôleur des éléments d’actif séparés.
- Société acheteuse s’assure que les employés des BT reçoivent, durant la période de séparation des éléments d’actif, leurs salaires et avantages sociaux actuels et accumulés.
IV. CONTRÔLEUR
- Le commissaire désigne un contrôleur des éléments d’actif séparés et/ou un contrôleur du dessaisissement (collectivement, « contrôleur » ), responsable de veiller au respect du présent consentement par société acheteuse et par le gestionnaire des éléments d’actif séparés; société acheteuse acquitte toutes les dépenses liées à ce poste.
- Si le contrôleur cesse d’agir ou omet d’agir avec diligence et en conformité avec les objets du présent consentement, le commissaire peut désigner un contrôleur substitut conformément aux conditions du présent paragraphe, sous réserve du consentement de société acheteuse, laquelle ne peut refuser son consentement sans justification. Si société acheteuse ne s’est pas opposée par écrit, en indiquant les motifs de son opposition au choix du contrôleur substitut dans les dix (10) jours suivant l’envoi par le commissaire d’un avis à société acheteuseen dévoilant l’identité du contrôleur substitut, société acheteuse sera réputée avoir consenti au choix du contrôleur substitut proposé. société acheteuse et le
contrôleur substitut signeront un consentement, sous réserve de l’approbation du commissaire, en conformité avec le présent paragraphe. Si [société acheteuse] s’oppose à la désignation du contrôleur substitut proposé par le commissaire, elle pourra demander au Tribunal de la concurrence le redressement qui s’impose sur avis de cinq (5) jours au commissaire énonçant le motif de l’objection. Le consentement s’applique à tout contrôleur substitut désigné conformément au présent paragraphe.
- Le contrôleur jouit d’un accès complet à la totalité du personnel, des livres et documents et des installations des éléments d’actif ainsi qu’à tout autre renseignement pertinent dont il fait la demande; la société acheteuse et le gestionnaire des éléments d’actif séparés doivent prêter assistance au contrôleur et aucun ne pourra faire obstacle à l’exécution des obligations du contrôleur aux termes des présentes.
- Le contrôleur exerce ses fonctions aux frais de société acheteuse, conformément aux modalités approuvées par le commissaire; il engage, aux frais de société acheteuse, les consultants, avocats, etc. dont il estime que les services sont raisonnablement nécessaires.
- Société acheteuse indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité, sauf en cas de méfait, de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part du contrôleur.
- Le contrôleur fait régulièrement rapport au commissaire concernant le respect du présent consentement; de plus, le commissaire peut, en tout temps, lui demander de faire rapport et il devra s’exécuter sans délai.
- Il est interdit à société acheteuse et au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tenter d’influencer le contrôleur, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.
- Le présent consentement ne donne pas au contrôleur la propriété des BT.
- Le contrôleur conclut une entente de confidentialité en la forme prescrite par le commissaire.
- S’il juge que société acheteuse ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés a contrevenu à ses obligations, le contrôleur en informe le commissaire immédiatement.
V. DESSAISISSEMENT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF (PÉRIODE DE VENTE INITIALE)
- Durant la période de vente initiale, société acheteuse se dessaisit des éléments d’actif, de manière absolue et de bonne foi, au plus tard date au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes approuvées par le commissaire et selon une entente autorisée par le commissaire.
- Société acheteuse doit offrir de vendre par appel d’offres, mise aux enchères ou autre procédure approuvée par le commissaire permettant équitablement à un ou plusieurs acquéreurs éventuels de bonne foi de faire une offre pour acquérir les éléments d’actif conformément au présent consentement.
- Société acheteuse entreprend promptement la procédure de dessaisissement et déploie tous les efforts commerciaux raisonnables pour effectuer ce dessaisissement.
- Société acheteuse informe immédiatement le commissaire de toute modification importante des éléments d’actif, y compris leur valeur et leur condition.
- Si le dessaisissement n’est pas terminé au cours de la période de vente initiale, le dessaisissement ou le dessaisissement de joyaux de la Couronne, LE CAS ÉCHÉANT est réalisé par le fiduciaire de dessaisissement.
VI. PROCÉDURE DE DESSAISISSEMENT
VII. PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [PEUT S’AVÉRER INUTILE SI DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF SONT INCLUSES]
- Société acheteuse prend les mesures nécessaires pour protéger la viabilité, la qualité marchande et la compétitivité des éléments d’actif.
- Société acheteuse poursuit l’exploitation des éléments d’actif dans le cours normal et régulier des affaires et conformément aux pratiques en vigueur.
- Société acheteuse fournit le soutien nécessaire, en matière de vente, de gestion, etc., à la poursuite de l’exploitation des éléments d’actif.
- Sans l’autorisation préalable du commissaire, société acheteuse ne peut grever les éléments d’actif, conclure, modifier ou résilier quelque contrat d’importance ou prendre autrement des mesures pour changer leurs obligations à cet égard, apporter des changements substantiels à l’exploitation des éléments d’actif ou mettre fin à l’emploi d’un membre du personnel de gestion.
VIII. VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DE DESSAISISSEMENT
- Si société acheteuse n’a pas effectué le dessaisissement soixante (60) jours avant l’expiration de la date initiale de vente et de la manière prescrite par le présent consentement, le commissaire choisit et désigne un fiduciaire de dessaisissement.
- Si tel est le cas, société acheteuse consent aux modalités suivantes relatives au fiduciaire de dessaisissement dès l’expiration de la période de vente initiale :
- Le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif, sous réserve de la supervision et de l’autorisation du commissaire uniquement, de contrôler le processus de dessaisissement et de réaliser le dessaisissement dans le temps alloué en vertu du présent consentement, en utilisant la procédure qu’il juge convenable à cette fin.
- La société acheteuse ne participera pas au processus de dessaisissement, y compris aux négociations, ni n’entrera en communication avec d’éventuels acquéreurs à moins d’une approbation de la part du commissaire.
- les obligations et les pouvoirs du fiduciaire de dessaisissement aux termes du présent consentement ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement réalisé;
- le fiduciaire de dessaisissement conclut une entente de confidentialité dans la forme stipulée par le commissaire; il s’abstient de communiquer quelque renseignement confidentiel à quiconque, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement;
- le fiduciaire de dessaisissement dispose de période prescrite mois pour effectuer le dessaisissement (« période de vente du fiduciaire »), cette période pouvant toutefois être prolongée à la discrétion du commissaire;
- le fiduciaire de dessaisissement jouit d’un accès complet au personnel, aux livres, documents et installations liées aux éléments d’actif dont il doit effectuer le dessaisissement et à tous autres renseignements réputés pertinents par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement; société acheteuse s’abstient de toute mesure faisant obstacle au dessaisissement;
- société acheteuse répond complètement et promptement à toutes les demandes qui lui sont formulées par le fiduciaire de dessaisissement; la société acheteuse désigne une personne responsable pour répondre aux demandes du fiduciaire;
- le fiduciaire de dessaisissement déploie des efforts commerciaux raisonnables pour négocier les modalités les plus favorables au moment de la vente et il peut vendre les éléments d’actif sans fixer de prix minimal, si cette mesure s’avère nécessaire pour effectuer le dessaisissement. L’opinion du fiduciaire de dessaisissement quant à ce qui constitue les modalités les plus favorables est subordonnée à la seule approbation du commissaire;
- le fiduciaire de dessaisissement est la seule personne ayant le pouvoir de statuer sur les déclarations et les garanties commerciales raisonnables et usuelles à présenter et de les imposer pour réaliser le dessaisissement;
- le fiduciaire de dessaisissement exécute ses fonctions aux frais de société acheteuse, selon les modalités habituelles établies par le commissaire, notamment en exigeant que toutes les factures qu’il présente soient payées sur une base mensuelle et que toutes les sommes impayées qui lui sont dues lui soient payées à même le produit du dessaisisssement;
- le fiduciaire de dessaisissement est habilité à engager, aux frais de société acheteuse, les consultants et les avocats nécessaires à l’exécution de ses obligations. société acheteuse est responsable de tous les frais et dépens raisonnables imputés ou engagés par le fiduciaire du dessaisissement dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités au titre du présent consentement;
- Société acheteuse indemnise le fiduciaire de dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité, sauf en cas de méfait, de négligence grossière ou de mauvaise foi de sa part;
- seul le commissaire peut désigner un fiduciaire de dessaisissement substitut;
- le fiduciaire de dessaisissement n’a pas l’obligation d’exploiter les éléments d’actif dont il doit effectuer le dessaisissement;
- le fiduciaire de dessaisissement fait rapport au commissaire sur une base régulière et, en outre, dès que le commissaire en fait la demande;
- étant donné que l’obligation première du fiduciaire de dessaisissement consiste à effectuer le dessaisissement des éléments d’actif à une ou à plusieurs personnes approuvées par le commissaire, société acheteuse ne peut contester que les modalités fixées à son égard et uniquement pour cause de méfait, de grossière négligence et de mauvaise foi de la part du fiduciaire de dessaisissement dans l’exécution de ses obligation en vertu du présent. Si société acheteuse s’oppose aux modalités du dessaisissement proposées par le fiduciaire du dessaisissement, société acheteuse et le commissaire peuvent demander des directives au Tribunal.
- Après la désignation du fiduciaire de dessaisissement mais avant la fin de la période de vente initiale, société acheteuse doit donner au fiduciaire du dessaisissement plein accès à tous les renseignements reliés aux éléments d’actif pour lui permettre d’effectuer un dessaisissement rapide si tous les éléments d’actif n’ont pas été cédés durant la période de vente initiale;
- Dès l’expiration de la période de vente initiale, les modalités confidentielles du consentement reliées aux délais prescrits, les dispositions concernant les joyaux de la Couronne et l’absence de prix minimal doivent être immédiatement rendus publics
IX. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOYAUX DE LA COURONNE (LE CAS ÉCHÉANT)
X. ÉCHEC DE LA VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DE DESSAISISSEMENT
- Si les éléments d’actif n’ont pas été cédés dans la période de vente du fiduciaire (incluant les prolongations) ou si le commissaire est d’avis que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas achevé avant l’expiration de la période de vente du fiduciaire, le commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour effectuer le dessaisissement, notamment d’ordonner la vente des autres éléments d’actif ou la prise de mesures additionnelles pour réaliser le dessaisissement.
- Société acheteuse s’engage à reconnaître la compétence du Tribunal de la concurrence d’accorder toute mesure de réparation nécessaire à la réalisation du dessaisissement.
XI. [MESURES CORRECTIVES COMPORTEMENTALES, S’IL Y A LIEU]
XII. AVIS
- Société acheteuse fournit une copie du présent consentement à chacun de ses administrateurs, employés et mandataires exerçant des fonctions de gestion à l’égard de toute obligation visée par le présent consentement.
- Les communications requises ou autorisées en vertu du présent consentement sont transmises par écrit à toutes les parties.
XIII. DURÉE
- Société acheteuse est liée par le présent consentement jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé et que toutes les autres obligations soient exécutées conformément au présent consentement ou à une autre ordonnance du Tribunal.
- Le dessaisissement visé par le présent consentement est réputé être achevé lorsque tous les droits, titres et intérêts dans société acheteuse ont été transférés conformément au présent consentement.
XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Parties à la transaction consentent à l’enregistrement du présent consentement au Tribunal et conviennent que le commissaire peut accepter de prolonger toute période prévue par le présent consentement.
- Société acheteuse et le commissaire peuvent convenir d’un commun consentement de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.
- Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi.
- Le présent consentement constitue l’entente intégrale entre le commissaire et société acheteuse et remplace toute entente antérieure.
- Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.
- Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en oeuvre du présent consentement peut être résolu par demande adressée au Tribunal.
- Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires.
FAIT à __________, le jour de __________ mm/jj/aa.
DÉPOSÉ ET ENREGISTRÉ PAR le Tribunal, le __________ jour de __________ mm/jj/aa
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Commissaire de la concurrence
______________________________
[société acheteuse]
Par :
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