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Conférence Insight sur les fusions et acquisitions

Exposé présenté au déjeuner par Melanie L. Aitken, Sous-commissaire intérimaire de la concurrence

Le


Introduction

Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous adresser la parole aujourd'hui pour rendre plus transparent le travail que nous effectuons au Bureau. Bien sûr, il est extrêmement important que le Bureau, en plus de s'acquitter de son mandat dans le respect des normes et de façon cohérente, soit accessible et prêt à discuter avec ses partenaires afin de déterminer s'il existe des façons par lesquelles nous pouvons raffiner nos politiques et pratiques afin de mieux satisfaire, notamment, aux exigences des normes internationales les plus avancées et à notre obligation d'agir de façon prévisible. J'apprécie particulièrement l'occasion de dialoguer avec les gens du milieu des fusions et acquisitions, étant donné mes responsabilités à la Direction générale des fusions et l'intérêt très vif que je manifeste à l'égard de nombre des questions qui vous préoccupent, de l'allégement du fardeau administratif au renforcement de la convergence entre pays dans le contexte des fusions internationales, lorsque cela convient.

Puisque certains d'entre vous connaissent peut-être moins le travail que nous effectuons au Bureau de la concurrence, je vais en faire une brève description. La Loi sur la concurrence (la Loi) est une loi économique cadre qui s'applique à pratiquement toutes les activités commerciales au Canada. Notre tâche consiste à protéger et à encourager la concurrence au Canada. Nous agissons selon deux axes principaux : en mettant en application la Loi afin de protéger les forces concurrentielles de l'économie et en faisant une promotion énergique de la concurrence. Je vais aborder à tour de rôle ces deux dimensions de notre travail.

Le travail du Bureau

Premièrement, et c'est l'aspect de notre travail de mise en application de la loi que vous connaissez probablement le mieux, la Loi donne au Bureau le droit d'examiner et de contester les fusions afin d'éviter une concentration excessive du marché. Seuls les projets de grandes fusions doivent être soumis au Bureau et nous examinons avec soin ces projets, en faisant en sorte d'agir uniquement lorsqu'il est probable que la concurrence sera empêchée ou diminuée sensiblement. Jusqu'à maintenant, plus de 96  pour cent de tous les avis de fusion ont été approuvés sans modifications. Lorsque nous demandons des modifications, ce n'est pas dans le but de revenir à la situation qui régnait avant la fusion ou d'imposer ce que nous pourrions considérer comme une dynamique concurrentielle souhaitable; nous concentrons notre attention sur ce à quoi nous sommes tenus, c'est-à-dire chercher le moyen qui, à notre avis, est susceptible d'éliminer ce qui empêchera ou diminuera sensiblement la concurrence. Dans les rares cas où nous avons des inquiétudes qui ne peuvent être aplanies, la commissaire peut s'adresser au Tribunal de la concurrence, un tribunal administratif spécialisé dont les membres possèdent une expertise dans les domaines des affaires, de l'économie et du droit.

Deuxièmement, la Loi donne au Bureau le pouvoir de traiter certaines pratiques commerciales pouvant être anticoncurrentielles. Ces pratiques comprennent l'abus potentiel de position dominante qui, pour justifier une intervention, doit être pratiqué par une entreprise dominante et entraîner dans les marchés visés une diminution sensible et démontrable de la concurrence. Nous reconnaissons, bien sûr, que nombre de stratégies énergiques d'établissement des prix ou de rabais groupés peuvent être tout à fait légitimes et nous veillons attentivement à distinguer ceux qui soutiennent et favorisent une concurrence soutenue et vigoureuse de ceux qui l'entravent et ce, de façon sensible.

Troisièmement, et je ne ferai que mentionner cet aspect de notre travail, vous savez peut-être que nous assurons la mise en application des dispositions criminelles de la Loi, comme celles qui rendent illégales la fixation des prix et les activités de partage du marché. En fait, la priorité de la commissaire dans le cadre de son mandat actuel est la détection des comportements purement collusoires qu'à l'échelle internationale et, plus particulièrement, dans le contexte des programmes nationaux de fixation des prix. À cette fin, nous avons augmenté de 50 pour cent le budget consacré à notre travail concernant les activités criminelles et nous avons créé de nouvelles équipes locales d'agents de mise en application de la loi dans les marchés régionaux du Canada afin de jouer un rôle plus pertinent dans les divers marchés et de confirmer notre détermination à être présents sur le terrain en matière de mise en application de la loi.

Nous avons enregistré des réussites vraiment dignes de mention dans ce domaine dernièrement, y compris une affaire dont vous avez peut-être entendu parler et qui concerne des amendes de 37,5 millions de dollars imposées aux participants à une affaire de fixation des prix par les marchands de papier qui a été résolue plus tôt cette année. En plus de l'amende, et dans le but de concrétiser l'engagement du Bureau à éviter la répétition de ce genre de crime en faisant subir aux particuliers les conséquences de ce type de comportement, certains employés ont dû être congédiés et d'autres ont été rétrogradés. Le motif économique qui justifie la lutte aux cartels est évident : les activités collusoires et le truquage d'offres peuvent détourner énormément de capitaux des consommateurs, des contribuables et des entreprises honnêtes. En effet, ces actes criminels détruisent les marchés et la compétitivité.

Enfin, le Bureau a notamment pour mandat de protéger l'intégrité du marché et, en particulier, de l'information qui circule sur le marché. À cette fin, la Loi contient des dispositions condamnant la publicité fausse et trompeuse. Ce genre d'activité doit bien sûr faire l'objet de poursuites à cause de la distorsion qu'elle entraîne sur le marché et de ses répercussions sur les acteurs légitimes du marché. Ces infractions peuvent faire l'objet de poursuites au civil ou au criminel, selon la gravité du comportement incriminé et la nature des répercussions sur les personnes visées.

Pour s'acquitter de son mandat, le Bureau dispose des pouvoirs habituellement conférés à un organisme de mise en application de la loi. Par exemple, nous exerçons notre pouvoir d'émettre des mandats de perquisition lorsque cela convient, nous demandons des autorisations d'écoute électronique et nous avons un programme d'immunité à l'égard des infractions criminelles que nous sommes chargés de surveiller afin d'encourager les particuliers et les entreprises à nous apporter des preuves relatives à des comportements criminels. En ce qui concerne l'aspect civil, nous abordons chaque affaire, y compris les projets de fusion, en fonction des faits de l'espèce et, dans les quelques cas où la situation le justifie, nous soumettons des affaires au Tribunal de la concurrence.

En plus de nos tâches en matière de mise en application de la loi, nous jouons un rôle actif de sensibilisation. Même si le temps ne me permet pas d'approfondir cet aspect aujourd'hui, nos priorités en matière de sensibilisation - à l'égard desquelles nous cherchons activement des tribunes pour diffuser nos messages - pourraient vous intéresser. Cette année, nous mettons l'accent sur le secteur de la santé et, plus particulièrement, sur les produits pharmaceutiques, sur les professions autoréglementées, y compris les comptables, les optométristes, les opticiens, les agents immobiliers et, oui, les avocats et, enfin, sur les télécommunications.

Un de nos messages clés qui, je pense, peut trouver un écho parmi vous, c'est la conviction selon laquelle les obstacles réglementaires doivent faire l'objet d'un examen constant et vigilant. Nous militons en faveur de la suppression des obstacles réglementaires qui entravent la concurrence intérieure lorsqu'il est impossible de justifier objectivement leur nécessité et leur efficacité et lorsqu'ils n'ont pas été conçus de la façon la plus ciblée possible. Nous devons constamment nous demander si ces restrictions sont efficaces, si elles imposent des coûts indus aux entreprises et s'il existe des méthodes moins envahissantes qui pourraient permettre d'atteindre le même objectif réglementaire. Nous ne sommes pas des fanatiques de la concurrence, mais nous revenons constamment sur ces questions et examinons les politiques et la législation nouvelles et existantes dans le cadre de notre rôle de sensibilisation.

Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions

À ce stade-ci, j'aimerais traiter de deux domaines qui pourraient présenter un intérêt particulier pour vous; à tout le moins, c'est le cas pour moi à la Direction générale des fusions : le Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions (le " Bulletin "), qui a été publié récemment, et le sujet toujours délicat des gains en efficience.

Les dispositions de la Loi relatives aux fusions ont été adoptées il y a 20 ans. Nous avons cherché à obtenir des mesures correctives dans plus de 50 affaires et, dans la plupart des cas, les objectifs prévus ont été atteints. Néanmoins, comme toutes les autres autorités compétentes, nous avons eu des déceptions, par exemple, lorsqu'un actif dont le dessaisissement en faveur d'un nouveau concurrent avait été accepté ou ordonné n'a pas été transféré et a été remis aux parties.1

En réaction à ce genre de situation, et au fur et à mesure que nous avons acquis de l'expérience, nous avons progressivement raffiné notre façon de faire et les principes qui nous guident dans la conception et la mise en œuvre des mesures correctives. C'est ce qui ressort du Bulletin publié récemment. Il est important de souligner que nous souhaitons que ce document soit en constante évolution. En d'autres termes, nous continuerons à examiner et à réexaminer nos méthodes et à les raffiner. Dans le cadre de ce processus, nous mettons en œuvre à l'heure actuelle deux projets d'examen ex post de la qualité de notre analyse et de l'efficacité des mesures correctives imposées dans les affaires antérieures; nous avons l'intention de diffuser largement les résultats de ces études lorsqu'elles seront terminées l'an prochain. Il n'est pas facile de procéder à ce genre d'autoévaluation mais, à mon avis, c'est la seule façon valable de procéder.

Je me contenterai aujourd'hui de souligner deux éléments relatifs au Bulletin qui présentent un intérêt particulier. Ils ne figurent pas uniquement dans le Bulletin car ils sont déjà intégrés à notre pratique.

Premièrement, dans le contexte de fusions touchant plusieurs pays, lorsque les effets anticoncurrentiels au Canada sont semblables ou liés à ceux qui se produisent dans d'autres pays, nous jugeons nécessaire non seulement de coopérer avec les autorités étrangères afin d'accélérer nos propres examens, mais aussi d'examiner la possibilité de coordonner les mesures correctives dans les divers pays. Même si le Bureau ne s'en remettrait jamais complètement aux décisions d'une autre autorité, nous reconnaissons qu'un certain degré de coordination peut parfois procurer des avantages réels, avantages pour les parties à la fusion et, en fait, pour l'intérêt public protégé par le Bureau et ce, par l'efficacité et la viabilité mêmes des mesures correctives. Par conséquent, le Bureau adopte une attitude d'ouverture à cet égard et a à plusieurs occasions convenu explicitement d'accepter comme suffisantes les mesures correctives appliquées dans d'autres pays pour atténuer des impacts anticoncurrentiels potentiels au Canada. 2 Par exemple, dans l'acquisition de Guidant par Boston Scientific l'an dernier, 3 le Bureau a accepté le dessaisissement des activités relatives aux dispositifs de chirurgie cardiaque interventionnelle de Guidant à Abbott exigé la FTC, le considérant comme un moyen suffisant d'apaiser ses préoccupations. De la même façon, dans l'acquisition par GE de l'ensemble des activités d'Instrumentarium dans le monde, les garanties relatives à la facilitation des interfaces exigées par la Commission européenne ont été jugées suffisantes pour nos besoins à partir du moment où GE a confirmé par écrit au Bureau que ces engagements s'appliqueraient dans le monde entier et qu'ils seraient offerts aux tiers fournisseurs au Canada et ailleurs dans le monde. Le Bureau, dans ce cas, n'a pas exigé d'autres mesures ou d'enregistrement plus officiel de la mesure corrective.

Je dois souligner aussi que nous nous trouvons devant un éventail de possibilités. En effet, la coordination peut aller de la coopération à l'obtention de l'assurance que nos mesures correctives n'affaiblissent pas celles qui ont été imposées par d'autres et n'entrent pas en conflit avec ces dernières en passant par l'acceptation avec le minimum de formalités d'enregistrement de la mesure corrective telle qu'elle est appliquée au Canada. Il est juste de dire que plus les questions sont semblables, plus il est probable que seront adoptées des mesures correctives véritablement coordonnées. Dans tous les cas, la mesure corrective doit répondre adéquatement aux préoccupations du Bureau mais, si c'est possible, nous nous efforcerons de nous ajuster. Cette attitude est dans l'intérêt de toutes les parties. Certes, les faits dans chaque affaire déterminent dans quelle mesure la coordination nous permettra de nous acquitter de notre propre mandat au Canada. Je mentionnerai simplement les questions sur lesquelles doit notamment porter cette évaluation : (i) existe-t-il un problème particulier au Canada; (ii) les répercussions au Canada sont-elles particulièrement importantes; (iii) les éléments d'actif devant faire l'objet d'un dessaisissement se trouvent-ils au Canada; (iv) est-il essentiel pour garantir la mise en application des conditions de l'arrangement qu'une entente distincte soit conclue au Canada.

Je profite de l'occasion pour formuler quelques remarques sur les projets de fusions hostiles. J'ai écouté avec intérêt les discussions intéressantes des groupes de discussion ce matin sur les aspects tactiques et les moyens de défense dans le contexte de fusions hostiles. Croyez-le ou non, des parties ont déjà essayé de manipuler les autorités réglementaires, y compris le Bureau, pour concrétiser leurs visées stratégiques! Sérieusement et, en disant cela, je ne pense pas vous étonner, le Bureau doit s'assurer de demeurer neutre dans ce type de contexte, appliquant ses règles et politiques de façon cohérente de façon à ne pas troubler la partie qui se joue sur le marché. Certes, l'application minutieuse et fondée sur des principes de nos règles peut, dans les faits, avantager l'une ou l'autre des parties, mais nous sommes convaincus que, même si notre intervention peut déplaire à une des parties à un moment bien précis, cette dernière admettra que nous nous assurons tout simplement, à bon droit, de ne pas fausser ou orienter un jeu dans lequel nous n'avons aucun rôle sinon d'effectuer l'examen antitrust.

Voici une autre observation qui ne devrait pas vous surprendre mais qui pourrait tout de même le faire : vous-mêmes, à titre d'avocats, ou vos clients, pourriez non seulement nous proposer des mesures correctives coordonnées, mais aussi nous informer au sujet des défis que vous devez relever ailleurs à cause, par exemple, des exigences des places boursières étrangères. Nous ne pouvons pas toujours trouver des façons d'alléger ce type de pression et nous devons toujours demeurer aussi neutres que possible, en appliquant nos règles de la façon la plus indépendante possible. Ceci dit, nous sommes intéressés à être informés des défis que vous devez relever et à savoir ce que nous pourrions songer à faire pour alléger le fardeau associé à ces défis.

En ce qui concerne le Bulletin, j'aimerais dire en deuxième lieu que, de façon générale, nous nous penchons sur quelques rares affaires lorsque nous sommes convaincus qu'il est probable que la concurrence sera empêchée ou diminuée sensiblement car, bien sûr, c'est la seule occasion où nous cherchons à imposer des mesures correctives.

De façon très générale, nous préférons un dessaisissement structurel exécuté rapidement au profit d'un seul acheteur. Par mesure corrective uniquement structurelle, nous entendons une mesure corrective qui agit sur les effets anticoncurrentiels résultant d'une fusion par une intervention directe sur la structure concurrentielle du marché : retirer un joueur, en ramener un (ou accroître la capacité d'un concurrent existant). Ces mesures correctives structurelles sont bonnes parce qu'on obtient alors l'assurance que l'arrangement est viable, qu'il attirera les acheteurs et que le risque d'intégration est réduit. Elles présentent comme avantage supplémentaire la réduction des risques d'échange de renseignements confidentiels dans l'intervalle, même involontaire.

Nous préférons ne pas appliquer ce que nous appelons des mesures correctives uniquement comportementales, c'est-à-dire des mesures qui n'abordent pas directement le changement structurel du marché entraîné par la fusion, par une solution à caractère structurel. Une véritable mesure corrective comportementale a pour objet de modifier la situation anticoncurrentielle résultant d'une fusion en modifiant ou en limitant le comportement des entreprises fusionnées; cependant, il est difficile d'élaborer ces mesures correctives de façon à reproduire les caractéristiques d'un marché concurrentiel. De plus, elles exigent habituellement un volume important d'activités de surveillance et de mise en application. Plutôt que d'offrir une solution permanente, ces mesures correctives imposent la plupart du temps des coûts et un fardeau permanents aux parties, au Bureau et aux autres joueurs sur le marché; pire encore, elles peuvent avoir elles-mêmes des répercussions anticoncurrentielles.

Cependant, certaines mesures correctives peuvent sembler avoir un caractère comportemental mais, en fait, avoir des effets structurels. Lorsque cela convient, nous ne refusons pas mettre en application ce type de mesures correctives que nous appelons "quasi-structurelles " parce qu'elles peuvent régler adéquatement certains problèmes de concurrence. Voici des exemples de ce type de mesures correctives : concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle, élimination de conditions contractuelles anticoncurrentielles, comme les clauses de non-concurrence, et concession de droits d'accès non discriminatoires à des réseaux essentiels.

Enfin, à cet égard, il n'est pas tout à fait juste de dire que nous n'accepterons jamais une mesure corrective comportementale. Nous pouvons le faire. Nous devrions alors être convaincus qu'il n'existe pas de mesure corrective structurelle " appropriée " et qu'il n'y aurait pas de surveillance à faire ou, sinon, une surveillance minimale. À ce jour, conformément à ces exigences, il n'existe que quelques cas où nous avons réglé la situation au moyen d'une mesure corrective uniquement comportementale. 4

Vous connaissez peut-être un peu le dossier de la fusion entre le CN et BC Rail; dans cette affaire, il s'agissait de contester ce projet de fusion de plusieurs milliards de dollars à cause des effets anticoncurrentiels apparemment réels mais, dans la mesure où nous pouvions les définir et les prévoir, d'une ampleur modeste. Nous avons élaboré avec les parties un ensemble relativement complexe d'engagements comportementaux. La conclusion selon laquelle cette façon de procéder pouvait être acceptable s'est fondée en grande partie sur le rôle de surveillance important assumé par le gouvernement de la Colombie-Britannique et d'autres intervenants à l'extérieur du Bureau.

Gains en efficience

Enfin, je vais aborder la question des gains en efficience.

Comme vous le savez peut-être déjà, la Loi sur la concurrence contient un moyen de défense explicite pouvant justifier les fusions qui, tout en étant susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels, entraîneront des gains en efficience supérieurs qui compenseraient ces effets négatifs.

Cette disposition n'a été mise à l'épreuve devant les tribunaux qu'une seule fois, soit dans l'affaire de l'achat d'ICG Propane par Supérieur Propane. Je dois faire preuve de prudence ici, car j'ai été l'avocate des parties à la fusion qui ont eu gain de cause contre le Bureau; à ce titre, je dois assumer une certaine responsabilité à l'égard de l'état de la jurisprudence sur la question. Je peux toutefois dire que nous possédons à l'heure actuelle au moins quelques directives des tribunaux.

Le critère est le suivant. Si les véritables gains en efficience entraînés par une fusion (et j'exclus ici les simples transferts comme les synergies réalisées par l'exercice d'un pouvoir de marché) sont supérieurs aux effets anticoncurrentiels de la fusion, règle générale, la fusion doit être autorisée. Il y a cependant une restriction, qui représente un défi important, à la fois pour les parties à une fusion et le Bureau lui-même, c'est-à-dire qu'en plus des effets anticoncurrentiels, le Tribunal tiendra compte des " effets socialement défavorables " du transfert de richesses au détriment des gains en efficience. En d'autres termes, lorsque la situation le justifie, le Bureau peut demander au Tribunal de statuer qu'un certain montant a plus de valeur entre les mains du groupe ou des groupes de consommateurs ou d'acheteurs visés qu'entre les mains des parties à la fusion proposée (ou de leurs actionnaires).

Je ne vous fais pas une grande révélation en vous disant qu'il s'agit d'un défi énorme. Mais il existe des façons fondées sur des principes d'aborder ce délicat travail d'équilibre et le Bureau, tout comme les parties à la fusion, peuvent agir dans les cas pertinents afin de prévoir dans la mesure du possible le résultat d'une telle analyse pour prendre en compte ces facteurs dans la décision de procéder à la fusion ou de se défendre si la fusion est contestée par le Bureau.

Il y a peu de temps, la commissaire a transmis quelques messages en relation avec les gains en efficience qui clarifient, nous l'espérons, sa façon de procéder dans ce domaine important.

Premièrement, nous encourageons les parties à faire connaître les situations où des gains en efficience sont réalisés; elles devraient le faire le plus tôt possible dans le processus et de la façon la plus motivée possible. Le bon sens a un pouvoir énorme. S'il existe de véritables gains en efficience qui justifient la fusion proposée, ce simple fait peut calmer en bonne partie les préoccupations que l'on pourrait nourrir dans d'autres circonstances quant à savoir si l'objectif de l'opération est véritablement d'accumuler et d'exploiter un pouvoir de marché plutôt que de livrer concurrence plus efficacement. Par conséquent, même si le moyen de défense en lui-même peut ne pas être invoqué, les gains en efficience peuvent être un facteur important dans notre examen d'un projet de fusion ou l'examen plus global d'un projet de fusion. Le département de la Justice des États-Unis semble avoir pris en compte de cette façon les gains en efficience. 5

Deuxièmement, nous souhaitons rappeler au Barreau que nous ne tirons aucune conclusion au sujet d'effets anticoncurrentiels du fait de la simple présentation d'une argumentation fondée sur les gains en efficience. Je dirais même que c'est tout le contraire. En effet, une partie se montre soucieuse de ses responsabilités en nous transmettant toute l'information pertinente que nous devrions posséder afin de nous acquitter correctement de notre mandat en vertu de la Loi et nous pressons les parties d'agir de cette façon.

À cet égard, nous avions un autre message à transmettre au Barreau et au milieu des affaires. Plus précisément, contrairement à ce qui aurait pu être l'attitude antérieure du Bureau, la commissaire reconnaît que le texte même de la Loi nous oblige à tenir compte des gains en efficience, au moins dans le cadre du moyen de défense précis prévu par la Loi, sinon ailleurs. En d'autres termes, la commissaire n'exigera pas nécessairement qu'une affaire comprenant une importante argumentation fondée sur les gains en efficience soit tranchée par le Tribunal. En fait, dans certains cas, nous pourrions même autoriser la fusion selon ce critère seulement, et ce, tout en respectant pleinement nos responsabilités.

Je reconnais que ce genre de situation ne se présentera pas souvent. Et, en fait, je ne crois pas qu'il s'agisse du vent nouveau dont certains ont fait état. À mon avis, la commissaire n'était pas auparavant opposée à l'analyse des argumentations fondées sur les gains en efficience; par conséquent, je ne pense pas que ce message reflète un " nouvel ordre mondial ". Cependant, ce message confirme que nous reconnaissons officiellement que notre mandat nous oblige à tenir compte des gains en efficience et que, parce que nous le souhaitons, nous entendrons les parties sur cette question.

En terminant, j'aimerais revenir sur le fait que j'apprécie cette occasion de vous parler aujourd'hui.

L'objectif du Bureau consiste à garantir que nos marchés offrent aux consommatrices, aux consommateurs et aux entreprises les avantages de la concurrence, soit des coûts peu élevés, une bonne qualité et le choix. Dans le cadre de nos efforts pour atteindre cet objectif, la transparence et son complément naturel, la prévisibilité, ont longtemps été les deux valeurs centrales du Bureau. Nous avons fait un effort particulier sous la direction de notre commissaire actuelle, Sheridan Scott, pour faire avancer la réalisation de ces objectifs essentiels et nous croyons que nous avons accompli de véritables progrès à cet égard. Nous publions périodiquement des précis d'information technique qui décrivent notre analyse d'affaires intéressantes et nous menons à bien des projets d'autoévaluation critique très médiatisés qui exposent nos travaux en toute transparence. Nous estimons qu'il s'agit de notre responsabilité et que, par l'intermédiaire de ces mécanismes et d'autres outils, nous pouvons faire progresser notre analyse et la rapprocher de plus en plus des pratiques optimales adoptées dans le monde pour favoriser l'établissement de marchés concurrentiels au Canada.

Mais il est toujours possible de s'améliorer et, pour ce faire, nous comptons autant sur vous que sur nous-mêmes.

À cette fin, la commissaire a convoqué un certain nombre de ce que nous appelons des " journées sectorielles " qui réunissent des représentants de tous les intéressés pour une journée d'échanges francs, indépendamment des prises de position des parties qu'entraîne nécessairement une affaire dont un tribunal est saisi. De plus, nous souhaitons élargir le travail que nous faisons avec les avocats présents dans la salle et leurs collègues du pays qui oeuvrent dans le domaine de la concurrence. En fait, nous avons créé un groupe de travail conjoint avec la Section nationale du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien dans le but de stimuler une collaboration plus étroite. Nous sommes convaincus de partager les mêmes valeurs fondamentales avec leurs clients dans la promotion de marchés justes et concurrentiels. Pourquoi ne pas travailler ensemble afin de faire progresser la réalisation de cet objectif si important et indispensable si nous voulons que l'innovation au Canada soit stimulée, que le taux de productivité du Canada reprenne de la vigueur et que les entreprises canadiennes continuent à avoir accès à des marchés concurrentiels dans lesquels elles pourront exercer leurs activités.

C'est sur cette invitation que je vous laisse et je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre.


Notes

1 Par exemple, dans Abitibi/Donohue (2001), le dessaisissement d'une usine de papier journal n'a pas été effectué. Dans Air Canada/Lignes aériennes Canadien (1999), le dessaisissement de la compagnie aérienne régionale de cette dernière n'a pas été effectué. Dans Chapters/Indigo (2001), le dessaisissement de diverses librairies n'a pas été effectué.

2 Gouvernement du Canada, Acquisition de Gillette par Proctor & Gamble - Les préoccupations du Bureau de la concurrence sont apaisées , 30 septembre 2005. Le document peut être consulté en ligne à l'adresse suivante : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1953&lg=f

Gouvernement du Canada, Fusion proposée dans le domaine de l'équipement médical - Les préoccupations du Bureau à l'égard de la concurrence sont apaisées , 16 septembre 2003. Le document peut être consulté en ligne à l'adresse suivante : . http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=379&lg=f

3 http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=2090&lg=f

4 Voir, par exemple, le consentement à l'achat par le CN de BC Rail, juillet 2004 et le consentement à la fusion des activités de mesure électronique des cotes d'écoute de la télévision de BBM Canada et de Nielsen Media Research Limited, juin 2006.

5 Voir, par exemple, le communiqué de presse du département de la Justice des États-Unis en relation avec l'acquisition de Maytag par Whirlpool, 29 mars 2006 : http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/2006/215326.htm

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