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Ébauche - Document de travail Modification du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

Document de travail

Le 18 janvier 2007

(PDF : 154 Ko; 14 pages)


Table des matières

Introduction

Consultation

Modifications réglementaires proposées

  1. Étiquettes d'information (article 5)
  2. Exemption de l'application de l'article 3 de la LET (alinéa 6b)
  3. Exemption - Articles sur commande et revêtements de sol (article 7)
  4. Articles textiles de consommation importés (paragraphes 8(1) à (3))
  5. Exemption - Articles d'occasion (article 9)
  6. Exemption - Vente par correspondance de tissus à la pièce (article 9.1)
  7. Étiquetage dans les deux langues officielles (paragraphes 11(4) et (5))
  8. Numéro d'identification (Numéro CA) - (article 12)
  9. Délégation de pouvoirs (paragraphes 12(1) à (3) et article 27
  10. Reconnaissance des numéros d'identification équivalents (article 12, nouveau)
  11. Clarifier la manière prescrite de présenter les renseignements devant figurer sur une étiquette (paragraphe 13(1); alinéas 13(1)a) et b), 13(2)a) et b), 14(3)a) et article 31)
  12. Duvet et plumes (article 25; alinéa 26(1)c); paragraphe 29(3); alinéa 30(2)b); paragraphes 38.1(1) à (3) et article 45)

Introduction

Le Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, C.R.C., ch. 1551 (REAT), aide le Bureau de la concurrence à s'acquitter sa mission de promouvoir un marché équitable, efficace et concurrentiel au Canada. La Loi sur l'étiquetage des textiles, S.R., ch. 46 (1er suppl.), art. 1 (LET), et le REAT ont été adoptés pour assurer l'uniformité et l'exactitude dans le marquage et la promotion d'articles textiles de consommation et de produits de fibres textiles vendus au Canada. La Loi et des programmes de conformité ressortissent à la seule compétence du Bureau. Les consommatrices et les consommateurs canadiens peuvent tirer parti des renseignements réglementaires et se fier à leur exactitude pour prendre des décisions d'achat éclairées.

Les organes de réglementation à évaluer les avantages de recourir à d'autres solutions que la réglementation, à remplir leurs obligations internationales et à appliquer les normes internationales qui permettraient de remplir les objectifs de la réglementation. En outre, les modifications proposées prennent en compte les préoccupations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) 1 selon lesquelles certains articles pourraient être ultra vires 2 ou redondants.



Consultation

Le Bureau de la concurrence sollicite les commentaires du public sur les propositions de modifications qui suivent au Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Les parties intéressées sont priées de communiquer leurs commentaires au plus tard le 18 avril 2007 par courriel, par télécopieur ou par la poste. Tous les mémoires seront affichés dans le site Web du Bureau de la concurrence, sauf s'ils sont transmis à titre confidentiel.

Les textes de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles peuvent être consultés dans le site Web du Bureau de la concurrence à l'adresse (cliquer sur le titre de la Loi).

Faire parvenir les commentaires à :

Mme Carole Gaetz
Bureau de la concurrence
2000-300 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6E1
Téléc. : 604-666-6111
Courriel : Gaetz.Carole@cb-bc.gc.ca

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements au 819-997-4282, ou composer, sans frais, le 1-800-348-5358.



Modifications réglementaires proposées

1. Étiquettes d'information (article 5)

Proposition

Supprimer l'alinéa 5(2)d) du REAT : la prescription est déjà comprise à l'article 5 de la LET.

L'alinéa 5(2)d) interdit l'apposition de toute étiquette d'information qui contient des renseignements contrevenant à l'article 5 de la LET. L'article 5 de la LET interdit à un fournisseur d'apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article, ou pouvant raisonnablement donner cette impression, ni vendre, importer au Canada ou annoncer un article ainsi étiqueté. L'« étiquetage » est défini à l'article 2 de la LET comme les « mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition -- notamment par fixation ou impression ». L'interdiction prévue par l'article 5 de la LET viserait également les étiquettes d'information ainsi que les étiquettes de déclaration, rendant ainsi redondant l'alinéa 5(2)d) du REAT.

Question :

1a) Y aurait-il lieu de révoquer l'alinéa 5(2)d)? Expliquez.

2. Exemption de l'application de l'article 3 de la LET (alinéa 6b))

Proposition

Abroger l'exemption prévue à l'alinéa 6b) et visant les articles textiles de consommation produits avant le 1er décembre 1972.

L'alinéa 6b) a pour effet d'exempter les articles textiles de consommation produits avant le 1er décembre 1972, année à laquelle le REAT est entré en vigueur. Comme il est improbable qu'un produit fabriqué avant cette date puisse encore être acheté sur le marché, il est recommandé d'abroger cet alinéa.

Question :

2a) Y aurait-il lieu d'abroger l'exemption prévue à l'alinéa 6b)? Expliquez.

3. Exemption - Articles sur commande et revêtements de sol

(article 7)

Proposition

1. Abroger l'exemption partielle visant les articles faits sur commande et les revêtements de sol et ajouter une disposition prescrivant que ces articles portent une étiquette à l'instar des autres articles textiles de consommation désignés.

2. Assurer une terminologie cohérente dans le texte français.

L'article 7 prévoit qu'un article de consommation désigné qui est fabriqué pour l'usage d'un particulier ou, dans le cas d'un article textile de consommation qui est un revêtement de sol, qui est coupé pour l'usage d'un particulier, est exempté de l'application de l'alinéa 3a) de la LET si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a l'occasion d'examiner le produit de fibres textiles, ou un échantillon;

b) l'étiquetage du produit ou de l'échantillon est conforme aux dispositions applicables de la LET;

c) les renseignements que doit comporter l'étiquetage figurent sur l'acte de vente ou tout autre document remis au particulier au moment où l'article lui est livré.

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) est d'avis que l'alinéa 11(1)c) de la LET autorise les exemptions, mais qu'il est ultra vires parce qu'il ne permet pas d'y attacher des conditions. Le Bureau s'emploie à trouver un moyen de supprimer l'exemption dans son entièreté. Ces articles seraient ainsi assujettis aux mêmes normes d'étiquetage que tout autre article textile de consommation.

Il importe aussi de modifier la version française de l'article 7 de manière à le rendre conforme à la définition de « désigné » de l'article 2 du REAT et compatible avec la terminologie employée ailleurs dans la version française. L'expression « désigné par l'article 4 » de l'article 7 devrait être remplacée par le terme « désigné ».

Question :

3a) Y aurait-il lieu de supprimer cette exemption? Expliquez.

3b) Y aurait-il lieu de modifier la terminologie du texte français? Expliquez.

4. Articles textiles de consommation importés (paragraphes 8(1) à (3))

Proposition

Abroger l'exemption partielle visant les articles textiles de consommation importés ne portant pas d'étiquette, de façon que tous les articles textiles de consommation importés soient dûment étiquetés au moment de leur entrée.

Ces dispositions autorisent l'importation au Canada d'articles ne portant pas d'étiquette si l'importateur convient de fournir un avis d'importation, qu'il appose une étiquette de la manière prescrite et qu'il notifie le Bureau lorsque l'étiquette a été apposée.

Le CMPER est d'avis que cette exemption réglementaire ne donne pas la possibilité d'assujettir les articles exemptés à certaines des conditions énoncées aux paragraphes 8(1) à (3).

Question :

4a) Y aurait-il lieu de supprimer cette exemption? Expliquez.

5. Exemption - Articles d'occasion (article 9)

Proposition

Exempter de l'application de la Loi les articles textiles de consommation d'occasion.

L'article 9 exclut les articles d'occasion qui ont appartenu à une autre personne ou qui ont été utilisés par une autre personne si l'étiquetage les identifie clairement comme tels.

Le CMPER est d'avis que l'exemption ne s'applique qu'aux articles portant une étiquette les identifiant comme des « articles d'occasion », mais l'alinéa 11(1)b) de la LET n'autorise que les exemptions simples, non assorties de conditions.

Question :

5a) Y aurait-il lieu d'exempter les articles d'occasion des prescriptions relatives à l'étiquetage prévues dans la LET? Expliquez.

6. Exemption - Vente par correspondance de tissus à la pièce (article 9.1)

Proposition

Étiqueter les tissus à la pièce vendus par correspondance de la même manière que tout autre article textile de consommation vendu par correspondance.

L'article 9.1 du REAT exempte de l'application de l'alinéa 3a) de la LET les articles textiles de consommation qui sont des tissus à la pièce, y compris les articles de rubanerie qui sont vendus par correspondance, si les renseignements exigés sont, au moment où l'article est commandé, indiqués de la manière prescrite dans le catalogue de vente par correspondance.

Le CMPER est d'avis que l'alinéa 11(1)c) de la LET autorise l'exemption de certaines opérations, mais ne s'applique pas à l'imposition de conditions auxquelles ces exemptions sont subordonnées. En éliminant cette exemption, les tissus à la pièce et les articles de rubanerie offerts dans un catalogue de vente par correspondance devront être annoncés et étiquetés au même titre que tout autre article textile de consommation.

Question :

6a) Y aurait-il lieu d'étiqueter et d'annoncer les tissus à la pièce et les articles de rubanerie de la même manière que tout autre article textile de consommation vendu par correspondance? Expliquez.

7. Étiquetage dans les deux langues officielles (paragraphes 11(4) et(5))

Proposition

Éliminer les exemptions en vigueur relatives aux prescriptions d'étiquetage bilingue, tel que recommendé par le CMPER, de manière que la teneur en fibres textiles et tout autre renseignement exigé se rapportant directement à la teneur en fibres soient toujours indiqués dans les deux langues officielles.

Ces paragraphes exemptent les fournisseurs de l'obligation de fournir des renseignements bilingues sur l'étiquette d'un article textile de consommation si l'article est ou doit être vendu au public dans une région où seule une des deux langues officielles est continuellement employée aux fins des achats de consommation. Des exemptions semblables sont courantes dans d'autres règlements fédéraux relatifs à l'étiquetage, tels que le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (article 6) du Bureau et la Loi sur les aliments et drogues de Santé Canada.

Le CMPER est d'avis que les renseignements ayant trait à la sécurité, à la santé et à la protection des consommateurs doivent figurer en français et en anglais sur l'étiquette sans aucune exception.

Question :

7a) Partagez-vous la recommendation du CMPER d'éliminer les exemptions d'étiquetage bilingue? Expliquez.

8. Numéro d'identification (Numéro CA) - (article 12)

Proposition

Abroger les dispositions où sont définies les conditions en vertu desquelles un numéro d'identification CA peut être modifié ou annulé, et y substituer des lignes directrices administratives. De plus, abroger l'alinéa 12(2)c) qui exige qu'un droit de 100 $ accompagne une demande pour un numéro CA.

L'article 12 du REAT établit un régime en vertu duquel un fournisseur canadien peut indiquer un numéro d'identification enregistré sur une étiquette de déclaration à la place de ses nom et adresse postale. Les paragraphes 12(1) à (4) décrivent qui peut se faire attribuer un numéro d'identification manière dont doit être présentée la demande de numéro d'identification et prescrit un droit d'application de 100 $. Les paragraphes 12(5) à 12(9) imposent des obligations et confèrent des pouvoirs au ministre en ce qui a trait à la modification ou à l'annulation d'un numéro CA.

Le CMPER est de l'avis que la LET ne confère pas le pouvoir d'imposer un droit pour un numéro CA ou de définir les conditions dans lesquelles un numéro CA peut être modifié ou annulé, et recommande par conséquent l'abrogation de l'alinéa 12(2)c) et des paragraphes 12(5) à 12(9).

Si abrogés, les paragraphes 12(5) à 12(9) seraient remplacés par des lignes directrices administratives. Pour ce qui est de l'abrogation de l'alinéa 12(2)c), le droit de 100 $ resterait intact sous le pouvoir de la Loi sur la gestion des finances publiques et/ou la Loi sur le ministère de l'Industrie.

Question :

8a) Êtes-vous d'accord avec la proposition visant à remplacer les paragraphes 12(5) à 12(9) par des lignes directrices administratives?

8b) Êtes-vous d'accord pour abroger l'alinéa 12(2)c) à la condition que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le ministère de l'Industrie fournissent le pouvoir explicite de prescrire de tels droits.

9. Délégation de pouvoirs (paragraphes 12(1) à (3) et article 27)

Proposition

Que le Règlement soit modifié de façon à autoriser le commissaire de la concurrence à exercer les fonctions du ministre de l'Industrie prévues aux paragraphes 12(1) à (3) et à l'article 27 du REAT.

Le ministre de l'Industrie a accepté de proposer des modifications qui autoriseraient le commissaire de la concurrence, en son nom, à émettre des numéros d'enregistrement (numéros CA), à traiter des demandes de nouveaux noms génériques pour des fibres synthétiques et à conseiller les demandeurs au sujet de l'emploi de noms adéquats en attendant que le REAT soit modifié.

Question :

9a) Comme l'a proposé le ministre de l'Industie, êtes-vous d'accord pour que ces fonctions soient exercées par le commissaire de la concurrence? Pourquoi?

10. Reconnaissance des numéros d'identification équivalents (article 12, nouveau)

Proposition

Modifier le règlement de manière à reconnaître les systèmes étrangers d'enregistrement des numéros d'identification des fournisseurs qui sont sensiblement équivalents au système canadien.

Cette modification permettrait de reconnaître les numéros d'identification de tous les pays étrangers à la condition que, de l'avis du Bureau de la concurrence, le système d'enregistrement du pays visé soit sensiblement équivalent au système défini à l'article 12 du REAT.

Les propositions à l'étude dans le cadre de l'ALENA et, plus récemment, du Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité, recommandent l'acceptation mutuelle des numéros nationaux d'identification afin de faciliter les échanges de vêtements et de marchandises en Amérique du Nord.

Question :

9a) Êtes-vous d'accord avec le principe de reconnaître les systèmes étrangers d'enregistrement de fournisseurs qui sont sensiblement équivalents au système canadien? Expliquez.

11. Clarifier la manière prescrite de présenter les renseignements devant figurer sur une étiquette (paragraphe 13(1); alinéas 13(1)a)

et b), 13(2)a) et b), 14(3)a) et article 31)

Proposition

Supprimer la mention inutile du paragraphe 11(3) au paragraphe 13(1).

Paragraphe 13(1) - La mention du paragraphe 11(3) au paragraphe 13(1) est inutile puisqu'elle renvoie à une autre prescription concernant les renseignements exigés à l'alinéa 11(1)a), et non à d'autres renseignements. Il est proposé de supprimer cette mention du paragraphe 11(3).

Proposition

Modifier les termes utilisés à l'article 13 de manière à assurer une précision et une clarté plus grandes.

Alinéas 13(1)a) et b) et 13(2)a) et b) - Les termes français correspondant aux expressions anglaises « clearly and prominently » (« bien visibles »), « prominence » (« de lisibilité constante ») et « easily legible » (« bien lisibles ») ne sont pas utilisés de façon constante. Il est proposé de combiner les alinéas a) et b) des paragraphes 13(1) et 13(2) des deux versions et de les réduire à la seule expression « bien lisibles et visibles » (« easily legible and prominently shown »).

Proposition

Supprimer la mention du paragraphe 11(3) faite à l'alinéa 14(3)a) étant donné que le paragraphe 11(3) n'exige pas d'inscrire un renseignement particulier sur l'étiquette et n'est en conséquence pas pertinent.

Alinéa 14(3)a) - Cet alinéa prévoit que si deux étiquettes d'information sont apposées sur un article mentionné à l'annexe III du REAT, « les renseignements exigés à l'alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l'autre étiquette, et ceux exigés à l'alinéa 11(1)b) et au paragraphe 11(3) peuvent figurer sur l'une ou l'autre des deux étiquettes ». Toutefois, le paragraphe 11(3) ne prévoit pas l'inscription d'un renseignement donné sur une étiquette; il prévoit simplement que l'information exigée à l'alinéa 11(1)a) doit figurer sur une étiquette en anglais et en français. Il est recommandé de supprimer de l'alinéa 14(3)a) toute mention du paragraphe 11(3).

Proposition

Modifier la disposition française de l'article 31 pour la rendre conforme à sa version anglaise.

Sous-alinéa 31a)(ii) - L'article 31 prescrit la façon dont doit être indiquée la teneur en fibres textiles. Le sous-alinéa 31 a)(ii) précise que la teneur en fibres textiles doit être mentionnée dans l'ordre de prédominance selon la masse, sous réserve de l'article 31.1 (version anglaise). La disposition anglaise renvoie à l'article 31.1, mais non la disposition française. Pour assurer la concordance, cette mention doit aussi figurer dans la version française.

Question :

10a) Êtes-vous d'accord avec ces modifications qui visent à assurer la clarté et la cohérence entre les dispositions anglaise et française? Expliquez.

12. Duvet et plume (article 25; alinéa 26(1)c); paragraphe 29(3); alinéa 30(2)b); paragraphes 38.1(1) à (3) et article 45)

Proposition

Étiqueter les articles textiles de consommation bourrés de duvet ou de plume de la même façon que tout autre article textile de consommation.

Il est important pour les consommateurs et les fournisseurs que les articles textiles de consommation contenant du duvet ou de la plume soient étiquetés correctement, non seulement pour permettre aux consommateurs de différencier les divers produits offerts sur le marché, mais aussi pour protéger ces mêmes consommateurs ainsi que les fournisseurs contre les renseignements trompeurs au sujet de ces produits.

À l'heure actuelle, un fournisseur peut étiqueter un produit contenant du plumage en tant que « duvet » si ledit produit est conforme à la définition de « duvet » ou de « duvet commercial ». Il n'est pas nécessaire d'indiquer un pourcentage sur l'étiquette si le produit est conforme à ces définitions. La définition de « duvet commercial » prévoit un certain pourcentage de plumes et de résidus, ces tolérances ayant à l'origine été censées tenir compte de la nature imprécise du traitement et de la fabrication de mélanges de duvet et de plume non homogènes. En outre, l'indication « duvet » sur certains produits doit être accompagnée de la déclaration suivante :

Nota : Ce produit contient une quantité de plume qui ne dépasse pas la quantité permise par la loi.

Cette déclaration a pour objet d'aviser les consommateurs qu'un produit étiqueté « duvet » peut

néanmoins contenir une certaine quantité de plume . Cette déclaration ne doit pas accompagner les produits qui renferment un mélange de duvet et de plume.

Lorsque l'étiquette de déclaration indique « duvet », le produit doit contenir au moins 75 % de duvet, les 25 % qui restent de la partie du produit en duvet pouvant être composés d'un mélange de plumes et de résidus. Le tableau qui suit énonce les concentrations minimums de duvet que doivent contenir les produits en duvet ou en plume.

Concentrations minimums de duvet
Étiquette Concentration minimum de duvet
(en pourcentage)
(ex. : mélange 90/10 : 90 X 75 = 67,5)
100
Duvet (indication non requise du %) 75 %
Mélange duvet-plume 90/10 (indication requise du %) 67,5 %
Mélange 80/20 (indication requise du %) 60 %
Mélange 75/25 (indication requise du %) 56,25 %
Mélange 70/30 (indication requise du %) 52,5 %

La prescription de composition minimale de 75 % prévue dans la définition de « duvet commercial » avait pour but de tenir compte de la nature imprécise du traitement à l'époque où le Règlement a été rédigé. Elle n'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui du fait que les procédés modernes de fabrication et de production permettent aux fabricants d'obtenir la quantité voulue de duvet avec une marge d'erreur de 2 à 5 %.

En résumé, par suite de ces modifications, le REAT ne définirait plus les normes relatives au duvet et aux plumes, mais il exigerait seulement que les étiquettes fournissent des renseignements sur la véritable teneur en fibres au même titre que d'autres articles textiles de consommation. Comme toujours, les normes industrielles en vigueur et les méthodes d'essai reconnues seraient appliquées pour évaluer l'exactitude des renseignements.

Questions :

11a) Compte tenu des procédés modernes de fabrication, comment conviendrait-il d'étiqueter les produits en duvet pour se conformer aux objectifs de la LET en ce qui concerne la communication de renseignements exacts et précis qui permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés?

11b) Êtes-vous d'accord avec la proposition voulant que l'étiquette d'un produit en duvet ou en plume devrait indiquer les pourcentages exacts de la composition?

11c) Compte tenu de la nature imprécise du traitement et de la fabrication de produits en duvet et en plume – lesquels peuvent, dans le cas d'un article en duvet, contenir de petites quantités de plume, de fibres de plume et de résidus –, y aurait-il lieu d'inscrire les indications « 100 % »,  « Tout » ou « Pur » sur l'étiquette d'un produit en duvet ou en plume?

11d) Quelle tolérance, le cas échéant, y aurait-il lieu d'accorder dans le cas d'un produit en duvet ou en plume?


1 Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation est un comité du Parlement chargé d'examiner tous les règlements; il peut recommander des modifications aux règlements, faire rapport au Parlement de difficultés que présentent des règlements et proposer l'abrogation de règlements.

2 Ultra vires veut dire au delà des pouvoirs-autrement dit, l'acte d'un corps administratif ou d'un législateur qui a agi en dehors de sa compétence ou juridiction.

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