Bureau de la concurrence Canada
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Le programme d'immunité du Bureau de la concurrence ajustements mineurs ou remise en état

Denyse MacKenzie
Sous-commissaire principale de la concurrence,
Affaires criminelles

Bureau de la concurrence du canada

Document rédigé pour la conférence annuelle de l'Association du Barreau canadien
-
Gatineau (Québec)

(PDF : 73.8 Ko)


I. Introduction

Selon tout bon mécanicien, l'entretien courant, les réparations et les remises en état sont plus susceptibles de garantir à son propriétaire un véhicule qui fonctionne bien que l'attitude de celui qui attend les ennuis avant d'intervenir. Le moment est venu, notamment par souci de prudence, d'effectuer une vérification générale du Programme d'immunité (le Programme) du Bureau de la concurrence (le Bureau). Les réactions à la récente consultation publique sur le Programme et l'expérience du Bureau à l'égard du Programme ont aidé à identifier les parties précises du Programme qui demandent à être améliorées et clarifiées. Notre défi est d'équilibrer les intérêts variés et quelques fois concurrents de nos intervenant et les objectifs de mise en application de la loi du Bureau afin d'obtenir un mécanise d'immunité qui fonctionne d'une façon optimale à la fois du point de vue des demandeurs et du Bureau, et de celui du procureur général du Canada (le procureur général).

Les praticiens du droit de la concurrence de même que les responsables de la mise en application de la loi et de l'élaboration des politiques, provenant de divers secteurs de la législation antitrust, ont fourni des commentaires et suggestions inspirés. La Section du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien (ABC), la section du droit antitrust de l'American Bar Association, la Chambre de commerce du Canada (CCC) et plusieurs organismes provinciaux et fédéraux ont présenté des observations écrites que l'on peut consulter au site Web du Bureau.1 Le Bureau poursuit son analyse comparative du Programme en examinant les programmes d'immunité et d'indulgence semblables mis en oeuvre par d'autres pays, notamment les États-Unis, la Commission européenne, le Royaume-Uni et l'Australie.2 Le Bureau profite de façon constante de l'expérience et des conseils de ses partenaires internationaux dans le domaine de la mise en application des lois sur la concurrence.

Le document actuel résume brièvement les observations que le Bureau a reçues en réponse aux consultations sur le Programme. Cependant, il faut souligner que le présent sommaire ne remplace pas les commentaires complets transmis par les intervenants et qu'il ne rend pas justice au traitement avisé des questions qui y sont abordées. Le présent document offre une évaluation initiale des commentaires qui se veut prudente à la lumière de l'évaluation en cours des commentaires reçus par le Bureau et de leur implication relativement à tout changement du Programme. Aucune décision finale n'a été prise.

Winston Churchill a dit qu'il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction. Le Bureau fait preuve d'une sage prudence à l'égard de changements potentiels au Programme car ce dernier s'est révélé être l'arme la plus efficace existante permettant de déceler les activités illégales qui contreviennent aux dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence (la Loi) relativement aux activités collusoires, d'enquêter à leur sujet et d'intenter des poursuites en conséquence.

II. Le programme

Le Bureau a d'abord adopté la pratique de recommander l'immunité au début des années 1990.3 Il a élargi cette pratique en 19944 et lui a donné un caractère officiel avec la diffusion du Programme actuel en 2000.5 Le Bureau a publié une série de « Réponses aux questions les plus fréquemment posées » en 20036 et les a étoffées en 20057, fournissant ainsi aux demandeurs l'« itinéraire » qu'ils seront appelés à suivre à partir du moment où la décision est prise de s'engager dans le processus d'immunité.

Le Programme a été utilisé principalement à l'appui de la mise en application par le Bureau de dispositions criminelles de la Loi concernant les activités collusoires de fixation des prix et de répartition du marché8 et les activités de truquage des offres, à l'échelle nationale ou internationale. Le Programme peut aussi être utilisé à l'égard des infractions criminelles en vertu de la Loi concernant le maintien des prix, les indications fausses ou trompeuses et les pratiques de marketing trompeuses. Les demandeurs peuvent être des particuliers ou des entreprises. Dans le cas des entreprises demanderesses, l'immunité est offerte à la société elle-même et à ses administrateurs, dirigeants et employés qui collaborent avec le Bureau.

Si on le résume en quelques mots, le Programme invite les demandeurs qui se sont livrés à des activités criminelles à entreprendre avec le Bureau et le procureur général un processus en quatre étapes. Ces quatre étapes, soit (i) première prise de contact, (ii) garantie provisoire concernant l'octroi de l'immunité (GPOI), (iii) divulgation intégrale et (iv) entente en matière d'immunité, sont décrites en détail dans la publication du Bureau intitulée « Réponses aux questions les plus fréquemment posées »9. Les demandeurs qui satisfont entièrement aux exigences du Programme obtiennent l'immunité contre les poursuites du procureur général.

L'efficacité du programme est évaluée en fonction de sa capacité d'amener les participants à des activités collusoires à interrompre leurs activités illégales et à collaborer avec le Bureau dans les enquêtes et les poursuites concernant les activités collusoires. Il a pour objet de surmonter les difficultés inhérentes à la détection d'activités collusoires et de fragiliser les arrangements relatifs à ce type d'activité. La partie n'est pas facile pour les responsables de la mise en application de la loi parce que ce type d'activité, par nature, est clandestin; en effet, les participants à l'activité illégale savent qu'ils ont intérêt à ne pas divulguer leurs faits et gestes, même une fois que l'activité illégale a cessé. Heureusement pour les responsables de la mise en application de la loi, la confiance qui règne entre les rivaux d'antan est souvent précaire.

Un programme d'immunité efficace tire profit de l'évaluation du risque faite par le contrevenant, qui vise avant tout sa propre protection. Les participants à des activités collusoires évaluent les avantages financiers d'une action illégale en fonction du risque d'être découverts et du prix à payer en cas de poursuite. Le Programme hausse la barre en ce qui concerne la détection. Les participants à l'activité collusoire possèdent très peu de garanties selon lesquelles tous les complices garderont le silence. Lorsqu'il y a un doute, le fait que l'immunité soit offerte uniquement au premier contrevenant qui sort du rang (la première partie) et offre sa collaboration au Bureau et au procureur général, peut motiver les participants à se manifester en premier.

Ceux qui ne connaissent pas bien le Programme et son fonctionnement ont parfois de la difficulté à apprécier son caractère unique. On pourrait estimer que l'horizon du Bureau est terre à terre : la mise en application active de la loi consacrée à la détection des activités collusoires, aux enquêtes dans ce domaine et à une dissuasion générale, avec l'appui des poursuites du procureur général. De leur côté, les auteurs des activités collusoires visent à contourner la Loi, et non à l'appliquer. Cependant, les demandeurs de l'immunité deviennent des partenaires dans la mise en application de la loi, ce qui est la nature même de l'entente en matière d'immunité. L'entente en matière d'immunité est une décision extraordinaire de la Couronne qui renonce aux poursuites, mais c'est aussi un engagement formidable du contrevenant qui décide de faire table rase du passé pour mettre fin à des activités illégales et soutenir entièrement le Bureau et le procureur général dans les enquêtes et les poursuites concernant ses anciens complices dans le crime. La politique et la pratique du Bureau doivent être suffisamment prévisibles et transparentes pour qu'un demandeur apprécie vraiment la nature de l'entente en matière d'immunité. Il ne devrait pas y avoir de surprises.

Le fonctionnement du Programme s'appuie sur deux éléments essentiels : la course pour être la première partie et la collaboration pleine et entière du demandeur d'immunité. Le Programme est de mieux en mieux adapté à la convergence internationale en matière de politiques et à la collaboration en matière de mise en application. La course à l'immunité favorise la déclaration la plus hâtive possible par le contrevenant qui demande l'immunité. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, en ciblant le premier demandeur, on augmente au maximum la motivation des membres du cartel de sortir du rang et d'arriver en premier pour obtenir la récompense de l'immunité, au détriment des autres. La récompense accordée à la première partie doit nettement l'emporter sur l'acceptation du risque d'être découvert et poursuivi, avec les pénalités monétaires, les peines d'emprisonnement et les dommages-intérêts au civil qui peuvent s'ensuivre. C'est aussi une course qui n'exclut pas tous ceux qui pourraient être prêts à reconnaître leur participation à des activités anticoncurrentielles et à collaborer. Ceux qui traversent la ligne d'arrivée en deuxième, en troisième et même en quatrième position n'obtiendront pas l'immunité contre les poursuites, mais ils pourraient récolter des peines réduites qui seront déterminées en tenant compte du moment auquel ils ont fait leur demande et à la valeur de leur collaboration.

La première partie n'obtient pas automatiquement l'immunité. En effet, les demandeurs doivent être prêts à assumer leurs obligations. Pour une entreprise, la collaboration implique de rapidement aux enquêteurs du Bureau tous les éléments de preuve pertinents et leur permettre de communiquer avec les administrateurs, dirigeants et employés visés, actuels ou anciens, et assurer leur collaboration.10 Sauf exception, il est prévu que le demandeur produise dans les 30 jours une présentation de l'information décrivant la nature de l'infraction.11 La présentation de l'information doit être suffisante pour que le Bureau puisse déterminer si elle permet de recommander au procureur général l'attribution d'une GPOI. Les demandeurs qui ont obtenu une GPOI doivent établir un calendrier de production de l'information et, en moyenne, la soumission de renseignements doit être achevée dans un délai de six mois.12 Au bout du compte, les demandeurs de l'immunité pourraient être tenus de témoigner devant le tribunal contre leurs complices du cartel.

En ce qui concerne les aspects internationaux de la mise en application de la loi, le Programme du Bureau et sa mise en oeuvre opérationnelle continuent à s'inspirer des travaux de l'Organisation de coopération de développement économiques (OCDE) et du Réseau international de la concurrence (RIC), deux organisations ayant joué un rôle dans l'élaboration et la diffusion des programmes d'immunité dans le monde. L'OCDE et le RIC ont aussi facilité la convergence de ces programmes, un résultat axé sur les pratiques optimales en matière de mise en application de la loi qui doivent s'attaquer aux cartels internationaux. Malgré les différences entre les systèmes juridiques et les contextes des marchés, il y a évidence de l'augmentation de la convergence des politique quant aux règles et processus qui régissent l'immunité et l'indulgence. La lutte contre les activités illégales dans plusieurs pays a facilité la coopération et la coordination entre les organismes de mise en application de la loi. Cette lutte a aussi débouché sur des demandes pratiquement simultanées de participants à des activités collusoires recherchant l'immunité dans plusieurs pays.

III. Une inspection de routine

Le Document de consultation du Bureau13 abordait neuf enjeux bien précis : la confidentialité, les demandes verbales – le processus sans papier, le rôle du demandeur d'immunité dans l'infraction, la protection des administrateurs, dirigeants et employés, le programme de sanction plus, le dédommagement, la révocation de l'immunité, la création d'un programme d'indulgence officiel et l'immunité proactive. Les intervenants étaient invités à aborder d'autres questions qu'ils jugeaient pertinentes dans le cadre de l'examen du Programme.

1. Confidentialité

Commentaires des intervenants

Dans le cadre des activités d'enquête et de mise en application de la loi concernant les activités collusoires, il existe de nombreux éléments du traitement de l'information par le Bureau qui peuvent susciter des craintes en matière de confidentialité. Qu'il s'agisse d'un contexte national ou multi-juridictionnel, les demandeurs d'immunité craignent avec raison que le Bureau transmette des renseignements obtenus dans le cadre de l'administration et de la mise en application de la Loi, particulièrement en ce qui concerne les répercussions sur les poursuites au civil, les représailles commerciales et la perte de réputation. La majorité des intervenants ont souligné l'importance essentielle de la confidentialité du Programme, sans toutefois mentionner de plaintes précises concernant la politique ou la pratique actuelles.

Les intervenants ont déclaré être en faveur du maintien de la confidentialité de l'identité du demandeur dans les actes de procédure, sauf si la divulgation est exigée par la loi. Plusieurs intervenants ont suggéré que les documents de la cour désignent les demandeurs de l'immunité comme des cocomploteurs non accusés. Un autre a exprimé l'avis selon lequel les demandeurs pourraient être identifiés par leurs noms, pourvu qu'ils ne soient pas désignés comme demandeurs d'immunité, dans la mesure où cette façon de faire n'induit pas le tribunal en erreur. Il a aussi été recommandé que le Bureau expose très franchement aux demandeurs tout risque de divulgation avant le dépôt d'accusations et que le Bureau demande des garanties de base concernant la confidentialité lorsqu'il communique de l'information à des organismes étrangers.

Observations

Dans le cadre du Programme, le Bureau accorde à l'identité du demandeur et aux renseignements obtenus de ce dernier une protection supérieure à celle qui est offerte autrement. Les seules exceptions à cette politique sont lorsque : le demandeur a lui-même accepté que les renseignements soient divulgués ou les a divulgués publiquement lui-même, le Bureau doit divulguer l'information parce que la loi l'exige, ou la divulgation s'impose afin de prévenir la perpétration d'une infraction criminelle grave.14 Dans le contexte d'activités collusoires internationales, lorsque les échanges de renseignements entre organismes chargés d'appliquer les lois sur la concurrence sont régies par des législations nationales, des accords de coopération et des traités d'assistance juridique mutuelle, le Bureau ne divulguera pas l'identité d'un demandeur ou les renseignements obtenus sur ce dernier sans son accord préalable. Dans la pratique, des renonciations sont souvent obtenues lorsque les demandeurs ont sollicité et obtenu l'immunité dans d'autres pays.

La protection de la confidentialité des données cessera uniquement au moment où des accusations seront déposées contre des cocomploteurs et que la divulgation de la preuve de la Couronne sera requise.15 Ceci étant dit, l'engagement du Bureau de respecter la confidentialité de données relatives au demandeur d'immunité demeure la règle générale et lorsqu'un accord relativement à un règlement est conclu, le Bureau ne divulguera pas l'identité du demandeur sauf avec l'accord exprès de ce dernier ou l'existence d'une des conditions mentionnée ci-dessus.16

2. Demandes verbales

Commentaires des intervenants

Les intervenants ont salué les efforts du Bureau de fournir aux demandeurs un processus d'obtention de l'immunité « sans papier ». Le désir de limiter les documents relatifs au processus peut être rattaché à une bonne partie des mêmes préoccupations qui inspirent les commentaires des intervenants au sujet des engagements du Bureau envers la confidentialité et son traitement des renseignements. Les intervenants s'inquiètent des répercussions potentiellement nuisibles que peut avoir la divulgation du rôle du demandeur et de données détaillées visant ses activités illégales sur d'autres litiges ou dans d'autres contextes réglementaires; le risque de poursuites au civil et les problèmes connexes liés à la production de documents constituent souvent la préoccupation principale pour un demandeur relativement aux communications avec le Bureau.

Les intervenants ont pressé le Bureau de revoir ses exigences en matière de correspondance avec les demandeurs de l'immunité afin d'éliminer l'établissement de documents potentiellement inutiles. Plus particulièrement, les intervenants ont fortement conseillé au Bureau d'éviter de remettre au demandeur d'immunité un document confirmant la fin d'un signet de première partie et ont suggéré au Bureau de communiquer par écrit avec le demandeur uniquement pour lui transmettre la GPOI, la lettre finale sur l'immunité, les engagements à l'égard des témoins et l'avis officiel de révocation de l'immunité.

En ce qui concerne la forme des communications, les intervenants ont encouragé le Bureau à établir une série de « lettres types » à utiliser pour les communications écrites nécessaires avec un demandeur d'immunité. On a proposé que ces lettres adoptent un ton neutre, ce qui réduirait les risques de préjudice grave si leur contenu était divulgué. On a suggéré que ces lettres soient envoyées uniquement par l'intermédiaire d'un avocat du procureur général représentant le Bureau. De plus, les intervenants ont formulé le voeu que les demandeurs de l'immunité et les parties qui collaborent soient informés d'avance de la correspondance future afin que des discussions puissent avoir lieu dans le but d'éviter la correspondance inutile.

En ce qui concerne les notes d'entrevue, plusieurs intervenants ont mentionné être d'accord avec la pratique d'un examen conjoint par tous les avocats des notes prises par les enquêteurs du Bureau et ses avocats afin d'éviter les malentendus.

De façon générale, les commentaires sur le « processus sans papier » font ressortir la nature multi-juridictionnelle des préoccupations des demandeurs d'immunité quant à la façon dont les divers organismes de mise en application de la loi documentent le processus d'immunité. À cet égard, on semble noter un appui substantiel à une meilleure cohérence des politiques à l'échelle multi-juridictionnelle. Selon les intervenants, le RIC est le forum multilatéral le plus efficace d'élaboration de « meilleures pratiques » étant donné la grande diversité de ses membres, sa souplesse et sa capacité d'élaborer rapidement des propositions. Plus près de chez nous, les intervenants ont pressé le Bureau de miser sur les possibilités de consultation à la fois avec l'ABC et l'ABA et de chercher à mettre son programme sur la même longueur d'onde que celui de la Division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis (Division antitrust).

Observations

Le Bureau prend au sérieux les inquiétudes des demandeurs d'immunité qui craignent que leur collaboration n'accroisse exagérément leur exposition au risque de poursuites en dommages-intérêts au civil. Pendant un certain temps, le Bureau a autorisé des présentations orales de l'information et, de façon générale, acceptera les requêtes du demander pour un processus de demande verbale complet – une pratique qui, d'ailleurs, devient plus la règle que l'exception. Le Bureau est prêt à s'engager à communiquer uniquement en personne ou par téléphone dans la mesure du possible mais, dans aucun cas, il n'acceptera de mettre en péril l'intégrité de son enquête ou du Programme. Dans la plupart des cas, les seuls documents produits et fournis aux demandeurs sont ceux qui sont transmis par le procureur général, soit la GPOI, l'entente finale en matière d'immunité et les lettres sur la protection des témoins. Les enquêteurs du Bureau ont tout intérêt à éviter les malentendus en ce qui concerne la forme que prendront les communications avec un demandeur, tout particulièrement à l'égard des communications par courriel. De façon générale, le Bureau ne communique pas par courriel lorsqu'il a accepté le processus sans papier, sauf lorsqu'il a été établi autrement que ce type de communication était approprié. Le Bureau encourage les avocats à éviter les courriels pour communiquer avec lui s'ils ont des inquiétudes au sujet de réponses envoyées par le même moyen. Le Bureau communiquera par écrit lorsque les demandes verbales pour obtenir une réponse d'un demandeur n'auront pas eu de suite ou lorsqu'un demandeur ne respectera pas ses obligations en vertu du Programme.

3. Rôle dans l'infraction

Commentaires des intervenants

À l'heure actuelle, le demandeur qui était l'instigateur ou le dirigeant d'une activité illégale ou le principal bénéficiaire de l'activité au Canada ne pourrait obtenir l'immunité. L'ABC, l'ABA et la CCC ont estimé que le critère du dirigeant et de l'instigateur est trop vague et qu'il devrait être remplacé par un critère relatif à la coercition ou un critère semblable. Ils ont suggéré que, à l'égard de ce type de critère, le Bureau adopte des normes claires et transparentes précisant à quel moment le critère sera respecté afin d'améliorer la prévisibilité du Programme et le nombre de demandeurs. Seul un des intervenants ayant commenté cette question était d'avis que le critère actuel devrait être conservé afin de refuser aux dirigeants et aux instigateurs de l'activité collusoire les avantages de l'immunité.

Le critère du principal bénéficiaire comme une condition de disqualification pour les demandeurs d'immunité est unique au Canada. Il fait en sorte qu'il y ait toujours au moins une cible de l'enquête ayant des ventes au Canada contre qui le procureur général peut déposer des accusations. Les intervenants ont estimé que le critère du principal bénéficiaire était « peu judicieux » et l'ont décrit comme un moyen inapproprié de régler les problèmes relatifs aux limitations multi-juridictionnelles. Ils ont soutenu que l'application de ce critère renforce l'incertitude et aggrave les retards relatifs à la présentation d'une demande d'une autre partie du Canada, ce qui peut entraîner d'autres retards relatifs à des demandes dans d'autres pays. On a souligné que dans la plupart des affaires internationales, les sociétés étrangères reconnaissent la compétence du Bureau et que, par conséquent, cette exclusion n'est pas vraiment nécessaire dans la pratique. Les intervenants ont suggéré que si le critère était maintenu, une déclaration publique devrait être faite au sujet de l'application du test.

Observations

Le Bureau reconnaît les difficultés factuelles de la détermination des situations où le critère du dirigeant et de l'instigateur s'applique, particulièrement au fur et à mesure qu'un cartel évolue, et, en vertu du présent Programme, appliquera l'exclusion uniquement dans des circonstances extrêmement claires. Même si le critère ne se limite pas aux instances où il est démontré qu'un demandeur d'immunité a utilisé la coercition ou a formulé des menaces à l'égard d'une autre partie à l'infraction, celles-ci sont des circonstances dans lesquelles le critère serait probablement appliqué.

Dans la même veine, le Bureau appliquera le critère du principal bénéficiaire à une situation de cartel uniquement dans les circonstances les plus évidentes – lorsqu'un seul demandeur a obtenu en vertu de l'entente collusoire l'ensemble du marché canadien et qu'il est la seule entreprise à tirer directement des recettes de la vente du produit ou du service visé au Canada.

Dans le cadre de cette révision, le Bureau considérera le mérite légal et économique de conserver ce critère pour l'immunité en matière de cartel.

Bien que la mise en application de la loi concernant les cartels soit la principale mise au point du Programme d'immunité du Bureau, par opposition d'autres pays, l'immunité est disponible aux demandeurs pour toutes les infraction criminelles en vertu de la Loi. Les demandeurs et leurs avocats doivent être conscients du fait que l'immunité est offerte aux demandeurs dans les cas d'infractions concernant une seule partie, comme le maintien des prix, les indications fausse ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales. L'inclusion du critère du principal bénéficiaire dans le Bulletin sur le programme de l'immunité en 2000 visait la reconnaissance du caractère unique des questions qui pouvaient se poser dans ce contexte. Les sociétés sont généralement exclues du Programme en ce qui concerne les infractions n'impliquant qu'une seule partie, et ce, en se basant sur le critère du principal bénéficiaire. En effet, leur coopération suite à l'octroi de l'immunité n'aurait aucune valeur si l'enquête ne peut être poursuivie relativement à aucune autre partie, ni si aucune autre partie ne peut être poursuivie. Par contre, la personne qui a participé à des activités de maintien des prix, qui a fourni des indications fausses ou trompeuses ou qui s'est livrée à des pratiques commerciales déloyales à la demande de la société qui l'emploie peut demander et se qualifier pour l'immunité en retour de sa collaboration à l'enquête et à la poursuite de la société.

4. Protection des administrateurs, dirigeants et employés

Commentaires des intervenants

Selon la majorité des intervenants, les administrateurs, dirigeants et employés actuels et anciens devraient être admissibles à l'immunité accordée aux entreprises pourvu qu'ils collaborent à l'enquête du Bureau. Ils ont convenu qu'une société doit faire tout en son possible et utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour favoriser la collaboration des administrateurs, dirigeants et employés actuels. Ils ont souligné qu'il est plus difficile pour une société de favoriser la coopération des anciens administrateurs, dirigeants et employés, même s'ils sont protégés par l'immunité accordée à la société. Les intervenants ont convenu qu'il était raisonnable de soustraire de la protection d'une entente d'immunité conclue avec une société les employés qui refusent de collaborer à l'enquête du Bureau.

Selon l'ABC, les conflits d'intérêts à l'égard de la représentation juridique constituent un problème pour les avocats, et non pour le Bureau. Les intervenants ne croyaient pas que le remboursement par une société des frais juridiques d'un particulier pourrait créer un conflit d'intérêts et ils ne s'opposaient pas non plus à ce que l'avocat d'une société soit présent pendant l'entrevue d'un témoin, pourvu que ce dernier y consente.

Observations

Le Programme actuel prévoit la protection automatique des dirigeants et instigateurs actuels qui reconnaissent avoir participé à l'activité illégale dans le cadre de l'aveu d'une entreprise, pourvu qu'ils respectent les exigences du Programme et, en particulier, qu'ils divulguent les éléments de preuve dont ils disposent concernant l'activité collusoire et leur rôle dans cette activité de manière entière, honnête et véridique. Le Bureau exclura de l'entente d'immunité de la société les personnes qui ne collaborent pas pleinement et sans délai à l'enquête du Bureau. Le Bureau pourra par la suite recommander au procureur général qu'elles soient poursuivies. Le Bureau n'exclura pas des personnes de l'entente d'immunité d'une société pour un autre motif que le défaut de collaborer.

Actuellement, les anciens dirigeants, administrateurs et employés peuvent demander l'immunité individuelle ou, s'ils ne font pas partie des premiers demandeurs, l'indulgence. Le Bureau cherche avant tout la valeur qui peut être ajoutée à l'enquête et, dans l'évaluation d'une demande, le Bureau déterminera par exemple si des problèmes associés au départ de l'ancien administrateur, dirigeant ou employé entraveront sa pleine collaboration. En accordant l'immunité aux anciens administrateurs, dirigeants et employés, on insiste sur la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts entre les administrateurs, dirigeants et employés, d'une part et, d'autre part, la personne morale.

5. Sanction plus

Commentaires des intervenants

La plupart des intervenants avaient soit une attitude positive ou neutre à l'égard de l'adoption d'un programme de sanction plus semblable à celui qui est utilisé par la Division antitrust. Ils ont déclaré être très inquiets de la façon de faire actuelle du Bureau qui consiste à exiger des demandeurs qu'ils divulguent toutes les infractions en matière de concurrence dont ils sont au courant ou dont ils auraient dû raisonnablement connaître l'existence lorsqu'ils demandent l'immunité et à révoquer l'octroi de l'immunité en cas de non-divulgation. Ils ont dit préférer maintenant la pratique de la Division antitrust, soit celle d'imposer des peines plus lourdes pour la deuxième infraction non divulguée plutôt que de retirer l'immunité à l'égard d'une infraction déjà visée par une telle immunité. Selon les intervenants, si le Bureau adopte un programme de sanction plus, il devrait préciser les pénalités accrues auxquelles pourrait s'exposer un défendeur.

Un intervenant a mentionné que le Bureau n'avait pas à adopter un programme de sanction plus, en déclarant que la révocation du droit à l'immunité pour la première infraction constituait une façon acceptable de traiter les cas de non-divulgation.

Observations

Actuellement, le Bureau exige des demandeurs d'immunité qu'ils divulguent leur implication dans toute aux infraction criminelle relative à la concurrence en vertu de la Loi dont ils ont connaissance à l'égard de tout produit. Le Bureau de même que le procureur général s'attendent à ce que les demandeurs fassent preuve d'une diligence raisonnable pour déterminer s'ils ont été mêlés à d'autres infractions criminelles en matière de concurrence.17 Les demandeurs doivent également s'attendre à ce que le procureur général les interroge au sujet de toute activité criminelle qui est raisonnablement susceptible d'avoir une incidence sur leur crédibilité en tant que témoins.18

Le Programme actuel décourage les demandeurs qui ont quelque chose à cacher d'approcher le Bureau en reconnaissant leur participation à une activité illégale en vertu de la Loi tout en continuant de participer à d'autres. Le Bureau reconnaît que d'autres pays traitent de telles situations au moyen d'un programme de sanction plus au lieu de la révocation de l'immunité et considère les mérites de ces deux approches. Dans ce domaine et dans d'autres, les ajustements du Programme se feront d'une manière à appuyer les considérations juridiques et politiques qui sont de la discrétion du procureur général.

6. Dédommagement

Commentaires des intervenants

Les intervenants ne s'entendaient pas sur la question du dédommagement. Comme on peut s'y attendre, les personnes représentant les intérêts des consommateurs favorisent le maintien du critère du dédommagement alors que ceux qui représentent des demandeurs potentiels sont d'avis de laisser la question aux parties dans les poursuites au civil et aux tribunaux civils. Selon les groupes de consommateurs, l'engagement d'un demandeur à dédommager permet de déterminer s'il mérite de profiter des avantages du Programme. Ils ont suggéré que les gains illicites soient distribués à des groupes de bienfaisance ou à des organisations sans but lucratif lorsqu'il n'est pas possible de trouver facilement des victimes. De leur côté, les partisans des poursuites au civil intentées par des particuliers ont soutenu que les ressources du Bureau devraient plutôt être affectées à la détection des infractions criminelles et aux poursuites, et qu'il vaudrait mieux que le règlement des questions complexes liées aux dommages-intérêts soit laissé aux tribunaux civils.

Observations

Le Programme actuel exige que, lorsque possible, le demandeur dédommage les victimes de l'activité illégale. Habituellement, le Bureau exerce une certaine discrétion sur la façon d'appliquer cette exigence. De façon générale, la Direction générale des affaires criminelles chargée des infractions en matière de complot, de truquage d'offres et de maintien des prix, n'intervient pas dans les affaires de dédommagement par suite d'infractions relatives aux cartels, en particulier lorsque les tribunaux civils sont en place afin de fournir un mécanisme approprié pour les victimes qui recherchent un dédommagement.

En ce qui concerne la question du dédommagement avec des participants au cartel autres que le demandeur d'immunité, les recommandations du Bureau en matière de règlement présentées au procureur général reconnaissent que le dédommagement est un facteur atténuant en conformité avec les objectifs de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel du Canada.19

7. Révocation

Commentaires des intervenants

En faisant presque un principe fondamental, les intervenants ont recommandé que le Bureau prenne toutes les mesures raisonnables afin de régler les différends et donne un préavis formel de même qu'une opportunité raisonnable de corriger les déficiences d'une demande avant de révoquer l'immunité. Les critères permettant de révoquer l'immunité devraient être « peu nombreux, clairement formulés, cohérents d'un État à l'autre et appliqués équitablement ». La révocation devrait être limitée aux situations où un demandeur omet délibérément et clairement de collaborer ou donne de façon intentionnelle de faux renseignements qui ont des conséquences graves.

L'ABC a insisté sur le fait qu'une société ne doit pas perdre son immunité à cause d'un manque de collaboration de ses employés, sauf lorsqu'il existe des indices de non-collaboration délibérée de la part de la société. L'Association a souligné que si un trop grand nombre d'employés de la société demanderesse omettent de collaborer, la société demanderesse sera incapable de se libérer de sa responsabilité à l'égard de l'infraction et ne sera pas admissible à une GPOI. L'ABC a aussi indiqué qu'elle souhaitait que la façon d'aborder la révocation par le Bureau demeure clairement alignée sur celle du procureur général.

Selon les intervenants, l'immunité d'une personne ne devrait pas être révoquée à moins que la personne ne soit directement responsable de la non-conformité. De plus, la fin de l'entente d'immunité d'une société ne devrait pas nécessairement mener à une révocation pour les individus protégés par l'entente d'immunité de la société.

Observations

Le Programme actuel énonce très clairement que le défaut de respecter les exigences de l'entente en matière d'immunité peut amener le procureur général à révoquer cette dernière. La révocation est devenue une question « controversée » dans les milieux de la mise en application des lois sur la concurrence en , lorsque la Division antitrust a révoqué l'immunité de Stolt-Nielsen S.A.20. Étant donné l'historique de mise en application des lois antitrust aux États-Unis et au Canada, la révocation de l'octroi de l'immunité est une situation extrêmement rare. Idéalement, il n'y aurait jamais de révocation. En effet, c'est en obtenant la collaboration complète et rapide du demandeur à son enquête que le Bureau est le mieux servi; pour ce faire, les agents du Bureau offrent aux demandeurs toute la latitude voulue pour satisfaire à leurs engagements et respecter les exigences clairement définies du Programme. À ce jour, le procureur général n'a jamais retiré l'immunité accordée à une société. Il a retiré deux fois l'immunité accordée à des personnes, mais uniquement après que le Bureau ait tenté à maintes reprises et sans succès d'obtenir la coopération des parties en question.21

Même si la révocation est un phénomène très rare, il ne doit pas y avoir de confusion quant à la nature d'une entente en matière d'immunité; ce n'est pas une offre inconditionnelle et elle exige des demandeurs une collaboration active et concertée. Il ne devrait jamais y avoir révocation par suite de problèmes de communication concernant la nature de l'entente en matière d'immunité. Le Bureau cherchera à aborder les questions et préoccupations soulevées par les intervenants dans le cadre de sa réflexion sur les ajustements possibles du Programme. Les sociétés et personnes demanderesses doivent être pleinement informés du moment auquel elles sont à risque de faire face à la révocation.

Les enquêtes du Bureau ont pour objectif la découverte d'information secrète, cachée ou non disponible. Pour que cet objectif soit atteint, l'intégrité et l'efficacité du processus d'enquête et des procédures juridiques connexes doivent être maintenues. Le Bureau ne peut accomplir son mandat sans avoir l'assurance que certaines limites ne peuvent être franchies sans conséquences.

Les droits des témoins, des cibles et des accusés n'éliminent pas leurs responsabilités, soit dire la vérité lorsqu'ils donnent des renseignements, oralement ou par écrit, ne pas tromper sciemment les enquêteurs, respecter les ordonnances des tribunaux, éviter de détruire, de modifier ou de retenir des éléments de preuve et ne pas influencer les autres témoins au fait de l'infraction.

8. Création d'un programme d'indulgence officiel

Commentaires des intervenants

Les intervenants ont recommandé que le Bureau adopte un programme d'indulgence officiel. Cette recommandation s'appuie sur l'argument selon lequel une politique d'indulgence plus formelle facilitera le règlement des cas si elle offre des incitatifs substantiels aux participants à des activités collusoires qui, même s'ils n'ont pas présenté une demande en premier, sont en mesure d'obtenir l'appui du Bureau et du procureur général en vue d'une possible réduction de sentence en contrepartie d'un plaidoyer de culpabilité et d'une très bonne collaboration à l'enquête sur l'activité collusoire et les poursuites la concernant. Plus les incitatifs relatifs à la détermination de la peine (qui peuvent comprendre des amendes réduites et l'abandon d'accusations visant des individus ou la réduction d'une peine d'emprisonnement) seront grands, plus une partie sera susceptible de coopérer avec le Bureau. Les parties seront plus portées à présenter une demande et à collaborer si les conditions d'immunité et d'indulgence relatives à la détermination des peines sont très transparentes et prévisibles. L'adoption de pénalités de plus en plus lourdes, de primes associées à la rapidité de l'aveu et d'une différenciation des chefs d'accusation individuels est considérée comme un moyen d'améliorer les perspectives d'un engagement hâtif auprès du Bureau de la part des demandeurs de l'indulgence.

Observations

Jusqu'à tout récemment, le Bureau fonctionnait essentiellement au cas par cas en matière d'indulgence. Règle générale, les demandeurs d'indulgence peuvent s'attendre à ce que les amendes qui leur sont imposées soient fixées au moins à 20 % du volume du commerce touché, une approximation utilisée par le Bureau pour fixer la valeur probable des gains illicites et des pertes infligées aux consommateurs. À partir de ce stade, des facteurs aggravants entraînent l'augmentation de l'amende et des facteurs atténuants (comme l'ampleur et la valeur de la collaboration fournie à l'enquête du Bureau) entraînent sa diminution. En temps normal, le Bureau ne recommanderait pas qu'un candidat à l'indulgence reçoive une amende inférieure à 10 % du volume des activités commerciales touchées; en effet, il n'est pas utile que les membres d'un cartel soient exemptés d'une retenue minimale des gains tirés de ses activités illégales.

Le « moment choisi » par le demandeur est un facteur de première importance en ce qui a trait à l'indulgence. Le Bureau utilisera les renseignements et la preuve fournis par un demandeur d'indulgence contre tous les participants à l'activité collusoire. En effet, une démarche hâtive a des effets positifs sur l'établissement du montant des amendes et peut influencer la valeur globale de la collaboration. Les demandeurs peuvent constater qu'à une étape ultérieure de l'enquête du Bureau on estimera que leurs renseignements ajoutent peu de valeur à l'enquête, ce qui entraînera une réduction mineure de l'amende ou des autres peines.

Le Bureau s'engage à élaborer le plan d'un programme officiel et transparent d'indulgence d'ici . Comme c'est le cas pour le Programme d'immunité du Bureau, une évaluation comparative sera menée à l'égard des programmes d'indulgence mis en oeuvre par nos partenaires internationaux de mise en application de la loi, particulièrement les États-Unis et les autres États qui mettent en application des lois sur la concurrence assorties de sanctions criminelles.22

La justification de l'indulgence est claire; un déroulement plus transparent et plus prévisible favorisera une mise en application de la Loi efficace, un bon rapport coût-efficacité, conformément à l'intérêt public. Il est rare que le demandeur d'immunité puisse fournir assez de renseignements pour permettre à un organisme de mise en application de la loi d'affaiblir suffisamment un cartel pour amener les autres participants à renoncer à un long litige coûteux pour accepter un règlement. Par contre, la collaboration offerte au Bureau par un deuxième ou même un troisième demandeur d'indulgence peut fournir aux enquêteurs des éléments de preuve assez nombreux pour amener tous les participants à négocier un règlement. Des règles transparentes et prévisibles sur l'indulgence devraient faciliter l'obtention de cette coopération essentielle.

Même s'il ne faut pas préjuger du résultat de la réflexion sur la possibilité de créer un nouveau programme dans ce domaine, les facteurs qui seront considérés dans l'évaluation de la portée de l'indulgence seront ceux qui, de façon générale, sont pertinents en matière de recommandations pour la détermination de la peine : la nature et la valeur de la collaboration fournie, y compris le délai à l'intérieur duquel la collaboration a été offerte; la taille des entreprises en jeu dans le cartel et leurs parts de marché respectives; leur position ou leur influence dans le cartel et leur rôle dans la promotion de l'arrangement, la durée de l'infraction et la participation de chacune des entreprises dans la perpétration, de même que le nombre de hauts dirigeants et d'administrateurs ayant conclu l'arrangement et leur degré de participation; tout dédommagement que l'organisation est tenue d'effectuer ou tout montant que l'organisation a versé à la victime de l'infraction; les mesures de conformité prises afin d'éviter la récidive; les condamnations antérieures; tout autre facteur aggravant ou atténuant.

Ces facteurs permettront à un demandeur d'évaluer d'avance la recommandation relative à la détermination de la peine à laquelle il peut s'attendre dans le cadre du programme d'indulgence du Bureau. Il est important de se rappeler que même si un programme officiel d'indulgence fixera les paramètres à l'intérieur desquels le Bureau fournira des recommandations d'indulgence au procureur général, l'acceptation de ces recommandations demeure à la discrétion de ce dernier.23

Le Bureau travaillera en collaboration étroite avec le procureur général pour élaborer dans sa forme finale un programme d'indulgence. Pour être fonctionnel, le programme d'indulgence que le Bureau élabore doit non seulement encourager les demandeurs à se dévoiler tôt et à collaborer, mais aussi répondre aux exigences d'une sentence appropriée.

9. Immunité proactive

Commentaires des intervenants

L'immunité proactive, dans le contexte de la consultation, désigne une opération par laquelle le Bureau prendrait contact avec un demandeur potentiel d'immunité avant que ce dernier ait abordé le Bureau pour demander l'immunité, et ce à l'extérieur du cours normal d'une enquête. Un répondant a pressé le Bureau d'interpréter l'application du Programme de façon libérale et d'informer un demandeur potentiel de l'immunité de l'existence du Programme d'immunité, tout en établissant un équilibre entre ses objectifs d'enquête et l'équité s'il a recours à ce processus. Les autres commentateurs ont soulevé des préoccupations à l'égard de problèmes potentiels d'équité, à savoir la façon dont le Bureau pourrait faire ses avances et le choix du moment où il le ferait. Le choix par le Bureau d'un demandeur potentiel plutôt que d'un autre a soulevé des inquiétudes sur la possibilité d'un préjugé ou d'une injustice réels ou apparents, particulièrement aux premiers stades d'une enquête, lorsque le Bureau ne possède peut-être pas suffisamment de renseignements pour effectuer un choix éclairé. Les commentateurs ont aussi mentionné le risque de contestation en vertu de la Charte et le risque que la preuve soit altérée si le Bureau devait aborder certains demandeurs potentiels d'immunité dans le cadre d'une enquête.

Quoi qu'il en soit, la majorité des intervenants ont convenu que le Bureau devrait communiquer avec un deuxième demandeur si le premier demandeur ne réussissait pas à assumer ses obligations découlant de l'immunité.

Observations

Le Bureau continuera à informer les cibles et les cibles potentielles au sujet du Programme dans le cadre normal de ses enquêtes, mais, autrement, n'entamera pas de recherches sur des demandeurs potentiels de l'immunité. Il estime que la sélection des demandeurs est plus susceptible de déboucher sur une perception d'injustice qui nuira à l'image du Programme, sans apporter d'avantages réels en matière d'enquête. Le Bureau cherchera à communiquer avec une deuxième partie lorsque la première n'aura pas réussi à assumer ses obligations.

IV. Autres questions soulevées par les intervenants

Depuis la publication à l'automne 2005 de nos Réponses aux questions les plus fréquemment posées, nous avons reçu constamment des commentaires des avocats concernant le délai de 30 jours pour répondre aux exigences liées au signet confirmant à un demandeur qu'il est la première partie à s'adresser au Bureau. Malgré les préoccupations soulevées à l'égard de ce délai, l'expérience du Bureau a été positive. Même si tous les demandeurs n'ont pas respecté le délai de 30 jours, les retards, pour l'essentiel, étaient justifiés et brefs et s'accompagnaient d'un préavis suffisant au Bureau pour permettre la planification des activités d'enquête. Même s'il est trop tôt pour fournir une analyse statistique fiable, les demandeurs semblent généralement satisfaire à leurs obligations de présenter l'information au Bureau plus rapidement et de façon plus complète qu'auparavant.

V. Conclusion

Le Programme s'est révélé le moyen le plus efficace utilisé par le Bureau pour déceler les activités collusoires. Son apport à la mise en application efficace de la Loi est sans pareil. Son attrait, qui ne se dément pas auprès de ceux qui demeureraient autrement dans l'ombre, est un élément essentiel de nos activités de mise en application de la Loi. Depuis le lancement du Programme en 2000, nous avons reçu près de 50 demandes d'immunité provenant d'une première partie à l'égard d'un vaste éventail de produits. Les amendes imposées dans des affaires de complot pendant la même période totalisent plus de 68 millions de dollars.24 L'élimination des cartels internationaux demeure un élément fondamental des initiatives de mise en application du Bureau mais, afin de respecter les priorités de la Commissaire, le Bureau met l'accent sur les activités collusoires nationales. En , le Bureau a obtenu le paiement d'amendes records de 37,5 millions de dollars dans le cas d'un cartel national de papier fin.25 Il faut donc souligner que le Programme d'immunité demeurera un élément aussi essentiel de la lutte contre les cartels nationaux étant donné que les bureaux régionaux renforcent leur capacité en matière de mise en application de la loi et prennent la tête de campagnes de lutte contre les cartels dans tout le Canada.

En terminant, le Programme dans son ensemble se porte bien, mais cela ne suffit pas. Au cours des prochains mois, nous mènerons des consultations à l'interne, nous analyserons la rétroaction ainsi obtenue et nous déterminerons de quelle façon aborder les commentaires reçus et les questions soulevées. La Direction générale des affaires criminelles dirige ce projet de concert avec la Direction générale des pratiques loyales des affaires et le procureur général. Il recommandera au Comité de mise en application et de politiques du Bureau et au Comité de gestion supérieure la façon de mieux traiter les questions de consultation. Notre objectif est de terminer ces projets d'ici la fin de l'exercice financier, soit en .

Et ce n'est pas tout. Des vérifications de routine s'imposent pour que le Programme demeure à la hauteur des changements qui affectent sa capacité de continuer d'offrir une valeur importante au Bureau à l'égard de la détection des activités collusoires et des poursuites qui en découlent. Un des principaux dirigeants d'IBM dans les années 1960, un dénommé L.W. Lynett, a déclaré que la façon la plus efficace d'aborder le changement est de favoriser son avènement. Le Bureau compte de nombreux alliés dans cette cause. Permettez-moi de le reconnaître et d'exprimer à titre personnel ma gratitude à l'égard de tout le temps et de tous les efforts que nos intervenants et nos partenaires internationaux ont consacrés à l'examen et à l'analyse des questions soulevées dans notre document de consultation. Les commentaires clairs et équilibrés que nous avons reçus s'inspiraient tous d'un intérêt et d'un respect véritables à l'égard des objectifs des lois sur la concurrence et de l'intégrité du Programme d'immunité du Bureau.

Notes

1 http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02155.html. (Retour au texte)

2 Parmi les autres pays qui appliquent des programmes d'immunité et d'indulgence considérés comme une partie essentielle de la trousse de détection de cartel et des poursuites dans ce domaine, notons le Brésil, Chypre, la République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, Israël, le Japon, la Corée, la Lettonie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et l'Afrique du Sud. (Retour au texte)

3 Bureau de la concurrence, « Notes pour une allocution prononcée par H.I. Wetston, Directeur des enquêtes et recherches, Consommation et Corporations Canada, devant l'Association des conseillers juridiques d'entreprises », Calgary (Alberta), , en direct : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01079.html. (Retour au texte)

4 Bureau de la concurrence, H. Chandler, « Passons à l'action : l'orientation stratégique de l'application du droit criminel en matière de concurrence au Canada » (lors de la conférence du Globe and Mail, « Questions d'actualité concernant le droit à la concurrence »), Toronto (Ontario), ), en direct : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01045.html. (Retour au texte)

5 Bureau de la concurrence, « Bulletin d'information : Programme d'immunité en vertu de la Loi sur la concurrence », , en direct : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01752.html. (Retour au texte)

6 Bureau de la concurrence, « Réponses aux questions les plus fréquemment posées », 2003. (Retour au texte)

7 Bureau de la concurrence, « Programme d'immunité : Réponses aux questions les plus fréquemment posées », , en direct : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01981.html. (Retour au texte)

8 Les termes « activités collusoires » ou « cartels » désignent des activités visées par des infractions selon la Partie VI de la Loi, plus précisément des infractions en vertu des art. 45 (complot), 46 (directives étrangères pouvant donner effet à un complot) et 47 (truquage des offres). (Retour au texte)

9 Supra, note 7. (Retour au texte)

10 « Bulletin sur l'immunité », supra, note 5, par. 19. Si une entreprise satisfait aux exigences applicables à l'octroi de l'immunité, tous les administrateurs, dirigeants et employés actuels qui reconnaissent leur participation à l'activité anticoncurrentielle illégale dans le cadre d'un aveu de l'entreprise et qui coopèrent sans réserve et en temps opportun pourront bénéficier de la même recommandation en matière d'immunité. Les anciens administrateurs, dirigeants et employés d'une société qui offrent de coopérer à l'enquête du Bureau peuvent aussi être admissibles à l'immunité. Toutefois, cette décision sera prise selon le mérite de chaque cas. (Retour au texte)

11 Supra, note 7, « Réponses aux questions les plus fréquemment posées », nos 15-17. Les parties doivent informer le plus tôt possible le Bureau des retards potentiels afin d'éviter de nuire à d'autres étapes de l'enquête du Bureau. (Retour au texte)

12 Supra, note 7, « Réponses aux questions les plus fréquemment posées », no 22. (Retour au texte)

13 Bureau de la concurrence, « Examen du Programme d'immunité – Document de consultation », , en ligne : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02022.html. (Retour au texte)

14 Supra, note 5, Partie H. (Retour au texte)

15 R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754. (Retour au texte)

16 Ibid. (Retour au texte)

17 « Réponses aux questions les plus fréquemment posées », no 30, supra, note 7. (Retour au texte)

18 Ibid. (Retour au texte)

19 Code criminel, S.R. 1985, ch. C-46, art. 718.21. (Retour au texte)

20 Par suite de la révocation, Stolt-Nielsen et autres ont intenté des poursuites contre le ministère de la Justice des États-Unis qui ont finalement été rejetées par la Cour d'appel des États-Unis en . Des accusations ont été portées récemment contre Stolt Nielsen S.A, deux dirigeants et deux filiales; voir U.S.Department of Justice, Stolt-Nielsen S.A. Indicted on Customer Allocation, Price Fixing and Bid-Rigging Charges for its Role in International Parcel Tanker Shipping Cartel, Washington, . Selon la Division antitrust, c'est la seule fois que cette dernière a révoqué l'octroi d'une indulgence conditionnelle : voir Stolt-Nielsen S.A. v. U.S.A., Brief for Appellant, U.S.C.A. (3rd Circ), en ligne : http://www.usdoj.gov/atr/cases/f209100/209127.htm#N_12. (Retour au texte)

21 Aucune de ces personnes n'a été poursuivie. (Retour au texte)

22 Voici les pays de l'OCDE qui sanctionnent criminellement les ententes injustifiables : Canada, États-Unis, Irlande, Japon, Corée, Norvège, France, Grèce, Suisse et Suède. Le Royaume-Uni prévoit des sanctions criminelles pour les particuliers et l'Australie examine des modifications de sa législation en vertu desquelles les comportements collusoires constitueront des infractions criminelles. Parmi les pays en développement, le Vietnam a incorporé à sa législation des dispositions sur les poursuites au criminel dans ce domaine. (Retour au texte)

23 Une fois que le Bureau de la concurrence soumet une affaire criminelle en vertu de la Loi sur la concurrence au procureur général en vertu de l'article 23 de la Loi, c'est le procureur général qui décide de la suite des choses. À sa discrétion, le procureur général peut intenter des poursuites ou négocier un règlement, mais il prend sa décision en consultation avec le Bureau. L'entente en matière d'indulgence passée par l'intermédiaire du Bureau et du procureur général sera finalement soumise à la discrétion du juge saisi de l'affaire en matière de détermination de la peine. (Retour au texte)

24 Le Bureau a certaine type de programme d'immunité depuis 1991, Supra notes 3 et 4. Depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, les amendes imposés totalisent plus de 250 000 000 $. (Retour au texte)

25 Bureau de la concurrence, « Nouvelles : Une enquête du Bureau de la concurrence donne lieu à l'imposition d'une amende record dans une affaire de complot national », , en ligne : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02018.html. (Retour au texte)

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