Le paragraphe 79(1) de la Loi exige que : « la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché ». L’examen à cette étape concerne essentiellement les effets de la pratique en question sur la concurrence et non pas sur les concurrents. Le Bureau analyse le risque que la concurrence soit empêchée ou diminuée sensiblement en fonction du critère du facteur déterminant : en l’absence de cette pratique, la concurrence serait-elle beaucoup moins marquée dans les marchés pertinents, que ce soit dans le passé, le présent ou l’avenir?[61] Le Tribunal a convenu qu’il fallait procéder à une évaluation relative pour déterminer si les marchés pertinents seraient beaucoup plus concurrentiels sans la pratique contestée et non pas évaluer de manière absolue si le niveau de concurrence existant est suffisant.[62]
Plus expressément, une diminution sensible ou un empêchement de la concurrence est une conséquence qui préserve ou augmente les obstacles à l’entrée ou l’expansion. Lorsqu’il examine si les obstacles à l’entrée sont préservés ou augmentés, le Bureau s’attachera à savoir si la pratique en question a notablement modifié la faisabilité ou les perspectives de l’accès au marché, en se demandant par exemple si, en l’absence de la pratique en question, un concurrent ou un groupe de concurrents efficaces auraient pu voir le jour dans un délai raisonnable pour s’opposer à la puissance commerciale de l’entreprise qui se livre à la pratique en cause.[63]
Plusieurs autres facteurs sont pris en considération lorsqu’on veut décider si la concurrence a été diminuée sensiblement ou empêchée, notamment : les prix à la consommation seraient-ils beaucoup plus bas, la qualité des produits, l’innovation et le choix seraient-ils bien meilleurs n’eut été de la pratique en question?
[61] Ce critère a reçu l’aval de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tuyauteries Canada, supra , note 10, au paragraphe 38.
[62] Laidlaw, supra, note 16, p. 346.
[63] Selon l’analyse du Bureau, une période de deux ans serait « raisonnable ».