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Mise en application internationale des dispositions sur les cartels organismes de mise en application de la loi sans frontieres

Conference sur le droit de la concurrence « Insight International Competition Law Conference »
Toronto
les 15 et 16 mai 2006

Denyse Mackenzie
sous-commissaire principale
Direction générale des affaires criminelles
Bureau de la concurrence

(PDF: 204Ko)


Introduction

Ce sont pour leurs bienfaits économiques que nous nous faisons les champions des marchés concurrentiels, notamment pour les prix plus bas et les éventails plus vastes de produits, de biens et de services de plus grande qualité et d'innovations qui en résultent. Même si les instances dans le domaine de la concurrence ont depuis longtemps sur les lèvres la citation classique d'Adam Smith selon laquelle les concurrents économiques auraient une propension naturelle à comploter contre le public1, il demeure que de nombreux gens d'affaires se détournent des agissements contraires à la loi et souscrivent à la valeur de concurrence, qu'ils regardent comme un « bien » souhaitable pour le marché et pour leur propre solde.2

De nombreux gens d'affaires, mais pas tous. De nos jours, la déclaration éhontée d'une partie à un cartel : [TRADUCTION] « nos concurrents sont nos amis et nos clients, nos ennemis »,3 enregistrée par des agents secrets du FBI et citée au procès contre le cartel international sur la lysine aux États-Unis, met en évidence la nature pernicieuse des grands cartels et justifie l'opprobre que réserve le public aux parties à un cartel ainsi que les sanctions sévères qu'elles se méritent. Les procartels sont dans l'erreur. Ce sont les cartels, les ennemis.4

Il existe un consensus de plus en plus affirmé sur les torts que les grands cartels causent aux entreprises, aux consommatrices et aux consommateurs. Les préjudices économiques et les désavantages concurrentiels subis par les économies sont incalculables lorsque des entreprises, commerces et marchés complotent pour truquer les prix, se répartir les marchés, abaisser la production ou dissuader de nouveaux arrivants sur le marché, bref pour éliminer la concurrence du marché. La lutte que mène le Bureau contre les cartels internationaux, il faut le souligner, n'a pas fait disparaître les collusions qui se trament au pays de son écran de radar de mise en application de la loi. Bien au contraire, la mise en application de la loi contre les cartels du pays, y compris en matière de truquage d'offres, constitue un objectif prioritaire du Bureau. Le plaidoyer de culpabilité obtenu plus tôt cette année de trois papetières canadiennes pour complot, et les amendes consécutives de 37,5 millions de dollars imposées par les tribunaux,5 témoignent de la détermination du Bureau à dissuader les agissements anticoncurrentiels au pays. Selon une étude récente visant à évaluer les effets funestes des cartels,6 l'excès de prix médian qui résulte des cartels du pays est de 18 % tandis que celui qui résulte des cartels internationaux est de 25 % pour la période allant de 1991 à 2004.

La lutte contre les cartels prend de nouvelles dimensions dans un monde qualifié par un commentateur de « plat »7 – et il ne parlait pas d'un manque d'effervescence, tout au contraire. Il faisait plutôt allusion à la convergence de la technologie et d'événements qui transforme le marché mondial. Aujourd'hui, la concurrence a lieu « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », ce qui traduit la réalité de notre monde sans frontières et de plus en plus inter-relié et le caractère mondial du marché planétaire des produits, des services et des idées. À l'instar du marché, les cartels se sont progressivement mondialisés; il s'agit-là d'un phénomène que les organismes de mise en application de la loi ont bien saisi. Les défis que les activités de cartel international posent aux organismes de mise en application, notamment quant à la constitution des dossiers d'éléments de preuve, ont poussé les instances dans le domaine de la concurrence au Canada, aux États-Unis, en Union européenne, en Australie, au Japon et ailleurs à collaborer à la lutte contre les cartels. Cette collaboration entre organismes a lieu dans un cadre de mise en application mondial caractérisé par une convergence croissante des lois et des pratiques sur la concurrence qui est essentielle pour mettre en application la loi dans un monde sans frontière.

La lutte contre les cartels

Les enquêtes du Bureau de la concurrence8 sur les complots qui visent à réduire indûment la concurrence en violation de l'article 45 de la Loi sur la concurrence9 (la Loi) rencontrent des difficultés inhérentes à la nature clandestine des agissements illégaux en matière de cartel.10 La détection est extrêmement difficile, car les parties aux cartels savent bien que leurs agissements sont contraires à la loi et elles prennent donc des mesures pour les dissimuler. Les parties à un complot sont souvent des gens très instruits et ingénieux qui mettent au point secrètement d'astucieux stratagèmes pour truquer les prix, réduire l'offre, se répartir les marchés et qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder une avance sur la détection. Les organismes de mise en application de la loi doivent innover et être aussi ingénieux et déterminés que les délinquants s'ils veulent détecter les cartels et constituer les preuves dont le ministère public a besoin pour s'acquitter de sa charge de preuve lors des poursuites criminelles.

La Loi donne au commissaire le pouvoir d'enquêter sur diverses questions, y compris celle de savoir si une personne contrevient aux dispositions criminelles de la Loi relatives aux complots et aux agissements collusoires caractéristiques des cartels. Dès qu'une enquête commence, la Loi donne au commissaire et aux enquêteurs autorisés un certain nombre d'outils de mise en application. Ceux-ci incluent le recours, en vertu de l'article 11 de la Loi, à une ordonnance de la cour exigeant la production de documents et des déclarations écrites ainsi que des dépositions orales sous serment; en vertu des articles 15 et 16 de la Loi, les perquisitions et les saisies aux termes d'une ordonnance de la cour de la Loi; et en vertu des dispositions du Code criminel du Canada (« le Code criminel » ), de procéder à l'écoute électronique.11

Ce sont des outils efficaces. Ils sont aussi efficaces que la capacité d'obtenir des documents numériques et d'intercepter des communications privées. Ceci est de plus en plus important pour assurer une mise en application efficace de la loi dans le contexte d'une révolution numérique qui transforme le monde et la mise en application des lois contre les cartels. C'est de plus en plus difficile de retrouver sur papier des traces d'activités dans le domaine des cartels.

La bonne nouvelle est que les organismes sont examinés à l'échelle internationale afin de savoir si on utilise les meilleurs outils d'enquête et si on les utilise bien. Le Réseau international de la concurrence (« RIC » ) en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques ( «OCDE » ) encouragent cette convergence et l'adoption de nouveaux pouvoirs de perquisition ou des pouvoirs renforcés, des programmes d'immunité, et la coordination de leur utilisation. Le dialogue entre les organismes et le travail entrepris par les membres du RIC ont souligné le rôle important que joue les lois sur l'entrave et la mise en application concernant la sauvegarde des pouvoirs de mise en application.

Entraves

La loi énumère des infractions criminelles concernant l'entrave qui vise à protéger l'intégrité du processus d'enquête et l'efficacité des outils de mise en application. C'est une infraction criminelle de « [...] entraver ou empêcher ou tenter d'entraver ou d'empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi ».12 Le cadre juridique en vertu duquel le Bureau ou le procureur général poursuit les personnes qui cause une entrave se trouve dans la Loi et le Code criminel du Canada (le Code criminel). Aux termes de l'article 64 de la Loi, toute personne reconnue coupable d'avoir entravé ou tenté d'entraver toute enquête ou tout examen est passible d'une amende maximale de 5 000 $ ou d'un emprisonnement de deux ans ou des deux peines. Le paragraphe 65(1) prévoit la même sanction pour quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue aux termes de l'article 11 de faire une déposition orale, de produire un document ou une déclaration écrite, ou pour quiconque refuse l'accès autorisé par mandat de perquisition délivré aux termes de l'article 15 ou 16. Toute personne qui détruit ou modifie un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 11 ou qui est visé à un mandat de perquisition, est passible en vertu du paragraphe 65(3) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement de deux ans ou à une amende maximale de 25 000 dollars ou des deux peines. Par mise en accusation, la personne est passible jusqu'à un emprisonnement de cinq ans ou d'une amende de 50 000 $, ou des deux peines.

Le Code criminel sanctionne un large éventail d'actes d'entrave et prévoit des peines plus sévères. Les infractions comprennent le fait d'entraver volontairement un fonctionnaire public dans l'exécution de ses fonctions, le parjure, la fabrication de preuve, les infractions relatives aux affidavits et l'entrave à la justice. Aucune limite maximale n'est prévue pour les amendes, quelle que soit l'infraction, et les peines d'emprisonnement permises vont de 2 à 14 ans, selon la nature de l'infraction. Même s'il n'y a que quelques poursuites pour entrave en vertu de la Loi, les poursuites en vertu du Code criminel et la jurisprudence correspondante sont très éclairantes quant à la façon dont les tribunaux interprètent les éléments de l'infraction. Notamment, l'expression « le cours de la justice » apparaissant dans les dispositions du Code criminel relatives à l'infraction d'entrave s'applique aux toutes premières étapes d'une enquête;13 de plus, quoique la personne qui fait entrave doive connaître le rôle du fonctionnaire et savoir que celui-ci procède à l'exécution de ses fonctions, elle n'a pas à connaître les détails de celles-ci.14 Il n'est pas non plus pertinent, aux fins d'examiner si une infraction a eu lieu, qu'une tentative volontaire de faire entrave ait échoué ou que l'intention n'ait pas pu être réalisée par l'acte qui a été entrepris.15

Le Bureau a fait l'expérience d'entrave de la part de personnes qui ont menti à ses enquêteurs, fourni de faux témoignages sous serment, enlevé des documents de lieux. Pour dissuader de tels actes, il n'est qu'un seul remède : sanctionner sévèrement toute infraction d'entrave.

Jusqu'à présent, le Bureau a déféré les accusations d'entrave au procureur général, dans un petit nombre de cas, pour qu'il engage des poursuites; dans d'autres cas, les accusations ont été abandonnées en contrepartie d'un plaidoyer plus large ou dans le cadre d'un règlement relatif à l'entrave et à l'infraction de cartel16 ou parce que la question a été résolue d'une autre manière.17

Très récemment, la société Morgan Crucible a plaidé coupable à l'accusation d'entrave à la justice18 aux termes du paragraphe 139(2) du Code criminel pour avoir donné volontairement des preuves fausses et incomplètes aux enquêteurs du Bureau de la concurrence. Au cours de l'enquête du Bureau, des cadres supérieurs anciens de Morgan Crucible et de quelques-unes de ses filiales ont été interrogés et ont faussement nié avoir participé à un complot pour fixer les prix des balais de charbon et des collecteurs de courants en charbon vendus au Canada.19 La société a reçu une amende de 550 000 dollars.

Retournons aux développements concernant la mise en application à l'échelle internationale, un rapport récent du RIC sur l'entrave à la justice20 énumère plusieurs raisons convaincantes pour enquêter sur les infractions d'entrave et pour les poursuivre. D'un point de vue opérationnel, l'argument le plus pratique est qu'il est souvent plus facile de démontrer l'infraction d'entrave, une fois détectée, que celle sous-jacente de cartel que les personnes qui font entrave tentent de toutes leurs forces de dissimuler. L'entrave est généralement un acte isolé et discret et non une entente complexe dont la mise en œuvre secrète s'étale sur de longues périodes; de plus, il n'est pas nécessaire d'en démontrer l'effet sur la concurrence ou son « caractère indu », comme c'est le cas pour les infractions de complot ou de cartel en vertu de l'article 45. Lorsqu'il est possible de démontrer l'entrave, cette démonstration peut étayer fortement l'accusation d'infraction sous-jacente de cartel – [TRADUCTION] « la preuve de l'entrave est la meilleure démonstration d'une conscience coupable »,21 De plus, lorsqu'elle est prise, la personne coupable d'entrave est plus susceptible de coopérer avec l'instance dans le domaine de la concurrence qui fait enquête, ce qui augmente les chances de démontrer l'infraction sous-jacente de cartel et d'engager des poursuites fructueuses contre les autres parties au complot.

Bien sûr, la plus forte raison pour mettre en application rigoureusement les lois contre l'entrave est de dissuader la conduite qui sape de manière flagrante l'intégrité du processus de l'enquête et celui de la justice. [TRADUCTION] « Ce n'est pas seulement la menace de sanctions sévères, mais l'imposition réelle de ces sanctions qui peut dissuader la conduite d'entrave. Les instances dans le domaine de la concurrence doivent consacrer leurs ressources à détecter l'entrave et à engager des poursuites contre ceux qui cherchent à entraver les enquêtes et les procédures en matière de cartel. »22

Composants utiles et nécessaires de la panoplie de l'enquêteur, ces outils ne suffisent pas toujours pour permettre aux enquêteurs de mettre la main sur les renseignements susceptibles de dévoiler les agissements des parties à un cartel, que celles-ci gardent intentionnellement secret ou hors d'atteinte, en particulier lorsque les enquêteurs constatent l'existence d'un cartel international pour lequel les éléments de preuve et les témoins se trouvent parfois à l'étranger.

Conformément au proverbe anglais selon lequel [TRADUCTION] « il existe plus d'une manière de tuer un chat », les organismes de mise en application de la loi savent aujourd'hui qu'ils doivent faire usage de tous les dispositifs dont ils disposent. Ces dispositifs comprennent les programmes d'immunité, la coopération multilatérale et les procédures d'extradition.

Immunité

Aucun outil de mise en application ne donne véritablement autant de résultats en matière de détection et de poursuites de cartels que le programme d'immunité. Dans les cinq ans qui ont suivi la publication du Programme d'immunité du Bureau23 (le Programme) en 2000, nous avons reçu plus de trente-cinq demandes d'immunité relatives à plus de quarante produits. Les amendes imposées à la suite d'accusations de complot depuis janvier 2000 totalisent 80 millions de dollars, dont la plus grande partie a été payée par des sociétés parties à des complots internationaux.

L'adoption par les instances de la concurrence de programmes d'immunité prévisibles, formels et transparents a eu pour effet d'attirer le délinquant demandeur dans le processus d'enquête. Il n'y a guère de doute qu'il est difficile pour les délinquants de résister à l'extraordinaire aubaine que l'immunité constitue pour eux. En réponse à l'incitatif d'immunité, une partie à un cartel sortira des rangs, souvent bien avant que la mauvaise conduite du cartel ait pu être découverte par l'organisme de mise en application de la loi. Dans un tel environnement, certains pourraient spéculer que les techniques dures d'enquête et de mise en application de la loi perdent leur utilité, mais il n'en est rien. L'expérience démontre que les décisions de contrer une conduite anticoncurrentielle ne se prennent pas de gaieté de cœur : elles sont généralement le fruit d'une évaluation dure et impitoyable des coûts-avantages. Les parties à un complot pèsent le gain qu'ils prévoient tirer de leurs agissements illégaux, au regard de la probabilité qu'ils soient découverts et aient à en subir les conséquences. La mise en application effective de la loi et la poursuite, incluant les amendes lourdes, l'emprisonnement et la perspective d'actions au civil pour dommages-intérêts, tout cela compose un sombre tableau très dissuasif pour les délinquants ; lorsqu'on ajoute l'immunité à ce tableau, les organismes de mise en application de la loi peuvent utiliser comme un levier l'intérêt propre des parties à un complot. La confiance et la solidarité des parties au cartel sont grevées du fait que chacune sait que l'une quelconque parmi elles pourrait « bavasser » en tout temps sur les autres.

En vertu du Programme canadien, un demandeur peut bénéficier de l'immunité s'il est le premier à dénoncer une infraction dont le Bureau n'a pas connaissance ou, lorsque le Bureau en a connaissance, s'il est le premier à présenter avant que le Bureau n'ait suffisamment de preuve pour justifier de déférer l'affaire au procureur général. Si le premier contact du demandeur avec le Bureau donne lieu à une demande d'immunité et si le demandeur se conforme ensuite avec les exigences du programme, le Bureau recommandera au procureur général d'accorder l'immunité.

Il ne suffit pas d'être « le premier à se rendre ». Pour obtenir l'immunité, le Programme exige qu'un demandeur prenne des mesures précises pour mettre fin à sa participation aux agissements illégaux présumés; ne soit pas l'instigateur ou le dirigeant des agissements illégaux; ne soit pas le seul bénéficiaire au Canada de ces agissements; coopère pleinement et en temps opportun tout au cours de l'enquête du Bureau et des poursuites subséquentes; et, si c'est possible, prenne des mesures de dédommagement.

Quel que soit l'étalon de mesure utilisé, le Programme s'est révélé le mécanisme hors pair le plus efficace dont dispose le Bureau pour faire progresser la détection des cartels et leurs poursuites. Néanmoins, il convient d'évaluer le Programme à la lumière de l'expérience acquise au cours de la dernière décennie de mise en application, afin de conserver au Programme son efficacité dans le contexte de plus en plus mondialisé de mise en application dans lequel le Bureau agit. En septembre 2004, la commissaire a annoncé son intention de réexaminer le programme pour s'assurer qu'il continue de répondre adéquatement à des situations changeantes.

Par cette évaluation, le Bureau vise à mettre au point des orientations optimales pour que l'excellent apport actuel du programme à la mise en application de la loi continue. Des facteurs cruciaux de l'évaluation du programme actuel seront : son aptitude à inciter les demandeurs d'immunité à coopérer pleinement tout au cours de l'enquête et des différentes étapes de la poursuite notamment au moyen d'informations pertinentes données en temps opportun, la prévisibilité et la transparence du programme, la maximisation des incitatifs pour le premier à se rendre, la compatibilité du programme avec les programmes d'immunité d'autres juridictions et sa performance d'ensemble au regard des pratiques optimales.

Le 17 octobre 2005, le Bureau a publié une série de réponses à des questions fréquemment posées sur le Programme d'immunité. Les réponses visaient en partie à relater l'expérience du Bureau avec un petit nombre de demandeurs d'immunité qui n'avaient pas collaboré en temps opportun à l'enquête du Bureau. Les réponses sont données selon les étapes du Programme et expliquent comment présenter une demande d'immunité ainsi que le caractère et le temps des étapes suivantes du processus. Elles visent à éclairer les demandeurs sur leurs obligations en vertu du Programme et à les guider. Rien dans les réponses ne modifie le Programme ou n'entraîne de modifications de procédures à la pratique actuelle.

Le 6 février 2006, le Bureau a publié un document de consultation publique pour susciter des commentaires et encourager le dialogue sur des questions de fond pertinentes au Programme d'immunité. L'expérience du Bureau avec le Programme, les commentaires des avocats habitués à représenter des demandeurs d'immunité et l'expérience des autres instances dans le domaine de la concurrence, tout cela a conduit à la sélection d'un certain nombre de questions considérées mûres pour l'examen. Elles comprennent notamment la confidentialité, les demandes verbales et le processus sans papier, le rôle du demandeur d'immunité dans l'infraction, le dédommagement et la création éventuelle d'un programme d'indulgence officiel. Ceci dit, l'invitation à commenter s'adresse à tous. Le Bureau désire entendre le point de vue des intervenants sur toute question ou préoccupation qui pourrait affecter l'efficacité du Programme.

La révision menée par le Bureau ne se fera pas sans tenir compte de la mise en application de la loi sur la scène internationale, et de l'adoption par un nombre croissant de pays de programmes d'immunité dans le cadre de leurs stratégies de mise en application.24 La mise en application rigoureuse des lois en matière de cartel par un nombre croissant de pays et la convergence dans la nature de leurs programmes ont augmenté l'incidence des demandes d'immunité simultanées et les occasions de coopération et de coordination de la mise en application entre plusieurs pays.

Cooperation et coordination internationales

Aujourd'hui, le lieu de travail des organismes de mise en application de la loi est sans frontières. Ceci a mené le Bureau à s'engager dans un large éventail d'activités visant à augmenter le niveau de la collaboration avec le réseau mondial des organismes de mise en application qui se consacrent à la détection des cartels et aux enquêtes et aux poursuites en cette matière. En termes pratiques, cet intérêt mutuel requiert des organismes qu'ils soient capables de coopérer et de communiquer et coordonner – c'est ce qu'on appelle les «trois C» de l'efficacité de la mise en application sur le plan international - et de s'engager à le faire.25 Outre les bénéfices particuliers obtenus dans certaines affaires, les leçons apprises grâce à cette collaboration ont contribué à une convergence des législations, des politiques et des pratiques. La convergence à l'échelle internationale se retrouvant dans nos pratiques du Programme d'immunité est un exemple de cohérence développée dans le cadre de travail sur le plan international de mise en application dans le domaine de la concurrence. Supporté par les trois « C » mentionnés ci-dessus concernant la mise en application en matière de cartel international, il existe aujourd'hui une volonté grandissante des pays à considérer leurs lois et leurs pratiques en matière de concurrence du point de vue de la coopération internationale en matière de mise en application de la loi; la convergence internationale qui a cours dans les pratiques de programmes d'immunité n'est qu'un exemple du développement de la cohérence dans le cadre international de mise en application du droit de la concurrence.

Si nous portons notre attention aux initiatives et aux développements récents en coopération internationale, le RIC mérite une mention spéciale. Mis sur pied il y a cinq ans, il s'agit d'un réseau virtuel d'organismes du domaine de la concurrence. Il ne se dégage aucun parfum de bureaucratie du zèle de ses membres et de leur intérêt commun à défendre des politiques ainsi que des outils et des stratégies de mise en application efficaces en matière de concurrence. Sans personnel à temps plein, sans budget et sans direction générale, il jouit néanmoins du soutien actif et de l'implication d'un nombre croissant d'organismes du domaine de la concurrence. En ce qui regarde les cartels, les plans de travail ambitieux du RIC ont permis aux membres d'échanger des renseignements pratiques sur les régimes concurrentiels, la nature des cartels, les outils de mise en application de la loi éprouvés, les approches des difficultés juridiques et opérationnelles et la convergence douce préconisée dans les régimes de mise en application.

Pour les enquêteurs et les poursuivants en matière de cartel, l'attrait est d'avoir l'occasion d'« échanger des notes » sur les aspects pratiques des enquêtes et des poursuites internationales en matière de cartel; cet échange a commencé en 1999 lors d'une série de séminaires tenus par les organismes de mise en application de la loi des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Brésil et de l'Union européenne. Ces séminaires annuels constituent maintenant un volet annuel important du plan de travail du groupe de travail du RCI sur les cartels. La nature « pratique » de ces événements a attiré plus de 100 participants de plus de 30 pays au séminaire sur les cartels de 2004 à Sydney qui offrait aussi un atelier distinct sur les programmes d'indulgence. En 2005, la Commission du commerce équitable coréenne a accueilli le deuxième séminaire du RCI sur les cartels, qui a été lui aussi un succès et au cours duquel un atelier supplémentaire était consacré à la cueillette des éléments de preuve électronique. L'ordre du jour de l'atelier cette année, qui doit avoir lieu à La Haye, promet une session pratique traitant de l'ouverture des cas, de l'élaboration de la théorie du cas, de la planification et de la mise en œuvre des stratégies dans le domaine des enquêtes.

Dire que le RIC est prolifique n'est pas assez. Le chapitre du « Anti-Cartel Enforcement Manual »26 sur les perquisitions, les descentes et les inspections, publié en 2005, informe les pratiques et les procédures des membres et sert de premier outil de formation dans certains pays dotés de nouveaux pouvoirs de perquisition. En 2005, le RIC a en outre publié le rapport-clés « Defining Hard Core Cartel Conduct, Effective Institutions, Effective Penalties » (la définition précise des ententes injustifiables, la mise en place d'institutions efficaces, l'imposition d'amendes dissuasives).27 Ce rapport influent constitue des points de référence cruciaux utiles aux organismes pour conduire tout examen de leurs régimes de mise en application en matière de cartel. Lors de la récente réunion annuelle à Cape Town, le groupe de travail sur les cartels a déposé un total de cinq rapports traitant des entraves à la justice, de l'interaction entre la mise en application publique et privée, la coopération entre les organismes de la concurrence, la rédaction et la mise en œuvre d'un programme d'indulgence efficace et la cueillette d'éléments de preuve numériques.28

Les travaux du RIC constituent un complément aux travaux sur les politiques menés par l'OCDE. Le travail de pionnier de l'OCDE en matière de mise en application du droit en matière de concurrence internationale a abouti à la publication en 1995 d'un rapport intitulé Revised Recommendation on Co-operation Between Member Countries on Anti-Competitive Practices Affecting International Trade.29 La recommandation demeure un guide précieux pour mettre au point des instruments de coopération entre États et entre organismes de mise en application de la loi et pour jeter les bases de la coopération avec les pays membres de l'OCDE avec lesquels les membres n'ont pas encore officiellement conclu d'accords de coopération.

Les travaux que le Comité sur la concurrence de l'OCDE mène sur la mise en application des lois en matière de cartel ont abouti au document-clé de 1998 intitulé « Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables ». En octobre 2005, le comité sur la concurrence a convenu des pratiques optimales pour les échanges de renseignements formels entre les organismes chargés des enquêtes sur les ententes injustifiables (« Best Practices for Formal Exchanges of Information Between Competition Authorities in Hard Core Cartel Investigations »). Les pratiques recommandées par ce document, qui mettent de l'avant l'adoption de certaines sauvegardes dans toutes les ententes de coopération formelle, traitent des inquiétudes de certains pays qui les empêchaient de s'engager dans des échanges optimaux.

Au Bureau, la communication, la coopération et la coordination avec nos homologues dans d'autres pays constituent une partie essentielle et constante de notre travail de mise en application de la loi à tous les niveaux de l'organisation. Cela est particulièrement crucial à l'étape qui précède la perquisition afin que les cibles ne soient pas subrepticement averties des descentes imminentes et qu'elles n'aient pas la possibilité de détruire des documents ou d'autres éléments de preuve.

Les restrictions prévues par la Loi en ce qui a trait à la communication de renseignements ne s'étendent pas au partage de renseignements avec nos homologues étrangers « dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi »30. De plus, la collaboration en matière de partage de renseignements s'étend aux enquêtes sur les cartels qui font intervenir un demandeur d'immunité. Le Bureau obtient couramment des dispenses de confidentialité afin de faciliter les partages de renseignements qui seraient autrement interdits en vertu des engagements de confidentialité du programme d'immunité. Les demandeurs sont généralement disposés à remettre une dispense à l'égard des pays où ils ont obtenu un « signet » ou une forme quelconque d'indulgence. Ceci bénéfice aussi bien aux organismes de mise en application de la loi qu'au demandeur d'immunité, parce qu'un signet permet aux organismes de mise en application de la loi de mieux coordonner leurs enquêtes, ce qui favorise une résolution plus rapide et efficace du cas en question. La variable du temps est cruciale eu égard à l'intérêt de mise en application du Bureau et en particulier à la nécessité de localiser le plus rapidement possible les éléments de preuve et de coordonner les plans d'action de l'enquête. Les autorités peuvent partager des renseignements reçus d'un demandeur d'immunité, discuter de stratégies et coordonner les étapes d'une enquête.

Le Bureau recourt aussi à des accords d'État à État31 et d'organisme de mise en application de la loi à organisme de mise en application de la loi32 afin d'échanger des renseignements cruciaux pour la détection efficace des cartels et les enquêtes en la matière. Il y a justement deux semaines, le Bureau a signé une nouvelle entente de coopération avec la Korean Fair Trade Commission lors de la réunion du RIC à Cape Town. Généralement, ces ententes traduisent des principes de courtoisie et comportent l'énonciation de la fin commune de réduire le plus possible les effets indésirables des activités respectives de mise en application de la loi sur les intérêts importants de l'autre partie et des obligations de notification connexes. Elles favorisent également l'échange de renseignements, sous réserve des lois respectives des parties.

En plus de ces ententes de coopération, le Bureau peut recourir aux traités d'entraide juridique du Canada (TEJ)33 pour obtenir des éléments de preuve, sur des agissements criminels, se trouvant dans d'autres pays. Jusqu'à ce jour, le Canada a conclu plus de trente traités. Le pouvoir pour mette en œuvre ces traités repose sur la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle34 (LEJMC) qui confère des pouvoirs de cueillette d'éléments de preuve en vertu d'une ordonnance de la cour, tels que les perquisitions et les saisies, les dépositions orales et la production de documents.35

L'entraide juridique en matiere criminelle36

Le Service d'entraide internationale (SEI) du ministère de la Justice constitue « l'autorité centrale » pour toutes les demandes d'entraide en matière criminelle en vertu de la LEJMC. Une fois approuvée, une demande d'entraide est transmise à l'« autorité compétente » et, en ce qui a trait aux questions de concurrence, au Bureau. C'est le Bureau qui détient la compétence requise pour demander et exécuter une ordonnance de la cour autorisant l'entraide requise. Une fois les éléments de preuve obtenus, la cour doit déterminer, dans le cas d'un mandat de perquisition, si la perquisition a été exécutée conformément au mandat37 et, dans le cas d'une preuve quelconque obtenue par n'importe quel moyen, si la preuve doit être remise à l'État qui la demande et à quelle condition.38 Les cibles des perquisitions et les autres parties intéressées ont le droit d'être entendues par la cour.39

Les demandes au titre de la LEJMC concernant des affaires criminelles dans le domaine de la concurrence ne sont pas fréquentes, car la plupart des pays ont des régimes de concurrence civils (quoique cela soit en train de changer). Le Bureau a répondu à des demandes d'entraide de la division antitrust du ministère de la Justice des Etats-Unis (la division antitrust) et a procédé à des perquisitions et des fouilles chez des sociétés cibles situées au Canada et a facilité la production de documents et la tenue d'interrogatoires de témoins au Canada par les avocats de la division antitrust des États-Unis.

Alors que la plupart des demandes d'entraide juridique ne donnent pas lieu à des litiges, la demande faite par la division antitrust en 1999 et à la suite de laquelle le Bureau a perquisitionné les locaux de deux sociétés minières importantes de Toronto et signifié à celles-ci des ordonnances de production de documents est une exception notable À la suite des perquisitions dirigées par le Bureau et de la demande du commissaire pour obtenir une ordonnance d'expédition, les sociétés ont déposé une demande à la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour faire annuler les mandats et les ordonnances de cueillette d'éléments de preuve et pour qu'on leur remette les documents. Les sociétés ont également soulevé trois questions litigieuses concernant l'interprétation du traité d'entraide juridique d'application et la LEJMC, soit :

  • le rôle des tribunaux aux fins de déterminer si une infraction, pour laquelle le ministre de la Justice a approuvé une demande d'entraide, est une infraction au sens de la LEJMC
  • si les infractions visées par la Loi Sherman antitrust sont des « infractions » au sens de la LEJMC
  • si la LEJMC contient une exigence d'infraction réciproque.

En octobre 2002, le juge Ratushny a rejeté toutes les demandes de la société.40 L'appel de la société a été rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario en mai 200241 et l'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada a été refusée en janvier 2004.42

Le Tribunal de première instance, dont la décision a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario43, a conclu que le rôle du juge se restreint à déterminer si la preuve contient des motifs raisonnables de croire que l'infraction présumée a été commise et que le juge doit accepter la décision du ministre qu'une infraction a eu lieu à l'égard de laquelle le Canada est tenue d'apporter son aide. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé que l'infraction visée à l'article premier de la Loi Sherman antitrust satisfaisait à l'exigence d'être « une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'au moins un an » et qu'elle était une « infraction » au sens de la LEJMC. Par la suite, la Cour a conclu que le traité ne requiert pas la réciprocité; tout ce qui est requis est que le ministre de la Justice soit convaincu que l'infraction faisant l'objet de l'enquête par les États-Unis soit visée par le traité.

Ce cas montre très clairement que le Canada peut accorder son aide aux États-Unis relativement à des agissements collusoires présumés. L'affaire fait aussi nettement ressortir l'engagement du Canada à respecter ses obligations en matière de cartels.

Un autre cas canadien notable est l'arrêt Canada (Attorney General) c. Ni-Met Resources Inc.44 qui concernait un complot présumé pour importer un produit aux États-Unis en provenance d'un faux pays afin de ne pas avoir à payer de droits antidumping. Quoique qu'il ne s'agisse pas d'une question de concurrence, ce cas est significatif en ce qui a trait à notre utilisation des traités d'entraide juridique.

La question principale dans cette affaire était de savoir si les autorités canadiennes, en demandant des mandats de perquisition en vertu de la LEJMC, avaient l'obligation de procéder à une enquête indépendante pour corroborer les faits présentés dans la demande en vertu du traité d'entraide juridique. Dans ce cas particulier, l'affidavit de l'agent de la paix présenté pour appuyer sa demande de mandat de perquisition reposait sur les renseignements contenus dans une demande écrite non assermentée – et les répétait essentiellement – des autorités américaines en vertu d'un traité d'entraide juridique et qu'il avait simplement annexé à sa demande. Quoique qu'elle ne fût pas assermentée, la demande des États-Unis contenait des allégations de fait précises et mentionnait des preuves documentaires censées soutenir ces allégations.

En rejetant l'appel à l'encontre de l'ordonnance d'expédition du juge de la demande, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que, bien qu'il fût nécessaire d'examiner de près les demandes présentées en vertu des traités d'entraide juridique pour s'assurer que les exigences constitutionnelles et légales ont été respectées, il convenait de prendre en compte le traité et le système législatif et de mettre en balance que les faits sous-jacents avaient été présentés avec la conviction solennelle d'un partenaire de traité du Canada. En citant la jurisprudence, la Cour a statué que la preuve par ouï-dire était admissible à l'égard d'une demande de mandat de perquisition et que le souscripteur d'affidavit pouvait s'appuyer sur des renseignements non assermentés transmis par d'autres pour établir des motifs raisonnables de procéder à une perquisition. Ce cas confirme que la jurisprudence relative aux perquisitions, fouilles et saisies s'applique aux perquisitions exécutées en vertu d'un traité d'entraide juridique. Il permet aux autorités canadiennes de s'appuyer fortement sur des demandes bien documentées d'entraide juridique provenant de leurs partenaires de traité et d'être ainsi libérées de l'obligation astreignante de vérifier indépendamment les faits énoncés dans la demande.

Extradition

« Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher » n'est pas un dicton courant, mais c'est devenu une doctrine de la mise en application internationale dans le domaine de la concurrence. Cela est sans doute dû aux procédures d'extradition dont disposent les instances de la concurrence parmi leurs autres outils de mise en application de la loi. Les entités d'affaires organisées peuvent tenter stratégiquement d'éviter la culpabilité criminelle en ne se présentant pas dans la juridiction des organismes d'application de la loi. Il peut être nécessaire de recourir à l'extradition pour amener certains participants à des cartels devant un tribunal compétent. Les juridictions qui préconisent l'utilisation du droit criminel pour sanctionner les agissements anticoncurrentiels45 ont tracé une ligne directe de responsabilité à l'égard de cette sorte conduite pour les acteurs humains. Un PDG, un membre d'un conseil d'administration, un directeur des ventes subalterne, peuvent être tenus personnellement responsables pour leur participation à une infraction ou pour la commission d'une infraction.

Le pouvoir canadien d'extrader est exercé par le parlement par le truchement de l'exécutif en vertu de la Loi sur l'extradition, un texte législatif étoffé adopté en 199946 et qui révisait le système antérieur. La Loi sur l'extradition prévoit la remise de personnes aux partenaires d'extradition et ces partenaires comprennent tous les pays ou les entités avec lesquels le Canada a une entente d'extradition.47

La mise en application de la Loi incombe au ministre de la Justice et les demandes d'extradition (au ou du Canada) ou les arrestations provisoires sont traitées par le GEI. Le pays demandeur doit d'abord adressé sa demande d'extradition au ministre de la Justice qui est obligé de la considérer et de s'assurer qu'elle satisfait aux exigences de la Loi et du traité en question. La demande doit viser un objectif précis, généralement la poursuite ou la détermination de la peine, et doit concerner une infraction précise pour laquelle est prévue une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus et pour laquelle il existe une infraction canadienne correspondante avec une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

En matière de cartels, l'article 45 de la Loi sur la concurrence correspond à l'article 1 de la Loi Sherman antitrust. Aux fins de la double criminalité, par analogie, on peut se référer à la décision de Falconbridge,48 , mentionnée auparavant, pour soutenir le bien-fondé de l'extradition en matière de cartels. Après avoir considéré la demande, le ministre peut prendre un arrêté introductif d'instance autorisant le procureur général à demander au tribunal la délivrance d'une ordonnance d'incarcération conformément à l'article 15 de la Loi sur l'extradition. L'ordonnance constitue alors le fondement de toutes les procédures subséquentes. Ordinairement, la Cour supérieure provinciale est chargée d'évaluer la preuve présentée par le partenaire d'extradition relativement aux crimes énoncés dans l'arrêt introductif d'instance.

La nouvelle Loi sur l'extradition renforce la nature limitée de l'enquête conduite par le juge qui rend l'ordonnance d'incarcération. Le juge qui préside une audience en matière d'extradition a les mêmes pouvoirs qu'un juge rendant une ordonnance d'incarcération et présidant une enquête préliminaire en vertu du Code criminel et il doit s'assurer que les éléments de preuve admissibles pourraient, si on y ajoutait foi, donner lieu à une condamnation.49 Il ne s'ensuit pas qu'il faut présenter une preuve prima de la même force que lors d'un procès, mais seulement que la procédure prescrite a été accomplie – que, selon la preuve, la conduite alléguée énoncée dans la demande a été établie.

Si une conclusion positive est faite, il en résulte une ordonnance de remise et le ministre assume alors la fonction au pays partenaire. La personne dont la remise est demandée peut soumettre au ministre ses observations relativement à l'ordonnance. Pour éclairer les motifs pouvant justifier un refus, il est utile de consulter l'alinéa 44(1)a) de la Loi sur l'extradition qui oblige le ministre à refuser si la remise est injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances ou si la demande est motivée par des raisons liées à des critères tels que la race ou la religion de la personne dont l'extradition est demandée.50 Les arguments fondés sur la Charte, surtout ceux qui concernent le droit à une justice fondamentale en vertu de l'article 7, doivent aussi être pertinents.

Jusqu'à présent, le Bureau n'a demandé l'extradition d'aucune personne relativement à une infraction en matière de cartel, mais il a recouru en 1995 au traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis dans l'affaire Thomas Liquidation51 qui portait sur des accusations de publicité déloyale en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans cette affaire, la demande d'extradition a été faite à l'égard du défendeur individuel et un mandat d'arrestation a été émis aux États-Unis en vertu de la demande. L'individu a renoncé à son droit à une audience en matière d'extradition et a convenu de venir au Canada et de plaider coupable à l'infraction au nom de la société accusée. La société accusée a aussi payé une amende de 130 000 $.

Plus récemment, les États-Unis ont requis l'extradition de trois personnes du Canada dans un cas où le Bureau lui-même avait des accusations pendantes devant les tribunaux. Les personnes étaient des citoyens canadiens résidant au Canada qui étaient formellement accusés aux États-Unis d'une fraude de télémarketing qui ciblait des citoyens des États-Unis. Les personnes ont été arrêtées en vertu des mandats d'extradition en 2004, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a rendu une ordonnance d'extradition à leur égard, puis le ministre de la Justice a rendu une ordonnance de remise. La question d'extradition fait présentement l'objet d'un appel et les personnes sont en détention.

Le cas de M. Norris

Le recours à l'extradition en matière de cartels est sorti du domaine de la théorie dans le cas de Ian Norris, ex-administrateur général de la société Morgan Crucible et le premier ressortissant étranger faisant l'objet d'une accusation en vertu de la loi Sherman antitrust dont l'extradition aux États-Unis n'a jamais été ordonnée (quoique des appels soient en cours). En 2004, la division antitrust a accusé M. Norris de fixer les prix des balais de charbon, des collecteurs de courants en charbon et des produits en charbon mécaniques et de tramer un complot pour faire entrave à la justice, suborner des témoins et persuader par la corruption d'autres à détruire des documents. La division antitrust a demandé l'extradition de Norris du Royaume-Uni au titre de tous ses chefs d'accusation.

Le premier juin 2005,52 la cour des magistrats de la rue Bow à Londres a statué que Norris pouvait être extradé et, le 29 septembre 2005, le secrétaire d'État du Royaume-Uni a approuvé la demande d'extradition. La cour du Royaume-Uni est parvenue à sa conclusion en dépit du fait que l'infraction présumément commise l'avait été antérieurement à la criminalisation des infractions en matière de concurrence au Royaume-Uni. Sur la question de la criminalité double, le juge du Royaume-Uni a statué que [TRADUCTION] « la dite « règle de la double criminalité » ne me prescrit pas de trouver une infraction pénale du Royaume-Uni qui corresponde à l'infraction des États-Unis. Elle prescrit de considérer la conduite du défendeur qui a conduit à l'accusation étrangère, puis de déterminer si cette conduite, si elle avait eu lieu au Royaume-Uni, équivaudrait à une infraction du Royaume-Uni pour laquelle un emprisonnement de douze mois ou une peine plus lourde est prévue. »,53 La cour des magistrats a aussi rejeté les arguments selon lesquels l'ordonnance d'extradition serait injuste ou tyrannique en raison du temps écoulé entre les infractions et la demande d'extradition.

Un appel a été interjeté contre la décision de la Cour des magistrats et est pendant à la Haute Cour de justice du Royaume-Uni. Quel qu'en soit le résultat, les chefs d'entreprise du Royaume-Uni, et d'autres ailleurs dans le monde, feraient bien d'y penser à deux fois avant de se lancer dans des activités qui pourraient les amener dans la mire des procureurs des États-Unis pourvus de zèle pour exercer leurs pouvoirs d'extradition. Étant donné les similitudes des traités d'entraide juridique du Royaume-Uni et du Canada avec les États-Unis, les organismes de mise en application de la loi du Canada attendent les résultats avec une grande attention.

Plus de coopération = plus de mise en application

Il n'y a rien de statique dans la mise en application. La législation, les politiques et les pratiques qui favorisent la mise en application efficace en matière de cartels doivent s'ajuster aux réalités changeantes des complots qui prennent plusieurs pays pour cibles dans le marché mondial. La dernière décennie a inscrit les cartels internationaux sur la liste d'attaque de tous les principaux organismes de mise en application en matière de concurrence. Elle a aussi amené ces organismes à se réunir et à mieux apprécier les bénéfices qui peuvent être tirés d'une approche de collaboration en matière de lutte contre les ententes injustifiables. La détection des cartels et les enquêtes en la matière ont été rendues plus faciles et plus efficaces grâce à la communication, la coopération et la coordination accrues entre les instances.

Alors que tout particulièrement les programmes d'immunité nous permettent de mieux détecter les cartels internationaux, la collaboration entre les instances dans le domaine de la concurrence et l'entraide juridique jouent un rôle important pour améliorer notre capacité à enquêter et à traîner avec succès ces cartels devant les tribunaux, dans des situations où auparavant nous aurions peut-être été bloqués par manque de preuves ou en raison des limitations juridictionnelles à l'égard de certains participants à des cartels. Les autorités de mise en application de la loi se dépensent en efforts et en ressources pour s'entraider dans la poursuite des délinquants en matière de cartels. En procédant ainsi, les organismes de mise en application de la loi nouent des relations et développent la confiance et la compréhension mutuelles qui favorisent les pratiques optimales ainsi que la convergence des politiques adéquates. Nous avons fait de grands pas en avant pour faire en sorte que les participants aux cartels n'aient pas un endroit où dormir tranquilles.

Il reste encore beaucoup à faire; l'une des questions qui pointe certainement à l'horizon est celle de savoir jusqu'à quel point la collaboration peut continuer à servir la poursuite. Le nombre accru de pays qui mettent en application des lois anticartel fortes pourvues de sanctions criminelles est de bon augure quant au potentiel des poursuites multiples et à l'intérêt accru de recourir à l'extradition en matière de concurrence. Quoique le Bureau soit attentif à la toile de fond de la mise en application internationale et aux conséquences des poursuites engagées dans d'autres pays, il y a peu d'exemples ou de lignes directives quant à l'exercice pratique de la courtoisie. Il est clair qu'une approche de mise en application en matière de cartels internationaux qui viserait à obtenir des peines d'emprisonnement pour les participants dans tous les pays où le cartel a eu lieu ne serait guère recommandable. Sans dire mot des difficultés légales d'une telle approche, elle ne pourrait que dissuader les défendeurs de plaider coupable dans une juridiction quelconque.

Des arguments forts militent en faveur de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de mettre en application la loi et de poursuivre; dans un tel cadre, la poursuite pourrait être déférée au pays ayant les liens les plus forts avec le crime et disposant du plus grand nombre d'éléments de preuve ainsi que des ressources et la capacité à poursuivre l'affaire avec succès et à obtenir la peine appropriée. Que le Canada défère une affaire ou qu'elle lui soit déférée, cela dépendrait des faits particuliers de l'espèce.

Notes

1 [TRADUCTION] « Les commerçants qui exercent la même activité se rencontrent rarement, même pour s'amuser et se divertir, et la conversation se termine par un complot contre les consommateurs, ou par une sorte d'arrangement visant à hausser les prix. »

2 Et ils sont en bonne compagnie. Le fait que le public tire des bienfaits de la concurrence constitue l'un des principes de la Loi sur la concurrence. Voir R. c Nova Scotia Pharmaceutical Society (1992) 43 CPR (3rd) 1 à la p. 31.

3 Ancien président de Archer Daniels Midland.

4 L'OCDE dans son « Ministerial Report on Hard Core Cartels (2000) » à la page 6, a identifié les cartels comme [TRADUCTION] « la plus éhontée des violations au droit sur la concurrence ». La Cour suprême des États-Unis les a stigmatisés comme « le mal suprême » des lois antitrust dans l'arrêt Verizon Communications Inc v Law offices of Curtis V. Trinko LLP, 124 S Ct872, 879 (2004).

5 Bureau de la concurrence, Nouvelles: Une enquête du Bureau de la concurrence donne lieu à l'imposition d'une amende record dans une affaire de complot national, 9 janvier 2006. Pour ce document et les autres documents publics du Bureau de la concurrence, voir http://www.bureaudelaconcurrence.g c.ca.

6 Connor, John M. et Lande Robert H., American Antitrust Institute Symposium: Thinking Creatively about Remedies – How High Do Cartels Raise Prices? Implications for Optimal Cartel Fines, Réimprimer de la 80 Tulane Law Review page 2, 2005.

7 The World is Flat, A Brief History of the Twenty-first Century, Thomas L. Friedman, Farrar, Straus and Giroux, New York, © 2005.

8 Le Bureau est un organisme de mise en application de la loi indépendant responsable de l'application de la Loi sur la concurrence, infra note 9, et dirigé par le commissaire de la concurrence. Le mandat du commissaire s'étend à la poursuite des cartels; lorsque la preuve d'activité dans le domaine des cartels est découverte, le Bureau défère le cas au procureur général du Canada ( «procureur général » ) avec la recommandation d'engager des poursuites; voir l'article 24 de la Loi.

9 Loi sur la concurrence L.R.C 1985, ch 19 (2e supp.).

10 Quoiqu'elles ne constituent pas le sujet principal des commentaires du présent travail, les ententes visant à truquer les offres, qui constituent une infraction en vertu de l'art. 47 de la Loi (autrefois en vertu des dispositions sur les coalitions de la Loi sur les enquêtes relatives aux enquêtes sur les coalitions) présentent plusieurs des caractères des agissements collusoires qui sont visés par l'infraction de complot du Canada et qui sont compris dans la définition que donne l'OCDE des grands cartels.

11 Relativement à la Loi, l'interception des communications privées (ou l'écoute électronique) est autorisée en vertu du Code criminel L.R., modifié, art. 183 à 196 et est limité aux complots, aux truquages d'offres et aux infractions de télémarketing trompeur.

12 Supra., note 9, s.64.

13 R. c. Wijesinha (1995), 42 C.R. (4th) 1, 100 C.C.C. (3d) 410 (S.C.C.).

14 R. c. Noel (1995), 101 C.C.C. 3 (Ont. C.A.).

15 R. c. Hearn (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (Nfld. C.A.); confirmé (1989), 53 C.C.C. (3d) 352 (S.C.C.) et R. c. Graham (1985), 20 C.C.C. (3d) 210 (Ont. C.A.); confirmé (1988), 38 C.C.C. (3d) 574 (S.C.C.).

16 Par exemple, en 2000, le procureur général a retiré l'accusation de tentative d'entrave à une enquête, en contravention à l'article 64 de la Loi, contre Shakemaster Manufacturing Inc. un fabricant et détaillant de bardeaux de fente en pin, à la suite d'une transaction en matière pénale relative à l'accusation de truquage d'offres. Bureau de la concurrence, Communiqué, Accusation de truquage des offres portée en vertu de la Loi sur la concurrence contre un fabricant de bardeaux de fente en pin de l'Alberta, 25 avril 2000.

17 Voir, par exemple, Bureau de la concurrence, Communiqué, le Bureau de la concurrence abandonne son enquête sur une présumée contravention à la Loi sur la concurrence commis par Mycom Canada Ltd. et un ancien employé, 9 décembre 1999. L'enquête procédait d'une déclaration volontaire, faite sous serment, que le Bureau a jugé insuffisante et trompeuse. Mycom a reconnu l'insuffisance de sa déclaration et réparé sa non-conformité. L'enquête sous-jacente portait sur une question civile et non criminelle.

18 Bureau de la concurrence, Communiqué, Les sociétés Morgan ont écopé d'une amende d'un million de dollars pour entrave à la justice et fixation des prix, 16 juillet 2004.

19 Le Bureau appuie la coopération accrue entre les juridictions à cet égard pour faire en sorte d'augmenter la fréquence et l'efficacité des enquêtes et des poursuites en ce domaine.

20 RIC, Groupe de travail sur les cartels sous-groupe 1 : cadre général, Obstruction of Justice in Cartel Investigations, Rapport de la conférence annuelle du RIC, Cape Town, mai 2006. Pour ce document et les autres documents du RIC voir http://www.internationalco mpetitionnetwork.org.

21 Hammond, Scott, procureur général adjoint, mise en application criminelle, division antitrust, ministère de la Justice, É.-U, Ten Strategies for Winning the Fight Against Hardcore Cartels, Présentation au comité de la concurrence de l'OCDE, groupe de travail 3, programme des procureurs, Paris, France, 18 octobre 2005.

22 Supra., note 20.

23 Bureau de la concurrence, Bulletin d'Information, Programme d'immunité en vertu de la Loi sur la concurrence, septembre 2000.

24 Les juridictions dont les instances dans le domaine de la concurrence ont des politiques d'immunité ou d'indulgence comprennent l'Australie, le Brésil, le Canada, Chypre, la République Tchèque, L'association européenne de libre échange, l'Union européenne, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, Israël, le Japon, la Corée, la Lettonie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.

25 Sheridan Scott, commissaire de la concurrence, Perspectives canadiennes sur le rôle de la courtoisie dans l'application des règles de la concurrence à l'heure de la mondialisation. La déférence est-elle de mise? Est-ce là toute la question? La section antitrust du barreau américain rencontre du printemps 2006, Washington D.C., 29 mars 2006.

26 RIC, groupe de travail sur les cartels, sous-groupe 2 : techniques de mise en application , Anti-Cartel Enforcement Manual, Chapter 1, Searches / Raids / Inspections , avril 2005.

27 RIC Groupe de travail sur les cartels, Building Blocks for Effective Anti-Cartel Regimes, Vol. 1, Defining Hard Core Cartel Conduct, Effective Institutions, Effective Penalties, 4e conference annuelle, Bonn, Allemagne, 6-8 juin 2005.

28 RIC, Groupe de travail sur les cartels, Rapports à la conférence annuelle du RIC, Cape Town, mai 2006.

29 L'OCDE, C(95)/130/Final.

30 La Loi, supra, note 9, article 29 ; cette interprétation de l'article 29 a été confirmé par la Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Stucky [2005] OJ No. 5166.

31 Le Canada a des ententes de coopération d'État à État avec les communautés européennes, le Japon, le Mexique et les États-Unis.

32 La coopération entre les organismes d'exécution est facilitée par des ententes avec les instances dans le domaine de la concurrence en Australie, au Chili, en Corée, en Nouvelle-Zélande, et au Royaume-Uni.

33 L'entraide juridique accordée en matières pénales en vertu de ces traités ne vise pas exclusivement l'application de la loi en matière de concurrence.

34 L.R., 1985, ch.30.

35 Ibid ., articles 11 et 18.

36 Le rédacteur voudrait souligner la contribution de M. William J. Miller, conseiller juridique, Section du droit de la concurrence, Justice Canada, à ce document et en particulier des commentaries concernant l'entraide juridique en matière criminelle et l'extradition.

37 Supra ., note 34, article 15.

38 Supra ., note 34, articles 15 et 20.

39 Supra ., note 34, paragraphe 12(4).

40 Commissioner of Competition c. Falconbridge Ltd., 2002 Carswell Ont 5103.

41 Commissioner of Competition c. Falconbridge Ltd. (2003) 225 DLR (4 th) 1

42 Canada (Commissioner of Competition) c. Falconbridge [2003] S.C.C.A. No. 302.

43 Concernant le rôle du système judiciare, la Cour d'appel a stipulé que si le juge jouait un rôle, le fait que les infractions en vertu de la Sherman Act dans cette affaire étaient des infractions dans le contexte de la LEJMC qui leur permet de renoncer à d'autres décisions au aujet de cette question.

44 (2005), 74 O.R. (3d) 641, 251 D.L.R. (4th) 355; 195 C.C.C. (3d) 1 (C.A.).

45 Les pays de l'OCDE qui prévoient des sanctions pénales à l'égard des ententes injustifiables sont le Canada, les États-Unis, l'Irlande, le Japon, la Corée, la Norvège, la France, la Grèce, la Suisse et la Suède. Le Royaume-Uni prévoit des sanctions pénales pour les individus et l'Australie a proposé des modifications à sa législation pour criminaliser la conduite de cartel. Parmi les nations en voie de développement, le Vietnam a opté pour la criminalisation dans sa législation.

46 SC 1999, c. 18.

47 Le Canada est signataire de plus de 50 traités d'extradition bilatéraux ainsi que de nombreux traités multilatéraux qui comportent des dispositions d'extradition.

48 Supra., note 42 at 25 et 126, discuté dans le contexte l'entraide juridique.

49 Supra, note 46, paragraphe 24(2).

50 D'autres éléments comme l'âge ou l'infirmité pourraient être pertinents dans tous les cas.

51 Bureau de la concurrence, communiqué : Thomas Liquidation Inc. reconnue coupable de publicité trompeuse et condamnée à une amende de 130 000 $ en vertu de la Loi sur la concurrence , 7 février 1995.

52 The Government of the United States of America c. Ian P. Norris (Bow St. Magis. Ct. 2005).

53 Ibid ., à 4.

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