Suzanne Legault, sous-commissaire de la concurrence,
Erin Melrose, agente du droit de la concurrence,
Direction des affaires législatives et parlementaires,
Bureau de la concurrence
Forum invitation sur le droit de la concurrence Langdon Hall 2006
Langdon Hall
Cambridge (Ontario) Canada
Le
Le présent document analysera l'ancien pouvoir « d'enquêtes à des fins de recherches » que confèrait la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, 1 , les pouvoirs conférés par l'actuelle Loi sur la concurrence, 2 les dernières propositions, consultations et débats législatifs liés aux études de marché au Canada, l'expérience internationale, et les solutions de rechange aux études de marché qu'il est possible d'envisager, dans le but de donner un aperçu contextuel de la problématique pour permettre une discussion approfondie.
Entre 1952 et 1986, il existait dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions – ancêtre de la loi actuelle – une disposition autorisant les enquêtes générales, communément appelées « enquêtes à des fins de recherches ». La genèse de cette disposition remonte au rapport de 1952 du Comité MacQuarrie, qui recommandait qu'un programme de recherches de plus grande envergure que par le passé soit piloté par l'organisme :
Effectuer des recherches sur les monopoles et les pratiques monopolistiques devrait devenir l'une des plus importantes activités de l'agence chargée des enquêtes et de la recherche. Les renseignements concernant cet aspect de l'organisation et du fonctionnement de l'économie étaient extrêmement rares au Canada. Il existait très peu d'études sur ce sujet, et elles étaient toutes incomplètes et souvent périmées.
…
À l'heure actuelle, il serait fort utile de mettre en place un solide programme de recherche empirique. Au moins quatre de nos industries devraient faire l'objet en permanence d'études et d'observations. On devrait systématiquement relever des faits concernant le comportement d'une industrie et les politiques courantes qu'elle applique et qui ont des conséquences sur les prix, la production, l'innovation, l'investissement, les coûts, les bénéfices, les secteurs du marché, les pratiques commerciales, l'utilisation de brevets, la structure des entreprises et les relations inter-entreprises, ainsi que tout autre facteur ayant un impact sur les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. Nous avons besoin de connaître de façon beaucoup plus approfondie qu'à l'heure actuelle les divers aspects du mouvement vers une concentration du pouvoir économique au Canada. 3
Après l'étude du Comité MacQuarrie, plusieurs modifications ont été apportées à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, notamment une disposition se rapportant aux enquêtes à des fins de recherches. À la suite de nouvelles modifications mineures en 1976, l'article sur les enquêtes à des fins de recherches prescrivait que :
47. (1) Le directeur :
(2) La Commission examine toute preuve ou matière qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1), ainsi que la preuve ou matière nouvelle qu'elle estime opportun d'étudier, et en fait rapport par écrit au ministre. Pour l'application de la présente loi, tout semblable rapport est réputé un rapport prévu par l'article 19.
Conformément à l'article 18 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le directeur des enquêtes et des recherches (le « directeur »)4 pouvait transmettre un énoncé de la preuve à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (« CPRC »), à n'importe quel stade du déroulement d'une enquête, s'il jugeait que la preuve révélait une infraction. 5 La CPRC devait alors tenir des audiences publiques où le directeur et toutes les personnes contre lesquelles des allégations étaient portées avaient l'occasion de faire des observations. À la suite de cette procédure, la CPRC transmettait son rapport au ministre. Il s'agissait donc, essentiellement, d'un processus en deux temps – l'enquête initiale menée par le directeur et la procédure engagée subséquemment par la CPRC – ce qui risquait de prolonger considérablement la durée des enquêtes.
Parmi les sujets examinés en application de l'article 47 sur les enquêtes, on peut citer : la discrimination par les prix dans le commerce de l'épicerie, l'assurance automobile, la pratique du prix d'appel, la distribution et la vente de produits automobiles, la fabrication, la distribution et la vente de produits pharmaceutiques, l'industrie pétrolière, et le dépôt des soumissions dans l'industrie de la construction. Dans certains cas, les conclusions des enquêtes ont été à l'origine de programmes d'information et de consultation dans certaines industries, de la mise en place de nouvelles normes et réglementations ou de l'ajout d'amendements à des projets de loi, dans le but de donner suite à des recommandations générées par les rapports d'enquêtes. 6
L'article 47 fut abrogé en 1986. Officiellement, l'objectif était de répondre au désir de s'assurer que le tout nouveau Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») serait un organisme strictement décisionnel (alors que la CPRC fonctionnait comme un organisme décisionnel qui, parallèlement, effectuait des investigations et des enquêtes à des fins de recherches). On a également prétendu que l'article 47 avait été abrogé, du moins en partie, à la suite des objections exprimées par le monde des affaires à propos du coût substantiel de la dernière enquête sur l'industrie de l'essence. Lancée en 1973 sous la forme d'une enquête de mise en application de la loi, cette investigation avait été déférée à la CPRC en 1981 pour enquête à des fins de recherche et avait abouti à la production d'un rapport en trois volumes par la CPRC en 1986.
Conformément à l'article 10 de la loi actuelle, le commissaire a le pouvoir d'ouvrir une enquête dans certaines circonstances. Cette disposition stipule que :
Le commissaire fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :
Quand les exigences ci-dessus sont remplies, le commissaire peut entreprendre une enquête et se prévaloir, le cas échéant, des pouvoirs formels que lui consent l'article 11 de la loi. Cet article accorde au commissaire le pouvoir de demander à un juge d'ordonner à des individus de comparaître pour examen ou de fournir des dossiers ou des documents dans le cadre d'une enquête. 7
Si les exigences ci-dessus ne sont pas remplies – habituellement, lorsqu'il n'existe pas de preuve qu'une infraction à la loi a été ou est sur le point d'être commise – le commissaire peut mener des enquêtes dans diverses industries, mais il ne peut avoir accès qu'aux renseignements disponibles au public ou qui lui sont fournis volontairement. Le commissaire peut aussi faire appel à des « auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux » pour lui porter assistance en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de la mise en application de la loi. 8
Parmi les exemples récents d'études lancées par le Bureau figure l'enquête sur les prix des bovins et du bœuf, qui fut entreprise en février 2004, et l'examen du marché canadien du pétrole, lancé en mai 2004. Dans le cadre de ces deux études, le Bureau a recueilli des renseignements soumis volontairement par des membres et des associations des secteurs concernés, a utilisé de l'information publique et divers renseignements fournis par des organismes ou des ministères fédéraux ou provinciaux, et a engagé des experts externes pour qu'ils apportent leur concours aux examens lancés par le Bureau. 9
Une proposition relative à l'octroi de nouveaux pouvoirs en matière d'études de marché a été formulée à l'automne 2001 par l'honorable Dan McTeague dans le cadre le l'examen par un comité du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence. M. McTeague a proposé une motion visant à permettre au commissaire de la concurrence, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, de demander au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de faire enquête sur l'état de la concurrence dans tout secteur de l'économie canadienne. Une fois l'enquête terminée, un rapport serait rédigé à l'intention du ministre de l'Industrie qui le soumettrait au Parlement.
Le commissaire qui était alors en poste a affirmé que cette proposition devrait faire l'objet de consultations publiques avant qu'une telle modification à la Loi sur la concurrence ne soit envisagée. 10
En juin 2003, des consultations nationales ont été déclenchées avec la publication d'un document de travail qui s'intitulait Options pour la modification de la Loi sur la concurrence : La promotion de marchés concurrentiels. 11 Ce document comportait une proposition relative au pouvoir d'entreprendre des études de marché, similaire à la proposition initiale formulée par l'honorable Dan McTeague en 2001. 12 Le Forum des politiques publiques (FPP), un organisme sans but lucratif, a mené des consultations nationales à la suite de la publication du document de travail.
Ceux qui ont appuyé la proposition concernant les études de marché 13 ont indiqué qu'à leur avis, globalement, ce pouvoir pourrait s'avérer utile, que le gouvernement devrait être mieux renseigné sur l'industrie et les marchés, et que les études assureraient une plus grande transparence et contribueraient à faire mieux comprendre à la population canadienne le fonctionnement des marchés. Des intervenants étrangers ont expliqué que leurs autorités antitrust disposaient de tels pouvoirs et qu'ils s'étaient avérés de précieux atouts.
Ceux qui se sont opposés à la proposition 14 ont soutenu que le commissaire disposait déjà des outils nécessaires pour mettre en application la Loi sur la concurrence et qu'il pouvait effectuer des études en retenant des experts-conseils ou des spécialistes ou en demandant, avec l'approbation du Ministre, que le Cabinet invoque les pouvoirs existants relatifs à la présentation d'une demande d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes. 15
Les adversaires de la proposition ont formulé d'autres réserves, notamment : les antécédents liés à la mise en application de l'article 47 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (coûts élevés et temps consacré à ces enquêtes par le gouvernement et les entreprises); la pertinence de l'exécution par le TCCE de l'étude de questions relevant du domaine de la concurrence, du fait qu'il ne possède pas l'expertise nécessaire en matière de concurrence et de protection des consommateurs; et le manque de détails essentiels sur les critères qui justifieraient le lancement de telles études ou de garanties procédurales. Ils ont également dit craindre que la proposition puisse être utilisée de façon inappropriée pour exercer de façon détournée une pression politique sur le Bureau de la concurrence, même lorsqu'il n'existe aucune preuve de malfaisance ni de problème de concurrence important susceptible de léser l'intérêt public.
Au cours de la 38e législature, un député du Bloc Québécois, M. Yvon Lévesque, a déposé la motion 165 demandant, entre autres, que le gouvernement prenne des mesures concernant le prix de l'essence, en mettant en place un organisme de surveillance du secteur pétrolier et en déposant « des amendements visant à renforcer la Loi sur la concurrence, notamment de manière à ce que le commissaire à la concurrence puisse initier des enquêtes, assigner des témoins et assurer leur confidentialité ». 16
Par ailleurs, au cours des audiences du comité sur le projet de loi C-19, M. Paul Crête, également député du Bloc Québécois, a demandé à la commissaire pourquoi une proposition relative aux études de marché ne figurait pas dans ledit projet de loi. La commissaire a répondu que le Bureau de la concurrence poursuivait son analyse de la question des études de marché à la lumière des commentaires reçus dans le cadre des consultations de 2003. En outre, la commissaire a indiqué que le Bureau de la concurrence devait tenir compte des incidences sur la Charte des propositions relatives au pouvoir de mener des études de marché. Elle a en outre précisé que, dans le cadre de l'analyse de ce dossier, le Bureau envisageait aussi d'entreprendre une recherche comparative internationale pour s'informer de la capacité des autres pays à lancer des études de marché, et que le Bureau transmettrait les résultats de son examen au Comité quand sa démarche serait terminée. 17
Le 6 octobre 2005, la commissaire a été appelée à comparaître à nouveau devant le Comité pour lui faire part des conclusions tirées par le Bureau de la concurrence de son analyse des pouvoirs relatifs aux études de marché. La commissaire a soumis un document intitulé « Études de marché – Une revue par le Bureau de la concurrence » 18 et expliqué la position du Bureau : si des études de marché devaient être entreprises pour une raison légitime, en vue d'apprécier la réalité de la concurrence dans divers secteurs de l'économie, et à condition que de tels pouvoirs présentent des garanties en matière d'auto-incrimination, il serait possible d'intégrer ces pouvoirs à la législation.
Au cours de son exposé au Comité, la commissaire a déclaré :
[…] je pense qu'il est important de garder à l'esprit les préoccupations soulevées au sujet des études de marché au cours de nos consultations. L'opposition à un élargissement du mandat prévu par la Loi sur la concurrence repose en particulier sur les préoccupations relatives à la Charte et sur les coûts pour les entreprises. Certaines personnes craignent aussi, parallèlement à cela, qu'une proposition de ce genre devienne un moyen inapproprié pour détourner les pressions politiques ou populaires vers le bureau, afin qu'il prenne des mesures d'exécution même en l'absence de preuves sur une faute quelconque ou sur de graves problèmes de concurrence touchant l'intérêt public. En ce qui concerne les préoccupations relatives à la Charte, certains s'inquiètent de la possibilité que le Bureau soit autorisé à « aller à la pêche » et que ceux qui fourniraient de l'information sur le marché soient obligés de s'incriminer eux-mêmes.
Toute modification proposée pour accorder ce pouvoir devrait donc nous protéger contre ces dangers. Par exemple, il serait possible de rendre public le cadre de référence de chaque étude, en précisant clairement dans quelles circonstances un juge pourrait ordonner la production de documents. Les études de ce genre devraient être réalisées pour des motifs légitimes, afin d'évaluer l'état de la concurrence sur le marché; il ne devrait pas s'agir d'enquêtes de conformité déguisées. En outre, ces études devraient être effectuées aussi rapidement que possible. Il serait également important qu'aucune information confidentielle ne soit divulguée.
En ce qui a trait au fardeau pour les entreprises, le pouvoir d'effectuer des études de marché devrait permettre d'établir un bon équilibre entre la nécessité d'obtenir de l'information exacte et à jour, d'une part, et le coût que représenterait la transmission de cette information pour les entreprises, d'autre part. En corrigeant les inconvénients dont je viens de parler au sujet de la portée et de la longueur des études de marché, on répondrait aussi dans une certaine mesure aux préoccupations que soulève la question des coûts pour les entreprises. 19
Le 27 octobre 2005, le gouvernement du Canada a déposé des amendements au projet de loi C-19, notamment un amendement qui aurait conféré au Bureau de la concurrence le pouvoir d'évaluer l'état de la concurrence dans une industrie. Le texte du projet d'amendement se lisait comme suit :
124.11 (1) Le commissaire peut faire une étude de l'état de la concurrence dans tout secteur ou sous-secteur de l'économie canadienne.
(2) Il publie dans la Gazette du Canada un avis portant qu'il entreprendra une telle étude et y indique les paramètres qu'il utilisera dans le cadre de celle-ci.
(3) Il procède à l'étude dans les meilleurs délais.
(4) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une étude est menée en application du présent article et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'étude en question, rendre une ordonnance sous le régime de l'article 11.
Le pouvoir de procéder à des études de marché que proposait le gouvernement différait sous divers aspects notables de l'ancien pouvoir d'enquête. Premièrement, le Bureau de la concurrence pourrait se prévaloir de pouvoirs formels, en vertu de l'article 11 de la loi, qui rendraient obligatoires la déposition de preuves ou la production de renseignements. Le Bureau n'aurait cependant pas le pouvoir de perquisitionner des locaux. En outre, selon l'ancien article 47, les preuves obtenues dans le cadre d'une enquête pouvaient être transmises à la CPRC en vue d'audiences publiques et d'un rapport au ministre. Cette procédure accroissait la durée et le coût des enquêtes. Pourtant, les pouvoirs envisagés ne prévoyaient pas d'audiences devant le Tribunal ou les cours. Enfin, la disposition envisagée sur les études de marché exigeait que le mandat de l'enquête soit publié dans la Gazette du Canada, sous forme d'avis public, et afin de limiter explicitement le champ de chaque étude. Ces distinctions entre l'ancien pouvoir d'enquête et le nouveau projet de pouvoir relatif aux études de marché étaient censées limiter la durée et le coût des études.
Ces études seraient faites dans le but d'évaluer l'état de la concurrence au sein des différents marchés. En ce qui a trait à l'utilisation subséquente de renseignements recueillis valablement grâce au pouvoir de mener une étude, la jurisprudence canadienne se montre généralement bien disposée à l'égard d'une possible utilisation ultérieure, sous réserve de l'application des protections contre l'auto-incrimination et à condition que les renseignements aient été obtenus à l'origine de manière recevable et de bonne foi, dans le but d'une utilisation à des fins à la fois légitimes et appropriées. 20
Aux termes de la disposition envisagée, les protections existantes contre l'auto-incrimination s'appliqueraient aux personnes contraintes de fournir des renseignements dans le cadre d'études de marché. Toute personne assujettie à l'exercice de pouvoirs formels découlant de l'article 11 de la loi bénéficierait de la protection prévue au paragraphe 11(3) de la loi, qui stipule qu'un témoignage rendu par une personne conformément à une ordonnance prononcée en application de l'article 11 ne pourra être utilisé contre ladite personne dans le cadre de poursuites criminelles qui pourraient être intentées par la suite 21. De plus, d'autres lois canadiennes connexes accordent à toute personne une protection contre l'auto-incrimination, notamment le paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada 22, et l'article 7, l'alinéa 11 c) et l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés 23.
Au chapitre de la confidentialité, que l'information ait été fournie volontairement au Bureau de la concurrence ou en vertu d'un pouvoir formel, la confidentialité des renseignements serait protégée par l'article 29 de la loi. Selon cet article, tout employé du Bureau commet une infraction pénale en divulguant l'information au public sans avoir obtenu le consentement de l'intéressé ou à moins que l'information ne soit autrement déjà tombée dans le domaine public 24. Cette clause de confidentialité, conformément à l'alinéa 29(1)b), s'applique explicitement aux renseignements obtenus dans le cadre des ordonnances prévues à l'article 11. En conséquence, en faisant référence aux ordonnances rendues en vertu de l'article 11 de la loi, la disposition envisagée qui s'appliquerait aux études de marché susciterait automatiquement une protection en matière de confidentialité, tel que prévu à l'article 29.
L'information commerciale confidentielle qui a été recueillie par le Bureau de la concurrence et qui a systématiquement été traitée comme de l'information confidentielle par une entreprise ou comme de l'information qui, si elle était divulguée, entraînerait un préjudice financier ou concurrentiel, ne peut non plus être divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information 25.
Même si l'amendement envisagé ne traitait pas précisément des critères de sélection des marchés à étudier, la question aurait pu être traitée facilement dans des directives. Par exemple, des directives pourraient indiquer quels critères peuvent être appliqués pour décider du lancement d'une étude, et inclure des considérations comme la question de savoir si les avantages sont susceptibles de compenser les coûts, si le Bureau est l'organisme le plus indiqué pour entreprendre l'étude, si l'optique du Bureau sur la concurrence est utile, si l'étude est susceptible de se solder par des recommandations pratiques, si l'étude s'inscrit effectivement dans les priorités du Bureau relatives à la promotion de la concurrence, à l'importance du marché ou de l'industrie pour l'économie, et à la mesure dans laquelle il existe ou semble exister des problèmes ou des dysfonctionnements importants au sein du marché.
En outre, vu que la disposition proposée sur les études de marché était muette sur les prolongements éventuels d'une étude, on pouvait présumer que les études se solderaient par des recommandations non contraignantes. Cette question aurait pu aussi être abordée et clarifiée dans des directives.
Il est intéressant de noter que le Bloc Québécois avait également rédigé son propre amendement au projet de loi C-19, lequel aurait conféré au Bureau de la concurrence le pouvoir d'entreprendre une enquête – et de se prévaloir des pouvoirs formels mentionnés à l'article 11 – quand il existe des motifs d'enquête dans l'ensemble d'un secteur industriel 26. Le Bloc a toutefois retiré ce projet d'amendement une fois que le gouvernement a déposé sa proposition sur les études de marché.
Le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie a entendu 11 autres témoins les 22 et 24 novembre 2005, afin de leur donner la possibilité de réagir aux amendements déposés par le gouvernement. Sur les 11 témoins qui ont comparu, huit se sont opposés à la proposition sur les études de marché 27.
Les craintes exprimées par les adversaires de l'amendement sur les études de marché se résument comme suit :
Les deux témoins qui ont soutenu les amendements du gouvernement étaient le Centre pour la défense de l'intérêt public (« PIAC ») et la Fédération canadienne de l'agriculture (« FCA »). La FCA a appuyé le projet d'étude de marché en soulignant que la connaissance est importante et essentielle, et qu'une information imparfaite est inefficace. Le PIAC a souligné que, même si une enquête n'est qu'un mini-instrument utilisé afin de montrer du doigt certaines entreprises susceptibles de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles, les études de marché répondraient à un objectif différent, à savoir examiner une industrie dans son ensemble, pour évaluer l'état de la concurrence. Le PIAC a mentionné que la concurrence pourrait remplacer la réglementation et que ces études pourraient contribuer à des recherches prévisionnelles sur le marché 28. Il était prévu que d'autres témoins représentant la Canadian Consumers' Initiative, à savoir Jacques St. Amant, de Option consommateurs, et Sue Lott, du PIAC, comparaissent devant le comité le 24 novembre, mais ils n'ont pas pu se présenter. On s'attendait à ce que ces témoins soutiennent les amendements du gouvernement, notamment le projet de pouvoir autorisant les études de marché. Par ailleurs, la commissaire n'a pas eu l'occasion de se présenter à nouveau devant le comité pour répondre aux préoccupations soulevées par d'autres témoins au sujet de la proposition relative aux études de marché.
Le projet de loi C-19 et, de ce fait, les amendements proposés par le gouvernement, ont expiré au Feuilleton le 28 novembre 2005.
Cette section résume la nature des pouvoirs de recherche ou d'enquête sur la non-application de la loi, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Australie. En bref, tous ces pays disposent de pouvoirs autorisant la réalisation d'enquêtes générales sur l'état de la concurrence.
Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (« FTC ») a le pouvoir d'entreprendre des études axées sur la recherche et la politique sans véritables restrictions quant aux sujets susceptibles d'être abordés. Au Royaume-Uni, l'Office of Fair Trading (« OFT ») est habilité à réaliser des études de marché. Il peut également demander à la Competition Commission de faire des enquêtes sur des marchés. La Commission européenne (« CE ») peut aussi entreprendre des enquêtes générales sur n'importe quel secteur économique. L'Australian Competition and Consumer Commission (« ACCC ») peut effectuer des enquêtes générales sur tous les secteurs de l'économie.
La FTC considère la production de rapports axés sur la recherche et la politique comme une partie importante de son activité. Timothy Muris, ancien président de la FTC, a déclaré :
[…] notre capacité à faire du bon travail et notre crédibilité à titre d'avocats de la politique de la concurrence exigent que nous restions déterminés – en fait même, à mon avis, que nous le soyons encore davantage – à faire des recherches, dans le but d'accroître notre connaissance de la façon dont fonctionnent les marchés et les entreprises, des conditions dans lesquelles les pratiques commerciales risquent d'être anticoncurrentielles et de la mesure dans laquelle les efforts déployés par notre organisme dans le passé afin de faire appliquer la loi ont été nécessaires et ont donné les résultats escomptés 29. [TRADUCTION]
Ces études peuvent être entreprises de trois façons :
Dans ces deux derniers cas, le pouvoir de la FTC de mener ces études découle de la Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. 2 §46, alinéa 46f) :
f) Publication de renseignements; rapports
Rendre publiques, à l'occasion, les parties des renseignements qu'elle a obtenus en application des présentes et qui touchent l'intérêt public et présenter au Congrès des rapports annuels et spéciaux ainsi que des recommandations visant à modifier la législation; prévoir la publication de ses rapports et décisions selon la forme et la façon qui conviennent le mieux à l'information et à l'usage publics; cependant, la Commission n'est pas autorisée à publier des secrets commerciaux ou des renseignements de nature commerciale ou financière qui sont privilégiés ou secrets, mais elle peut les communiquer aux fonctionnaires et employés des organismes fédéraux d'exécution de la loi concernés ou de tout organisme d'exécution de la loi d'un État après avoir obtenu d'un fonctionnaire dudit organisme un certificat attestant que ces renseignements seront tenus secrets et seront utilisés uniquement aux fins officielles d'exécution de la loi. [TRADUCTION]
Aucun critère formel ne limite le type d'enquêtes axées sur la recherche et la politique que la FTC peut mener.
Le processus dépend de la nature de l'enquête. Une enquête axée sur la recherche ou la politique peut comporter, dans les premières phases de son déroulement, des « ateliers » ou des groupes de travail auxquels participent des gens d'affaires, divers experts et des économistes ou des juristes réputés, qui sont invités à traiter d'un dossier particulier. Il arrive que les responsables de la rédaction du rapport jugent l'information disponible suffisante. Même si la FTC peut contraindre une personne à témoigner ou à fournir des documents, elle se prévaut rarement de ce pouvoir 30.
L'utilisation faite par la FTC de son pouvoir de mener des enquêtes axées sur la recherche ou la politique a évolué au fil du temps. Bien que ce pouvoir ait rarement été exploité dans les années 70 et 80, on y a beaucoup eu recours à la fin des années 90 et au début des années 2000.
L'alinéa 46 f) de la Federal Trade Commission Act autorise la FTC à publier certaines parties des renseignements obtenus dans le cadre d'études de marché. La FTC n'est pas autorisée à publier des secrets commerciaux ni des renseignements de nature commerciale ou financière qui sont privilégiés ou secrets. Toutefois, la FTC peut les communiquer à un organisme d'exécution de la loi, après avoir obtenu attestation que ces renseignements seront tenus secrets et seront utilisés uniquement aux fins officielles de l'exécution de la loi.
La FTC a rendu publics, entre autres, des rapports sur le prix de l'essence 31, la vente et la publicité relative aux cigarettes 32, la commercialisation et la publicité relative à l'alcool 33, l'exhaustivité et l'exactitude des rapports de solvabilité 34, la fraude contre les consommateurs 35, les possibles obstacles anticoncurrentiels au commerce électronique dans le domaine des verres de contact 36 et le rôle potentiel de la concurrence dans le système des soins de santé 37.
Dans le livre blanc intitulé Productivity and Enterprise: A World Class Competition Regime 38, le gouvernement du Royaume-Uni a « exprimé le souhait que les autorités compétentes en matière de concurrence s'impliquent plus directement dans la promotion de la concurrence, en formulant des avis sur l'impact des lois et règlements du gouvernement portant sur la concurrence, et en agissant dans le sens de la promotion de la concurrence au sein de l'économie. Le gouvernement considère qu'une concurrence active contribue à la productivité, à l'innovation et à la croissance économique – et par voie de conséquence, a des effets bénéfiques sur l'économie à long terme tout en présentant des avantages plus immédiats et plus concrets pour les consommateurs » 39.
[TRADUCTION]
Les études de marché ont été introduites par l'OFT « comme moyen de recenser et de redresser les divers dysfonctionnements du marché, qu'il s'agisse de problèmes de concurrence, de préjudices portés aux consommateurs ou de l'incidence de la réglementation officielle » 40. [TRADUCTION]
Les études de marché sont généralement réalisées aux termes de l'article 5 de l'Enterprise Act 2002 41 pour déterminer si les problèmes apparents doivent être résolus en ayant recours à d'autres fonctions de l'OFT. Une étude peut avoir plusieurs résultats, entre autres :
L'OFT a établi des directives destinées à préciser, entre autres, la façon dont il identifiera les éventuelles cibles de ses études de marché, comment il sélectionnera les marchés qu'il examinera, quand il décidera d'entreprendre une étude et à quelles procédures il pourra recourir (par exemple, l'OFT pourrait demander des renseignements aux acteurs du marché au moyen de questionnaires, dans le cadre de réunions ou d'enquêtes téléphoniques, en commandant des recherches, etc.). L'OFT rendra publiques les conclusions de ses études après avoir élagué l'information potentiellement sensible.
L'OFT a effectué des études de marché sur divers secteurs de l'économie, notamment sur le marché de l'assurance de responsabilité civile, sur les garanties des automobiles neuves, la dentisterie privée, les services de taxi, les cartes privatives et les pharmacies 43.
L'OFT estime avoir dépensé environ 34,7 millions de dollars canadiens pour effectuer des études de marché entre 2002 et 2006. En ce qui concerne la période 2005-2006, l'OFT a alloué au moins 13 % de son budget aux études de marché, à savoir environ 14,5 millions de dollars canadiens 44.
L'OFT peut aussi présenter une demande d'enquête sur un marché à la Competition Commission lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques d'un marché empêche, réduit ou fausse la concurrence. Lorsqu'une demande lui est transmise, la Competition Commission lance une enquête publique approfondie et tire ses propres conclusions sur le marché. Cette commission peut recourir aux pouvoirs formels dont elle dispose pour imposer la production de renseignements, et elle a également le pouvoir d'imposer des mesures de redressement qui vont au-delà de celles que l'OFT peut appliquer dans le cadre d'études de marchés.
La Commission européenne (CE) est habilitée à effectuer des enquêtes générales sur tout secteur de l'économie si « l'évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte à l'intérieur du marché commun. »45 Ce pouvoir a été peu utilisé dans le passé, mais plus fréquemment depuis 2005. En juin 2005, deux « enquêtes sectorielles » ont été lancées : une sur la concurrence dans le secteur de l'énergie – plus spécialement les marchés de l'électricité et du gaz – et une autre dans le secteur des services financiers 46.
L'Australie peut mener des enquêtes générales en vertu de l'alinéa 28 (1) c) de la Trade Practices Act (la TPA), qui autorise l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) à « effectuer des recherches au sujet des questions qui touchent les intérêts des consommateurs » 47. [TRADUCTION] L'enquête peut être ouverte par le commissaire de l'ACCC ou le ministre qui en est responsable. L'ACCC n'a pas le pouvoir d'exiger la production de renseignements pour ce genre d'enquête. L'information lui est habituellement fournie volontairement, puisque les parties concernées reconnaissent qu'il est dans leur intérêt d'éviter que le gouvernement ne lance des enquêtes encore plus poussées 48. La partie IIA de la TPA contient des dispositions permettant à l'ACCC, avec l'approbation du Ministre, d'effectuer des recherches et d'enquêter sur des personnes et des industries particulières, et de surveiller leurs activités. Ces dispositions permettent d'exiger la production de renseignements et de documents.
En ce qui à trait aux coûts, l'ACCC a consacré environ 1,5 million de dollars canadiens au cours des trois dernières années à la surveillance des primes d'assurance pour l'indemnisation de frais médicaux 49.
Le TCCE a souvent été présenté comme un organe susceptible de réaliser des études de marché. Il se décrit comme « un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada […] un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances » 50.
L'autorité législative pour effectuer des enquêtes générales économiques (par opposition aux enquêtes commerciales ou tarifaires) émane de l'article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur :
18. Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou de services – considérés individuellement ou collectivement –, les intérêts économiques ou commerciaux du Canada 51.
Depuis 1988 (date à laquelle la Loi sur le TCCE a été adoptée), le TCCE a effectué quatre enquêtes en vertu de l'article 18 :
Le recours potentiel à la Loi sur les enquêtes comme instrument ad hoc, était la solution avancée par le gouvernement au moment de l'abrogation de l'article 47 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. En bref, l'article 2 de la Loi sur les enquêtes stipule :
Le gouverneur en conseil peut, s'il l'estime utile, faire procéder à une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires publiques.
Les dispositions subséquentes habilitent les commissaires à convoquer des témoins, à exiger la production de documents, à faire appel aux services d'avocats, de conseillers ou d'experts.
Certaines des « Commissions royales » ou des « Commissions d'enquête » déclenchées en vertu de la Loi sur les enquêtes sont des enquêtes de grande envergure et importance dans l'histoire canadienne récente (par exemple, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme). Les cinq dernières enquêtes sont :
On ne recense aucune enquête sur des problèmes de concurrence en vertu de la Loi sur les enquêtes depuis l'abrogation de l'article 47 en 1986.
Pendant les quelques dernières années, plusieurs ont exprimé un grand intérêt à l'idée des études de marché. Les autorités antitrust à travers le monde ont également utilisé les études de marché afin de faire la promotion des avantages de la concurrence dans leurs économies. Il est à espérer que ce document fournira un aperçu contextuel pour permettre une discussion plus éclairée sur le bien-fondé des études de marché.
Les points de vue exprimés dans ce document sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou la position du Bureau de la concurrence ou du Gouvernement du Canada.
1 S.R.C. 1970, ch. C-23.
2 S.R.C. 1985, ch. C-34.
3 J.H. MacQuarrie, et coll., « Report of the Committee to Study Combines Legislation and Interim Report » (Ottawa : Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie, 1952), p. 43-44.
4 Avant la modification de la loi en 1999, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») portait le titre de directeur des enquêtes et des recherches.
5 L'article 18 (1) énonçait : « À toute étape d'une enquête : a) le directeur peut, s'il est d'avis que la preuve obtenue révèle une situation contraire à la partie V; (…) préparer un exposé de la preuve obtenue au cours de l'enquête. Cet exposé est soumis à la Commission ainsi qu'à chaque personne à qui un fait est reproché ».
6 Par exemple, à la suite d'une enquête sur les dépôts de soumissions dans l'industrie de la construction, la CPRC a recommandé que les bureaux de soumissions « adoptent un ensemble de règles ne conférant aucune autorité à la direction du bureau de soumissions pour statuer sur la comparabilité des soumissions ou pour appliquer des normes de conduite en matière de soumissions ». Les rapports annuels montrent qu'en conséquence le directeur a mis en œuvre un programme d'information et de consultation avec des acteurs de cette industrie, et que le Bureau s'est associé à la mise en place d'une nouvelle série de règles normalisées s'appliquant aux projets fédéraux.
7 L'article 11 stipule : « Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :
8 L'article 25 stipule : « Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique mais le commissaire peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, engager les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux dont les services sont nécessaires en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de l'application de la présente loi ».
9 Voir Précis d'information, Bureau de la concurrence, « Le Bureau de la concurrence termine son examen des plaintes relatives aux prix élevés de l'essence » (mars 2005) et Précis d'information, Bureau de la concurrence, « Enquête du Bureau de la concurrence sur les prix des bovins et du bœuf » (avril 2005).
10 Chambre des communes, Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, Témoignages (4 décembre 2001), p. 381-2:
M. Dan McTeague : J'aimerais poser une question et peut-être même proposer une motion—sans toutefois prendre mon collègue au dépourvu—à propos de l'article 15. La motion porte sur un amendement que j'ai proposé plus tôt au sujet du Tribunal canadien du commerce extérieur et d'une demande que peut lui présenter le commissaire. Vous la trouverez dans les documents qu'on nous a remis et je veux simplement la lire; je laisse au comité le soin de décider s'il veut en délibérer tout de suite—nous n'en avons pas beaucoup discuté. Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 31, de ce qui suit:
124.3(1) Le commissaire peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur de faire enquête, conformément au mandat approuvé par le Ministre, sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans n'importe quel secteur ou sous-secteur de l'économie canadienne.
(2) Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait enquête, soumet un rapport au commissaire et au Ministre et fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
(3) Le Ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque membre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de transmission du rapport.
Madame la présidente, la raison pour laquelle je propose cette motion est évidente. Plusieurs témoins qui ont comparu devant nous ont laissé entendre que la compétitivité du Canada à l'échelle internationale est en jeu. Plusieurs incidents sont survenus particulièrement dans le secteur aérien, mais aussi dans celui de l'essence et dans d'autres, où l'on s'inquiète. À l'heure actuelle, la commission ne jouit pas d'un tel pouvoir discrétionnaire, mais cela serait certainement utile.
Je propose cette motion en supposant qu'elle ne suscitera pas beaucoup de controverse et de remarques incendiaires; nous pourrions fort bien l'envisager, avec l'assentiment des députés ici présents. Toutefois, je la retirerai sans problème s'il y a beaucoup d'objections.
Le commissaire a peut-être aussi des choses à dire à ce sujet. […]
M. Konrad von Finckenstein : J'ai suivi les délibérations de votre comité de très près. Je ne pense pas qu'il y ait eu de discussion ou de débat sur cet amendement en particulier. M. Drouin le saura mieux que moi, mais je ne pense pas que le gouvernement l'appuie; il n'est pas présenté comme un amendement du gouvernement. Peut-être vaudrait-il mieux en discuter plus en détail avant de le proposer.
11 Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Document de travail, « Options pour la modification de la Loi sur la concurrence : La promotion de marchés concurrentiels. » (20 juin 2003), disponible à l'adresse : http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/ct02584f.pdf/$FILE/ct02584f.pdf.
12 La proposition formulée dans le document de travail était la suivante : « Le commissaire pourrait être autorisé à demander à une instance indépendante et impartiale, comme le TCCE, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, de faire enquête sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans tout secteur de l'économie canadienne. Les conclusions de l'enquête seraient transmises dans un rapport que le ministre de l'Industrie déposerait au Parlement ».
13 Parmi les partisans figuraient l'American Bar Association, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Option consommateurs, l'Association des consommateurs du Québec et Goodmans LLP.
14 Parmi les adversaires figuraient l'Association du Barreau canadien, l'Association des banquiers canadiens, le Conseil canadien des chefs d'entreprise, la Chambre de commerce du Canada, des manufacturiers et exportateurs canadiens, et plusieurs cabinets d'avocats.
15 S.R.C. 1985, ch. I-11.
16 Voir la motion M-165, Chambre des communes, Débats, No 055 (11 février 2005). Cette motion, bien qu'éventuellement rejetée, était appuyée par le Bloc et le NPD.
17 Chambre des communes, Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, Témoignages, No 008 (18 novembre 2004), p. 6:
M. Paul Crête : Le 5 mai 2003, dans le cadre d'une étude sur les prix de l'essence qu'on tentait de réaliser, votre prédécesseur au Comité de l'industrie a dit ce qui suit: « même si le mandat du Bureau inclut le rôle très important d'enquêteur et de promoteur de la concurrence, la législation actuelle ne donne pas au Bureau le pouvoir de mener une étude sur l'industrie ». Le Comité a fait à l'époque une étude globale, qui demandait de revoir l'ensemble de la loi. Or, je suis un peu étonné que trois ans plus tard, après avoir mené, comme il se doit, une série de consultations, on se retrouve avec une loi qui passe sous silence les questions les plus litigieuses affectant la société d'aujourd'hui. Les pétrolières sont un exemple très clair, mais cela peut aussi s'appliquer à d'autres secteurs. Ne considérez-vous pas qu'il serait important de mettre à jour cet aspect de la loi le plus tôt possible?
Mme Sheridan Scott : C'est une question de consultations. Les enquêtes menées dans le marché sont le deuxième point au sujet duquel certaines personnes ont soulevé des difficultés. On avait proposé que le bureau mène lui-même les enquêtes. Cependant, le problème réside dans le fait que nous avons le pouvoir d'entamer des poursuites au criminel. Ainsi, en menant des enquêtes générales, il pourrait nous arriver d'être confrontés à des problèmes reliés à la Charte des droits et libertés: le témoignage de gens venus nous parler de façon générale de certains faits pourrait nous amener à entamer une enquête au criminel. On avait proposé ensuite de faire appel au tribunal qui s'occupe des échanges, mais cette option comportait elle aussi des problèmes de nature procédurale. Nous essayons donc maintenant de trouver un modèle qui puisse fonctionner de la meilleure façon possible et qui ne donne pas lieu à ces problèmes de procédure. Nous serions prêts à adopter un modèle, mais pas un modèle qui ne fonctionne pas. […]
M. Paul Crête : Vos consultations sur les points qui ne sont pas contenus dans la loi seront-elles assez avancées pour permettre, si par exemple le comité complétait son étude du projet de loi en février ou au début du mois de mars, qu'on y ajoute un ou deux points visant à modifier à la loi?
Mme Suzanne Legault : Oui. Ce que je peux vous dire en ce qui a trait aux consultations sur la question des déficiences, entre autres, c'est qu'on compte terminer le processus engagé vers le printemps 2005. Il s'agit d'une grande consultation publique. […] Pour ce qui est des études de marché, c'est une question certainement plus facile à étudier. En ce moment, on fait une révision de ce qui se passe dans les autres juridictions de par le monde, parce qu'il y a quand même certaines juridictions qui ont ce genre de pouvoir. Il s'agit de voir comment, dans notre contexte canadien et en tenant compte, comme Mme Scott l'indiquait, de la Charte canadienne des droits et libertés, un tel modèle pourrait être retenu. […]
Mme Sheridan Scott : Nous serons en mesure de formuler les recommandations nous-mêmes à la fin de ces exercices.
18 Bureau de la concurrence, rapports, « Études de marché – Une revue par le bureau de la concurrence » (6 octobre 2005), disponible en ligne à l'adresse : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01988.html.
19 Chambre des communes, Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, Témoignages, No 054 (6 octobre 2005), p. 12.
20 Pour une analyse de ce que l'on entend par « à des fins légitimes et appropriées », voir Le Comité Paritaire de l'Industrie de la Chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406 et Del Zotto c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 3; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 131 CCC (3d) 1 (Ont. C.A.). À propos de l'utilisation subséquente de renseignements, en général, voir R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757. Dans cette affaire, la Cour a déterminé que, lorsqu'une entité réglementaire ou administrative agit de bonne foi dans le cadre des activités qu'elle a pour mission de mener et découvre des preuves d'activité criminelle liée à l'objet de l'enquête de conformité qu'elle effectue, elle est habilitée, sans avoir besoin d'une autre autorisation, à transmettre cette information à la police. Toutefois, lorsque « l'objet prédominant » de ses activités est d'établir la responsabilité pénale d'un particulier, cela crée une relation contradictoire entre ce particulier et l'État, et toutes les dispositions de la Charte s'appliquent (voir paragraphe 88). Au paragraphe 97, la Cour a confirmé le principe voulant qu'une vérification administrative et une enquête criminelle peuvent être menées parallèlement, et que les enquêteurs peuvent utiliser des renseignements obtenus conformément aux pouvoirs de vérification avant le début de l'enquête criminelle.
21 Le paragraphe 11(3) dispose que : « Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l'autre chose ou la déclaration qu'on exige de lui peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu'un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)a) ou une déclaration qu'il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l'article 132 ou 136 du Code criminel. »
22 Le paragraphe 5(2) dispose que : « Lorsque, relativement à une question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. »
23 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (Canada Act, U.K.), 1982, c. 11. L'article 7 dispose que : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Le paragraphe 11(c) dispose que : « Tout inculpé a le droit […] c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche. » L'article 13 dispose que : « Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires ».
24 Le paragraphe 29(1) dispose que : « Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi :
25 S.R.C. 1985, ch. A-1.
26 Le texte de la proposition du Bloc Québécois se lisait comme suit : « L'alinéa 10 (1) b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit : (iv) soit qu'il existe des motifs justifiant une enquête sur un secteur de l'industrie dans son ensemble; »
27 Au nombre des opposants figuraient l'Association canadienne des producteurs pétroliers, la Chambre de commerce du Canada, l'Association canadienne de l'immeuble, le Conseil canadien des chefs d'entreprise, l'Association canadienne des annonceurs, l'Association du Barreau canadien, le Conseil canadien du commerce de détail et le Groupe de la politique de la concurrence. Un neuvième témoin, l'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires n'a pas pris position sur la proposition relative aux études de marché lors de son témoignage devant le comité.
28 Voir le témoignage du PIAC devant le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, de la science et de la technologie de la Chambre des communes, Témoignages, (22 novembre 2005). Voir le témoignage de la FCA devant le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, de la science et de la technologie de la Chambre des communes, Témoignages (24 novembre 2005).
29 Timothy J. Muris, président, Federal Trade Commission, « Looking Forward: The Federal Trade Commission and the Future Development of U.S. Competition Policy » (discours, Milton Handler Annual Antitrust Review, New York, le 10 décembre 2002), disponible en ligne à l'adresse : http://www.ftc.gov/speeches /muris/handler.htm.
30 Renseignements recueillis lors de conversations avec des représentants de la FTC.
31 Federal Trade Commission, Gasoline Price Changes: The Dynamic of Supply, Demand and Competition (2005), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www. ftc.gov/reports/gasprices05/050705gaspricesrpt.pdf.
32 Federal Trade Commission, Cigarette Report for 2003 (2005), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.ftc.gov /reports/cigarette05/50809cigrpt.pdf.
33 Federal Trade Commission, Alcohol Marketing and Advertising: A Report to Congress (septembre 2003), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.ftc.gov/os/2 003/09/alcohol03report.pdf.
34 Federal Trade Commission, Report to Congress: Under sections 318 and 319 of the Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003 (décembre 2004) disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.ftc.gov/re ports/facta/041209factarpt.pdf.
35 Federal Trade Commission, Consumer Fraud in the United States: An FTC Survey (août 2004), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www .ftc.gov/reports/consumerfraud/040805confraudrpt.pdf.
36 Federal Trade Commission, Possible Anticompetitive Barriers to E-Commerce: Contact Lenses (mars 2004), disponible ne ligne à l'adresse suivante : http://www.ftc.gov/ os/2004/03/040329clreportfinal.pdf.
37 Federal Trade Commission and Department of Justice, Improving Health Care: A Dose of Competition (juillet 2004), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www. ftc.gov/reports/healthcare/040723healthcarerpt.pdf.
38 U.K., Department of Trade and Industry, Productivity and Enterprise: A World Class Competition Regime (juillet 2001), disponible en ligne à l'adresse suivante : h ttp://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm52/5233/5233.htm.
39 Office of Fair Trading, « Market Studies: Guidance on the OFT approach » (novembre 2004), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.oft.gov.uk/, à la page 3. Il est intéressant de noter qu'un point de vue similaire a été exprimé par l'Ontario Institute for Competitiveness and Prosperity. Voir rapports et documents de travail de l'Ontario Institute for Competitiveness and Prosperity, notamment Rebalancing priorities for Canada's prosperity: Report on Canada 2006 (mars 2006), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.competeprosper.ca/, et Reinventing innovation and commercialization policy in Ontario, document de travail No 6 (octobre 2004), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.competeprosper.ca/.
40 Ibid.
41 Enterprise Act 2002, 2002, ch. 40 (U.K.). L'article 5 dispose ce qui suit : « 1) Il incombe à l'OFT d'obtenir, de compiler et d'examiner régulièrement les renseignements concernant les questions liées à l'exercice de ses fonctions. 2) L'OFT accomplit la tâche prévue au paragraphe 1) dans le but de s'assurer qu'il a en main suffisamment de renseignements pour prendre des décisions éclairées et pour exercer ses autres fonctions efficacement. 3) Pour accomplir cette tâche, l'OFT peut mener, demander ou appuyer (financièrement ou autrement) des recherches ». [TRADUCTION]
42 Office of Fair Trading, « Market Studies: Guidance on the OFT approach », supra note 39, p. 13.
43 Voir Office of Fair Trading, Market Studies, disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.oft.go v.uk/Business/Market+studies/cases.htm.
44 Office of Fair Trading, Annual Plan 2005-06 (24 mars 2005), p. 27.
45 Traité constituant la Communauté européenne, Règlement No 1/2003 du Conseil (16 décembre 2002), article 17 : « Lorsque l'évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur particulier de l'économie ou un type particulier d'accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission peut demander aux enterprises ou aux associations d'entreprises concernées les renseignements nécessaires à l'application des articles 81 et 82 du traité et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. »
46 Voir Commission européenne, Enquêtes sectorielles, disponible en ligne à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries.html .
47 Trade Practices Act, 1974, alinéa 28(1)c) : « En plus des autres fonctions qui lui sont conférées, la Commission : […] b) examine, à des fins d'analyse et de rapport au Ministre, les lois en vigueur en Australie portant sur la protection des consommateurs, dans le contexte des questions dont elle s'occupe sur ordre du Ministre et qui relèvent de la compétence législative du Parlement; c) mène des recherches au sujet des questions qui touchent les intérêts des consommateurs et qui relèvent de la compétence législative du Parlement; […] ». [TRADUCTION]
48 Renseignements recueillis lors de conversations avec des représentants de l'ACCC.
49 Australian Competition and Consumer Commission, ACCC Annual Report 2002-03, p. 108, et ACCC Annual Report 2003-04, p. 117.
50 Le TCCE définit son mandat plus précisément comme suit : 1) mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits sous-évalués ou subventionnés cause, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale; 2) entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation; 3) examiner les plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'Accord de libre-échange nord-américain, l'Accord sur le commerce intérieur et l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce; 4) mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave; 5) enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production; et 6) faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal. Voir Mandat du TCCE sur son site web, à : http://www.citt-tcce.gc.ca/mandate/index_f.asp.
51 S.R.C. 1985, ch. 47.
52 TCCE, Une enquête sur la compétitivité de l'industrie canadienne des fruits et légumes frais et conditionnés, Saisine No GC-90 0001 (décembre1991), disponible en ligne à l'adresse : http://www.citt-tcce.gc.ca/refer/reports/gc90001_f.asp.
53 TCCE, Une enquête sur la répartition des contingents d'importation, Saisine No GC-91-001 (octobre 1992), disponible en ligne à l'adresse : http://www.citt-tcce.gc.ca/refer/reports/gc91001_f.asp#Toc.
54 TCCE, Une enquête sur la compétitivité des industries canadiennes de l'élevage de bovins et de la transformation du bœuf, Saisine No GC-92-001 (novembre 1993), disponible en ligne à l'adresse : http://www.citt-tcce.gc.ca/refer/reports/gc92001_f.asp.
55 TCCE, Une enquête sur l'importation de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada, Saisine No GC-97-001 (juin 1998), disponible en ligne à l'adresse : http://www.citt-tcce.gc.ca/refer/reports/gc97001_f.asp.