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Services de télécommunication - Commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale

En avril 2005, une entreprise qui commercialise des services de télécommunication assurés par des tiers a demandé un avis écrit, à savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait mettre en application était conforme à la Loi sur la concurrence. Après avoir reçu l’avis défavorable du Bureau de la concurrence en mai 2005, l’entreprise a révisé son plan de commercialisation et a demandé un deuxième avis écrit en juin 2005. Le Bureau a examiné le plan de commercialisation proposé en appliquant les dispositions des articles 55 et 55.1 de la Loi relatives à la commercialisation à paliers multiples et au système de vente pyramidale.

Les modifications suivantes ont été apportées au plan de commercialisation proposé :

  • L’entreprise a accepté de divulguer la rémunération des participants ordinaires dans le plan, et ce, aux points pertinents des documents du plan afin d’éviter tout problème éventuel en vertu du paragraphe 55(2).
  • Pour devenir membres actifs, les participants devaient faire au moins trois ventes (à des clients autres qu’eux-mêmes et qu’aux personnes avec qui ils résidaient). Dans le plan, l’avancement repose sur le volume des ventes individuelles et celui des autres personnes qui recrutent de nouveaux participants. L’admissibilité d’un participant à la prime dépend du volume des ventes personnelles et de celui des autres participants.
  • L’ajout dans le plan de la divulgation de renseignements sur la rémunération des participants ordinaires et d’une entente selon laquelle les formateurs ajouteront ces renseignements aux points pertinents du matériel de formation remis aux participants pour éviter toute infraction en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi.
  • L’élimination d’une rétribution versée directement aux participants qui recrutent et donnent la formation aux nouveaux membres et un changement faisant en sorte que la rémunération d’un formateur soit déterminée en fonction d’une commission reflétant les ventes effectuées par le stagiaire dans les 90 jours suivants la fin d’une séance de formation.

En août 2005, le Bureau de la concurrence a émis un avis favorable parce que le plan proposé semblait respecter les exigences des articles 55 et 55.1 de la Loi.  

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