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Services de télécommunication - Commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale
En avril 2005, une entreprise qui commercialise des services de
télécommunication assurés par des tiers a demandé un avis
écrit, à savoir si le plan de commercialisation à paliers
multiples qu’elle prévoyait mettre en application était
conforme à la Loi sur la concurrence. Après avoir reçu
l’avis défavorable du Bureau de la concurrence en mai 2005,
l’entreprise a révisé son plan de commercialisation et a
demandé un deuxième avis écrit en juin 2005. Le Bureau a
examiné le plan de commercialisation proposé en appliquant les
dispositions des articles 55 et 55.1 de la Loi relatives à la
commercialisation à paliers multiples et au système de vente
pyramidale.
Les modifications suivantes ont été apportées au plan de
commercialisation proposé :
- L’entreprise a accepté de divulguer la rémunération
des participants ordinaires dans le plan, et ce, aux points pertinents des
documents du plan afin d’éviter tout problème éventuel en
vertu du paragraphe 55(2).
- Pour devenir membres actifs, les participants devaient faire au moins trois
ventes (à des clients autres qu’eux-mêmes et qu’aux
personnes avec qui ils résidaient). Dans le plan, l’avancement
repose sur le volume des ventes individuelles et celui des autres personnes qui
recrutent de nouveaux participants. L’admissibilité d’un
participant à la prime dépend du volume des ventes personnelles et de
celui des autres participants.
- L’ajout dans le plan de la divulgation de renseignements sur la
rémunération des participants ordinaires et d’une entente selon
laquelle les formateurs ajouteront ces renseignements aux points pertinents du
matériel de formation remis aux participants pour éviter toute
infraction en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi.
- L’élimination d’une rétribution versée
directement aux participants qui recrutent et donnent la formation aux nouveaux
membres et un changement faisant en sorte que la rémunération
d’un formateur soit déterminée en fonction d’une
commission reflétant les ventes effectuées par le stagiaire dans les
90 jours suivants la fin d’une séance de formation.
En août 2005, le Bureau de la concurrence a émis un avis favorable
parce que le plan proposé semblait respecter les exigences des articles 55
et 55.1 de la Loi.
(3099063)
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