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Membres et produits de formation - Commercialisation à paliers multiples et système de vente pyramidale
En juillet 2005, une entreprise de commercialisation à paliers
multiples spécialisée dans le recrutement de membres et la
distribution de produits de formation a demandé un avis consultatif afin
de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples
qu’elle prévoyait mettre en application posait un problème en
vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable, selon
lequel l’exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables et en
temps utile sur les gains d’un participant ordinaire, comme l’exige
le paragraphe 55(2) de la Loi. L’avis précisait également que
le plan était considéré comme un système de vente
pyramidale, tel que défini à l’article 55.1 de la Loi.
- Ayant payé pour adhérer au plan, les membres avaient droit à
une rémunération pour avoir recruté de nouveaux participants qui
avaient également payé pour adhérer au plan, conformément
à celui-ci. Les participants potentiels pouvaient prendre part au plan au
niveau initial sans payer de frais ou encore payer des frais afin d’y
participer à un niveau supérieur. Les participants potentiels
étaient fortement encouragés à payer ces frais, et ainsi
adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation, par
une échelle de rémunération considérablement
supérieure. Les membres aux niveaux supérieurs devaient recruter
d’autres participants potentiels pour avoir droit à une prime. Ces
nouveaux participants étaient eux aussi fortement encouragés à
payer les frais, et à adhérer au plan à des niveaux
supérieurs de participation. Ce processus était considéré
comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituait
donc un système de vente pyramidale tel que le définit
l’alinéa 55.1(1)a).
- Le plan prévoyait aussi des primes de formation lorsque les
participants recrutaient de nouveaux membres. Les primes de formation
étaient considérées comme une rémunération liée
au recrutement; le plan constituait donc un système de vente pyramidale
tel que le définit l’alinéa 55.1(1)a).
- Les participants potentiels étaient tenus d’acheter une
quantité précise de produits pour assurer leur participation au plan.
En conséquence, les participants potentiels ne pouvaient participer au
plan aux niveaux supérieurs sans acheter les produits. Ce processus
était considéré comme un système de vente pyramidale
interdit en vertu de l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi sur la
concurrence. La rémunération devrait être fondée sur
des ventes de produits et non sur des achats obligatoires.
- Par ailleurs, le plan commercial ne fournissait pas d'information
sur la
rémunération d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe
55(2) de la Loi sur la concurrence.
Le 31 août 2005, le Bureau a émis un avis défavorable pour
les raisons susmentionnées.
(3099292)