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Bureau de la concurrence Canada
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Membres et produits de formation - Commercialisation à paliers multiples et système de vente pyramidale

En juillet 2005, une entreprise de commercialisation à paliers multiples spécialisée dans le recrutement de membres et la distribution de produits de formation a demandé un avis consultatif afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable, selon lequel l’exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables et en temps utile sur les gains d’un participant ordinaire, comme l’exige le paragraphe 55(2) de la Loi. L’avis précisait également que le plan était considéré comme un système de vente pyramidale, tel que défini à l’article 55.1 de la Loi.

  • Ayant payé pour adhérer au plan, les membres avaient droit à une rémunération pour avoir recruté de nouveaux participants qui avaient également payé pour adhérer au plan, conformément à celui-ci. Les participants potentiels pouvaient prendre part au plan au niveau initial sans payer de frais ou encore payer des frais afin d’y participer à un niveau supérieur. Les participants potentiels étaient fortement encouragés à payer ces frais, et ainsi adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation, par une échelle de rémunération considérablement supérieure. Les membres aux niveaux supérieurs devaient recruter d’autres participants potentiels pour avoir droit à une prime. Ces nouveaux participants étaient eux aussi fortement encouragés à payer les frais, et à adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation. Ce processus était considéré comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituait donc un système de vente pyramidale tel que le définit l’alinéa 55.1(1)a).
  • Le plan prévoyait aussi des primes de formation lorsque les participants recrutaient de nouveaux membres. Les primes de formation étaient considérées comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituait donc un système de vente pyramidale tel que le définit l’alinéa 55.1(1)a).
  • Les participants potentiels étaient tenus d’acheter une quantité précise de produits pour assurer leur participation au plan. En conséquence, les participants potentiels ne pouvaient participer au plan aux niveaux supérieurs sans acheter les produits. Ce processus était considéré comme un système de vente pyramidale interdit en vertu de l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi sur la concurrence. La rémunération devrait être fondée sur des ventes de produits et non sur des achats obligatoires.
  • Par ailleurs, le plan commercial ne fournissait pas d'information sur la rémunération d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi sur la concurrence.

Le 31 août 2005, le Bureau a émis un avis défavorable pour les raisons susmentionnées.

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