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Bureau de la concurrence Canada
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Articles de consommation - commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale

En juillet 2005, une entreprise qui commercialise des articles de consommation a demandé un avis écrit. Elle voulait savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que le plan semblait constituer un système de vente pyramidale pour les raisons suivantes :

  • Dans ce plan, une prime était versée aux membres pour chaque participant qu’ils recrutaient et qui achetait un ensemble de produits. Puisque l’adhésion au plan exigeait l’achat d’un ensemble de produits, une telle chose constituait une rémunération fondée sur le recrutement de nouveaux participants, ce qui représente un système de vente pyramidale au titre de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
  • Le plan ne semblait pas comporter de politique de rachat, contrairement aux exigences de l’alinéa 55.1(1)d) de la Loi.
  • Le plan faisait allusion à une certaine liberté financière, toutefois, il ne semblait pas donner de renseignements sur la rémunération d’un participant ordinaire, ce qui représentait un problème aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi. 
  • Les participants étaient tenus d’acheter un ensemble de produits. Tout achat obligatoire doit être fait à des fins promotionnelles et au prix coûtant. Trois des avantages de cet achat obligatoire n’étaient pas nécessaires à la promotion. Cet achat obligatoire ne respectait donc pas l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi.

Le 22 juillet 2005, le Bureau a émis un avis défavorable pour les raisons susmentionnées, c’est-à-dire si le plan était mis en œuvre tel qu'il était proposé, la commissaire aurait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la vente pyramidale de l’article 55.1 de la Loi.

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