Bureau de la concurrence
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Articles de consommation - commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale
En juillet 2005, une entreprise qui commercialise des articles de
consommation a demandé un avis écrit. Elle voulait savoir si le plan
de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait
mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la
concurrence.
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que
le plan semblait constituer un système de vente pyramidale pour les
raisons suivantes :
- Dans ce plan, une prime était versée aux membres pour chaque
participant qu’ils recrutaient et qui achetait un ensemble de produits.
Puisque l’adhésion au plan exigeait l’achat d’un
ensemble de produits, une telle chose constituait une rémunération
fondée sur le recrutement de nouveaux participants, ce qui représente
un système de vente pyramidale au titre de l’alinéa 55.1(1)a)
de la Loi.
- Le plan ne semblait pas comporter de politique de rachat, contrairement aux
exigences de l’alinéa 55.1(1)d) de la Loi.
- Le plan faisait allusion à une certaine liberté financière,
toutefois, il ne semblait pas donner de renseignements sur la
rémunération d’un participant ordinaire, ce qui
représentait un problème aux termes du paragraphe 55(2) de la
Loi.
- Les participants étaient tenus d’acheter un ensemble de
produits. Tout achat obligatoire doit être fait à des fins
promotionnelles et au prix coûtant. Trois des avantages de cet achat
obligatoire n’étaient pas nécessaires à la promotion. Cet
achat obligatoire ne respectait donc pas l’alinéa 55.1(1)b) de la
Loi.
Le 22 juillet 2005, le Bureau a émis un avis défavorable pour les
raisons susmentionnées, c’est-à-dire si le plan était mis
en œuvre tel qu'il était proposé, la commissaire aurait des
motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la
vente pyramidale de l’article 55.1 de la Loi.
(3099064)