Entente de coopération entre le Bureau de la concurrence du Canada et la Fair Trade Commission de la République de Corée concernant l’application des lois sur la concurrence et la consommation

La commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada (« commissaire de la concurrence ») et la Fair Trade Commission du gouvernement de la République de Corée (« Fair Trade Commission »), ci-dessous dénommés les « participants »;

Considérant l’importance de la coopération entre les participants et de la coordination de leurs actions en vue de favoriser l’application efficace des lois sur la concurrence et la consommation dans les deux pays;

Reconnaissant que dans certains cas, la coopération lors des activités de mise en application de la loi et la coordination de telles activités peuvent résoudre de façon plus efficace les préoccupations respectives des participants concernant les lois sur la concurrence et  la consommation qu’elles ne le seraient par une action individuelle;

Considérant la Recommandation révisée du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995, la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, adoptée le 25 mars 1998, et les Lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et trompeuses, adoptées le 11 juin 2003;

Sont convenus de ce qui suit :

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  1. Objet et définitions
  2. Notification
  3. Coopération et coordination
  4. Prévention des conflits
  5. Réunions
  6. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements
  7. Communications dans le cadre de la présente entente
  8. Dispositions finales

I. Objet et définitions

1.  La présente entente a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les participants;

2.  Aux fins de la présente entente, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

a) « lois sur la concurrence et la consommation » :

i) à l’égard de la commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ainsi que les lois suivantes et leurs règlements, dans la mesure où ils se rapportent aux indications fausses ou trompeuses ou aux pratiques trompeuses : la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R. (1985), ch. C-38, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, L.R. (1985), ch. P-19 et la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R. (1985), ch. T-10;

ii) à l’égard de la Fair Trade Commission, la Monopoly Regulation and Fair Trade Act, (loi no 7796, 2005), la Fair Labelling and Advertising Act, (loi no 7794, 2005), ainsi que les lois suivantes et leurs règlements , dans la mesure où ils se rapportent aux indications fausses ou trompeuses ou aux pratiques trompeuses : la Door-To-Door Sales, ETC. Act, (loi no 7795, 2005) et la Consumer Protection in Electronic Commerce, ETC. Act, (loi no 7487, 2005);

de même que toute modification apportée à ces lois et règlements et toute autre loi ou règlement que les participants peuvent convenir par écrit de désigner pour faire partieintégrante des « lois sur la concurrence et  la consommation » aux fins de la présente entente;

b) « mesure(s) de mise en application » : toute enquête ou procédure menée par un participant au regard des lois sur la concurrence et  la consommation dont il assure l’application;

c) « territoire » : le territoire à l’égard duquel un participant a compétence.

3. Chaque participant informera l’autre, dans les plus brefs délais possibles, de toute modification aux lois sur la concurrence et la consommation de son ressort.

II. Notification

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe VI, les participants s’informeront mutuellement de leurs mesures de mise en application susceptibles d’influer sur les intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et la consommation de l’autre participant, y compris des mesures de mise en application qui :

a) présentent une pertinence pour les mesures de mise en application de l’autre participant;

b)  se rapportent à toute pratique ou transaction autre qu’une fusion ou une acquisition, réalisée en tout ou en partie dans le territoire de l’autre participant et qui peut donner lieu à des sanctions ou à d’autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence et  la consommation dont l’autre participant assure l’application, sauf si la pratique ou transaction en cause est d’importance négligeable;

c)  se rapportent aux fusions ou aux acquisitions dans lesquelles une ou plus d’une partie à la transaction exercent une activité commerciale dans le territoire de l’autre participant ou sont contrôlées par une entité incorporée en vertu des lois relevant du territoire de l’autre participant ou structurée conformément à ces lois;

d)  comportent des mesures correctives nécessitant ou interdisant expressément une pratique à l’intérieur du territoire de l’autre participant ou visant autrement une pratique dans ce territoire;

e)  comportent la sollicitation de renseignements dans le territoire de l’autre participant, que ce soit par une visite en personne de représentants qualifiés d’un participant ou autrement, sauf pour ce qui est des communications téléphoniques avec une personne dans le territoire de l’autre participant, lorsque cette personne ne fait l’objet d’aucune enquête et que l’interlocuteur sollicite seulement une réponse verbale donnée à titre volontaire.

2.  Une notification devra normalement être donnée dès qu’il appert que des circonstances y donnant lieu existent.

3.  Lorsqu’une notification relative à une situation particulière a été donnée, il n’est pas nécessaire de donner notification subséquente concernant cette situation, à moins que le participant qui a donné la notification ne prenne connaissance de questions nouvelles qui se rapportent aux intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et  la consommation de l’autre participant, ou à moins que le participant qui a reçu notification ne le demande.

4.  Toute notification doit préciser la nature des activités qui font l’objet de l’enquête et les dispositions en cause des textes législatifs en matière de concurrence et de consommation; elle doit en outre être suffisamment détaillée pour permettre au participant ayant reçu une notification d’effectuer une évaluation préliminaire des répercussions de ces activités sur ses intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et la consommation qui relèvent de sa compétence.

III.  Coopération et coordination

1.  Les participants conviennent qu’il est dans leur intérêt commun de coopérer et de partager des renseignements lorsqu’il est opportun et possible de le faire.

2.  Lorsque les deux participants engagent des mesures de mise en application à l’égard de la même situation ou de situations connexes, ils doivent s’efforcer de coordonner leurs mesures de mise en application dans tous les cas où il est opportun et possible de le faire et respecter la liberté de chacun de prendre ses propres décisions.

IV.  Prévention des conflits

1.  Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun d’atténuer autant que possible les effets défavorables que les mesures de mise en application d’un participant pourraient avoir sur les intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et la consommation de l’autre participant.

2.  Lorsqu’un participant informe l’autre qu’une mesure de mise en application particulière du second participant risque de porter atteinte aux intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et la consommation du premier participant, le second participant doit s’employer à aviser en temps utile le premier participant des développements importants afférents à ces intérêts et à lui donner l’occasion de formuler des commentaires quant aux sanctions ou aux mesures correctives envisagées.

3.  Il sera donné suite à toute question découlant de la présente entente, y compris toute question concernant son interprétation ou son application, aussi efficacement et aussi rapidement que les circonstances le permettent.

V.  Réunions

Des représentants qualifiés des participants se réuniront périodiquement, selon les besoins, pour :

a) échanger des renseignements sur les mesures de mise en application qu’ils ont adoptées et leurs priorités respectives en matière d’application des lois sur la concurrence et la consommation;

b) échanger des renseignements sur des secteurs économiques d’intérêt commun;

c) discuter de changements envisagés dans leurs lois sur la concurrence et la consommation;

d) discuter d’autres questions d’intérêt commun relatives à l’application des lois sur la concurrence et la consommation ou concernant l’application de la présente entente.

VI.  Lois en vigueur et confidentialité des renseignements

  1.   Aucune disposition de la présente entente ne doit obliger un participant à agir ou à s’abstenir d’agir de telle manière qu’il contreviendrait aux lois en vigueur, ni nécessiter un changement dans les lois du Canada ou dans celles de la République de Corée.
  2.   Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, aucun participant n’est tenu de communiquer des renseignements à l’autre, si la communication de ces renseignements est interdite par les lois régissant le participant qui les détient ou serait incompatible avec les intérêts relatifs à l’application des lois sur la concurrence et la consommation de ce participant.
  3.   La mesure dans laquelle un participant communiquera des renseignements à l’autre dans le cadre de la présente entente peut dépendre du caractère satisfaisant de l’assurance donnée par l’autre participant quant au respect de la confidentialité et à l’usage auquel les renseignements sont destinés, et peut être assujettie à ces facteurs.
  4.   Sauf décision contraire des participants, chaque participant protégera, dans toute la mesure du possible, les renseignements communiqués de manière confidentielle par l’autre participant. Chaque partie s’opposera, dans toute la mesure du possible, à toute demande d’une tierce partie pour que lui soient communiqués des renseignements confidentiels, à moins que le participant qui a transmis les renseignements confidentiels ne consente par écrit à telle communication.

VII. Communications dans le cadre de la présente entente

Dans le cadre de la présente entente, les participants entretiendront une communication directe. À cet effet, chaque participant peut désigner un point de contact dont il donne notification écrite à l’autre participant.

VIII. Dispositions finales

1.  La présente entente prendra effet le jour de sa signature.

2.  La présente entente continuera d’avoir effet jusqu’au soixantième (60e) jour suivant la date à laquelle l’un ou l’autre participant notifiera par écrit à l’autre participant sa volonté de mettre fin à l’entente.

3.  La présente entente ne crée aucune obligation au regard du droit international.

Signé à Cape Town, Afrique du Sud, en double exemplaire, ce 4e jour de mai 2006, en langues française, anglaise et coréenne, chacun des textes faisant également foi.

Pour la commissaire de la concurrence,  
Bureau de la concurrence du  gouvernement du Canada   

Pour la Fair Trade Commission
du gouvernement de la République de Corée