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Certificats de voyage - Commercialisation à paliers multiples et vente pyramidale

Une entreprise qui distribue et vend des certificats de voyage a demandé un premier avis écrit en novembre 2004 afin de savoir si son plan de commercialisation à paliers multiples soulevait des préoccupations par rapport à la Loi sur la concurrence. Après avoir obtenu un premier avis négatif de la part du Bureau, l’entreprise a apporté certains changements à son plan de commercialisation puis a demandé un deuxième avis en janvier 2005.

Le Bureau de la concurrence a examiné le plan proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale, soit les articles 55 et 55.1 de la Loi. En avril 2005, le Bureau a donné un avis positif compte tenu du fait que le plan, tel que présenté, semblait être conforme aux exigences de la Loi.

D’après la connaissance qu’a le Bureau du plan de commercialisation, on croit que l’entreprise, compte tenu du fait qu’elle a déjà exécuté un plan pour la vente de produits semblable, devrait utiliser les gains types du plan précédent pour formuler son énoncé de gains types.

À l’aide du critère à l’effet que « lorsqu'il n'y a pas un niveau de revenus particulier concernant la majorité des participants, il faudra utiliser le plus petit nombre de niveaux de revenus rassemblant le plus grand nombre de participants qui, ensemble, forment une majorité de participants », l’entreprise a déterminé que les participants gagnant entre 1 600 $ et 3 200 $ représentaient le plus grand nombre de participants dans le plus petit nombre de niveaux. De plus, le Bureau reconnaît qu’il revient à l’entreprise de revoir l’énoncé de gains types lorsqu’elle aura les données à jour pour le plan.

Selon le Bureau, l’exigence de vente relative au volume d’activités personnel de 300 $ pour devenir un distributeur indépendant qualifié et le seuil de vente minimum de 75 $/50 $ pour que ce dernier conserve son statut devraient rarement créer une incitation suffisamment forte à acheter des produits, créant ainsi une obligation d’achat de facto. Par conséquent, ces seuils ne soulèvent aucune préoccupation en vertu de la Loi. Cependant, le Bureau de la concurrence considère que des seuils supérieurs à ces volumes ne sont pas minimes et pourraient être déraisonnables, ce qui constituerait une infraction à l’alinéa 55.1(1)b) de la Loi.

En outre, le Bureau reconnaît que la promotion de distributeur indépendant qualifié à formateur, et au-delà, se fonde sur l’augmentation du volume de vente au sein du groupe qui relève d’une personne. Par conséquent, l’augmentation du niveau de participation repose sur les volumes de vente et non sur le recrutement de personnes en vue de participer au plan.

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