Une entreprise qui vend des télécartes d’appels interurbains a demandé un avis écrit en juin 2004 : elle voulait savoir si les indications et les plans de commercialisation qu’elle se proposait d’appliquer dans le cadre de la commercialisation de ses télécartes étaient conformes à la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a examiné le projet sous l’angle des dispositions tant pénales que civiles de la Loi, soit l’alinéa 74.01(1)a) et le paragraphe 52(1), qui visent les indications trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses. En se basant sur sa compréhension des faits, le Bureau a déterminé que dans le cas du matériel promotionnel qui visait deux des télécartes, il n’était pas en mesure de conclure si la commissaire disposerait d’un motif suffisant pour procéder à une enquête, en raison qu’il n’était pas suffisamment clair d’après les renseignements concernant ces télécartes de quelle manière les frais seraient appliqués à celles-ci.
En ce qui a trait au matériel promotionnel qui visait les trois autres cartes, le Bureau était d’avis que les indications s’y rapportant fourniraient à la commissaire un motif suffisant pour procéder à une enquête. Le matériel promotionnel fourni par l’entreprise renfermait des clauses en petits caractères dont la teneur ne correspondait pas à l’impression générale qui était créée en ce qui avait trait aux tarifs annoncés, de même qu’au nombre de minutes maximum possibles pour chacune des télécartes de valeur différente. Le Bureau était également d’avis qu’à certains endroits, le langage utilisé dans le matériel promotionnel était ambigu, et pouvait induire le consommateur en erreur dans son choix de télécarte. Enfin, il semble que, dans certains cas, il n’aurait pu être possible d’utiliser le nombre de minutes d’appels interurbains indiqué, ce qui pouvait laisser croire que les indications étaient fausses ou trompeuses.
Pour ces raisons, le Bureau a émis l’avis le 24 décembre 2004 que le matériel promotionnel proposé pour trois des télécartes pourrait fournir à la commissaire un motif suffisant pour procéder à une enquête en vertu des dispositions de la Loi sur les indications trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses.
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