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Une société qui présente des programmes de promotion aux détaillants a demandé un avis écrit sur un programme incitatif. Selon le programme proposé, les détaillants offriraient comme incitatif à l’achat aux clients potentiels un bon de remise, valable pour une période de trois ans, à partir de la date d’achat.
Dans l’avis, la commissaire se souciait du fait que les indications énoncées dans les documents de promotion pourraient inciter les détaillants qui adhèrent au programme de donner des indications fausses ou trompeuses au public en ce qui concerne les bons de remise, y compris les points suivants :
Dans l’avis, la commissaire a souligné que ces questions pourraient donner lieu à des poursuites au criminel et au civil, en vertu des dispositions du paragraphe 52.(1) et de l’alinéa 74.01(1)a) sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence.
(3099191)