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Programme incitatif de remise d’argent

Une société qui présente des programmes de promotion aux détaillants a demandé un avis écrit sur un programme incitatif. Selon le programme proposé, les détaillants offriraient comme incitatif à l’achat aux clients potentiels un bon de remise, valable pour une période de trois ans, à partir de la date d’achat.

Dans l’avis, la commissaire se souciait du fait que les indications énoncées dans les documents de promotion pourraient inciter les détaillants qui adhèrent au programme de donner des indications fausses ou trompeuses au public en ce qui concerne les bons de remise, y compris les points suivants :

  • le temps écoulé avant que le consommateur ne puisse présenter sa demande pour recevoir sa remise;
  • les règlements donnant lieu à l’admissibilité à la remise;
  • le nombre et la variabilité de facteurs pouvant avoir une incidence sur le montant des remises d’argent;
  • la mesure dans laquelle les éléments du passif seraient couverts par l’assurance;
  • des comparaisons qui portent à croire que le programme fonctionnerait de la même façon qu’une « assurance »;
  • des indications qui portent à croire que le programme est fondé sur des données et des statistiques actuarielles démontrées.

Dans l’avis, la commissaire a souligné que ces questions pourraient donner lieu à des poursuites au criminel et au civil, en vertu des dispositions du paragraphe 52.(1) et de l’alinéa 74.01(1)a) sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence.

(3099191)

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