Bureau de la concurrence
bureaudelaconcurrence.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Accueil
> Poursuites judiciaires et avis légaux
> Avis écrits

Affichage dans Internet - Commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale
En août 2004, une entreprise qui distribue et vend des produits
automobiles a demandé un avis consultatif. Elle voulait savoir si le plan
de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait
mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la
concurrence.
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que
le plan proposé semblait constituer un système de vente pyramidale
pour les raisons suivantes :
- Les participants touchaient des primes lorsqu’ils recrutaient des
participants potentiels qui payaient pour adhérer au plan. Même si
une option permettait d’adhérer au plan sans payer, le plan
était structuré de telle sorte que bon nombre, sinon la plupart, des
participants choisissaient de payer pour y adhérer. Les recruteurs
étaient rémunérés pour chaque nouveau participant payant,
ce qui représente un système de vente pyramidale en vertu de
l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
- Les participants devaient acheter des produits pour assurer leur pleine
participation au plan. Dans le cas présent, les participants devaient
passer un nombre minimum de commandes au détail ou atteindre certains
seuils pour obtenir des niveaux de rémunération particuliers à
l’intérieur du plan. Selon le Bureau, lorsque la participation
à un plan ou l’obtention des pleins avantages d’un plan est
liée à des exigences en matière d’achat, il s’agit
d’un système de vente pyramidale en vertu de l’alinéa
55.1(1)b) de la Loi.
- La garantie de rachat du plan ne semblait pas pouvoir être offerte
à des conditions commerciales raisonnables. Dans le cas présent, le
retour du produit était conditionnel au retrait du plan du participant. Le
Bureau estime qu’il ne s’agissait pas d’une condition
commerciale raisonnable et, par conséquent, le plan constituait un
système de vente pyramidale en vertu de l’alinéa 55.1(1)d). De
plus, étant donné la rigueur des conditions de retour, lorsque pris
en considération avec les seuils d’achat minimums, le plan pouvait
mener à la consignation abusive de marchandises en vertu de
l’alinéa 55.1(1)c).
Pour les raisons susmentionnées, le 28 septembre 2004, le Bureau a
émis un avis défavorable indiquant que le plan proposé,
s’il était mis en œuvre, fournirait des motifs
d’enquête au commissaire en vertu des dispositions sur la vente
pyramidale énoncées au paragraphe 55.1.
3098143