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Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : L'évolution de l'environnement des télécommunications

Les questions de concurrence en situation de duopole (entreprises de services locaux titulaires (ELST) et entreprises de cablôdistrition) (A.5)

A. 5     « Est-ce que la concurrence dans les télécommunications au Canada pourrait donner lieu à une forme de duopole (c.‑à‑d. des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) par opposition à des entreprises de câblodistribution)? Dans l’affirmative, quelle en serait l’incidence sur les marchés des télécommunications et des TIC? Quelle en serait l’incidence sur le cadre réglementaire? »

22. Le Bureau ne peut prédire l’évolution vraisemblable du marché des télécommunications, mais il reconnaît que les nouvelles technologies semblent déjà permettre l’élimination des obstacles classiques à l’entrée sur le marché local des télécommunications et rendre possible une plus grande concurrence locale. Selon le Bureau, il faut tenir compte de tels progrès technologiques dans toute projection de l’évolution future du marché des télécommunications.

23. Le sujet de cette question fait l’objet de l’instance en cours devant le CRTC sur l'abstention de la réglementation des services locaux.6Cette instance permettra sans doute de déterminer si un duopole existe déjà ou s’il peut apparaître, et si un tel duopole permet une concurrence suffisante pour justifier la déréglementation.

24. Pour répondre à cette question, supposons que le marché évolue vers une forme de duopole des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des entreprises de câblodistribution. Dans ce scénario, les conditions sur ce marché des télécommunications seraient nettement meilleures que celles du monopole ayant existé si longtemps dans le secteur.7

25. Le Bureau croit qu’un duopole d’ESLT et d’entreprises de câblodistribution pourrait avoir notamment pour conséquence positive de réduire la possibilité d’effets unilatéraux (à savoir réduire la possibilité qu’une entreprise puisse hausser les prix de façon rentable à un niveau dépassant les prix concurrentiels) en raison du degré de rivalité entre les entreprises de câblodistribution et les ESLT.8 Une vive concurrence par les prix et l’innovation est une autre conséquence positive possible, étant donné que les coûts de la fourniture des services (c.-à-d. les coûts de réseau) par les ESLT ou les entreprises de câblodistribution sont fixes et irrécupérables, que la fourniture du service de transmission de la voix dans Internet (VoIP) entraîne des coûts supplémentaires et que les services seraient de qualité équivalente.

26. Même s’il est théoriquement possible qu’un duopole formé des ESLT et des entreprises de câblodistribution ait des conséquences positives, faute de renseignements détaillés sur le marché en question, le Bureau ne peut déterminer définitivement si les conditions envisagées par le Groupe d’étude seraient suffisamment concurrentielles pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, le Bureau a les compétences requises pour fournir des conseils sur l’analyse à effectuer et sur les facteurs à retenir pour évaluer l’état de la concurrence dans des conditions de duopole.

27. Le Bureau a beaucoup de connaissances et d’expérience de l’analyse de l’état de la concurrence sur des marchés très variés dans divers secteurs et il effectue régulièrement des analyses de l’état de la concurrence dans le cadre du mandat qui lui est conféré par la Loi sur la concurrence. La définition des marchés de produits et des marchés géographiques pertinents et l’évaluation de la puissance commerciale sur ces marchés sont des étapes importantes de l’analyse qui sous-tend la mise en application des dispositions de la Loi en matière de fusion et d’abus de position dominante. De plus, le Bureau ne cesse d’améliorer et de mettre à jour ses techniques et moyens d’analyse en fonction de l’évolution de la théorie en matière d’économie et de concurrence. Ainsi, le Bureau a récemment publié une version révisée du document intitulé Fusions : Lignes directrices pour l’application de la Loi.9

28. Dans les paragraphes qui suivent, pour tenter d’éclaircir les conséquences possibles, sur un marché, d’un duopole d’entreprises de câblodistribution et d’ESLT, le Bureau décrit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié de s’abstenir de réglementer lorsqu’il existe deux réseaux concurrents sur un même marché.

29. L’existence de deux réseaux concurrents sur le marché des télécommunications peut permettre une concurrence suffisante dans les conditions suivantes :

  1. Il y a deux réseaux non affiliés et le nouvel arrivant peut offrir un accès à moindre coût à chaque endroit où existe une demande de réseau téléphonique public commuté (RTPC). La région dans laquelle il y a lieu de s’abstenir de réglementer sera la région géographique dans laquelle les deux réseaux présentent des « empreintes » géographiques relativement semblables, à savoir la possibilité réelle ou éventuelle d’ajouter un lieu au réseau à un coût relativement faible.
  2. Pour le consommateur, les deux réseaux présentent des caractéristiques semblables et offrent un accès de qualité équivalente.
  3. Le secteur a des caractéristiques telles qu’il est peu probable que l’exercice coordonné d’une puissance commerciale soit utile.

30. Pour évaluer la concurrence sur un marché duopolistique, le Bureau examinerait un certain nombre de facteurs, dont le degré de rivalité entre les entreprises concurrentes, la nature du changement et de l’innovation sur le marché, l’état de croissance du marché, les obstacles à l’entrée, et la possibilité d’entrée sur le marché de solides entreprises dotées d’installations.

31. Sur le plan pratique, le Bureau examinerait aussi les questions de concurrence que soulèvent habituellement les parties prenantes sur le marché des télécommunications. Les principales sources de préoccupation sont généralement les pratiques d’éviction, le maraudage et l’interfinancement.

32. Le Bureau croit qu’il est moins probable que certaines de ces questions de concurrence surgissent dans le contexte d’un duopole formé d’entreprises de câblodistribution et d’ESLT. Par exemple, si les entreprises de câblodistribution ont déjà investi des capitaux irrécupérables dans un réseau tentaculaire mis en place à des fins autres que la fourniture de services de télécommunication, il est peu probable que le recours possible des ESLT à des pratiques d’éviction n’occasionne des sorties du marché. Pour que les pratiques d’éviction mènent à des sorties dans ce scénario, il faudrait que les prix fixés par les ESLT tombe en deçà des coûts moyens évitables d’un rival. Selon l’importance des coûts fixes et irrécupérables liés au réseau, ces prix pourraient être nettement inférieurs au coût supplémentaire moyen à long terme, et une telle pratique pourrait ne pas être rentable pour les ESLT. L’existence d’un réseau tentaculaire de services de résidence10 laisse entendre que les entreprises de câblodistribution pourraient n’avoir qu’à investir un peu plus pour adapter leurs réseaux en vue de fournir des services de télécommunications à des clients résidentiels. La structure du capital et la stabilité des entreprises de câblodistribution portent également à croire qu’elles peuvent ne pas être désavantagées par rapport aux ESLT sur le plan de l’accès à des capitaux. Une analyse semblable s’imposerait pour les clients des services d’affaires.

33. En ce qui concerne le maraudage, le Bureau signale que celui-ci peut devenir une source de préoccupation lorsque les entreprises rivalisent auprès de clients individuels en offrant de très bas prix. Un concurrent peut donc ne pas réaliser des bénéfices bruts suffisants pour récupérer les montants investis, ce qui l’obligera à mettre fin à ses activités, même si les prix de l’ESLT ne correspondent pas à des prix d’éviction. Dans un duopole formé d’ESLT et d’entreprises de câblodistribution, l’ampleur avec laquelle les entreprises de câblodistribution peuvent se lancer dans la fourniture des services de télécommunication et le niveau vraisemblablement plus faible de leurs coûts portent à croire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

34. Néanmoins, le Bureau est autorisé, en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, à faire enquête en cas de plaintes de pratique d’éviction, par voie de la diminution directe des prix, du resserrement des marges ou du maraudage. Le Bureau est décidé à s’acquitter de ses responsabilités dans ce domaine. Il continuera d’évaluer les éléments de preuve d’une pratique énergique d’établissement des prix, d’accroissement de la capacité ou d’autres pratiques adoptées pour évincer les nouveaux arrivants. Il examinera les allégations d’accès insuffisant aux marchés des capitaux empêchant les nouveaux arrivants d’obtenir les fonds nécessaires pour survive à une tentative d’éviction. Le Bureau examine aussi les éléments de preuve de la capacité d’une entreprise soupçonnée d’une stratégie d’éviction de recouvrer les bénéfices perdus en conséquence de la pratique d’éviction (hausse des prix), après la réussite de la tentative d’éviction. Une dimension importante de cette évaluation des éléments de preuve consiste à déterminer si les prix accrus établis en conséquence de la réussite de la tentative d’éviction peuvent à leur tour stimuler l’entrée sur le marché. Comme ces évaluations sont bien du ressort du Bureau qui a les connaissances spécialisées, il n’est pas nécessaire pour l’organisme de réglementation des prix de les retenir.11


Notes

6. Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, le 28 avril 2005.

7. Le Bureau signale que, lorsqu’il aura eu l’occasion d’examiner les transcriptions de l’instance devant le CRTC sur l’abstention de la réglementation des services locaux, il pourrait conclure que les avantages d’un duopole sont suffisants pour justifier la déréglementation de nombreux aspects des services offerts par les ESLT.

8. Dans son examen de l’acquisition de Microcell Télécommunications Inc. par Rogers Wireless Communications Inc., le Bureau a estimé que la concurrence qui s’est exercée à ce jour entre Bell, Telus et Rogers sur le marché des télécommunications mobiles permet de conclure qu’il continuerait de s’exercer une concurrence efficace et vigoureuse après la fusion. Le Bureau a également conclu que Telus et Bell rivaliseraient énergiquement entre elles auprès des anciens abonnés de Microcell et que l’absence de Rogers sur le marché des services filaires inciterait cette entreprise à continuer d’utiliser les moyens de commercialisation énergiques de Microcell pour tenter d’inciter les abonnés à délaisser les services plus classiques offerts par les entreprises de services locaux titulaires. Bureau de la concurrence Canada, Précis d’information technique/L’acquisition de Microcell Télécommunications Inc. par Rogers Wireless Communications Inc., Internet : Bureau de la concurrence du Canada, à l’adresse http://www.competitionbureau.gc.ca/00257.html (Site consulté le 13 août 2005).

9. Le document Fusions : Lignes directrices pour l’application de la Loi fournit des conseils généraux sur la méthode d’analyse adoptée par le Bureau pour évaluer la puissance commerciale. Ces Lignes directrices fournissent des conseils sur la définition du marché et sur les facteurs à retenir pour évaluer les effets anticoncurrentiels sur les marchés. Les facteurs décrits dans les Lignes directrices sont également utiles pour une analyse générale de l’état de la concurrence sur différents marchés. Bureau de la concurrence du Canada. Fusions : Lignes directrices pour l’application de la Loi, septembre 2004, Internet : Bureau de la concurrence du Canada, à l’adresse http://www.competitionbureau.gc.ca/01245.html (Dernière consultation : le 13 août 2005).

10. Association canadienne des télécommunications par câble, Rapport annuel 2004-2005, Internet : Association canadienne des télécommunications par câble, http://www.crtc.gc.ca/PartVII/eng/2005/8622/c13_200504028.htm (Consulté le 15 août 2005).

11. Voir les observations ci‑dessous en réponse aux questions B.6 et B.8, à savoir que la réglementation peut elle‑même rendre plus vraisemblable la pratique de prix d’éviction, en créant des circonstances qui peuvent être propices à l’interfinancement.

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