Bureau de la concurrence
Toronto (Ontario)
le 22 septembre 2005
À vérifier au moment de l'allocution
Merci pour cette aimable présentation. Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui car nous avons de nombreuses préoccupations en commun. Pour nos deux organisations, protéger l’intégrité du marché et préserver la confiance des consommateurs sont des priorités clés. Des événements comme celui d’aujourd’hui sont une occasion d’instaurer le dialogue, de discuter des questions d’actualité et de travailler ensemble à la mise au point de solutions.
J’aimerais vous parler aujourd’hui de la responsabilité qui nous incombe à tous, à savoir favoriser un marché sain et dynamique – un marché où vos clients sont en mesure de prendre des décisions éclairées.
Une concurrence saine profite à l’économie et offre aux entreprises – petites et grandes – une possibilité égale de participer à la concurrence pour obtenir une part du marché. Notre économie actuelle connaît de profondes mutations – en particulier avec la mondialisation et la montée en flèche du commerce électronique. Travailler ensemble en tant que partenaires afin de veiller au respect de la loi contribuera à asseoir le marché sur des bases plus solides et à faire en sorte que le commerce canadien fasse preuve d’innovation et connaisse une croissance économique plus vigoureuse.
Le Bureau est chargé de la mise en application de la Loi sur la concurrence, un texte de loi essentiel fondé sur le principe voulant que l’on obtienne de meilleurs résultats si l’on s’en remet au marché et non à l’intervention du gouvernement.
Des mesures seront prises seulement en cas de dysfonctionnement du marché. Notre travail n’est pas une croisade, nous considérons plutôt que notre rôle consiste à faciliter l’observation de la loi, à faire en sorte que toutes les entreprises profitent équitablement de toutes les occasions.
Nous sommes appelés à mettre notre mandat à exécution, par exemple, lorsqu’un annonceur trompe les consommateurs sur le prix ou la qualité d’un produit ou d’un service ou omet de fournir aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé.
Nous apprécions le solide appui que manifeste votre Association à l’égard de nos efforts pour lutter contre la fraude sur le marché – une pratique qui mine bien évidemment la confiance des consommateurs. Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’autres dispositions de la Loi dont l’objet est de garantir la véracité des indications dans la publicité. Je vous parlerai en outre d’une responsabilité que se partagent le secteur privé et le secteur public : veiller au respect de la Loi sur la concurrence.
En premier lieu, je prendrai quelques minutes pour discuter des indications fausses ou trompeuses dans la publicité et du rôle que chacun de nous doit jouer en vue d’éliminer la menace que de tels agissements font peser sur le bien-être économique du Canada.
La première responsabilité du Bureau dans ce domaine consiste à appliquer la Loi sur la concurrence – à poursuivre les publicitaires malhonnêtes qui contreviennent à la Loi et réussissent à voler la clientèle des commerçants qui travaillent dans les règles.
Nous avons également la responsabilité de vous aider à mieux comprendre notre manière d’interpréter la Loi de sorte que vous puissiez satisfaire à votre obligation de diligence raisonnable. Nous savons que la plupart des entreprises respectent la Loi – et c’est justement sur ce point que vous intervenez. Nous pensons que lorsque les entreprises mettent en place des mécanismes internes pour assurer l’observation systématique et continue de la Loi, tout le monde y gagne.
Votre responsabilité est d’organiser vos activités de manière à ce que vos publicités ne transgressent pas les limites autorisées par la loi. Nous pouvons vous y aider en vous expliquant vos obligations prévues par la Loi et en vous donnant de l’information et des conseils sur les outils qui vous permettront de respecter la Loi.
Notre site Web constitue un bon point de départ pour cette démarche. Il présente les éléments que nous jugeons essentiels à la réussite d’un programme d’observation de la loi efficace; un bon programme doit sensibiliser les employés, les cadres et les dirigeants aux exigences de la Loi et apporter des précisions sur ce qui constitue un comportement licite ou illicite.
Un bon programme permet également d’attirer rapidement l’attention sur un comportement susceptible de contrevenir à la loi. De plus, il peut atténuer le risque que les dirigeants, les cadres, les employés et la société elle-même engagent leur responsabilité civile ou criminelle.
La définition préventive des risques éventuels peut sauver du temps et de l’argent, protéger la bonne foi et mettre votre société sur la bonne voie pour l’avenir. En veillant à ce que l’observation de la loi soit un fait acquis, votre société et vos employés ont tout le loisir de se concentrer sur des pratiques commerciales novatrices et profitables.
Notre site Web peut aussi vous aider à observer la Loi : vous y trouverez des explications sur la manière dont nous interprétons plusieurs dispositions de la Loi sur la concurrence. Nous publions en outre des bulletins d’information qui servent de guides aux entreprises; c’est la méthode que nous avons adoptée pour expliquer les dispositions relatives au prix de vente habituel.
Les clients adorent faire une bonne affaire et, naturellement, les prix de vente influencent leurs décisions d’achat. De plus, comme il est souvent difficile pour les consommateurs de savoir s’ils se trouvent devant une véritable aubaine, ils se fient généralement au prix de vente « habituel » pour juger de la valeur et de la qualité d’un produit. Lorsqu’une entreprise donne de fausses indications sur le prix de vente habituel, elle trompe les consommateurs et fait perdre des ventes aux concurrents honnêtes. C’est ce genre de comportement malhonnête que le Parlement a tenté d’éliminer en adoptant les dispositions sur le prix de vente habituel, dans la Loi sur la concurrence.
Ces dispositions ont été modifiées assez récemment – en 1999 – à la demande des détaillants, afin de leur offrir une plus grande marge de manoeuvre. Les modifications ont été adoptées après consultation de nombreux experts, dont le Conseil canadien du commerce au détail.
Aux termes de la Loi, les détaillants ont désormais la possibilité de satisfaire à un critère sur deux pour annoncer un rabais sur un prix habituel.
Le premier critère se définit par la question suivante : Le produit a-t-il été vendu au prix habituel en quantité suffisamment importante au cours d’une période raisonnable? Le second critère est le suivant : Le produit a-t-il été offert à la vente de bonne foi au cours d’une période suffisamment longue? Nous parlons du « critère fondé sur le volume » et du « critère fondé sur le temps ». Les détaillants doivent satisfaire à un seul de ces deux critères pour respecter la Loi.
Fidèle à son rôle de faire comprendre aux entreprises la manière dont il interprète la Loi sur la concurrence, le Bureau a publié, peu après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le prix de vente habituel, un bulletin d’information détaillé donnant des précisions sur ces dispositions.
C’est dans l’affaire Sears Canada que la première décision en vertu des nouvelles dispositions sur le prix de vente habituel a été rendue. Le Bureau ne s’engage jamais à la légère dans une procédure contestée, mais Sears était totalement en désaccord avec notre interprétation des dispositions sur le prix de vente habituel, telle qu’exposée dans le bulletin d’information. Le Bureau a donc jugé qu’il était nécessaire de saisir le Tribunal afin qu’il éclaircisse la question.
La décision du Tribunal, dont les motifs bien pesés s’étendent sur plus d’une centaine de pages, offre les précisions que tout le monde attendait.
À cet égard, l’un des aspects les plus importants et instructifs de la décision concerne la notion de « bonne foi », que l’on trouve dans le critère fondé sur le temps. Sur cette question, le Tribunal a conclu que la bonne foi est une notion subjective et soulève la question suivante : l’annonceur croyait-il sincèrement que ses prix habituels étaient authentiques?
Le Tribunal explique en outre que même si ce critère est de nature subjective, le caractère raisonnable de la conviction de l’annonceur est un facteur à prendre en compte, pour déterminer si cette conviction est authentique. Sur ce point, le Tribunal précise les autres facteurs dont on doit également tenir compte, par exemple : Est-ce que le prix de référence était comparable aux prix proposés par les concurrents? Les produits ont-ils été vendus au prix de référence?
En conséquence, il est important de souligner ce qui suit : si les faits indiquent que l’annonceur croyait sincèrement que le marché validerait le prix de vente habituel qu’il proposait, il sera réputé avoir agi de bonne foi et ne pas avoir contrevenu à la Loi, même si, par la suite, il s’avère que cette conviction était erronée.
La décision du Tribunal donne également des précisions sur la question des prix de vente suggérés par le fournisseur ou prix courants, en ce qui concerne la bonne foi. On peut résumer les motifs du Tribunal sur ce point en disant qu’il ne suffit pas pour l’annonceur de s’en remettre au prix courant pour satisfaire à ses obligations prévues par la loi et établir que ses prix de vente habituels sont authentiques.
Ces précisions parmi d’autres devraient aider tous les commerçants et annonceurs à mieux comprendre leurs obligations et à réduire le nombre d’entreprises qui donnent des indications qualifiées de fausses et trompeuses par le Parlement.
Dans le cadre de notre engagement à sensibiliser les entreprises à la Loi sur la concurrence, nous organisons, en janvier prochain, un séminaire à l’intention de la collectivité des détaillants afin de fournir des explications plus précises sur les dispositions relatives au prix de vente habituel. Vous en saurez davantage au cours des prochains mois. J’espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir.
Nous continuerons de tenir à l’œil les concurrents qui font preuve d’une honnêteté douteuse et qui ignorent délibérément la loi, non seulement à l’égard des indications sur le prix de vente habituel mais aussi en ce qui concerne, par exemple, les indications fausses et trompeuses sur le rendement d’un produit.
Cette année, nous avons concentré nos efforts sur les indications trompeuses dans le domaine de la santé, dans des affaires qui concernent, notamment, des traitements contre le cancer, les avantages du bronzage et des produits amaigrissants. Puisqu’il est difficile, voire impossible pour les consommateurs d’évaluer la véracité des indications en matière de santé, la Loi sur la concurrence précise que les indications sur le rendement ou l’efficacité d’un produit doivent être fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Votre programme d’observation de la loi doit faire en sorte que vous puissiez justifier vos indications. Soulignons que vous devez procéder aux essais avant de lancer votre campagne de publicité.
Bien que bon nombre de nos activités aient été axées sur les méthodes de vente traditionnelles, nous nous intéressons de plus en plus au commerce électronique.
Le commerce électronique est intéressant pour les consommateurs parce qu'il offre des solutions de rechange pratiques au magasinage. Toutefois, comme Internet fonctionne de façon plus anonyme, des entreprises malhonnêtes sont davantage tentées de se livrer à des pratiques publicitaires trompeuses. De telles pratiques illégales minent la confiance des consommateurs dans le commerce électronique et menacent la croissance d'un secteur de plus en plus important de notre économie.
La Loi sur la concurrence ne fait pas de différence quant au moyen qui est employé : les indications et les pratiques fausses ou trompeuses – électroniques ou traditionnelles – sont toutes répréhensibles à notre avis.
De façon générale, nous préférons sensibiliser plutôt qu'intenter des poursuites. En février 2003, nous avons publié un bulletin qui explique comment la Loi sur la concurrence s’applique aux pratiques commerciales trompeuses dans Internet. Notre politique à cet égard a pour objet de limiter la confusion et de mieux informer les principaux intéressés.
Une importante initiative dans ce domaine est le projet FrancNet, que nous avons lancé en avril 2004 en vue de surveiller et de combattre la publicité trompeuse dans Internet. Nos agents effectuent régulièrement des opérations de ratissage dans Internet pour repérer les sites qui risquent de poser problème.
Lorsque nous trouvons des exemples d'indications relatives à des produits qui pourraient soulever des questions par rapport aux dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi, nous informons l'entreprise concernée de son obligation de dire la vérité et d'étayer toutes les indications par des résultats d’épreuves adéquats. Nous envisageons de prendre les mesures correctives voulues lorsque l'entreprise ne se conforme pas à la Loi.
Jusqu'à présent, nous avons axé nos efforts sur les produits d'amaigrissement frauduleux, qui représentent un important pourcentage des plaintes visant Internet et qui ciblent des consommatrices et consommateurs particulièrement vulnérables -- des gens qui essaient désespérément de trouver une solution à leurs problèmes de poids.
En décembre 2004, nous avons réglé notre premier cas dans le cadre du projet FrancNet. Il s'agissait de timbres coupe-faim vendus en ligne par une entreprise américaine, Performance Marketing Ltd. Les allégations publicitaires en question donnaient la fausse impression que les timbres coupe-faim pourraient aider une personne à perdre du poids, sans suivre de régime ni effectuer d’exercice physique, en accélérant son métabolisme. L’entreprise a également omis de mettre en oeuvre sa propre politique anti-pourriels, qui interdisait en principe à ses affiliées d'avoir recours à des pourriels pour vendre leurs produits.
L'entreprise a signé un consentement dans lequel elle s'engageait à cesser de donner des indications non fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées, à s'assurer que des pourriels ne soient pas utilisés pour commercialiser ses produits, à afficher un avis correctif dans son site Web et à offrir de rembourser les clients qui avaient acheté les timbres coupe-faim.
Une autre priorité pour le Bureau consiste à renforcer la Loi sur la concurrence de façon à ce que celle-ci comporte les incitatifs nécessaires pour promouvoir la concurrence. C'est ce qui a été à l'origine du projet de loi C-19, lequel a été déposé en novembre 2004 et est actuellement à l'étude du Comité de l'industrie de la Chambre des communes. Le projet de loi renferme des propositions qui renforceront les mesures de redressement prévues par la Loi, de façon à inciter fortement les entreprises à se conformer à la Loi de façon volontaire et en temps opportun.
Sans entrer dans les détails du projet de loi, j'aimerais dissiper quelques malentendus concernant les modifications proposées relativement aux pratiques commerciales.
Premièrement, j'aimerais parler de la proposition relative à l'augmentation des sanctions administratives pécuniaires, ou SAP, imposées dans les cas de pratiques commerciales trompeuses. Les montants actuels des SAP ne sont pas suffisamment dissuasifs.
La publicité trompeuse cause un grave préjudice à l'économie canadienne – en termes de pertes directes et indirectes tant pour les consommateurs que pour les entreprises concurrentes. Dans de nombreux cas, des campagnes publicitaires trompeuses ont généré des profits qui se chiffrent dans les millions de dollars. Pour des individus sans scrupules, les montants actuels des SAP – 100 000 $ pour une première infraction ou 200 000 $ pour toute infraction subséquente – font simplement partie des aléas du métier.
Aussi, je veux insister sur le fait que le montant maximum de la sanction proposé de 10 millions de dollars pour une première infraction à la Loi n'est rien d'autre qu'un plafond. Ce n'est pas une sanction coulée dans le béton. Le plafond vise simplement à donner aux tribunaux une marge de manoeuvre pour déterminer le montant approprié des SAP en fonction de la gravité de l'infraction.
Afin que les SAP aient un caractère correctif et non punitif, les propositions dans le projet de loi C-19 définissent des critères en vue de guider le Tribunal dans sa détermination du montant des SAP. Ces critères comprennent la situation financière de la société, le revenu brut provenant des ventes et tout avantage pécuniaire réel découlant de la pratique. Les SAP n'ont pas pour objet de compromettre la solidité financière d'une entreprise, mais bien de supprimer les incitatifs financiers qui pourraient amener des entreprises à enfreindre les règles.
Pour ce qui est du dédommagement, il faut savoir qu'une ordonnance ne pourrait être rendue que lorsqu'un consommateur, s'étant fié à des indications fausses ou trompeuses données par un vendeur, a perdu de l'argent après avoir acheté un produit.
Les propositions relatives aux SAP et au dédommagement ont pour objet d'encourager la conformité. Ainsi, les annonceurs pouvant démontrer qu'ils ont exercé toute la diligence voulue afin que les consommateurs ne soient trompés peuvent éviter d'avoir à payer une SAP et à dédommager des clients insatisfaits.
De plus, des avis écrits, qui lient le commissaire, peuvent être donnés pour aider les entreprises au Canada à comprendre leurs obligations prévues par la Loi.
Les modifications proposées dans le projet de loi C-19 visent à renforcer le cadre de la concurrence du Canada dans une économie mondiale, tout en mettant en équilibre les intérêts des consommateurs et des entreprises – petites ou grandes. Le Comité devrait reprendre son examen du projet de loi C-19 dans les semaines à venir.
Je terminerai en disant que je crois que chacun de nous a intérêt à maintenir la confiance des consommateurs dans un marché concurrentiel dynamique.
Comme je l'ai dit dès le départ, le Bureau préfère souvent assumer le rôle de celui qui facilite les choses plutôt que le rôle de celui qui met la loi à exécution. Vous avez l'expertise pour commercialiser vos produits; nous avons l'expertise pour vous aider à faire en sorte que ces initiatives respectent des règles équitables et pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les règles du jeu.
Je vous encourage à mettre en oeuvre des programmes de conformité et à continuer de travailler avec nous en vue de faire de l'entreprise canadienne un chef de file en matière de marketing équitable et efficace.
Je vous remercie.