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Bulletin d'information sur la communication et le traitement des renseignements en vertu de la Loi sur la concurrence Version préliminaire en vue de consultation août 2005

 

(PDF : 38 Ko)

1. INTRODUCTION

Le présent bulletin porte sur l’approche suivie par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») 1 en matière de traitement et de communication des renseignements obtenus dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Le commissaire, un fonctionnaire indépendant responsable de la mise en application de la loi nommé par le gouverneur en conseil, est chargé de l’administration et de la mise en application de la Loi. 2

La Loi renferme des dispositions particulières régissant l’ouverture et la conduite d’enquêtes formelles, y compris des pouvoirs officiels en matière de cueillette d’éléments de preuve, et la communication des renseignements obtenus par le Bureau dans l’exercice de ces fonctions.

Les parties qui fournissent les renseignements au Bureau doivent avoir l’assurance que ceux-ci ne seront divulgués qu’en conformité avec la Loi. L’article 29 de la Loi consacre le principe de confidentialité, et le Bureau a mis en place des procédures visant à assurer le respect de la confidentialité.

 

2. APPROCHE GÉNÉRALE

Dans le cadre de l’administration ou de la mise application de la Loi, le Bureau obtient souvent la possession ou le contrôle de renseignements, que ce soit par l’exercice des pouvoirs officiels prévus par la Loi ou parce que des renseignements et des documents lui sont communiqués de façon volontaire. Ces renseignements proviennent de diverses sources, notamment de plaignants, de membres de l’industrie (comme des concurrents, des fournisseurs ou des clients), de spécialistes de l’industrie ainsi que d’organismes canadiens ou étrangers chargés de la mise en application de la loi. S’il n’a pas accès à ces renseignements et ne peut les communiquer dans des cas particuliers, le Bureau n’est pas en mesure d’administrer la Loi ou de la mettre en application de manière efficace.

Comme nous le verrons plus en détail plus loin, l’article 29 de la Loi interdit la communication des renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l’exercice de pouvoirs officiels ou fournis volontairement à celui-ci, sauf dans deux cas particuliers : la communication est faite à un autre organisme canadien chargé de la mise en application de la loi ou dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi. Il importe de souligner que l’interdiction de communiquer les renseignements visés par l’article 29 ne s’applique pas aux renseignements qui sont déjà devenus publics ou dont la communication a été autorisée par la personne qui les a fournis.

Lorsque des procédures sont engagées devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux, les renseignements qui sont de nature confidentielle peuvent devenir publics. Le Bureau est toutefois prêt à prendre en considération différentes mesures de protection des renseignements, comme les ordonnances de mise sous scellés, les procédures à huis clos et autres procédures.

La confidentialité est un élément essentiel de la capacité du Bureau d’administrer la Loi et de la mettre en application et d’obtenir des renseignements de différentes sources, notamment de plaignants, de membres de l’industrie, de fournisseurs et de clients. Le Bureau convient que l’exercice d’un contrôle approprié sur les renseignements, peu importe leur type, leur support ou l’endroit où ils sont situés, est essentiel à son intégrité en tant qu’organisme chargé de la mise en application de la loi efficace et respecté. Le Bureau assure la bonne gestion des renseignements au moyen de politiques et de procédures rigoureuses en matière de sécurité.

 

3. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

L’article 29 est la disposition-clé en matière de protection des renseignements 3 :

« 29. (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;

b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;

c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;

d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;

e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.


(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis. »

À toutes fins utiles, l’article 29 protège tous les renseignements fournis au Bureau ou obtenus par ce dernier, ainsi que l’identité des personnes qui les ont fournis. Lorsqu’il entreprend une enquête en vertu de l’article 10 de la Loi, le Bureau peut obtenir des renseignements au moyen d’ordonnances de la cour prononcées en vertu de l’article 11 (ordonnances exigeant une déposition orale, la production de documents ou la préparation d’une déclaration écrite). Il peut également obtenir des éléments de preuve en se servant de mandats de perquisition délivrés par la cour en vertu des articles 15 et 16 (perquisition et saisie). Le Bureau reçoit également des renseignements dans le cadre du processus d’avis de fusion visé par la partie IX de la Loi. De plus, il arrive souvent qu’au cours d’enquêtes et d’examens préliminaires, des personnes communiquent volontairement des renseignements dans le cadre de plaintes ou dans les réponses à des questionnaires, lors d’entrevues ou au cours d’autres procédures d’enquête.

Habituellement, le Bureau ne commente une enquête ou un examen que si l’existence de cette enquête ou de cet examen a été rendue publique par le biais d’une autre source, ou que pour faire des observations sur la désinformation pouvant avoir un lien avec les marchés publics ou les méthodes de mise en application de la loi adoptées par le Bureau.

Les articles 29.1 et 29.2 régissent les réponses aux demandes de renseignements faites par le ministre des Transports et le ministre des Finances. Ces dispositions, qui sont présentées en détail ci-dessous, permettent la communication, sur demande du ministre concerné, de renseignements ainsi que de « tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom ».

De plus, le Bureau ou le procureur général du Canada peuvent être en possession de renseignements obtenus à la suite de la mise en œuvre de techniques autorisées par le Code criminel; la communication de ces renseignements est assujettie aux restrictions imposées par le Code criminel. Les politiques du Bureau examinées aux présentes sont assujetties à ces restrictions.

 

 

4. POLITIQUE ET PRATIQUE

4.1 À des organismes canadiens chargés de la mise en application de la loi

Le Bureau est d’avis que l’expression « organisme canadien chargé de la mise en application de la loi » comprend tous les organismes et toutes les personnes chargés de la mise en application des lois au Canada, comme les forces de police et les commissions de sécurité.

La communication de renseignements à des organismes canadiens chargés de la mise en application de la loi peut se produire dans de nombreuses circonstances, notamment :

  • lorsque les renseignements reçus par le Bureau relèvent du mandat d’un autre organisme et révèlent une possible violation d’une loi dont la mise en application est contrôlée par ce dernier;
  • lorsque la communication des renseignements permettra à un autre organisme d’aider le Bureau. Par exemple, lorsque le Bureau demande l’aide d’un service de police pour veiller à l’exécution prompte et efficace d’un mandat de perquisition;
  • lorsque le Bureau prend des mesures de mise en application concertées avec d’autres organismes en vue de faire progresser une affaire ou de partager des renseignements;
  • lorsqu’un organisme canadien chargé de la mise en application de la loi a expressément demandé la communication des renseignements aux fins de l’exercice de ses fonctions.

 

4.2 Dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi

Le Bureau peut communiquer des renseignements dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi a) pour faire progresser un examen ou une enquête effectués en vertu de la Loi ou b) lorsqu’il présente des observations aux offices ou aux commissions exerçant des activités de réglementation en vertu des articles 125 et 126 de la Loi, ou à des commissions parlementaires.

L’avancement d’un examen ou d’une enquête exige que l’on soit en mesure tant d’obtenir que d’utiliser les éléments de preuve et les renseignements pertinents, ainsi que de communiquer des renseignements. Plus précisément, il peut s’agir notamment :

  • d’obtenir – de clients, de fournisseurs ou de concurrents, par exemple – des renseignements supplémentaires permettant de déterminer si le Bureau a correctement évalué une question en litige;
  • d’obtenir un avis ou une analyse de la part d’un spécialiste de l’industrie concernée, d’un juriste, d’un économiste ou d’un autre expert relativement à une partie ou à l’ensemble des aspects de la question en litige (les contrats conclus pour retenir les services de ces experts en vertu de l’article 25 de la Loi renferment des clauses précises qui assujettissent ces derniers à l’article 29);
  • d’obtenir auprès d’autorités étrangères chargées de la mise en application de la loi  de l’aide au titre de la mise en application de la loi dans une affaire donnée, ou de coordonner les activités de mise en application de la loi avec d’autres organismes chargés de mettre en application de dispositions législatives semblables;
  • d’évaluer l’exactitude des renseignements ou d’en déterminer la valeur probante;
  • de présenter aux tribunaux des demandes en vue de l’exercice des pouvoirs d’enquêtes officiels en vertu des articles 11, 15 et 16 de la Loi et de l’utilisation des dispositions sur l’écoute électronique contenues dans le Code criminel;
  • d’intenter des poursuites fondées sur la Loi devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence;
  • de présenter des observations informelles devant un organisme de réglementation suite à un examen d’un plaignant.

 

On considère que les observations présentées aux organismes de réglementation en vertu des articles 125 et 126 de la Loi, ou aux commissions parlementaires, relèvent de l’administration ou de la mise en application de la Loi. Comme les observations du commissaire dans les affaires de ce genre sont formulées dans le contexte d’audiences générales de type réglementaire, la question du traitement de renseignements protégés par l’article 29 n’y est habituellement pas soulevée. Cependant, si cette question se présente, le Bureau ne communiquera des renseignements que s’il est satisfait des assurances données par les organismes de réglementation que les renseignements demeureront confidentiels.

Enfin, le Bureau estime que la communication au public des résultats de ses examens et enquêtes constitue une partie importante de l’administration et de la mise en application de la Loi et un élément essentiel pour assurer la conformité à celle-ci. Par souci de transparence, il pourrait s’avérer nécessaire de divulguer, dans les déclarations publiques, des renseignements comme le nom du demandeur ou du plaignant ainsi que de l’information générale sur les marchés. Dans ces circonstances, la divulgation peut comprendre la consultation des parties touchées et l’examen de toute observation qu’elles pourraient formuler à cet égard.

 

4.2.1 À des autorités étrangères

La coopération avec des homologues étrangers constitue maintenant une partie essentielle des activités de mise en application de la loi de plusieurs autorités responsables de la concurrence. Par exemple, le Bureau peut communiquer des renseignements à des homologues étrangers lorsque cette communication a pour objet de faire progresser un examen ou une enquête en vue de l’administration et de la mise en application efficaces de la Loi.

Le partage de renseignements est un élément-clé de bon nombre d’instruments bilatéraux et multilatéraux, y compris les ententes de coopération conclues entre le Canada et d’autres juridictions, les arrangements entre organismes intervenus entre le commissaire et des homologues étrangers et les recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de coopération. Tout renseignement communiqué à une autorité étrangère en vertu des dispositions d’un instrument de coopération bilatéral ou multilatéral est visé par les mesures de protection de la confidentialité particulières énoncées dans cet instrument.

En pratique, s’il n’existe aucun instrument de coopération, le Bureau n’examine la possibilité de communiquer des renseignements que s’il est pleinement satisfait des assurances données par l’autorité étrangère quant à la confidentialité et à l’utilisation des renseignements communiqués.

 

4.2.1a) De la propre initiative du Bureau

Le Bureau peut, par exemple, communiquer des renseignements à une autorité étrangère lorsqu’il croit que cette communication contribuera à faire progresser un examen ou une enquête effectués en vertu de la Loi. Dans certains cas, il peut arriver que certains marchés de produits ou géographiques fassent l’objet d’enquêtes parallèles menées par le Bureau et les autorités d’autres juridictions. Dans d’autres cas, les autorités peuvent mener des enquêtes sur des marchés de produits ou géographiques différentes mais connexes. Il ne peut y avoir communication de renseignements que si cette communication est compatible avec le droit canadien et les obligations du Bureau, comme celles découlant des dispositions en matière de confidentialité contenues dans les accords ou arrangements de coopération internationaux.

 

4.2.1b) À la demande d’une autorité étrangère

Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements d’une autorité étrangère, le Bureau peut communiquer lesdits renseignements, dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi et si la communication est compatible avec le droit canadien et les obligations du Bureau.

Les autorités étrangères peuvent demander la communication de renseignements qui sont en la possession du Bureau en vertu d’instruments de coopération bilatéraux et multilatéraux, mais ces instruments n’obligent pas les parties à partager des renseignements pas plus qu’ils ne permettent de communiquer des renseignements au-delà de ce qui est prévu par l’article 29 de la Loi. Ce type de communication se distingue de la cueillette d’éléments de preuve, qui est liée à des traités élaborés en vertu des dispositions de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) en matière criminelle ou de la partie III de la Loi en matière civile (Entraide juridique). Les éléments de preuve fournis à une juridiction étrangère en vertu d’un traité d’entraide juridique (TEJ) ne sont pas nécessairement en la possession du Bureau et peuvent concerner une affaire de mise en application de la loi que le Bureau n’est pas en train d’examiner. Les renseignements obtenus par le Bureau par suite d’une demande présentée en vertu d’un TEJ ne sont pas communiqués en vertu de l’article 29, mais en exécution des obligations découlant du TEJ. Les TEJ sont administrés par le ministère de la Justice du Canada et permettent généralement aux parties aux traités de demander de l’aide dans l’obtention d’éléments de preuve situés dans l’autre pays au moyen de dépositions, d’entrevues, de perquisitions et de demandes de documents, par exemple. Ces traités contiennent des dispositions particulières en matière de confidentialité. Il en sera également ainsi, dans les affaires de concurrence civiles, des traités futurs qui sont maintenant prévus par la partie III de la Loi, entrée en vigueur en juin 2002. Une analyse détaillée des questions relatives à ces dispositions dépasse le cadre du présent document. Pour plus de détails sur les TEJ, veuillez vous rendre dans le site Web du ministère de la Justice.

 

4.2.2 Par des autorités étrangères

En règle générale, les autorités étrangères communiquent des renseignements au Bureau en se fondant sur l’idée que les renseignements seront traités de façon confidentielle et utilisés dans le cadre de l’administration ou de la mise en application de la Loi. Si le Bureau entend utiliser les renseignements à d’autres fins, il en informe l’autorité étrangère et s’assure qu’il n’y a aucune objection. Si des poursuites judiciaires sont intentées pour avoir accès à des renseignements qui sont en la possession du Bureau, ce dernier fera valoir tous les arguments juridiques appropriés relatifs à la confidentialité et aux privilèges afin d’empêcher la communication. Il appartiendra aux tribunaux de trancher ces questions de manière définitive.

 

4.3 Autres ministères

Les articles 29.1 et 29.2 de la Loi visent à permettre la communication de renseignements dans les cas où le Bureau et les ministres des Transports ou des Finances doivent se pencher sur des fusions ou acquisitions concernant des parties exerçant des activités dans l’industrie du transport aérien ou dans le secteur financier.

 

4.3.1 Au ministre des Transports

Le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports, communiquer des renseignements si la demande indique que le ministre des Transports a besoin de ces renseignements aux fins des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada (examen de fusions et acquisitions). Les renseignements ainsi fournis par le Bureau ne peuvent servir ou être communiqués qu’à des personnes exerçant des fonctions en vertu de dispositions particulières de la Loi sur les transports au Canada.

 

4.3.2 Au ministre des Finances

Le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances, communiquer des renseignements si la demande indique que le ministre des Finances a besoin des renseignements aux fins de l’examen d’une fusion ou d’une fusion proposée dans le cadre de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou pour décider s’il doit délivrer le certificat mentionné à l’alinéa 94b) de la Loi à l’égard d’une telle fusion ou fusion proposée.

 

4.4 Autres questions

Le Programme d’immunité du Bureau

Comme l’indique la publication du Bureau intitulée Bulletin d’information - Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence, le Bureau traite comme des renseignements confidentiels l’identité d’une partie ayant demandé l’immunité ainsi que les renseignements fournis par cette partie. Les seules exceptions à cette politique devraient être :

  • lorsqu’il y a eu divulgation publique par la partie;
  • lorsque la partie a accepté et lorsque le but de la divulgation est l’administration et la mise en application de la Loi;
  • lorsque la divulgation est requise par la loi;
  • lorsque la divulgation est nécessaire afin de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle grave.

 

Dispositions en matière de dénonciation

Selon les dispositions en matière de dénonciation contenues dans les articles 66.1 et 66.2 de la Loi, toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise, ou pourrait l’être, peut notifier des détails au Bureau et exiger l’anonymat. Le commissaire doit garder confidentielle l’identité de la personne qui a fait cette notification et à laquelle l’assurance de l’anonymat a été donnée.

 

Avis écrits ayant force exécutoire

La promotion de la conformité à la Loi fait partie des objectifs fondamentaux du Bureau. En vertu de l’article 124.1 de la Loi, le commissaire peut donner des avis écrits ayant force exécutoire sur la question de savoir si un comportement ou une pratique envisagés poseraient problème en vertu de la Loi.

La politique du Bureau concernant la communication de renseignements ne limite aucunement la portée de cette activité puisque les avis se fondent sur les renseignements fournis par les parties qui les demandent. Le Bureau ne communique donc avec des tiers lors de la préparation des avis écrits que lorsqu’il s’agit de demandes d’avis écrits présentées en vertu de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi relativement à des indications visant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit. Dans ces cas, le Bureau peut demander la tenue d’un examen indépendant de ces indications ou tests relatifs au produit d’un demandeur. Les personnes qui participent à cet examen sont engagées en vertu de l’article 25 de la Loi et sont assujetties à la politique sur la confidentialité exposée dans le présent document.

 

Droit d’accès aux documents

Le paragraphe 18(2) de la Loi, qui porte sur l’accès aux documents ou choses obtenus en vertu des articles 11, 15 et 16, stipule sans équivoque que seules les personnes qui ont produit les documents sont autorisées à les inspecter pendant qu’ils sont en la possession du Bureau. La Loi n’accorde pas à ce dernier le pouvoir discrétionnaire d’autoriser d’autres personnes à examiner les documents.

 

Demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information

Les principes énoncés dans la Loi sur l’accès à l’information (la « LAI ») et la Loi sur la protection des renseignements personnels ne limitent pas la capacité du commissaire de communiquer des renseignements aux fins de l’exercice des responsabilités imposées par la Loi. Le commissaire est conscient que les personnes qui fournissent des renseignements au Bureau et celles qui ont produit des documents par suite de l’exercice de pouvoirs officiels peuvent craindre que les renseignements qu’elles donnent soient divulgués en réponse à une demande présentée en vertu de la LAI. Pour dissiper ces craintes, la présente section contient un bref examen du traitement qu’accorde le commissaire aux demandes présentées en vertu de la LAI relativement à des renseignements qui sont en sa possession.

La LAI a pour objet de permettre aux membres du public canadien d’avoir accès aux renseignements et aux documents du gouvernement. Les documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du Bureau peuvent faire l’objet de demandes présentées en vertu de la LAI. La LAI comporte toutefois des exceptions discrétionnaires et obligatoires empêchant la communication de certains types ou catégories de documents.

Plusieurs de ces exceptions s’appliquent directement aux documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du Bureau. La plus importante est l’exception obligatoire, prévue à l’article 24 de la LAI, empêchant la communication des renseignements visés par l’article 29. Cette exception s’applique à tous les renseignements obtenus de tiers contenus dans les dossiers du Bureau. En outre, l’article 20 de la LAI renferme une exception obligatoire relative à la communication de documents contenant des secrets industriels de tiers, des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale ou des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers, de nuire à sa compétitivité ou d’entraver ses négociations en vue de contrats ou à d’autres fins. L’alinéa 16(1)a) contient une exception discrétionnaire visant les renseignements obtenus dans le cadre d’enquêtes ou d’examens effectués en vertu de la Loi. Enfin, le Bureau recommande, conformément à l’article 15 de la LAI, de ne pas communiquer de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales.

Il importe de souligner que le commissaire n’a pas le pouvoir ultime de décider du traitement à accorder aux documents visés par la LAI, pas plus qu’il ne peut prendre des engagements ou établir des politiques ayant pour effet d’empêcher la divulgation de renseignements en vertu de celle-ci.

 

Actions privées en dommages-intérêts

Les parties privées qui désirent obtenir des dommages-intérêts et une indemnité par suite d’un comportement anticoncurrentiel peuvent intenter, en vertu de l’article 36 de la Loi, une action privée en dommages-intérêts. Il n’existe aucun droit général d’accès aux documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du Bureau. Afin de préserver l’indépendance nécessaire à l’exécution efficace de son mandat et de protéger l’intégrité du processus d’enquête prévu par la Loi, le Bureau ne fournit pas volontairement de renseignements aux personnes qui envisagent d’intenter ou intentent une action privée.

Toute partie privée à un litige peut recourir au processus d’examen préalable et aux mécanismes d’assignation civils une fois son action intentée. Le Bureau s’oppose généralement aux assignations à produire des documents si le fait de s’y conformer risque de nuire à la bonne marche d’un examen ou d’une enquête, ou à l’administration ou à la mise en application de la Loi. Lorsque l’opposition du Bureau est rejetée, celui-ci demande une ordonnance préventive afin d’assurer la confidentialité des renseignements en question. Lorsqu’une assignation lui est signifiée après la conclusion d’un examen ou d’une enquête, le Bureau peut s’y conformer une fois que l’action privée a été introduite et que la personne ayant fourni les renseignements en est informée. C’est à la lumière de chaque dossier que le Bureau décide s’il convient d’invoquer ou non les privilèges qui peuvent l’être.

 

Accès des parties privées au Tribunal de la concurrence

Le paragraphe 103.1 permet aux parties privées de demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande d’ordonnance corrective en vertu des articles 75 (refus de vendre) et 77 (ventes liées, exclusivité et limitation du marché) de la Loi. En cas d’intervention du commissaire dans les instances relatives à ces demandes, la politique du Bureau concernant les renseignements reste la même que pour toute autre demande dont le Tribunal ou d’autres organismes de réglementation sont saisis. Lorsqu’une partie à une demande présentée par une partie privée demande la production de renseignements ou de documents qui sont en la possession du Bureau, cette demande est traitée de la même manière que si elle était présentée par une partie à une action fondée sur l’article 36.

 


 

1. Dans le cadre du présent document, les termes « commissaire » et « Bureau » sont employés indifféremment selon le sujet examiné, mais ont dans les faits la même signification aux fins de l’interprétation et de la mise en application de l’article 29 de la Loi sur la concurrence.

2. Le commissaire est également responsable de la mise en application des lois en matière d’étiquetage suivantes : la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (la « LEÉPC »), sauf en ce qui concerne les aliments, au sens où ce terme est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

3. En outre, l’article 10 précise que toutes les enquêtes doivent être conduites en privé.