En , le Bureau de la Concurrence a reçu une plainte concernant une étiquette qui conférait une protection contre le gel à moins 40 degrés Celsius à l’antigel lave-glace en contenants de 4 litres. Un essai préliminaire de la densité du produit a permis d’établir que l’antigel de lave-glace gèlerait à moins trente deux degrés Celsius.
Selon l’article 7 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et selon les paragraphes 52(1) et 74.01(1) de la Loi sur la concurrence, commet une infraction quiconque donne au public toute information fausse ou trompeuse.
Après certaines discussions avec des représentants du Bureau, l’entreprise en cause a accepté de corriger son stock d’antigel de lave-glace en y ajoutant du méthanol, et aussi d’ajuster la formulation du produit dans la conduite de remplissage, pour obtenir la densité requise pour satisfaire à l’allégation du point de congélation à moins 40 degrés Celsius. L’entreprise a également accepté de remplacer l’antigel lave-glace à toutes les consommatrices et à tous les consommateurs ayant formulé une plainte à l’égard du rendement du produit.
Des essais ultérieurs effectués sur l’antigel de lave-glace ont confirmé que le produit en stock et la formulation du produit pour la production en vrac dans les conduites de remplissage respectaient l’allégation à moins 40 degrés Celsius. L’entreprise a établi des nouvelles procédures de production afin d’assurer la conformité à l’avenir.
Le cas a été réglé en .
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