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Decisions des tribunaux

Ordonnances judiciaires, jugements, procédures judiciaires et consentements — 2005

Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.

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Alan Benlolo, Elliot Benlolo et Simon Benlolo

Date : 2006-06-08 et 2005-11-25
Événement : Appel contre les peines
Cour : Cour d'appel de l'Ontario
Numéros des dossiers du greffe : C42553 et C42481
Accusés — individus : Alan Benlolo, Elliot Benlolo et Simon Benlolo
Disposition(s) : 52 (1) de la Loi sur la concurrence — Indications fausses ou trompeuses
Produit : Répertoire d'entreprises diffusé sur Internet

Résumé : Alan Benlolo, Simon Benlolo et Elliot Benlolo ont interjeté appel des peines et amendes qui leur ont été infligées pour avoir violé les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence (article 52) en raison de leur participation à une arnaque de type pages jaunes en 2000. Pour les décisions ayant découlé du procès, visité le site Web du Bureau de la concurrence.

Grâce à leur arnaque, ils ont envoyé par la poste à des entreprises et organismes sans but lucratif au Canada près de 900 000 documents qui semblaient être des factures de Bell Canada ou des Pages Jaunes, mais qui étaient en fait des documents invitant les destinataires à afficher leurs renseignements commerciaux dans des répertoires diffusés sur Internet sous les noms de Yellow Business Pages.com et de Yellow Business Directory.com.

Après qu'ils eurent été déclarés coupables par un jury le 23 avril 2004, la juge Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, a, le 1er octobre 2004, condamné Alan et Elliot Benlolo à une peine d'emprisonnement de trois ans dans un pénitencier fédéral et leur a imposé à chacun une amende de 400 000 $ pour leur rôle dans l'arnaque. Simon Benlolo s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de neuf mois (dont trois mois de détention à domicile) et une amende de 100 000 $. Un autre individu ayant participé à l'arnaque, Victor Serfaty, s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois (dont six mois de détention à domicile), 100 heures de service communautaire et une amende de 15 000 $, bien qu'il n'ait interjeté appel ni de sa peine ni de son amende.

La Cour d'appel de l'Ontario a entendu l'appel le 25 novembre 2005 et a rendu sa décision unanime le 8 juin 2006. Elle a rejeté l'appel d'Alan et Elliot Benlolo concernant les peines, mais a accueilli en partie l'appel de Simon Benlolo, réduisant son amende à 35 000 $.

Documents du Tribunal :
Décision de la Cour d'appel

(108610)

Commercial Business Supplies

Date : 2005-09-30
Événement : Peine d’emprisonnement
Tribunal : Cour du Québec
Numéro du dossier du greffe : 500-73-001865-027
Parties : Commercial Business Supplies, Merchant Transaction Supplies, Merchant Supply Services, International Business Directories, 153595 Canada Inc., 162013 Canada Inc., 162014 Canada Inc., 174440 Canada Inc., M.M. International Business Directories Ltd.,  3350550 Canada Inc. Randolph Misiurak, Stéphane Ouellet, Charles McCulloch, François Lefort, Michael Mouyal.
Dispositions : 52.1 de la Loi sur la concurrence - Télémarketing trompeur
Produits : Fournitures de bureau et annuaires d’affaires

Résumé : Des entreprises et des organismes à but non lucratif et gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été contactés par des télévendeurs qui prétendaient être leurs fournisseurs réguliers de fournitures de bureau ou encore qui présumaient de leur commande de répertoires d’affaires. Les télévendeurs ont également omis de divulguer des renseignements importants, notamment, les conditions reliées à la livraison du produit qui comprenaient des frais de retour de 20%. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau ou des annuaires qu’elles n’auraient pas commandés n’eut été des fausses indications.

Les individus impliqués dans l’arnaque ont déjà plaidé coupable et ont reçu des sentences : Randolph Misiurak, 40 ans et Stéphane Ouellet, 39 ans, tous deux de Montréal. Charles McCulloch, 39 ans, de Toronto reçu une libération conditionnelle et François Lefort, 37 ans, de Montréal a reçu une absolution inconditionnelle. Justin Pold, 37 ans, de Montréal, qui est responsable de l’arnaque de vente d’annuaires pour la compagnie International Business Directories, a reçu une sentence de 18 mois d’emprisonnement. M. Pold a également été condamné à une période de probation de deux ans, en plus d’une ordonnance d’interdiction de sept ans en vertu du paragraphe 34(2.2) de la Lois sur la concurrence et d’une interdiction de participer à toute entreprise de vente par télémarketing de fournitures de bureau et d’annuaires d’entreprise.
 Michael Mouyal et le groupe de compagnies sont en attente de procès dont la date est fixée pour novembre 2006.

Annonce :
2005-09-30 — Télévendeur condamné à la prison

(108572)

CSCT Inc.

Date des accusations : 2005-08-02
État : Devant les instances judiciaires
Tribunal : Cour de justice de l'Ontario

Accusés : Michael Reynolds et John Armstrong
Disposition(s) : paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses sur un point important; alinéa 380(1)a) du Code criminel- Fraude de plus de 5 000 $.
Produits ou services : Thérapie électromagnétique pour le cancer

Résumé : Le 2 août 2005, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations avaient été portées contre deux individus - Michael Reynolds, de Toronto (Ontario) et John Armstrong, de Penticton (C.-B.) - pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet d’un présumé traitement contre le cancer. Le Bureau allègue que les accusés ont profité de consommatrices et de consommateurs vulnérables, particulièrement des victimes du cancer et leurs familles, en donnant des indications non fondées dans leur site Web, lors de séminaires, dans des articles et des publicités de médecine douce, et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques.

MM. Reynolds et Armstrong font face à dix chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir sciemment ou sans se soucier des conséquences donné des indications au public qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important, et aussi à un chef d’accusation chacun en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d’un montant supérieur à 5 000 $.

Annonce :
2005-08-02 — Une enquête du Bureau de la concurrence mène à des accusations criminelles d'arnaque concernant un traitement du cancer

(3029123)

Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin.

Dates : 2005-06-20, 2005-04-01, 2005-03-30, 2005-03-11, 2005-01-13, 2003-01-20 et 2002-10-21
Événements : Plaidoyers de culpabilité et sentences
Tribunal : Cour supérieure du Québec
Numéro du dossier du greffe : 500-73-001731-021
Parties : Gerald Goldstein, Marcus Miller et Sheldon Cutler de Dollard-des-Ormeaux; Scarlet Jove, Armenia Linhares et William Kenwood de Laval; Constantina Athanasopoulos de LaSalle; Jerry Browman, Michel Rosengberg et Doron Kunin de Montréal; Lawrence Walsh de Côte Saint-Luc.
Provision(s) : 52.1 de la Loi sur la concurrence – Télémarketing trompeur

Résumé : Au cours de la période allant d’octobre 2002 à juin 2005, les onze accusés - Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin - ont plaidé coupable de télémarketing trompeur (infraction à l’article 52.1 de la Loi sur la concurrence).

De mai 2000 à juin 2001, le Bureau de la concurrence et PhoneBusters ont reçu de nombreuses plaintes à l’égard de télévendeurs. Ces derniers disaient explicitement aux personnes qu’ils appelaient qu’elles avaient gagné des prix de valeur, tels qu’une Toyota Corolla ou un prix en argent allant jusqu’à 20 000 $US, des montres avec diamants pour femme et pour homme, un ensemble de laveuse-sécheuse ou un prix en argent allant jusqu’à 2 500 $US, un bracelet en or de trois tons avec saphirs véritables ou une caméra vidéo ou un prix en argent allant jusqu’à 2 000 $US. Cependant, les personnes visées devaient acheter un article promotionnel, par exemple une carte de Christophe Colomb, une réplique du navire-amiral Sirius ou un article de collection de Napoléon, pour être admissibles aux prix en question. Les télévendeurs trompaient les personnes en question quant à la quantité et à la valeur des prix.

Annonce :
2005-06-20 — Fin de l'enquête menée par le Bureau de la concurrence sur des activités de télémarketing trompeur
2005-03-15 — Une enquête du Bureau de la concurrence mène à d’autres plaidoyers de culpabilité concernant des opérations de télémarketing trompeur
2003-01-21 — Une enquête du Bureau de la concurrence donne lieu à des plaidoyers de culpabilité par des téléfraudeurs
2002-03-18 — Des accusations criminelles sont portées contre des sociétés de télémarketing de Montréal

(176865)

Sears Canada Inc.

Date : 2005-04-01
Événement : Décision du tribunal/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2002-004
Parties : Sears Canada Inc.
Dispositions : Paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence - Prix habituel : fournisseur particulier
Produit : Pneus quatre saisons

Résumé : Le 11 avril 2005, le juge Dawson, du Tribunal de la concurrence, a rendu une ordonnance à l’encontre de Sears Canada Inc. en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Cette ordonnance faisait suite aux motifs publiés en janvier par le Tribunal dans lesquels il affirmait que Sears avait enfreint la Loi en exagérant, dans ses annonces de rabais sur certains pneus diffusées dans l'ensemble du Canada, le montant des économies susceptibles d'être réalisées par les consommatrices et les consommateurs. Dans ces motifs, le Tribunal a également confirmé la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la Loi.

Le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas vendu une quantité importante de pneus au prix habituel pendant une période raisonnable antérieure à la diffusion des annonces, car Sears n’avait vendu que 1,28 % de pneus au prix habituel au cours des douze mois précédents. En outre, le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas offert les pneus au prix habituel de bonne foi, car Sears ne croyait pas sincèrement que ses prix habituels étaient authentiques, offerts de bonne foi et fixés dans l’espoir que le marché validerait ces prix habituels.

  • Le Tribunal a imposé ce qui suit à Sears :
    une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $;
  • des dépens de 387 000 $, incluant les honoraires, les débours et les taxes;
  • une ordonnance interdisant à Sears de se livrer à des agissements susceptibles d’examen ou à des agissements essentiellement semblables en ce qui concerne la vente de pneus ou d’autres accessoires et services automobiles pendant une période de dix ans à compter de la date de l’ordonnance.

Annonce :
2005-04-01 — Le cas de pratiques commerciales déloyales de Sears concernant les pneus

Documents du Tribunal :
2005-04-01 — Décision du Tribunal
2005-01-11 — Motifs de la décision

(108569)

Fabutan Sun Tan Studios

Date : 2005-03-31
Événement : Demande d’ordonnanceTribunal 
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT 2005-003
Parties : The Dosco Group Inc., Fabutan Corporation, Fabutan Studios, Douglas Scott McNabb, Fabutan Sun Tan Studios
Dispositions : 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses (...) indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.
Produits : Services de bronzage intérieur

Résumé : La commissaire de la concurrence a déposé une demande d’ordonnance auprès du Tribunal de la concurrence pour que la société Fabutan Sun Tan Studios cesse de faire des déclarations publiques à l’effet que le bronzage intérieur aurait des effets bénéfiques pour la santé, notamment qu’il constituerait un traitement pour les carences en vitamine D et pour les troubles affectifs saisonniers, qu’il aurait pour effet de stimuler le métabolisme et qu’il préviendrait ou réduirait les risques de cancer, les maladies du coeur et les maladies cardiovasculaires.

Annonce :
2005-03-31 — « Le Bureau de la concurrence remet en question des déclarations faites au sujet des bienfaits du bronzage »

Document du Tribunal :
2005-03-31 — Avis de demande (PDF; 737.94 Ko; 17 pages)
* Disponible en anglais seulement

(3037974)

NSV Nutrinautes inc. (Cocooning Club)

Date : 2005-03-11
Événement : Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour fédérale du Canada
Numéro du dossier du greffe : 550-73-021-023, 200-73-005483-055
Parties : NSV Nutrinautes inc., Richard Guertin, Richard Arsenault, Marc Delisle
Disposition(s) : paragr. 52(1), 52(5), 55(2), 55(2.1), 55(3), 55.1(2) et 55.1(3) de la Loi sur la concurrence - vente pyramidale et commercialisation à paliers multiples
Produit : Système de commercialisation à paliers multiples pour la vente en direct de régimes d’amaigrissement et de logiciels connexes.

Résumé : En mars 2002, 11 accusations ont été portées à l’encontre de NSV Nutrinautes inc., faisant affaires sous le nom de Cocooning Club, en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples. En juillet 2002, les mêmes onze chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de chacune des âmes dirigeantes de la société (MM. Arsenault et Guertin). En novembre 2002, les mêmes chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de l’avocat de la société, Marc Delisle. À la suite d’audiences préliminaires tenues en mai 2003 et en janvier 2004, toutes les parties ont été citées à procès.

À la suite de négociations, NSV Nutrinautes a plaidé coupable aux quatre chefs d’accusation portés en vertu des dispositions générales de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples et s’est vu infliger une amende de 75 000 $. Le vice-président, Richard Arsenault, a également plaidé coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour et a rendu une ordonnance d’interdiction à laquelle sera astreint M. Arsenault pendant une période de dix ans. Les accusations visant Marc Delisle ont été retirées. Les accusations portées à l’encontre du président de l’entreprise, Richard Guertin, sont toujours en suspens.

Annonce :
2005-03-11 — Une société de commercialisation à paliers multiples admet avoir induit en erreur des participants

(108657)

Federal Auction Service et Amir Durrani

Date : 2005-03-10
Événement :Consentement
Cour :
Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2005-002
Parties : 3283312 Canada Inc, faisant affaire sous le nom de Federal Auction Service/Amir Durrani
Disposition(s) : 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produits : Services de vente aux enchères
Résumé : En mars 2005, le Bureau a enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence aux termes duquel la société Federal Auction Service et son président, Amir Durrani, se sont engagés à ne plus donner d’indications selon lesquelles la société a été chargée de vendre ou autorisée à vendre des articles pour le compte du gouvernement, à moins que ces indications ne soient véridiques. La société a convenu de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $. Le consentement prévoit également que la société devra, selon certaines circonstances spécifiée, indiquer clairement le nombre et l’origine de chaque article devant être vendu à une vente aux enchères, publier des avis correctifs dans les journaux et dans son site Web et mettre en oeuvre une politique de conformité officielle au sein de la société concernant la diffusion de réclames.

Annonce :
Le Bureau de la concurrence obtient un règlement avec la société Federal Auction Service

Documents du Tribunal :
Consentement (PDF; 221.67 Ko; 8 pages)

(177487)

GoodLife Fitness Clubs Inc.

Date : 2005-02-09
Événement : Enregistrement d’un consentement
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2005-01
Parties : GoodLife Fitness Clubs Inc.
Dispositions : Paragraphe  74.01(1) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses
Produits : Adhésion aux centres de culture physique

Résumé : La société GoodLife Fitness Clubs a mené diverses campagnes de publicité qui, de l’avis du Bureau de la concurrence, donnent des indications trompeuses sur les coûts d’adhésion à ses centres de culture physique. Les annonces, comportant des énoncés tels que « six mois gratuits », n’ont pas mentionné les frais additionnels. Par conséquent, les consommatrices et les consommateurs ont été induits en erreur en ce qui concerne la vraie nature des coûts d’adhésion.

À la suite de l’enquête du Bureau, la société a modifié sa publicités. Un consentement a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, qui a force exécutoire pendant 10 ans. La société a accepté de veiller à ce que toute  publicité et toutes les autres représentations qu’elle fait auprès du public révèlent adéquatement tous les frais exigibles additionnels pour adhérer à ses centres et se conforment aux articles 52 et 74.01 de la Loi sur la concurrence. En outre, Goodlife accepte d’établir et de maintenir à jour un programme de conformité, de publier des notes correctives dans diverses publications des régions où elle exerce ses activités et de payer une amende administrative de 75 000 $.

Documents du Tribunal :
2005-02-09 — Consentement Enregistré (PDF; 329 Ko; 7 pages)

(3028130)


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