Ordonnances judiciaires, jugements, procédures judiciaires et consentements — 2005
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
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Date : 2006-06-08 et 2005-11-25
Événement : Appel contre les peines
Cour : Cour d'appel de l'Ontario
Numéros des dossiers du greffe : C42553 et C42481
Accusés — individus : Alan Benlolo, Elliot Benlolo et Simon Benlolo
Disposition(s) : 52 (1) de la Loi sur la concurrence — Indications fausses ou trompeuses
Produit : Répertoire d'entreprises diffusé sur Internet
Résumé : Alan Benlolo, Simon Benlolo et Elliot Benlolo ont interjeté appel des peines et amendes qui leur ont été infligées pour avoir violé les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence (article 52) en raison de leur participation à une arnaque de type pages jaunes en 2000. Pour les décisions ayant découlé du procès, visité le site Web du Bureau de la concurrence.
Grâce à leur arnaque, ils ont envoyé par la poste à des entreprises et organismes sans but lucratif au Canada près de 900 000 documents qui semblaient être des factures de Bell Canada ou des Pages Jaunes, mais qui étaient en fait des documents invitant les destinataires à afficher leurs renseignements commerciaux dans des répertoires diffusés sur Internet sous les noms de Yellow Business Pages.com et de Yellow Business Directory.com.
Après qu'ils eurent été déclarés coupables par un jury le 23 avril 2004, la juge Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, a, le 1er octobre 2004, condamné Alan et Elliot Benlolo à une peine d'emprisonnement de trois ans dans un pénitencier fédéral et leur a imposé à chacun une amende de 400 000 $ pour leur rôle dans l'arnaque. Simon Benlolo s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de neuf mois (dont trois mois de détention à domicile) et une amende de 100 000 $. Un autre individu ayant participé à l'arnaque, Victor Serfaty, s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois (dont six mois de détention à domicile), 100 heures de service communautaire et une amende de 15 000 $, bien qu'il n'ait interjeté appel ni de sa peine ni de son amende.
La Cour d'appel de l'Ontario a entendu l'appel le 25 novembre 2005 et a rendu sa décision unanime le 8 juin 2006. Elle a rejeté l'appel d'Alan et Elliot Benlolo concernant les peines, mais a accueilli en partie l'appel de Simon Benlolo, réduisant son amende à 35 000 $.
Documents du Tribunal :
Décision de la Cour d'appel
(108610)
Date : 2005-09-30
Événement : Peine
d’emprisonnement
Tribunal : Cour du
Québec
Numéro du dossier du greffe :
500-73-001865-027
Parties : Commercial Business Supplies,
Merchant Transaction Supplies, Merchant Supply Services, International Business
Directories, 153595 Canada Inc., 162013 Canada Inc., 162014 Canada Inc., 174440
Canada Inc., M.M. International Business Directories Ltd., 3350550 Canada
Inc. Randolph Misiurak, Stéphane Ouellet, Charles McCulloch, François
Lefort, Michael Mouyal.
Dispositions : 52.1 de la Loi
sur la concurrence - Télémarketing trompeur
Produits
: Fournitures de bureau et annuaires d’affaires
Résumé : Des entreprises et des organismes à but non lucratif et gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été contactés par des télévendeurs qui prétendaient être leurs fournisseurs réguliers de fournitures de bureau ou encore qui présumaient de leur commande de répertoires d’affaires. Les télévendeurs ont également omis de divulguer des renseignements importants, notamment, les conditions reliées à la livraison du produit qui comprenaient des frais de retour de 20%. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau ou des annuaires qu’elles n’auraient pas commandés n’eut été des fausses indications.
Les individus impliqués dans l’arnaque ont déjà
plaidé coupable et ont reçu des sentences : Randolph Misiurak, 40 ans
et Stéphane Ouellet, 39 ans, tous deux de Montréal. Charles
McCulloch, 39 ans, de Toronto reçu une libération conditionnelle et
François Lefort, 37 ans, de Montréal a reçu une absolution
inconditionnelle. Justin Pold, 37 ans, de Montréal, qui est responsable de
l’arnaque de vente d’annuaires pour la compagnie International
Business Directories, a reçu une sentence de 18 mois
d’emprisonnement. M. Pold a également été condamné
à une période de probation de deux ans, en plus d’une
ordonnance d’interdiction de sept ans en vertu du paragraphe 34(2.2) de
la Lois sur la concurrence et d’une interdiction de participer à
toute entreprise de vente par télémarketing de fournitures de bureau
et d’annuaires d’entreprise.
Michael Mouyal et le groupe
de compagnies sont en attente de procès dont la date est fixée pour
novembre 2006.
Annonce :
2005-09-30 — Télévendeur condamné à la
prison
(108572)
Date des accusations :
2005-08-02
État : Devant les instances judiciaires
Tribunal : Cour de justice de l'Ontario
Accusés : Michael Reynolds et John
Armstrong
Disposition(s) : paragraphe 52(1) de la Loi
sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses sur un point
important; alinéa 380(1)a) du Code criminel- Fraude de plus de 5 000
$.
Produits ou services : Thérapie
électromagnétique pour le cancer
Résumé : Le 2 août 2005, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations avaient été portées contre deux individus - Michael Reynolds, de Toronto (Ontario) et John Armstrong, de Penticton (C.-B.) - pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet d’un présumé traitement contre le cancer. Le Bureau allègue que les accusés ont profité de consommatrices et de consommateurs vulnérables, particulièrement des victimes du cancer et leurs familles, en donnant des indications non fondées dans leur site Web, lors de séminaires, dans des articles et des publicités de médecine douce, et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques.
MM. Reynolds et Armstrong font face à dix chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir sciemment ou sans se soucier des conséquences donné des indications au public qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important, et aussi à un chef d’accusation chacun en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d’un montant supérieur à 5 000 $.
Annonce :
2005-08-02 — Une enquête du Bureau de la concurrence mène à des
accusations criminelles d'arnaque concernant un traitement du cancer
(3029123)
Dates : 2005-06-20, 2005-04-01, 2005-03-30, 2005-03-11,
2005-01-13, 2003-01-20 et 2002-10-21
Événements :
Plaidoyers de culpabilité et sentences
Tribunal : Cour
supérieure du Québec
Numéro du dossier du
greffe : 500-73-001731-021
Parties : Gerald
Goldstein, Marcus Miller et Sheldon Cutler de Dollard-des-Ormeaux; Scarlet
Jove, Armenia Linhares et William Kenwood de Laval; Constantina Athanasopoulos
de LaSalle; Jerry Browman, Michel Rosengberg et Doron Kunin de Montréal;
Lawrence Walsh de Côte Saint-Luc.
Provision(s) : 52.1
de la Loi sur la concurrence – Télémarketing
trompeur
Résumé : Au cours de la période allant d’octobre 2002 à juin 2005, les onze accusés - Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin - ont plaidé coupable de télémarketing trompeur (infraction à l’article 52.1 de la Loi sur la concurrence).
De mai 2000 à juin 2001, le Bureau de la concurrence et PhoneBusters ont reçu de nombreuses plaintes à l’égard de télévendeurs. Ces derniers disaient explicitement aux personnes qu’ils appelaient qu’elles avaient gagné des prix de valeur, tels qu’une Toyota Corolla ou un prix en argent allant jusqu’à 20 000 $US, des montres avec diamants pour femme et pour homme, un ensemble de laveuse-sécheuse ou un prix en argent allant jusqu’à 2 500 $US, un bracelet en or de trois tons avec saphirs véritables ou une caméra vidéo ou un prix en argent allant jusqu’à 2 000 $US. Cependant, les personnes visées devaient acheter un article promotionnel, par exemple une carte de Christophe Colomb, une réplique du navire-amiral Sirius ou un article de collection de Napoléon, pour être admissibles aux prix en question. Les télévendeurs trompaient les personnes en question quant à la quantité et à la valeur des prix.
Annonce :
2005-06-20 — Fin
de l'enquête menée par le Bureau de la concurrence sur des
activités de télémarketing trompeur
2005-03-15 — Une
enquête du Bureau de la concurrence mène à d’autres
plaidoyers de culpabilité concernant des opérations de
télémarketing trompeur
2003-01-21 — Une
enquête du Bureau de la concurrence donne lieu à des plaidoyers de
culpabilité par des téléfraudeurs
2002-03-18 — Des
accusations criminelles sont portées contre des sociétés de
télémarketing de Montréal
(176865)
Date : 2005-04-01
Événement :
Décision du tribunal/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2002-004
Parties : Sears Canada
Inc.
Dispositions : Paragraphe 74.01(3) de la Loi sur
la concurrence - Prix habituel : fournisseur particulier
Produit : Pneus quatre saisons
Résumé : Le 11 avril 2005, le juge Dawson, du Tribunal de la concurrence, a rendu une ordonnance à l’encontre de Sears Canada Inc. en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Cette ordonnance faisait suite aux motifs publiés en janvier par le Tribunal dans lesquels il affirmait que Sears avait enfreint la Loi en exagérant, dans ses annonces de rabais sur certains pneus diffusées dans l'ensemble du Canada, le montant des économies susceptibles d'être réalisées par les consommatrices et les consommateurs. Dans ces motifs, le Tribunal a également confirmé la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la Loi.
Le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas vendu une quantité importante de pneus au prix habituel pendant une période raisonnable antérieure à la diffusion des annonces, car Sears n’avait vendu que 1,28 % de pneus au prix habituel au cours des douze mois précédents. En outre, le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas offert les pneus au prix habituel de bonne foi, car Sears ne croyait pas sincèrement que ses prix habituels étaient authentiques, offerts de bonne foi et fixés dans l’espoir que le marché validerait ces prix habituels.
Annonce :
2005-04-01 — Le cas de
pratiques commerciales déloyales de Sears concernant les pneus
Documents du Tribunal :
2005-04-01 — Décision du Tribunal
2005-01-11 — Motifs de la décision
(108569)
Date : 2005-03-31
Événement : Demande
d’ordonnanceTribunal
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT 2005-003
Parties : The Dosco Group Inc., Fabutan Corporation,
Fabutan Studios, Douglas Scott McNabb, Fabutan Sun Tan Studios
Dispositions : 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la
concurrence - Indications fausses ou trompeuses (...) indications qui ne
se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.
Produits : Services de bronzage intérieur
Résumé : La commissaire de la concurrence a déposé une demande d’ordonnance auprès du Tribunal de la concurrence pour que la société Fabutan Sun Tan Studios cesse de faire des déclarations publiques à l’effet que le bronzage intérieur aurait des effets bénéfiques pour la santé, notamment qu’il constituerait un traitement pour les carences en vitamine D et pour les troubles affectifs saisonniers, qu’il aurait pour effet de stimuler le métabolisme et qu’il préviendrait ou réduirait les risques de cancer, les maladies du coeur et les maladies cardiovasculaires.
Annonce :
2005-03-31 — « Le Bureau de la concurrence remet en question des
déclarations faites au sujet des bienfaits du bronzage »
Document du Tribunal :
2005-03-31 — Avis de demande (PDF; 737.94 Ko; 17 pages)
* Disponible en anglais seulement
(3037974)
Date : 2005-03-11
Événement
: Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour fédérale du
Canada
Numéro du dossier du greffe : 550-73-021-023,
200-73-005483-055
Parties : NSV Nutrinautes inc., Richard
Guertin, Richard Arsenault, Marc Delisle
Disposition(s) :
paragr. 52(1), 52(5), 55(2), 55(2.1), 55(3), 55.1(2) et 55.1(3) de la Loi
sur la concurrence - vente pyramidale et commercialisation à paliers
multiples
Produit : Système de
commercialisation à paliers multiples pour la vente en direct de
régimes d’amaigrissement et de logiciels connexes.
Résumé : En mars 2002, 11 accusations ont été portées à l’encontre de NSV Nutrinautes inc., faisant affaires sous le nom de Cocooning Club, en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples. En juillet 2002, les mêmes onze chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de chacune des âmes dirigeantes de la société (MM. Arsenault et Guertin). En novembre 2002, les mêmes chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de l’avocat de la société, Marc Delisle. À la suite d’audiences préliminaires tenues en mai 2003 et en janvier 2004, toutes les parties ont été citées à procès.
À la suite de négociations, NSV Nutrinautes a plaidé coupable aux quatre chefs d’accusation portés en vertu des dispositions générales de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples et s’est vu infliger une amende de 75 000 $. Le vice-président, Richard Arsenault, a également plaidé coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour et a rendu une ordonnance d’interdiction à laquelle sera astreint M. Arsenault pendant une période de dix ans. Les accusations visant Marc Delisle ont été retirées. Les accusations portées à l’encontre du président de l’entreprise, Richard Guertin, sont toujours en suspens.
Annonce :
2005-03-11 — Une société de
commercialisation à paliers multiples admet avoir induit en erreur des
participants
(108657)
Date : 2005-03-10
Événement :Consentement
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2005-002
Parties : 3283312 Canada Inc, faisant affaire
sous le nom de Federal Auction Service/Amir Durrani
Disposition(s)
: 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - Indications
fausses ou trompeuses
Produits : Services de vente aux
enchères
Résumé : En mars 2005, le Bureau a
enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence aux
termes duquel la société Federal Auction Service et son
président, Amir Durrani, se sont engagés à ne plus donner
d’indications selon lesquelles la société a été
chargée de vendre ou autorisée à vendre des articles pour le
compte du gouvernement, à moins que ces indications ne soient
véridiques. La société a convenu de payer une sanction
administrative pécuniaire de 25 000 $. Le consentement prévoit
également que la société devra, selon certaines circonstances
spécifiée, indiquer clairement le nombre et l’origine de chaque
article devant être vendu à une vente aux enchères, publier des
avis correctifs dans les journaux et dans son site Web et mettre en oeuvre une
politique de conformité officielle au sein de la société
concernant la diffusion de réclames.
Annonce :
Le
Bureau de la concurrence obtient un règlement avec la
société Federal Auction Service
Documents du Tribunal :
Consentement (PDF; 221.67 Ko; 8 pages)
(177487)
Date : 2005-02-09
Événement : Enregistrement d’un
consentement
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2005-01
Parties : GoodLife Fitness Clubs
Inc.
Dispositions : Paragraphe 74.01(1) de la Loi
sur la concurrence - indications fausses ou
trompeuses
Produits : Adhésion aux centres de culture
physique
Résumé : La société GoodLife Fitness Clubs a mené diverses campagnes de publicité qui, de l’avis du Bureau de la concurrence, donnent des indications trompeuses sur les coûts d’adhésion à ses centres de culture physique. Les annonces, comportant des énoncés tels que « six mois gratuits », n’ont pas mentionné les frais additionnels. Par conséquent, les consommatrices et les consommateurs ont été induits en erreur en ce qui concerne la vraie nature des coûts d’adhésion.
À la suite de l’enquête du Bureau, la société a modifié sa publicités. Un consentement a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, qui a force exécutoire pendant 10 ans. La société a accepté de veiller à ce que toute publicité et toutes les autres représentations qu’elle fait auprès du public révèlent adéquatement tous les frais exigibles additionnels pour adhérer à ses centres et se conforment aux articles 52 et 74.01 de la Loi sur la concurrence. En outre, Goodlife accepte d’établir et de maintenir à jour un programme de conformité, de publier des notes correctives dans diverses publications des régions où elle exerce ses activités et de payer une amende administrative de 75 000 $.
Documents du Tribunal :
2005-02-09 — Consentement Enregistré (PDF; 329 Ko; 7 pages)
(3028130)
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