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Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Annexe I : Processus d'examen des fusionnements de banques

Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Annexe I : Processus d'examen des fusionnements de banques

Introduction

Cette annexe décrit en détail le processus d’examen des fusionnements de banques qu’utilise le Bureau de la concurrence

Dispositions législatives actuelles

Le directeur du Bureau de la concurrence examine les fusionnements en vertu de la Loi sur la concurrence afin d’évaluer leurs incidences sur la concurrence. Si le directeur conclut qu’un fusionnement a vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence, il peut aller devant le Tribunal de la concurrence afin d’obtenir une mesure corrective.

Un fusionnement entre des banques exige aussi l’approbation du ministre des Finances en vertu de la Loi sur les banques.

De plus, l’article 94 de la Loi sur la concurrence confère au ministre des Finances le pouvoir unique d’empêcher que le Tribunal de la concurrence ne puisse rendre d’ordonnance à l’égard d’un fusionnement entre des institutions financières lorsque le ministre certifie que cette transaction est souhaitable dans l’intérêt du système financier. En résumé, l’exercice de cette autorité primerait sur les rôles du directeur et du Tribunal.

Même si l’autorité du directeur et celle du ministre des Finances sont décrites dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur les banques, les deux lois ne disent pas de quelle façon le directeur et le ministre devraient procéder ni comment ce processus devrait se dérouler.

Procédures de l’examen

Dans le but de continuer la pratique du Bureau d’assurer la prévisibilité et la transparence du processus de mise en application de la loi, le directeur, après avoir consulté le ministre des Finances, a décidé d’adopter la procédure suivante pour examiner les fusionnements entre banques de l’annexe 1 :

  1. Le Bureau continuera sa pratique de cueillette des renseignements au sujet des projets de fusionnements des banques et analysera tous les effets anticoncurrentiels possibles.
  2. Le Bureau fera connaître régulièrement aux parties fusionnantes toute question semblant anticoncurrentielles.
  3. Dès que son analyse du projet de fusionnement sera terminée, le Directeur fera parvenir aux parties et au ministre des Finances, une lettre précisant le point de vue du directeur sur les aspects concurrentiels du projet de fusionnement. Si le fusionnement soulève des préoccupations en matière de concurrence, le directeur décrira de façon générale les mesures traditionnellement prises afin de régler ces problèmes de concurrence.
  4. Après avoir reçu la lettre du directeur et pris en considération toute inquiétude concernant l’intérêt public exprimée par le ministre des Finances au nom du Gouvernement du Canada, les parties fusionnantes seraient alors en mesure de déterminer s’il y a lieu ou non d’étudier avec le Bureau les mesures correctives possibles se rapportant aux problèmes anticoncurrentiels soulevés par le directeur.
  5. Si, par la suite, les parties réussissent à suggérer des mesures correctives acceptables sur le plan de la concurrence au directeur, de telles mesures peuvent, si c’est nécessaire, être soumise à l’approbation du Tribunal de la concurrence. Le fusionnement en découlant aura tout de même besoin de l’approbation du ministre des Finances en vertu de la Loi sur les banques.

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