Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Annexe I : Processus d'examen des fusionnements de banques
Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Annexe I :
Processus d'examen des fusionnements de banques
Introduction
Cette annexe décrit en détail le processus dexamen
des fusionnements de banques quutilise le Bureau de la
concurrence
Dispositions législatives actuelles
Le directeur du Bureau de la concurrence examine les fusionnements en
vertu de la Loi sur la concurrence afin dévaluer
leurs incidences sur la concurrence. Si le directeur conclut quun
fusionnement a vraisemblablement pour effet dempêcher ou de
réduire
sensiblement la concurrence, il peut aller devant le Tribunal de la
concurrence afin dobtenir une mesure corrective.
Un fusionnement entre des banques exige aussi lapprobation du
ministre des Finances en vertu de la Loi sur les banques.
De plus, larticle 94 de la Loi sur la concurrence
confère
au ministre des Finances le pouvoir unique dempêcher que le
Tribunal de la concurrence ne puisse rendre dordonnance à
légard
dun fusionnement entre des institutions financières lorsque
le ministre certifie que cette transaction est souhaitable dans
lintérêt
du système financier. En résumé, lexercice de
cette autorité primerait sur les rôles du directeur et du
Tribunal.
Même si lautorité du directeur et celle du ministre
des Finances sont décrites dans la Loi sur la concurrence
et la Loi sur les banques, les deux lois ne disent pas de quelle
façon le directeur et le ministre devraient procéder ni
comment ce processus devrait se dérouler.
Procédures de lexamen
Dans le but de continuer la pratique du Bureau dassurer la
prévisibilité
et la transparence du processus de mise en application de la loi, le
directeur, après avoir consulté le ministre des Finances, a
décidé dadopter la procédure suivante pour
examiner les fusionnements entre banques de lannexe 1 :
- Le Bureau continuera sa pratique de cueillette des renseignements au
sujet des projets de fusionnements des banques et analysera tous les
effets anticoncurrentiels possibles.
- Le Bureau fera connaître régulièrement aux
parties fusionnantes toute question semblant anticoncurrentielles.
- Dès que son analyse du projet de fusionnement sera
terminée,
le Directeur fera parvenir aux parties et au ministre des Finances, une
lettre précisant le point de vue du directeur sur les aspects
concurrentiels du projet de fusionnement. Si le fusionnement
soulève
des préoccupations en matière de concurrence, le directeur
décrira de façon générale les mesures
traditionnellement prises afin de régler ces problèmes de
concurrence.
- Après avoir reçu la lettre du directeur et pris en
considération toute inquiétude concernant
lintérêt
public exprimée par le ministre des Finances au nom du
Gouvernement du Canada, les parties fusionnantes seraient alors en
mesure de déterminer sil y a lieu ou non
détudier
avec le Bureau les mesures correctives possibles se rapportant aux
problèmes
anticoncurrentiels soulevés par le directeur.
- Si, par la suite, les parties réussissent à
suggérer
des mesures correctives acceptables sur le plan de la concurrence au
directeur, de telles mesures peuvent, si cest nécessaire,
être
soumise à lapprobation du Tribunal de la concurrence. Le
fusionnement en découlant aura tout de même besoin de
lapprobation
du ministre des Finances en vertu de la Loi sur les banques.
Pour faire connaître cette page, cliquez sur le réseau social de votre choix :