Bureau de la concurrence Canada
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Ordonnances d'interdiction

 

Rapport

1996


1. Généralités

L'art.34 de la Loi porte sur les ordonnances d'interdiction. Ces ordonnances interdisent la continua tion ou la répétition d'une infraction. Une ordonnance d'interdiction peut être rendue en vertu du par.34(1) à la suite d'une condamnation au criminel, ou en vertu du par.34(2) lorsqu'il n'y a pas de condamnation au criminel. Un grand nombre d'ordonnances d'interdiction ont été rendues au fil des ans, mais l'art.34 ne permet pas d'obtenir une ordonnance qui renferme des conditions comportant une obligation de faire, afin d'obliger une partie à prendre des mesures ou à accomplir des actes. Un tel pouvoir est prévu dans d'autres lois fédérales comme la Loi sur les pêches.

L'adoption d'une disposition qui autoriserait les tribunaux à rendre une ordonnance qui renferme des conditions comportant une obligation de faire faciliterait le contrôle d'application efficace de la Loi en donnant au gouvernement plus de flexibilité pour appliquer les dispositions de la Loi. De même que les retards et les coûts engendrés par une poursuite en justice ont augmenté, de même le recours à d'autres instruments de règlement des différends a augmenté. L'imposition de conditions renfermant une obligation de faire dans une ordonnance d'interdiction serait une solution alternative efficace à une poursuite en justice. Des ordonnances exécutoires encourageraient l'observation de la Loi à l'avenir, fourniraient un instrument de sensibilisation aux infractions dans le domaine de la concurrence et contribueraient à assainir le marché.

Enfin, l'art.34 n'autorise pas expressément les tribunaux à annuler, modifier ou interpréter une ordonnance d'interdiction. Comme on ne sait pas très bien si ce pouvoir fait partie de la compétence inhérente des tribunaux, cette question mérite d'être clarifiée.

2. Les consultations publiques

Le document de travail du Bureau faisait état de la nécessité de prévoir des conditions comportant une obligation de faire dans les ordonnances d'interdiction et demandait des suggestions sur la façon dont ces ordonnances devraient être structurées.

Certaines personnes étaient contre cette proposition, mais, dans l'ensemble, la plupart étaient en faveur de l'imposition de conditions comportant une obligation de faire lorsque les parties à l'ordonnance y consentent.

Les opposants à cette proposition craignaient que les ordonnances renfermant de telles conditions ne deviennent trop envahissantes. Elles pourraient imposer un fardeau déraisonnable aux entreprises, nuisant ainsi à la capacité d'une personne morale de faire concurrence, et présenter un risque élevé à un point inadmissible quant aux effets négatifs sur la réputation et l'achalandage d'une entreprise. Des craintes ont également été exprimées au sujet de la portée considérable de la proposition, étant donné que des ordonnances pourraient être rendues contre des entreprises ou des particuliers qui n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction à la Loi.

La plupart des personnes qui ont soumis des observations ont appuyé l'idée d'accorder aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'imposer des conditions comportant une obligation de faire qui satisfont à certains critères établis. Très peu de personnes ont appuyé la création d'une liste exhaus tive d'ordonnances possibles.

D'autres modifications ont été proposées, notamment celles-ci:

  • permettre la modification ou l'annulation d'une ordonnance;

  • officialiser la capacité du Bureau d'accepter des engagements et de les rendre exécutoires;

  • prévoir le droit de demander un redressement lorsque les conditions d'un engagement deviennent déraisonnables en raison d'un changement dans les circonstances;

  • prévoir dans la loi la durée d'une ordonnance d'interdiction (avec la possibilité d'une prolon gation au besoin et si c'est dans l'intérêt public);

  • prévoir l'expiration automatique des ordonnances d'interdiction qui sont fondées sur les dispositions de la Loi concernant la discrimination par les prix et les remises promotionnelles si ces dispositions étaient abrogées.

    3. Le Comité consultatif

    Le Comité s'est montré favorable à l'adoption d'une disposition générale autorisant le prononcé d'ordonnances prévoyant une obligation de faire. Il a débattu les circonstances dans lesquelles il devrait être possible d'obtenir une telle ordonnance et la façon dont cette disposition devrait être rédigée. Le Comité a approuvé la création d'un pouvoir général d'imposer des conditions comportant une obligation de faire. Il ne lui a pas paru utile de dresser une liste explicative de conditions possibles. Si une telle liste se révélait utile, le Bureau pourrait l'inclure dans des lignes directrices.

    Les membres du Comité ont souscrit au prononcé d'ordonnances prévoyant une obligation de faire lorsque toutes les parties y consentent, mais ont indiqué que les conditions de ces ordonnances ne devaient pas être trop onéreuses dans les affaires contestées.

    En ce qui concerne les affaires contestées, le Comité a conclu que les ordonnances prévoyant une obligation de faire ne devraient viser qu'à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Selon le Comité, il ne convient pas, par exemple, de rendre de telles ordonnances afin de lutter contre les effets d'une infraction, étant donné que les tribunaux se livreraient à une surveillance réglementaire de fait en rendant de telles ordonnances.

    Des craintes ont également été exprimées au sujet du par.34(2) qui autorise le procureur général à exercer un recours contre une partie en vertu de cette disposition, puis à inculper cette partie d'une infraction. Cette situation a été jugée injuste parce qu'elle oblige la partie à présenter une défense avant le procès sur l'infraction substantielle. Après un débat sur cette question, il a été suggéré de priver le ministère public du droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires, si le procureur général décide d'invoquer le par.34(2).

    Le Comité a également convenu que l'abrogation d'une disposition criminelle devrait s'accompagner du retrait des ordonnances d'interdiction en vigueur fondées sur cette disposition. Il ne serait pas logique que des interdictions continuent de s'appliquer à des pratiques qui ne seraient plus illégales.

    Le Comité a conclu que la Loi devrait conférer aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris une ordonnance existante) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. De l'avis du Comité, ce pouvoir pourrait être exercé lorsqu'un tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modifier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue ont donné leur consentement.

    Enfin, le Comité a estimé que la loi devrait obliger un tribunal à préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.

    4. Recommandations

    1) La Loi devrait être modifiée afin de prévoir que des conditions comportant une obligation de faire peuvent être incluses dans une ordonnance rendue en vertu du par.34(1) ou (2) si toutes les parties à l'ordonnance y consentent.

    2) Lorsqu'il s'agit d'une demande contestée, un tribunal devrait être en mesure de rendre une ordonnance renfermant des conditions comportant une obligation de faire, mais ces conditions devraient se borner à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Les modifications devraient également préciser que des conditions comportant une obligation de faire qui sont nécessaires pour garantir le respect d'une ordonnance d'interdiction peuvent être incluses (par exemple, l'obligation d'informer les employés ou la direction de l'entreprise du contenu, de la portée et de l'objet d'une ordonnance, afin de donner effet à l'ordonnance).

    3) Le par.34(2) devrait être modifié de manière à prévoir que, lorsqu'il a été statué sur le fond d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de cette disposition dans le cadre d'une affaire contestée, le procureur général perdra le droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires.

    4) Le tribunal saisi d'une affaire devrait être tenu de préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.

    5) La Loi devrait accorder aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris des ordonnances existantes) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. Ce pouvoir pourrait être exercé lorsque le tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modi fier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne visée par l'ordonnance ont donné leur consentement.

    6) Si une disposition criminelle était abrogée, les ordonnances d'interdiction en vigueur qui se rapportent à cette disposition devraient être retirées.

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