Rapport VanDuzer - Notes(2)

NOTES (suite)

140 Hoffman-La Roche (1980), 28 O.R. (2d) 164,, p. 254 (H.C.J.), confirmé par (1981), 125 D.L.R. (3d) 607 (C.A.).

 

141 Ibid., p. 201, 204.

 

142 Voir, par exemple, Directeur des enquêtes et recherches c. Hillsdown Holdings (1992), 41 C.P.R. (3d) 289, p. 328-9 (Trib. de la conc.

 

143 R. c. Consumers Glass (1981), 33 O.R. (2d) 228 (H.C.J.).

 

144 R. c. Perreault (non publiée, Cour supérieure du Québec, 16 juin 1996). Une ordonnance par consentement a été rendue dans l’affaire R. c. Allen Sloman Enterprises Ltd. (non publiée, Cour fédérale du Canada, 29 mai 1972). Une autre affaire concernant l’al. 50(1)b) a conduit à un acquittement : R. c. Carnation (1969), 58 C.P.R. 112 (C.A. de l’Alberta).

 

145 Organisation de coopération et de développement économiques, Prix d’éviction (Paris, OCDE, 1989), p. 82.

 

146 Les lignes directrices sur les fusionnements définissent le marché pertinent « comme le groupe le plus restreint de produits et la plus petite région géographique pour lesquels les vendeurs pourraient imposer et maintenir avec profit, pendant un an, une augmentation de prix relativement importante et non transitoire par rapport aux prix qui seraient vraisemblablement pratiqués en l’absence du fusionnement - si les vendeurs agissaient comme une entreprise unique (un « monopoleur hypothétique ») qui serait le seul vendeur de ces produits dans la région » (p. 9). L’application de cette norme est expliquée dans la partie 3, Fusionnements - Lignes directrices pour l’application de la Loi.

 

147 Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi, section 2.2.1.1.

 

148 Ibid., section 2.2.1.2.

 

149 Partie 4.6, p. 33-36, annexe I.

 

150 Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-85.

 

151 Pour que ce soit le cas, les marchés de capitaux doivent être non efficients. Autrement, tous les coûts d’entrée peuvent être financés pour autant qu’il existe un taux de rendement espéré promis qui soit en rapport avec le risque. Voir D.G. McFetridge, « Predatory and Discriminatory Pricing » in The Law and Economics of Competition Policy, F. Mathewson, M. Trebilcock & M. Walker, (sous la dir. de) (Vancouver : Fraser Institute, 1990).

 

152 Les économies d’échelle signifient que les coûts unitaires sont plus faibles à des niveaux plus élevés de production. Il y a économie de diversification lorsqu’il est meilleur marché de produire conjointement deux ou plusieurs produits plutôt que de les produire séparément. Voir Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi, section 2.2.1.2.

 

153 L.A.W. Hunter & S.M. Hutton, « Is the Price Right : Comments on the Predatory Pricing Enforcement Guidelines and Price Discrimination Enforcement Guidelines of the Bureau of Competition Policy » (1993) 38 McGill L. J. 830, p. 839-810.

 

154 Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi, section 2.2.1.2. Certaines de ces pratiques sont susceptibles d’examen en vertu des articles 76, 77 et 79 de la Loi sur la concurrence

 

155 Hoffman-La Roche (1980), 28 O.R. (2d) 164,, p. 197 (H.C.J.), confirmé par (1981), 125 D.L.R. (3d) 607 (C.A.).

 

156 Dans l’arrêt Upper Lakes Group Inc. c. Office national des transports (1995), 62 C.P.R. (3d) 167 (C.A.F.), une décision où l’on interprète une disposition de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. 1985, ch. 28 (3e suppl.), semblable à l’al. 50(1)c), la Cour fédérale a confirmé la décision de l’Office national des transports selon laquelle les tarifs du CN n’étaient pas abusivement bas puisqu’il n’y avait aucune perspective de récupération.

 

157 Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi, section 2.2.2.

 

158 Ibid.

 

159 R. c. Consumers Glass (1981), 33 O.R. (2d) 228 (H.C.J.). Une capacité excédentaire est également reconnue par l’OCDE comme un facteur justifiant des prix dans la zone grise, Organisation de coopération et de développement économiques, Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi (Paris, OCDE 1989), p. 82-83.

 

160 Prix d’éviction - Lignes directrices pour lapplication de la Loi, section 2.2.2.

 

161 L.A. Skeoch & B C. McDonald, Évolution dynamique et responsabilité dans une économie de marché au Canada (Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1976), p. 218-219.

 

162 Prix d’éviction - Lignes directrices pour l’application de la Loi, section 2.2.2.

 

163 L.A.W. Hunter & S.M. Hutton, « Is the Price Right? Comments on the Predatory Pricing Enforcement Guidelines and Price Discrimination Enforcement Guidelines of the Bureau of Competition Policy » (1993) 38 McGill L. J. 830, p. 854.

 

164 Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, looseleaf), p. 4-89 - 4-91 donne des exemples de formulation extraits de l’affaire Hoffman-La Roche indiquant une concurrence agressive par opposition à une pratique d’éviction. Sur la difficulté d’évaluer l’intention à partir de déclarations faites, voir J. R. Lott, Are Predatory Commitments Credible? Who should the courts believe? (Chicago : University of Chicago Press, 1999), p. 7; et R. c. Consumers Glass (1981), 33 O.R. (2d) 228 (H.C.J.).

 

165 L.A.W. Hunter & S.M. Hutton soutiennent que les lignes directrices adoptent une interprétation libérale qui s’attache au préjudice que l’article était censé corriger (« Comments on the Predatory Pricing Enforcement Guidelines and Price Discrimination Enforcement Guidelines of the Bureau of Competition Policy » (1993) 38 McGill L. J. 830, p. 836).

 

166 Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-88. Les énoncés reconnaissant la probabilité restreinte d’un écart par rapport aux conditions du critère en deux étapes sont les suivantes : « S’il semble que l’implantation ou l’expansion se produirait vraisemblablement à une échelle suffisante pour limiter la capacité du présumé prédateur de récupérer un peu plus tard ses pertes initiales, les inquiétudes du directeur seront atténuées » (2.2.1.2); « il est peu probable qu’on poursuive un examen quand la preuve suggère une intention de réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent mais qui n’est pas soutenue par un certain pouvoir de marché pour atteindre ces objectifs » (2.4).

 

167 T. Calvani « Les prix d’éviction et les lois des états sur la vente sous le prix coûtant aux États-Unis » (Ottawa, Bureau de la concurrence, 1999).

 

168 881 F. 2d 1396 (7th Cir., 1989), cert. denied 494 U.S. 1019. Pour un bref historique de l’évolution du droit antitrust américain concernant les pratiques d’éviction, voir T. Calvani, ibid.

 

169 Ibid., p. 1401.

 

170 Ibid., p. 1401-1402.

 

171 Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993).

 

172 T. Calvani, « Les prix d’éviction et les lois des états sur la vente sous le prix coûtant aux États-Unis » (Ottawa, Bureau de la concurrence, 1999), p. 3-4; D.G. McFetridge, « Predatory and Discriminatory Pricing » dans The Law and Economics of Competition Policy, F. Mathewson, M. Trebilcock & M. Walker, (sous la dir. de) (Vancouver : Fraser Institute, 1990), p. 92.

 

173 W.H. Jordan, « Predatory Pricing after Brooke Group : The Problem of State Sales Below Cost Statutes » (1995) 44 Emory L. J. 267.

 

174 E. Savvides-Gellerson, « The Effect of 'Below-Cost’ Selling Laws on Retail Prices of Motor Gasoline » (API Research Study 043 1987).

 

175 R. Johnson, « Incidence des lois interdisant les ventes à perte sur le marché de l’essence au détail aux États-Unis » (Ottawa, Bureau de la concurrence, 1999). Dans une autre étude récente réalisée par un économiste de la Federal Trade Commission, on a constaté qu’une autre forme d’intervention, les lois de démarcation, qui interdisent l’intégration des raffineurs et des détaillants, élève de 0,027 $ le prix de l’essence au gallon, réduisant ainsi la rente des consommateurs aux États-Unis de plus de 100 millions de dollars US (M.G. Vita, « Regulatory Restrictions on Vertical Integration and Control : the Competitive Impact of Gasoline Divorcement Statutes », Document de travail no 227 (Washington : Bureau of Economics, Federal Trade Commission, 1999)). L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont étudié et rejeté des propositions de textes législatifs pour l’industrie de la mise en marché de l’essence. La loi de la Nouvelle-Écosse a été abrogée. Le Québec a établi un régime réglementaire pour les marges bénéficiaires sur l’essence. L’Ile-du-Prince-Edouard réglemente les prix de l’essence vendue au détail.

 

176 (1991) 1 ECR 3359. Cette position a été confirmée dans l’affaire Tetra Pak II, J.O. 1992 L72/1, (1992) 4 CMLR 551.

 

177 Ibid., au §72. Dans un cas où le prix était inférieur au prix coûtant et où il était raisonnablement prévisible qu’un concurrent serait évincé, on a conclu à l’existence d’une pratique abusive. (Napier Brown/British Sugar, J.O. 1988 C284/91 (Commission).

 

178 L’interprétation de la Competition Act, 1980, au Royaume-Uni, suit étroitement celle qui est indiquée dans les lignes directrices (voir M. A. Utton, « Anticompetitive Practices and the Competition Act, 1980 » University of Reading, Department of Economics Discussion Papers in Industrial Economics, Series E Vol. III (1990/1) No. 24., p. 31).

 

179 Si les gens d’affaires sont présumés ne vouloir qu’une maximisation de l’utilité, alors la théorie économique admettra une pratique d’éviction qui ne maximise pas le profit, mais qui est exercée pour d’autres motifs, par exemple la satisfaction personnelle obtenue de l’élimination de concurrents.

 

180 Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-68. Les auteurs définissent le risque qui en résulte pour ce qui est des actions engagées en vertu de l’art. 36.

 

181 Loi modifiant la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.C. 1951 (2e sess.), ch. 30, art. 1. La disposition a été légèrement révisée par S.C. 1952, ch. 39, art. 4.

 

182 S.C. 1960, ch. 34, art. 14.

 

183 On trouvera un excellent survol de l’historique législatif des dispositions en matière de maintien des prix dans Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-97- 4-100.

 

184 Lorsque la personne qui tente d’influencer la conduite de cette autre personne et cette autre personne sont des personnes morales affiliées ou ont entre elles des relations de mandant à mandataire, l’interdiction ne s’applique pas (par. 61(2) de la Loi sur la concurrence).

 

185 R. c. Les Must de Cartier Can. Inc. (1989), 27 C.P.R. (3d) 37 (Cour de district de l’Ontario).

 

186 Loi sur la concurrence, par. 61(9).

 

187 R. c. Schelew (1984), 78 C.P.R. (2d) 102 (C.A. du Nouveau-Brunswick).

 

188 R. c. Sunoco (1986), 11 C.P.R. (3d) 557 (Cour de district de l’Ontario); R. c. Petrofina Can. Ltd. (1974), 20 C.P.R. (2d) 83 (Cour de district de l’Ontario).

 

189 R. c. Mr. Gas Limited (non publiée, Cour de justice de l’Ontario (Division criminelle), 11 août 1995), p. 82.

 

190 Voir les précédents cités dans Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-112.

 

191 R. c. Royal Lepage Real Estate Services Ltd. (non publiée, Cour du banc de la Reine de l’Alberta, 24 octobre 1994).

 

192 Loi sur la concurrence, par. 61(3).

 

193 Loi sur la concurrence, par. 61(4). Aucune infraction n’est commise si le prix de revente proposé est apposé ou inscrit sur un produit ou son emballage (par. 61(5)).

 

194 R. c. Phillips Electronics Ltd. (1980), 30 O.R. (2d) 129 (C.A. de l’Ontario).

 

195 Par exemple Davies, Ward & Beck, Competition Law of Canada (New York : Juris Publishing, feuilles mobiles), p. 4-119 - 4-120.

 

196 R. c. Royal Lepage Real Estate Services (non publiée, Cour du banc de la Reine de l’Alberta, 24 octobre 1994), au par. 33.

 

197 Loi sur la concurrence, par. 61(10).

 

198 R. c. Salomon Can. Sports Ltée (1986), 28 C.C.C. (3d) 240, p. 247, 251 (Cour d’appel du Québec).

 

199 R. c. William E. Coutts Co. (1968), 67 D.L.R. (2d) 87 (C.A. de l’Ontario), p. 93. Dans cette affaire, une vente de soldes d’une durée d’une semaine organisée à deux endroits a été considérée comme suffisante pour constituer une pratique. Cette définition de « pratique » a été appliquée dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet Co. (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), une affaire qui interprète la disposition sur l’abus de position dominante, art. 79.

 

200 (1980), 57 C.P.R. (2d) 186 (Sessions de la paix du Québec), p. 198-199. Dans cette affaire, on a jugé également que la disposition s’appliquait uniquement au service après vente. Dans l’affaire R. c. Les Must de Cartier Can. Inc. (1989), 27 C.P.R. (3d) 37 (Cour de district de l’Ontario), la cour a jugé que le refus de vendre dans le dessein de préserver l’image de marque du produit du fournisseur était autorisé. Voir en général R. J. Roberts, Roberts on Competition/Antitrust : Canada and the United States, 2d ed. (Toronto, Butterworths, 1992), p. 181-4 et S. Wong, « The Law of Price Maintenance in Canada : Review and Assessment » in R. S. Khemani & W. T. Stanbury, (sous la dir. de), Canadian Competition Law and Policy AT the Centenary (Halifax, Institut de recherche en politiques publiques, 1991) 339, p. 347-8.

 

201 Par exemple R. c. Campbell (1979), 51 C.P.R. (2d) 284 (Cour de comté de la C.-B.); et R. c. Mr. Gas Limited (non publiée, Cour de justice de l’Ontario (Division provinciale), 11 août 1996).

 

202 220 U.S. 373 (1911). Les modifications apportées à la Sherman Act en 1937 et 1952 ont rendu légal dans la plupart des cas le maintien du prix de revente. Ces modifications ont été abrogées en 1975, et le maintien du prix de revente est alors redevenu une infraction non discrétionnaire. Le maintien du prix de revente peut également être contraire à l’art. 5 du Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. s. 45) et, dans certains cas, il peut être traité comme partie d’un complot en vue d’établir un monopole, ce qui est contraire à l’art. 2 de la Sherman Act (15 U.S.C. s. 2).

 

203 U.S. v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919).

 

204 U.S. v. Parke, Davis & Co., 362 U.S. 26 (1960); Acquaire v. Canada Dry Bottling Co., 24 F. 2d. 401 (2d Cir., 1994).

 

205 United States v. General Electric, 272 U.S. 476 (1926).

 

206 Simpson v. Union Oil Co., 377 U.S. 13 (1964).

 

207 U.S. v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919).

 

208 465 U.S. 752 (1984).

 

209 Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp. No. 85-1910 U.S.S.C. 1988.

 

210 F. Mathewson & R. Winter, « The Law and Economics of Vertical Restraints, » in The Law and Economics of Competition Policy, F. Mathewson, M. Trebilcock & M. Walker, (sous la dir. de) (Vancouver : Fraser Institute, 1990), p. 115-116.

 

211 « Opening Markets and Protecting Competition for America’s Businesses and Consumers », discours d’Anne K. Bingaman, sous-procureur général, Division antitrust, Ministère de la Justice, 7 avril 1995.

 

212 Italian Flat Glass, J.O. L33 (7 décembre 1988). Dans cette affaire, la pratique du maintien des prix était le fait d’un monopole partagé.

 

213 VBBB/VBVB, J.O. 1982 L54/36.

 

214 Pronuptia de Paris c. Irmgard Schillgalli, (1989) ECR 353.

 

215 AEG c. Commission, (1983) ECR 3151.

 

216 F. Mathewson & R. Winter, « The Law and Economics of Resale Price Maintenance » (1998) 13 Rev. of Indust. Org. 5

 

217 Dans R. T. Hughes & T. N. Patel, « Current Issues Involving the Price Maintenance Provisions of the Competition Act » ((1996) 17 Comp. Pol. Rec. 40), le traitement différent du maintien des prix et du refus de vendre, en ce qui concerne les défenses possibles, a été qualifié de « singulier » (p. 49).

 

218 T.W. Ross, « Introduction : The Evolution of Competition Law in Canada » (1998) 13 Rev. of Indust. Org. 1, p. 19.

 

219 S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 33. Les pratiques d’éviction faisaient partie du fondement de la condamnation de l’accusé dans l’affaire R. c. Eddy Match (1927), 109 C.C.C. 14 (C.A. du Québec).

 

220 Alex Couture Inc. c. Canada (1991), 38 C.P.R. (3d) 293 (C.A. du Québec), p. 324.

 

221 L’ancienne disposition pénale exigeait une preuve hors de tout doute raisonnable, et le Bureau n’avait jamais réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que la réduction de la concurrence opérerait « au détriment ou à l’encontre de l’intérêt public ». La norme de preuve devant le Tribunal est la probabilité la plus forte.

 

222 Loi sur la concurrence, par. 79(2), (3) et (5).

 

223 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), p. 9-10.

 

224 Dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. ((1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.), p. 316), le Tribunal a jugé que c’est seulement la situation actuelle qui est pertinente en ce qui concerne cette enquête. Voir en général R. D. Anderson & J. Monteiro, Market Definition in Abuse of Dominance Cases : The Pragmatic Approach of the Competition Tribunal (1er septembre 1994). Le marché du produit devrait être déterminé à l’aide du critère de l’interchangeabilité fondé sur la sensibilité-prix de l’acheteur et adopté dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid., Laidlaw (p. 320); Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.)(ci-après « Nielsen ») (p. 241), et Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.), plutôt qu’à l’aide du critère du monopoleur hypothétique utilisé dans les lignes directrices sur les fusionnements. (A. N. Campbell, Merger Law and Practice (Toronto, Carswell, 1997), p. 54-77). Le critère de l’interchangeabilité est une norme générale : les produits sont dans le même marché s’ils sont de proches substituts, en ce sens que de légères modifications des prix pousseraient les acheteurs à passer de l’un à l’autre. C’est un critère difficile d’application en pratique, et le Tribunal a indiqué que la question de savoir quels facteurs sont pertinents dépendra des circonstances de chaque cas (Nielsen, p. 241). Ce critère a été accepté par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c. Southam, ((1997) 1 R.C.S. 748, p. 759-760). Puisque la preuve directe de l’interchangeabilité est rarement possible, on peut s’en remettre à la preuve indirecte telle que « les caractéristiques physiques des produits, les usages auxquels ils se prêtent et le comportement des acheteurs qui témoigne de leur désir de passer d’un produit à un autre en réponse à des changements dans les prix relatifs » (p. 760) (la Cour cite le Tribunal). La Cour suprême a jugé que la pondération des critères est une matière qui relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal, pouvoir qui doit être exercé en fonction des faits de chaque cas (p. 781). Le critère de l’interchangeabilité a également été appliqué dans un contexte pénal, dans l’affaire R. c. Clarke Transport Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 289 (Cour de l’Ontario, Division générale), p. 310-311.

 

225 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid. p. 10. Dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd., ibid., le Tribunal a tenu compte des agissements anticoncurrentiels pour savoir s’il existait une puissance commerciale.

 

226 Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd., ibid., p. 325; Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid., p. 28; Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.); et Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.).

 

227 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid., p. 28.

 

228 Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. (1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.), p. 325; Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.), p. 257. Dans l’affaire Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.), p. 85, cependant, on a jugé que l’absence d’obstacles à l’entrée signifiera que les entreprises dominantes ne peuvent exercer une puissance commerciale. Il en découle que les obstacles à l’entrée devraient toujours être considérés comme l’un des préalables à une réelle puissance commerciale. Aucun autre type de puissance commerciale n’est pertinent.

 

229 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), p. 9-10. (95 %); Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd., ibid. (87 %); Canada c. D. and B. Companies, ibid. (100 %); Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc, ibid. (96 %).

 

230 (Ottawa, Industrie Canada, 1991), section 4.2.1.

 

231 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.); Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. (1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.); Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.).

 

232 Directeur des enquêtes et recherches c. L aidlaw Waste Systems Ltd., ibid., p. 325.

 

233 Par exemple Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd., ibid., Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.); Canada c. Tele- Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.).

 

234 La preuve de l’intention peut cependant être considérée : Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd., ibid.

 

235 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), p. 57.

 

236 Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. (1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.), p. 332, 343, et Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.), p. 257.

 

237 Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. (1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.).

 

238 Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.), p. 270- 271; Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.), p. 235.

 

239 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), p. 35.

 

240 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid., p. 47.

 

241 Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.), p. 267.

 

242 Ibid., p. 266; Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet (1990), 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la conc.), p. 47.

 

243 Canada c. D. and B. Companies, ibid.; Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid.

 

244 Les défenses fondées sur l’efficacité n’ont pas été acceptées dans l’affaire NutraSweet, ibid., apparemment en raison de la forte preuve d’une intention d’exclusion (p. 68-69, 90). Cet aspect de la décision est critiqué dans J. Church & R. Ware, « Abuse of Dominance under the 1986 Canadian Competition Act » ((1998) 13 Rev. of Indus. Org. 85, p. 103-104). Plusieurs commentateurs ont indiqué que le résultat de la décision est que, si une entreprise est dominante et se livre à des pratiques commerciales légitimes, qui se trouvent à avoir un effet d’exclusion, elle peut engager sa responsabilité selon la disposition relative à l’abus de position dominante. B. M. Graham, « Abuse of Dominance - Recent Case Law : NutraSweet and Laidlaw » (1993) 38 McGill L. J. 800; J. Musgrove, « Use and Abuse of Dominant Position : A Brief Review of NutraSweet, Laidlaw, et Nielsen » (1995) 16 Canadian Comp. Pol. Rec. 52.

 

245 Directeur des enquêtes et recherches c. NutraSweet, ibid., p. 51-52.

 

246 Canada c. D. and B. Companies (1995), 64 C.P.R. (3d) 216 (Trib. de la conc.); Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.)

 

247 Ibid., p 73-78.

 

248 La compression selon l’al. 78(1)a) a été alléguée, mais non constatée dans l’affaire Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.). Ce fut aussi le principal agissement anticoncurrentiel allégué dans l’affaire de l’accès ultrarapide à Internet, une enquête récemment abandonnée par le commissaire. McFetridge croit qu’il est possible d’interpréter l’al. 78(i) comme une disposition exprimant une norme qui est transgressée lorsqu’un vendeur intégré vend au détail à un prix inférieur à son prix de vente en gros majoré des frais de transport (D.G. McFetridge, « Predatory and Discriminatory Pricing » in The Law and Economics of Competition Policy, F. Mathewson, M. Trebilcock & M. Walker, (sous la dir. de) (Vancouver : Fraser Institute, 1990), p. 92-93).

 

249 L’application de la norme Areeda-Turner pour savoir s’il y a eu compression selon l’art. 79 avait été proposée par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (Commission sur les pratiques restrictives du commerce (1987)) dans le contexte de la vente à un détaillant par un fournisseur d’essence verticalement intégré.

 

250 Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc. (1997), 73 C.P.R. 1 (Trib. de la conc.).

 

251 U.S. v. Aluminum Co. of America, 148 F. 2d 416 (2nd Cir. 1945).

 

252 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. 472 U.S. 585 (1985), p. 602, 605.

 

253 W. Holmes, Antitrust Handbook (New York : Boardman & Co., 1998), p. 404-447.

 

254 Hoffman-La Roche c. Commission, (1979) ECR 461. Hawk croit qu’elle est plus large et plus vague que la norme américaine décrite ci-dessus (B. E. Hawk, United States, Common Market and International Antitrust : A Comparative Guide (New York : Aspen Law and Business, 1996) (Vol. 2), p. 797-799).

 

255 Goldman et Witterick croient qu’il sera difficile d’appliquer la notion d’abus à des pratiques verticales, en raison du critère de l’effet sur la concurrence (Abus de position dominante et monopolisation, OCDE/GD (96) 131, Tables rondes no 8 sur la politique de concurrence, Contribution du CCFI, L’abus de position dominante selon la Loi sur la concurrence du Canada, p. 4).

 

256 L’alinéa 79(1)c) ne parle que de l’effet sur la concurrence dans « un marché ».

 

257 J. Musgrove, « Use and Abuse of Dominance : A Brief Review after NutraSweet, Laidlaw and Nielsen » (1995) 16 Comp. Policy Rec. 52.

 

258 Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd. (1992), 20 C.P.R. (3d) 289 (Trib. de la conc.).

 

259 Dans l’arrêt Boehringer c. Bristol Meyers Squibb ((1998) J.O. no 4007 (Q.L.)(C.A.)), la cour, suivant l’affaire Hoffman-La Roche, a jugé que le fait d’égaler le prix d’un concurrent, même s’il est inférieur au prix coûtant, ne peut être une pratique d’éviction. La cour a aussi refusé d’accorder une injonction interdisant au prétendu prédateur de vendre à un prix inférieur au prix coûtant, pour le motif additionnel que les prix étaient intrinsèquement instables et que le demandeur aurait été libre de vendre à un prix inférieur au prix coûtant.

 

260 Nous nous en sommes tenus aux plaintes déposées et résolues pendant la période d’examen.

 

261 Loi sur la concurrence, art. 11.

 

262 Loi sur la concurrence, art. 15.

 

263 Loi sur la concurrence, partie VIII.

 

264 Loi sur la concurrence, par. 10(1).

 

265 Loi sur la concurrence, par. 23(1).

 

266 Loi sur la concurrence, par. 23(2).

 

267 Le commissaire ne doit pas nécessairement avoir ouvert une enquête pour introduire une demande auprès d’un tribunal, mais c’est habituellement le cas. Outre la mesure corrective qui peut être obtenu en vertu de chaque disposition civile et pénale, la Loi sur la concurrence renferme des dispositions générales prévoyant des mesures correctives provisoires (art. 33, par. 34(2) et art. 104).

 

268 Loi sur la concurrence, par. 23(2).

 

269 W. T. Stanbury. « Expanding Responsibilities and Declining Resources: The Strategic Responses of the Competition Bureau », 13 Rev. of Indust. Org. 205, 1998, p. 228. Stanbury donne d’autres explications concernant cette tendance (p. 228-230).

 

270 W. T. Stanbury, ibid..

 

271 Cet aperçu présente certaines limites inhérentes. Dans certains cas, on a reçu plusieurs plaintes, mais elles n’ont pas toutes été consignées séparément dans le dépisteur et peuvent avoir fait l’objet d’un seul projet. Ainsi, on a reçu plus d’une centaine de plaintes à l’égard du secteur des vitres d’automobiles, mais elles ont été consignées dans un seul dossier de projet.

 

272 W. T. Stanbury. « Expanding Responsibilities and Declining Resources: The Strategic Responses of the Competition Bureau », 13 Rev. of Indust. Org. 2, 1998, p.17.

 

273 Entre 1978-1979 et 1995-1996, le budget de fonctionnement du Bureau a augmenté légèrement, passant de 16,7 à 17,5 millions de dollars en termes réels. Entre 1991-1992 et 1995- 1996, le budget a diminué de 13,5 pour cent en termes réels. (W. T. Stanbury, ibid., p. 211-212.) Stanbury fait également remarquer que le coût des principaux intrants, comme l’embauche d’experts, a augmenté et que les contestations en justice en vertu de la Charte des droits et libertés ont nécessité des ressources.

 

274 Les explications sont diverses, comme on le mentionne dans K. Roach et M. Trebilcock, « Accès privé au Tribunal de la concurrence », Industrie Canada, Ottawa, 1996, p. 22-25. Voir également T.W. Ross, « Introduction: The Evolution of Competition Law in Canada », 13 Rev. of Indust. Org. 1, 1998, p. 17.

 

275 J.B. Musgrove. « Remedies for Reviewable Conduct: Adjusting the Balance », 16 Can. Comp. Pol. Record. 34, 1995, p. 45. Mais voir L. A. W. Hunter, S. M. Hutton. « Is the Price Right: Comments on the Predatory Pricing Enforcement Guidelines and Price Discrimination Enforcement Guidelines of the Bureau of Competition Policy », 38 McGill L. J., 1993, p. 830.

 

276 Les activités de conformité volontaire sont résumées dans W. T. Stanbury, « Expanding Responsibilities and Declining Resources: The Strategic Responses of the Competition Bureau », 13 Rev. of Indust. Org. 201, 1998, p. 216-221.

 

277 Il existe un problème pratique d’application dans les cas de prix d’éviction : la mesure corrective sous la forme de condamnations au criminel ou d’une requête acceptée par le Tribunal ne seront généralement pas accordée en temps opportun. Par conséquent, dans certains cas de prix d’éviction, la victime ne survivra pas pour voir l’issue de la procédure. La victime peut faire faillite ou être rachetée par le prédateur. On retrouve des exemples de ces deux situations dans les enquêtes sur les pratiques d’éviction menées par le Bureau pendant la période d’examen. Il n’existe aucune obligation technique pour la victime de participer à un dossier d’éviction. En fait, la preuve d’une faillite ou d’un rachat de la victime peuvent rendre l’accusation d’éviction plus crédible. Néanmoins, en pratique, il est difficile de donner suite à un dossier sans l’aide active du plaignant. Bien qu’il soit possible d’obtenir une mesure corrective provisoire en vertu de la Loi dans les affaires pénales et civiles, cela ne s’est pas révélé une solution de rechange utile dans ces situations.

 

278 À l’article 75, le critère pertinent est le suivant : « une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales... »

 

279 Les interventions étaient importantes dans l’audience sur l’ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence dans l’affaire Interac (Directeur des enquêtes et recherches c. Banque de Montréal, (1996) CCTD, no11 (QL) (ordonnance par consentement); (1996) CCTD, no12 (QL) (motifs); et (1996) CCTD, no1 (QL) (motifs et ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir).

 

280 On a allégué une discrimination dans les ventes à des sociétés affiliées dans le cas d’industries à double distribution, par exemple.

 

281 F.M. Scherer dans « Some Last Words on Predatory Pricing » (1975-1976) 89 Harv. L. Rev. 901, p. 903) a indiqué qu’une approche comme celle préconisée actuellement par le Bureau était « impossible à appliquer dans la pratique ».

 

282 La plupart de ces commentaires s’appliquent également à la discrimination géographique par les prix en vertu de l’alinéa 50(1)b).

 

283 La rédaction d’une nouvelle disposition relative aux prix d’éviction constitue un exercice plus difficile, mais qui a de plus grandes chances de donner lieu à un régime prévisible et efficace. Les éléments de cette nouvelle disposition pourraient inclure, comme autre fondement de la responsabilité, certains types de conduites d’une entreprise qui détient une puissance commerciale. Les éléments même d’une nouvelle disposition de ce genre, en particulier certains agissements propres aux pratiques d’éviction, pourraient uniquement être déterminés en consultation avec les intervenants.

 

284 Le même commentaire a été formulé par rapport à la loi britannique sur la concurrence par M. A. Utton, dans « Anticompetitive Practices and the Competition Act, 1980 » University of Reading, Department of Economics Discussion Papers in Industrial Economics, série E, vol. III, no 24, 1990/1, p. 41).

 

285 Avant les modifications de 1986 à la Loi sur la concurrence, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce a assumé son rôle dans une certaine mesure en effectuant des études sur l’industrie.

 

286 L’un des problèmes pratiques dans les cas d’éviction a trait au fait que la mesure corrective sous la forme d’une condamnation par un tribunal pénal ou d’une demande acceptée par le Tribunal ne peut généralement pas être obtenue en temps opportun. Par conséquent, dans certains cas de pratiques d’éviction, la victime ne survivra pas jusqu’à l’issue de la procédure. La victime peut faire faillite ou être rachetée par le prédateur. On a relevé des exemples de ces deux situations dans des enquêtes sur des pratiques d’éviction menées à bien par le Bureau pendant la période d’examen. Il n’existe aucune obligation technique pour la victime de participer à un cas de pratique d’éviction. En effet, la preuve d’une faillite ou d’un rachat de la victime rendra probablement une accusation de pratique d’éviction plus crédible. Cependant, dans les faits, il est difficile de donner suite à une affaire sans l’aide active du plaignant. Bien qu’il soit possible d’obtenir une mesure corrective provisoire en vertu de la Loi dans les affaires pénales et civiles, ceci ne s’est pas révélé une solution efficace dans ces situations.

 

287 K. Roach et M. Trebilcock. « Private Party Access to the Competition Tribunal », Industrie Canada, Ottawa, 1996. L’accès aux tribunaux par des parties privées a donné lieu à une législation antitrust bien plus robuste aux États-Unis.

 

288 On pourrait peut-être envisager, par exemple, de mettre en place une unité de la petite entreprise. En Australie, il existe un protecteur de la petite entreprise.

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