par J. Anthony VanDuzer et Gilles Paquet, Université dOttawa
Les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix font fréquemment lobjet de plaintes auprès du Bureau de la concurrence. Au cours de la période de cinq ans débutant le 1er avril 1994, le Bureau a été saisi de 931 plaintes faisant état de pratiques déloyales en matière de prix, telles que les prix déviction, la discrimination par les prix et le maintien des prix. Toutefois, en dépit du nombre important de plaintes sur les pratiques en matière de prix, relativement peu ont abouti à des enquêtes officielles et encore moins à des procès donnant gain de cause à la partie plaignante.
Récemment, des préoccupations ont été soulevées dans le cadre du projet de loi C-235, proposé par un député pour modifier la Loi sur la concurrence dans le but de mieux faire échec à certains types de pratiques anticoncurrentielles en matière de prix. Après avoir examiné le projet de loi, le Comité permanent de lindustrie a décidé de se pencher sur les dispositions de la Loi sur la concurrence se rapportant aux prix et sur leur mise en application.
En prévision de lexamen du Comité de lindustrie, en juin 1999, le commissaire a demandé aux auteurs du présent rapport de mener une étude indépendante au sujet des dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix et sur leur application par le Bureau.
Le paragraphe 1.1 de la Loi sur la concurrence décrit en ces termes lobjet de la loi canadienne sur la concurrence :
la présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler ladaptabilité et lefficience de léconomie canadienne, daméliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, dassurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à léconomie canadienne, de même que dans le but dassurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
Le paragraphe 1.1 a été interprété par le Bureau comme ratifiant le principe selon lequel la Loi sur la concurrence vise à assurer le maintien et la promotion de la concurrence en tant que mécanisme, et non la protection des concurrents. Cette interprétation reconnaît que lune des caractéristiques normales de la concurrence est que certains concurrents ne peuvent être prospères, ni même survivre alors que dautres prospèrent en raison de leur rendement supérieur à celui de leurs concurrents. Cet effet dynamique de la concurrence est essentiel pour garantir la concrétisation des gains en efficience que procure le mécanisme. Une baisse de la concurrence devrait être autorisée dans lintérêt de lefficacité lorsque le survivant est un concurrent plus efficient, que la baisse nest pas provoquée par une conduite anticoncurrentielle et que le marché demeurera suffisamment concurrentiel, compte tenu de la concurrence potentielle et réelle. Naturellement, protéger les mécanismes de la concurrence revient à protéger les concurrents dans certaines situations, lorsquils sont menacés par une conduite anticoncurrentielle ou quun nombre insuffisant de concurrents demeureraient en lice. Or, il est extrêmement difficile détablir une distinction entre une conduite anticoncurrentielle et un comportement de marché acceptable et de déterminer quel niveau de concurrence est suffisant.
Cependant, comme lobjet de la Loi sur la concurrence énonce quil y a lieu de privilégier la concurrence dans le but dassurer à certaines catégories dentreprises une chance honnête de participer à léconomie canadienne, certains concurrents pourraient en toute légitimité sattendre à bénéficier dune plus grande protection de la loi que ne le commanderait un engagement visant uniquement les mécanismes de la concurrence et reposant exclusivement sur des facteurs defficacité. En dautres termes, lobjet de la loi peut être interprété comme exprimant de la part du législateur lintention dinterdire un comportement anticoncurrentiel, même lorsque la stratégie adoptée a pour effet déliminer un concurrent moins efficace et quil reste suffisamment de concurrents sur le marché. À cet égard, assurer à la petite et la moyenne entreprise une chance honnête de participer à léconomie canadienne pourrait conduire à des compromis difficiles en ce qui concerne la concurrence et la promotion de lefficacité.
En ce qui a trait aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix, la difficulté de respecter des intérêts parfois opposés est encore accentuée par les différentes interprétations, au fil du temps, des répercussions économiques et de lincidence probable de pratiques de prix potentiellement anticoncurrentielles. Les changements intervenant sur le marché rendent également difficile la conception de règles efficaces en matière de concurrence. Le défi consiste à veiller à ce que la loi continue à atteindre ses objectifs, au fil de lévolution des marchés auxquels elle sapplique.
Introduction
Dans lensemble, lanalyse économique de la politique de la concurrence sintéresse à la façon de protéger les mécanismes de la concurrence en veillant à ce que les marchés fonctionnent de manière efficace. La difficulté consiste à concevoir un régime prévoyant une mesure corrective lorsque le comportement en matière de prix a réellement pour effet de détruire une concurrence qui améliore lefficacité et, dans cette optique, il y aurait lieu de considérer comme anticoncurrentielle toute pratique de prix qui peut faire en sorte que les prix et dautres conditions de la vente soient moins favorables aux consommateurs quils ne le seraient autrement. Dans cette partie, nous analysons les circonstances dans lesquelles les pratiques en matière de prix sont considérées comme anticoncurrentielles en vertu de la théorie économique.
Discrimination par les prix
On parle de discrimination par les prix lorsquun vendeur vend le même produit à des prix différents à différents consommateurs, quil sagisse dautres entreprises ou de consommateurs finals et lorsque cette différence de prix nest pas attribuable au coût de la vente à une catégorie donnée de clients. Trois conditions doivent être réunies pour quon parle de discrimination par les prix.
Il est relativement facile de trouver des preuves tangibles confirmant lexistence de chaque forme de discrimination. Toutefois, la discrimination par les prix nest pas en soi anticoncurrentielle. À vrai dire, il est extrêmement difficile de relever des indices simples permettant de déterminer quune forme donnée de discrimination par les prix est anticoncurrentielle. Cela dépend en grande partie des circonstances propres à chaque cas. La discrimination est souvent préférable à labsence de discrimination.
Si la discrimination par les prix ne fait que favoriser lexpansion sur le marché, il en résulte un accroissement du bien-être. Si nous prenons pour hypothèse que certains groupes de consommateurs nachèteraient pas normalement un produit donné au prix exigé par le vendeur si ce dernier devait sen tenir à une stratégie détablissement des prix valable pour tous, il serait alors plus avantageux pour ces groupes que le vendeur soit en mesure et désireux de leur vendre le produit à un prix inférieur. Dans un tel cas, la discrimination par les prix peut accroître la production intérieure et le bien-être. Les acheteurs qui paient moins cher sont avantagés mais ceux qui achètent au prix quon leur facturerait autrement ne sont pas désavantagés.
Dans la mesure où lauteur de la discrimination fait payer aux consommateurs un prix plus élevé que si la discrimination était interdite, la discrimination impose une perte aux consommateurs qui payent le prix le plus élevé. La façon dont on considère leffet distributif dépend de divers facteurs, y compris le fait que lauteur de la discrimination vende ou non ses produits à un prix inférieur au prix quil aurait facturé dans un régime de prix unique et que la discrimination entraîne ou non des gains en efficience. Par exemple, cette stratégie doit permettre à lauteur de la discrimination daccroître le rendement de sa production.
Bref, les conséquences de la discrimination sont difficiles à caractériser sur le plan théorique. Toute disposition du droit de la concurrence visant à faire échec à la discrimination anticoncurrentielle par les prix devrait viser exclusivement la discrimination par les prix qui y est définie. Du fait que lexistence et la nature de tout effet anticoncurrentiel dépendent des circonstances particulières dans lesquelles sexerce la discrimination dans chaque cas, il sera aussi nécessaire dappliquer le critère des effets sur la concurrence. Lévaluation des effets de la discrimination au niveau de la concurrence est difficile, et nécessite des données significatives et des prévisions microéconomiques ardues concernant la demande et les autres variables.
On parle de prix déviction lorsquune entreprise vend temporairement ses produits à des prix particulièrement bas de manière à empêcher de nouveaux concurrents dentrer sur le marché, ou à évincer ou à pénaliser ses concurrents. Bien que les entreprises qui se battent pour rester en lice se plaignent couramment des bas prix, dans la pratique il est difficile de distinguer les prix déviction dune concurrence agressive.
Avant les années 80, les prix déviction étaient considérés par les économistes comme un fait rare. Cette idée reposait sur lhypothèse selon laquelle une entreprise ne pouvait raisonnablement adopter cette stratégie sur le plan financier que si elle avait des perspectives raisonnables de récupérer ses pertes après une campagne fructueuse de bas prix. Par ailleurs, les perspectives de récupération sont jugées faibles en labsence dobstacles de taille à lentrée sur le marché. Si une entreprise censée pratiquer des prix déviction vend ses produits à des prix élevés après avoir réussi à éliminer ses concurrents ou à dissuader des concurrents dentrer sur un marché où les obstacles sont faibles, dautres entreront sur ce même marché pour tirer parti des prix élevés quil sera alors impossible de maintenir.
Récemment, les auteurs de certaines théories complexes ont laissé entendre quil existe un plus large éventail de circonstances où létablissement de prix déviction peut être considéré comme une stratégie raisonnable. Les prix déviction sont susceptibles de porter fruit lorsque le prédateur a un meilleur accès au capital que la victime. Une entreprise peut avoir recours aux prix déviction pour se créer une réputation de dureté qui peut être suffisante, par la suite, pour dissuader en permanence des rivaux dentrer sur le marché et lui permettre daugmenter ses prix pour récupérer linvestissement de ses agissements abusifs. À larrivée dune nouvelle entreprise, les entreprises occupant une position dominante sur un marché peuvent également avoir recours avec succès à labaissement des prix, pour envoyer à cette dernière un signal indiquant que la demande est faible ou que leurs coûts sont si peu élevés quelle ne pourra se permettre de réduire ses prix à ce niveau. Quel que soit la situation, le message sera quil ny a aucune perspective dentrée profitable sur le marché. Les entreprises peuvent adopter ce genre de comportement stratégique pour créer des obstacles à lentrée.
Ces prix ne peuvent être considérés comme abusifs que lorsquils sont inférieurs aux coûts du prédateur selon certains critères. La plupart des économistes conviennent que des prix inférieurs au coût marginal de production du prédateur sont susceptibles dêtre abusifs, même si en raison de la difficulté dévaluer le coût marginal, le coût marginal moyen est souvent utilisé comme mesure supplétive. De même, dans la plupart des cas, les prix supérieurs au coût total moyen ne seront pas des prix déviction. En ce qui concerne les prix situés entre le coût variable moyen et le coût total moyen, il ne constitueront des prix déviction quen fonction de la part du marché du prédateur, des obstacles à lentrée et dautres conditions du marché.
Selon certains auteurs, la preuve dintention est utile pour établir une distinction entre de véritables pratiques déviction et une réduction des prix favorable à la concurrence. La difficulté associée à cette démarche est quil est souvent impossible de produire des preuves fiables de lintention.
Les études empiriques ont mis en évidence des cas de prix déviction. Il ny a toutefois pas unanimité concernant la prévalence de cette pratique.
On peut mettre en évidence différents indicateurs de base des pratiques déviction, dont aucun nest toutefois concluant :
1. Puissance commerciale définie en fonction des parts du marché et des obstacles à lentrée. En labsence de puissance commerciale, les possibilités de récupérer les coûts dune campagne déviction sont minces.
2. Politique de vente à des prix inférieurs aux coûts du prédateur, selon un critère quelconque.
A) Lorsque les ventes se font à des prix inférieurs au coût total moyen et que le prédateur na aucune explication allant dans le sens de la concurrence, par exemple :
(I) volonté dêtre à la hauteur de la concurrence ou de sadapter à des changements dans les conditions de la demande;
(II) offre excédentaire.
B) Lorsque les ventes se font à des prix inférieurs au coût variable moyen.
3. Preuve de lintention déviction.
Cette liste simple soulève, sans la résoudre, la difficulté de déterminer comment chacun de ces indicateurs peut être utilisé en pratique.
Maintien des prix
On parle de maintien des prix lorsquune entreprise essaie détablir un prix minimum auquel une autre entreprise peut vendre son produit. Lorsquil y a maintien des prix sur laxe horizontal entre rivaux qui sentendent pour fixer leurs prix, il sagit indubitablement dune pratique anticoncurrentielle. En revanche, lorsque le maintien des prix est vertical, cest-à-dire dans le cas où un détaillant accepte de ne pas vendre les produits dun fournisseur grossiste à un niveau inférieur au prix précisé par ce dernier, lincidence sur la concurrence est beaucoup plus difficile à évaluer.
La raison économique de linterdiction en vertu du droit de la concurrence du maintien des prix de revente dans laxe vertical est que cette pratique amoindrit la concurrence en limitant la capacité du détaillant à être concurrentiel en matière de prix. Elle conduit à des prix plus élevés pour les consommateurs, accroît les marges des détaillants et, en fin de compte, protège les détaillants inefficaces qui ne prospéreraient pas dans un environnement véritablement concurrentiel. En labsence de maintien des prix, la concurrence élimine plus facilement les détaillants moins efficaces ce qui, à long terme, conduit à des réductions des prix et des coûts. Lorsque le maintien des prix est mis en uvre par un fournisseur uniquement en réponse à la pression exercée par lun de ses plus gros clients cherchant à éliminer la politique de bas prix des concurrents de ce client, le seul objectif peut être de protéger le gros client de la concurrence des prix.
Par ailleurs, lefficacité est beaucoup mieux servie par la liberté de contrat et, selon de nombreux commentateurs, le maintien des prix de revente sur laxe vertical devrait être autorisé, du moins dans certains cas. Les fournisseurs peuvent être désireux dencourager les revendeurs à se livrer concurrence sur des variables explicites de la demande autres que le prix, notamment le service.
Le maintien des prix de revente donne alors aux détaillants la motivation requise pour offrir un bon service aux consommateurs, car ils nont pas à se faire concurrence sur le prix. Une autre explication rattachée à lefficacité est que dans certains secteurs, notamment la haute couture, les fournisseurs peuvent tenir à protéger limage de leur produit, laquelle pourrait être altérée si larticle était vendu au rabais ou utilisé comme produit dappel.
Il est possible de dresser la liste de certains indices économiques relatifs au maintien vertical des prix anticoncurrentiels, à savoir :
Défis de la nouvelle économie
Léconomie canadienne est devenue de plus en plus concurrentielle par suite de la mondialisation, en partie en raison du processus soutenu de libéralisation des échanges. De même, dans certains secteurs, les réseaux de distribution ont subi dimportants changements. Lapparition de magasins de détail vendant en grandes quantités et du commerce électronique est à la fois une cause et un effet de laccroissement de la concurrence. Et à un niveau encore plus fondamental, léconomie subit actuellement une transformation radicale : elle devient de plus en plus axée sur le savoir et stimulée par linnovation. Les caractéristiques de la nouvelle économie énumérées ci-après peuvent nécessiter une reformulation de la politique de la concurrence par rapport aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix, en particulier les prix déviction : (1) accélération du changement technologique;
(2) gains croissants et coûts marginaux faibles ou nuls à mesure quaugmente le nombre dunité de production; (3) domination du marché par des entreprises susceptible dêtre de courte durée, voire inexistante; et (4) caractère souhaitable de létablissement de nouvelles normes pour lindustrie et avantages inhérents.
Lefficience légitime qui renforce la concurrence par la réduction des prix deviendra probablement plus répandue. Dans certains secteurs, les taux élevés dinnovation continueront à réduire les coûts. La perspective dune baisse des coûts marginaux et dune augmentation des gains, associée à une production accrue encouragera également ladoption de stratégies de bas prix. Ces stratégies pourraient devenir plus communes dans les secteurs où létablissement de la norme à léchelle de lindustrie présente des avantages substantiels, notamment dans lindustrie des logiciels où la valeur dun programme augmente avec le nombre dusagers.
La technologie réduit les obstacles à lentrée, à la fois par des innovations au chapitre du marketing et de la distribution cest le cas du commerce électronique et par lintroduction de méthodes commerciales peu coûteuses. Lorsque lon réunit différents facteurs, soit labaissement des obstacles à lentrée et la multiplication des menaces émanant de nouveaux produits et technologies qui pèsent sur la position dominante dentreprises sur certains marchés, les possibilités quune entreprise puisse tirer parti de son influence économique pour nuire à la concurrence se trouvent très nettement réduites. Parallèlement, lune des caractéristiques dun marché stimulé par linnovation est que linnovateur sera en position dominante, du moins pendant un certain temps, et que sa situation lui permettra probablement de réaliser des gains en efficience associés à sa situation et de mettre dautres innovations sur le marché.
Dans la nouvelle économie, la difficulté de définir avec exactitude les comportements anticoncurrentiels en matière de prix et dadopter des mesures de répression pour y faire échec ne fera que saccentuer et le Bureau de la concurrence devra être vigilant pour que ses politiques dapplication de la loi soient adaptées aux exigences de la nouvelle économie en fonction desquelles elles doivent être conçues. En pratique, cela signifie que les autorités responsables de la politique de la concurrence devront de plus en plus mettre laccent sur des objectifs defficience dynamique, plutôt que statique, dans lanalyse de leurs activités. Lefficience dynamique repose sur le principe voulant que linnovation soit essentielle, que létablissement dune norme puisse être bénéfique aux consommateurs et quaucune norme, de toute façon, ne durera éternellement puisque les normes elles-mêmes sont le siège dune vive concurrence.
Analyse générale
Une interdiction criminelle visant la discrimination par les prix a été introduite dans le droit canadien pour donner suite à des préoccupations indiquant que de gros acheteurs étaient en mesure dutiliser leur puissance commerciale pour obtenir de leurs fournisseurs des escomptes indûment généreux. On trouvait que lindustrie de lépicerie était particulièrement menacée par ce genre de comportement. Lobjet de la disposition était de protéger les petites entreprises.
La disposition vise essentiellement à interdire aux fournisseurs daccorder à un acheteur des concessions de prix qui ne sont pas offertes à des acheteurs rivaux du même article de qualité et de quantité similaires. La disposition renferme des limites importantes. Contrairement à la plupart des dispositions de la Loi, elle sapplique uniquement à la « vente » d« articles ». Les autres types dopérations, telles les baux, ne sont pas considérés; les ventes de choses qui ne sont pas des articles, par exemple les ventes de services, ne sont pas considérées.
Discrimination par les prix - Lignes directrices pour lapplication de la loi
Les lignes directrices sur la discrimination par les prix publiées par le Bureau en 1992 prétendent énoncer la politique de mise en application appliquée par le Bureau, ainsi que la manière dont le Bureau interprète les dispositions relatives à la discrimination par les prix. Les lignes directrices donnent à penser quil serait improbable que le Bureau prenne des mesures contre un large éventail descomptes accessibles à lacheteur qui remplit certaines conditions, par exemple lexécution dun service pour le vendeur. Ces types descomptes ne devraient pas poser problème dans la mesure où ils sont accessibles à tous les acheteurs en concurrence les uns avec les autres.
Certains aspects des lignes directrices ont fait lobjet de critiques du fait quelles sécartent de la formulation de la Loi. La règle selon laquelle les escomptes et autres concessions doivent être « accessibles » aux clients qui se font concurrence est interprétée dune manière que certains jugent incompatible avec lalinéa 50(1)a) et indûment rigoureuse du fait quelle exige des fournisseurs quils offrent des escomptes à tous leurs clients dans certains cas.
En outre, les lignes directrices semblent établir une exclusion aux fins de la mise en application pour les ventes entre sociétés affiliées, alors quil nen est pas fait état dans la Loi. Le Bureau peut considérer les opérations entre sociétés affiliées comme autre chose que des ventes et, à ce titre, elles ne sont pas sujettes à la disposition relative à la discrimination par les prix. Toutefois, la jurisprudence se rapportant à la définition dune vente est bien établie . Il semble donc improbable quun tribunal serait disposé à exclure une opération entre sociétés affiliées si les conditions formelles dune vente, notamment le transfert de propriété, sont réunies.
Dans le même ordre didée, les lignes directrices donnent à entendre que tous les franchisés dun système de franchise peuvent être traités comme une seule unité économique, de telle sorte que quiconque vend aux franchisés peut regrouper tous les achats des franchisés en vue de leur accorder des escomptes reliés au volume. Toutefois, lorsque les franchisés font leurs achats individuellement et que chacun est tenu responsable du paiement, cette interprétation paraît douteuse étant donné quil sagit dans ce cas de ventes distinctes entre le fournisseur et chaque franchisé.
Analyse générale
Le recours aux prix déviction est une infraction criminelle en vertu de lalinéa 50(1)c) de la Loi sur la concurrence. Plusieurs éléments doivent être établis avant que linfraction ne soit prouvée. Le présumé prédateur doit exercer des activités commerciales et se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas. Lune de quatre conditions distinctes doit par ailleurs être remplie :
Il existe très peu de jurisprudence pouvant faciliter linterprétation de ces exigences. Dans laffaire Hoffman-La Roche, on a jugé que, avant que lexistence dune telle politique ne soit constatée, il doit exister une décision délibérée de vendre à un prix déraisonnablement bas et il doit y avoir des ventes continues ou répétées, mais il nest pas nécessaire quil existe une politique écrite.
Lexpression « déraisonnablement bas » a été interprétée dans laffaire Consumers Glass. La Cour a déclaré que lobjet de lalinéa 50(1)c) était dinterdire les ventes à bas prix faites dans un dessein anticoncurrentiel. La Cour na donné aucune précision sur la manière de déceler un tel dessein, si ce nest pour dire quun dessein anticoncurrentiel ne devrait pas être inféré du seul fait quune entreprise fixe ses prix à un niveau donné, avec lintention dobtenir la clientèle dun rival, même si le présumé prédateur savait que des prix à ce niveau rendraient la tâche difficile pour un nouvel arrivant souhaitant entrer sur le marché. La Cour a déclaré que la fixation de prix de nature à évincer des rivaux afin de minimiser les pertes dun nouvel arrivant ou de maximiser son bénéfice est lobjet même de la concurrence.
Lorsque des réductions de prix sont défensives, cest-à-dire en réaction à la décision dun rival de casser ses prix, même si cest une réaction préventive, il est improbable que les prix ainsi réduits seront jugés déraisonnablement bas à moins que la réduction ne soit disproportionnée de quelque façon par rapport au comportement du rival.
Un autre facteur permettant de dire si des prix sont déraisonnablement bas est le coût. Les tribunaux sont moins précis à propos de ce qui constitue le critère adéquat des coûts. Dans les affaires Consumers Glass et Hoffman-La Roche, on a jugé que des prix dépassant le coût moyen total ne pouvaient être abusifs, mais la proposition dAreeda et Turner consistant à présumer abusifs des prix inférieurs au coût variable moyen na pas été retenue, et aucun critère na été imaginé non plus pour les prix de la zone grise, cest-à-dire situés entre le coût variable moyen et le coût total moyen. La jurisprudence ne nous guide pas vraiment dans linterprétation des quatre dernières exigences de lalinéa 50(1)c).
Prix déviction - Lignes directrices pour lapplication de la loi
En 1992, le Bureau de la concurrence sest doté de lignes directrices sur les prix déviction, assorties dun critère en deux étapes pour déterminer si des prix sont déraisonnablement bas. La méthode retenue par le Bureau consiste à examiner lun des principaux indices définis dans la partie I en matière de pratiques déviction : la puissance commerciale, cest-à-dire la part de marché et les obstacles à lentrée. Une part de marché de 35 p. 100 est généralement considérée comme le seuil au- dessous duquel la puissance commerciale sera vraisemblablement insuffisante. Selon les lignes directrices, les obstacles à lentrée englobent les avantages au niveau des coûts dont jouissent les entreprises en place. Il sagit, par exemple, des formalités de licences, des formalités que les entreprises en place ont déjà remplies, des coûts afférents à lacquisition dactifs propres au marché et du contrôle de technologies essentielles ou de sources de matières premières au moyen dune intégration verticale. Les lignes directrices reconnaissent la possibilité dobstacles stratégiques, telle une réputation de dureté propre à décourager lentrée.
La deuxième étape à franchir pour savoir sil existe une preuve du caractère déraisonnable des bas prix consiste à appliquer un critère fondé sur les coûts. En accord avec les affaires Consumers Glass et Hoffman-La Roche, des prix supérieurs au coût total moyen ne seront pas considérés comme déraisonnablement bas. Les lignes directrices donnent des indications précises concernant les comparaisons entre prix et coûts. Des prix inférieurs au coût variable moyen seront considérés comme déraisonnablement bas en labsence dun objectif commercial légitime, tel la nécessité de liquider des stocks périssables. Les prix se situant entre le coût total moyen et le coût variable moyen peuvent être ou non considérés comme des prix déviction, selon les circonstances.
Le critère en deux étapes sintéresse à leffet probable sur le marché et à la question de savoir si le présumé prédateur sera en mesure de récupérer ses pertes. Le critère lui-même ne sera peut-être pas rempli si leffet unique est lélimination dun concurrent. Lalinéa 50(1)c), toutefois, fait expressément référence à une politique de vente à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent. Il sagit de déterminer lintention dune telle politique, quelle ait ou non leffet recherché ou soit susceptible ou non de lavoir.
Plusieurs énoncés des lignes directrices donnent à entendre quil nest pas absolument nécessaire de remplir le double critère pour aller de lavant dans une plainte portant sur des prix déviction. Les lignes directrices indiquent que des prix déraisonnablement bas peuvent être inférés de lensemble des circonstances, notamment la preuve dune intention prédatrice et lexclusion ou lélimination de concurrents. Dans leur esprit cependant, les lignes directrices insistent moins sur ces fondements de la responsabilité.
Analyse générale
En vertu de larticle 61 de la Loi sur la concurrence, il est illégal pour quiconque exploite une entreprise de tenter, « par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable », de faire monter ou dempêcher quon ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise fournit ou offre de fournir un produit au Canada. Cependant, les demandes, les analyses, la persuasion et les propositions axées sur le maintien de prix sont toutes permises. La violation de la disposition est une infraction criminelle.
Le refus de fournir un produit à une personne en raison du régime de bas prix de cette personne est lui aussi interdit. Il suffit à justifier une condamnation, si le régime de bas prix est lun des motifs du refus. Le paragraphe 61(10) prévoit quatre (4) moyens de défense pour le refus de fournir un produit. Un fournisseur peut refuser de fournir un produit à une personne lorsque cette personne a lhabitude de sadonner à ce qui suit :
En vertu du paragraphe 61(6), nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de persuader un fournisseur, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée en raison du régime de bas prix de cette personne.
La disposition relative à labus de position dominante a été introduite dans le droit canadien de la concurrence en 1986, en remplacement de la disposition pénale sur le monopole. Lobjet de la disposition nest pas de régir la domination structurelle sur un marché, mais doffrir une mesure corrective lorsque la domination a été utilisée au détriment des intérêts de consommateurs ou de producteurs. Lancienne disposition sur le monopole, ainsi que les dispositions interdisant la discrimination par les prix, les prix déviction et le maintien du prix de revente, établissent des infractions criminelles selon la Loi sur la concurrence, mais les dispositions traitant de labus de position dominante prévoient que le Tribunal de la concurrence peut, en appliquant la norme de preuve en matière civile, effectuer un examen de nature civile.
Le paragraphe 79(1) est rédigé ainsi :
Lorsque, à la suite dune demande du commissaire, il conclut à lexistence de la situation suivante :
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à lune ou lautre dentre elles de se livrer à une telle pratique.
De manière à évaluer le degré de contrôle exercé par lentreprise présumément dominante, la première étape consiste à définir le produit pertinent et lampleur du marché géographique. Lexpression « contrôle sensible » a été assimilée à la puissance commerciale, ce qui veut dire que lentreprise présumément dominante a le pouvoir de maintenir les prix au-dessus des niveaux concurrentiels pendant une période considérable. Les principaux indicateurs de la puissance commerciale sont la part de marché et les obstacles à lentrée. Une part de marché élevée suffira à établir une présomption de domination. Dans laffaire Laidlaw, le Tribunal a déclaré quil ny aura pas présomption de domination si la part de marché est inférieure à 50 pour cent.
Une fois que la domination est établie, le Tribunal doit se demander si lentreprise dominante sest livrée à une pratique dagissements anticoncurrentiels qui a eu, qui a ou qui aura vraisemblablement pour effet dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Larticle 78 de la Loi sur la concurrence énumère plusieurs agissements anticoncurrentiels que le Tribunal de la concurrence pourrait juger abusifs et certains de ces comportements se rapportent aux prix. Malgré tout, la liste nest pas limitative et, dans plusieurs cas, des agissements ne figurant pas parmi ceux qui sont énumérés dans larticle 78 ont été jugés abusifs. La manipulation des prix peut être utilisée par une entreprise dominante dans une grande diversité de contextes afin de mettre au pas, de décourager ou déliminer des concurrents. Cependant, jusquà maintenant dans les cas dabus, les questions concernant les prix ont joué un rôle relativement modeste.
Lun des agissements anticoncurrentiels allégués dans laffaire NutraSweet concernait les prix déviction. En définitive, le Tribunal na pas trouvé la preuve dune pratique déviction, mais il a fait plusieurs observations qui éclaireront sans aucun doute la manière dont les pratiques déviction seront considérées dans les affaires futures. Dabord, le Tribunal a admis quune pratique déviction pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle selon larticle 79. Ensuite, le Tribunal a indiqué que des prix inférieurs au coût marginal sont réputés être des prix déviction. Enfin, le Tribunal a indiqué que les pratiques déviction ne constituent pas une stratégie rationnelle à moins quil nexiste une perspective de récupération, et il a admis quune entreprise peut signaler une intention de fixer des prix abusivement bas sur un marché, par ses activités déviction exercées sur une autre.
En fin de compte, le Tribunal doit conclure à une réduction sensible de la concurrence. Il a été établi que ce critère exige que les agissements anticoncurrentiels de lentreprise dominante préservent ou renforcent sa puissance commerciale. Plus précisément, le Tribunal se demandera si les agissements créent des obstacles à lentrée ou accroissent de tels obstacles, et il évaluera lampleur de cet effet. Le Tribunal doit aussi tenir compte de la possibilité que la pratique résulte de l« efficience concurrentielle supérieure » de lentreprise.