Gaston Jorré
Sous-commissaire principal de la concurrence
Bureau de la concurrence
Étude sur l'industrie canadienne de la cinématographie
Allocution devant le Comité permanent du patrimoine canadien
Le 10 mai 2005
Introduction
Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Comité.
Je suis accompagné aujourd’hui de M. Richard Taylor, sous-commissaire de la Direction générale des affaires civiles du Bureau de la concurrence.
Nous sommes heureux d’avoir cette occasion de participer à votre étude sur l’industrie canadienne de la cinématographie.
Le Bureau de la concurrence reconnaît que les gouvernements doivent obtenir un équilibre entre une variété d’intérêts et de préoccupations lorsqu’il s’agit d’établir de nouvelles politiques et de nouveaux programmes ou d’évaluer l’efficacité de ce qui est déjà en place.
Même si d’importantes considérations culturelles ne relèvent pas de notre mandat, le Bureau doit faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens puissent profiter de marchés concurrentiels dans tous les secteurs de l’économie, incluant l’industrie cinématographique.
J’aimerais brièvement vous décrire nos rôles et nos responsabilités ainsi que vous donnez un aperçu de la façon dont le Bureau a traité dans le passé des questions impliquant cette industrie.
Nos rôles et nos responsabilités
Le Bureau de la concurrence est un organisme de mise en application indépendant.
Dirigé par la commissaire de la concurrence, Sheridan Scott, nous mettons en application et administrons la Loi sur la concurrence, une loi économique d’application générale qui régit la conduite de la plupart des entreprises au Canada.
Le Bureau agit essentiellement comme arbitre sur le marché.
Chaque année, nous recevons des milliers de plaintes des consommatrices, des consommateurs et des entreprises alléguant des agissements anticoncurrentiels.
Nous enquêtons et, lorsque c’est nécessaire, nous portons l’affaire devant le Tribunal de la concurrence ou une autre cour.
Nous examinons aussi les fusions et je reviendrai sur ce sujet plus tard dans ma présentation. Nous faisons également la promotion de la concurrence. Dans ce dernier rôle, au cours des dernières années, le Bureau a comparu devant un certain nombre de comités parlementaires qui examinaient des questions culturelles.
Vous pouvez trouver plus de renseignements concernant la structure et le mandat du Bureau à l’annexe de ma déclaration écrite.
Récentes déclarations du Bureau dans le domaine du secteur culturel
En 2002, l’ancien commissaire de la concurrence a comparu à deux reprises devant ce Comité lorsqu’il examinait la politique sur la radiodiffusion.
En 2003, il s’est également présenté devant le Comité permanent de l’industrie pour témoigner sur la question du contrôle des entreprises de télécommunications par des sociétés étrangères.
J’ai moi-même comparu, à titre de commissaire intérimaire de la concurrence, devant le Comité permanent des transports et des communications du Sénat, en 2003, dans le cadre de son examen continu de la situation dans les secteurs canadiens des médias..
Lors de nos interventions devant ces comités, nous avons souligné que le secteur culturel nous intéresse seulement du point de vue de la concurrence sur les marchés clés.
Après tout, c’est le rôle du Bureau.
Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, nous reconnaissons que le gouvernement et ce Comité peuvent avoir à l’esprit d’autres intérêts, incluant des objectifs sociaux et culturels.
Dans ce contexte, je décrirai maintenant la façon dont nous mettons en application la loi et notre cadre analytique pour déterminer s’il y a préjudice à la concurrence. Je vous citerai donc quelques exemples concernant l’industrie cinématographique.
Cadre analytique du Bureau en vue de déterminer le risque de préjudice à la concurrence
Nous utilisons une méthode bien définie et fondée sur les faits dans notre travail de mise en application.
Notre analyse visant à déterminer si les marchés sont ou seront vraisemblablement concurrentiels s’applique à toutes les industries et à toutes les catégories de transactions et de pratiques commerciales. Généralement, notre méthode d’analyse comporte deux volets.
Premièrement, nous définissons les marchés du produit et les marchés géographiques pertinents.
Deuxièmement, nous analysons si les participants au marché ont la capacité d'augmenter ou de contrôler sensiblement les prix pendant une période prolongée. Bien que les critères juridiques définis dans la Loi sur la concurrence varient selon la nature des agissements examinés, dans tous les cas, nous évaluons un certain nombre de facteurs afin de satisfaire aux critères de la Loi et au fardeau de la preuve qui nous incombe.
Dans le cadre de nos enquêtes, nous parlons avec les plaignants, les acteurs du marché et les concurrents des entreprises ciblées.
Au besoin, nous nous servons de citations à comparaître ou de mandats de perquisition, afin de recueillir les éléments de preuve nécessaires à notre analyse.
Nous pouvons aussi engager des spécialistes d’une industrie ou des économistes indépendants afin de connaître leur point de vue.
Nous avons recours à divers outils pour aider les parties à se conformer à la loi et pour remédier aux agissements anticoncurrentiels. Nous pouvons ainsi faire appel à la simple sensibilisation ou à la persuasion – au moyen d’exposés, de lettres d’avertissement et de visites d’enquête – ou intenter des procédures devant une cour de justice ou le Tribunal de la concurrence ou, encore, tenter d’obtenir un consentement des parties.
Permettez-moi d’illustrer la mise en application de la Loi sur la concurrence au moyen de deux affaires récentes dans l’industrie cinématographique. La première concerne une affaire civile susceptible de faire l’objet d’un examen du tribunal et la seconde, une fusion. Je commencerai par l’affaire civile examinée par le Bureau en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, une disposition relative au refus de vendre.
Cas de mise en application récent : La Direction générale des affaires civiles
En 2000, le Bureau a commencé une enquête approfondie sur l’industrie de la distribution et de la diffusion des films canadiens.
Le Bureau avait reçu des plaintes selon lesquelles les principaux distributeurs, ainsi que deux diffuseurs canadiens, Famous Players Inc. et Cineplex Odeon Corporation, s’étaient livrés à des pratiques qui empêchaient d’autres diffuseurs d’avoir accès à des films ayant une valeur commerciale.
Le Bureau a utilisé ses pouvoirs d’enquête pour obtenir des éléments de preuve sous forme de documents et de réponses écrites auprès de 40 diffuseurs et distributeurs. Nous n’avons eu aucune difficulté à obtenir les documents demandés auprès des entreprises appartenant à des sociétés étrangères. Le Bureau a aussi obtenu des éléments de preuve grâce à des entrevues et à des analyses économiques et juridiques.
En décembre 2002, après avoir examiné soigneusement la nombreuse documentation fournie par les distributeurs et en considérant les nombreux films distribués pendant une période de cinq ans, le Bureau a discontinué l’enquête.
Le Bureau n’a trouvé aucune preuve voulant qu’il y ait eu infraction à la Loi sur la concurrence.
Passons maintenant à un cas récent portant sur un projet de fusion dans l’industrie cinématographique.
Cas de mise en application récent : La Direction générale des fusions
Lorsque nous examinons une fusion, nous devons déterminer si elle résulterait en « un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence » sur les marchés pertinents. Pour ce faire, nous considérons un certain nombre de facteurs tels que les parts de marché des parties à la fusion, la concentration du marché, les obstacles à l’entrée, l’importance de la concurrence qui continue de s’exercer sur le marché et de la concurrence étrangère, l’innovation sur le marché pertinent et d’autres facteurs.
Si le Bureau juge que la transaction est anticoncurrentielle, la commissaire peut demander aux parties de réorganiser la transaction ou obtenir des mesures correctives au moyen d’un consentement, en vue de résoudre des problèmes de concurrence. Les consentements négociés par la commissaire et les parties sont déposés au Tribunal de la concurrence.
Lorsque les négociations ne permettent pas de trouver une solution aux problèmes relevés, la commissaire dépose une demande au Tribunal de la concurrence afin qu’il empêche la transaction ou ordonne le dessaisissement d’actifs.
En mars 2002, Onex a acquis le contrôle de Loews Cineplex et de Cineplex Odeon, sociétés qui avaient été placées sous la protection de la loi sur la faillite au Canada et aux États-Unis. Il s’agit d’un bon exemple de fusion ayant une composante favorable à la concurrence puisqu’elle permettait à une entreprise en difficulté de demeurer sur le marché et de contribuer à la concurrence.
Toutefois, alors qu’il examinait le projet de restructuration de Loews Cineplex, le Bureau a découvert l’existence d’une fusion antérieure entre Galaxy Entertainment, contrôlée par
Onex, et Famous Players. Famous Players était le plus grand diffuseur au Canada et Galaxy possédait 12 salles réparties dans cinq provinces.
Aux termes de la Loi sur la concurrence, le Bureau est habilité à examiner les fusions dans un délai de trois ans suivant la transaction. Nous avons donc ouvert une enquête.
La préoccupation du point de vue de la concurrence, c’était que Famous Players détenait des actifs dans Galaxy et avait conclu des accords accessoires avec Galaxy, ce qui soulevait certains problèmes à l’égard de la proposition d’Onex d’acquérir Loews Cineplex.
Ces problèmes ont été réglés lorsque Famous Players a accepté de se dessaisir de ses intérêts dans Galaxy et de résilier les accords accessoires.
Ainsi, Cineplex a pu continuer, après sa restructuration, à livrer concurrence sur le marché canadien tandis que le plus grand diffuseur au Canada, Famous Players, est demeuré un concurrent indépendant, exempt de tout lien intersociétés avec Cineplex.
Conclusion
Madame la Présidente, j’ai parlé aujourd’hui au sujet du rôle du Bureau de la concurrence et de nos récentes expériences concernant l’industrie cinématographique au Canada, en particulier dans le domaine de la distribution et de la diffusion de cette industrie.
Nous apprécions grandement l’intérêt que les Canadiennes, les Canadiens ainsi que ce Comité portent au développement d’un secteur culturel diversifié et concurrentiel. Même si notre rôle à cet effet se limite à faire en sorte que les marchés demeurent ouverts et concurrentiels, nous croyons que de tels marchés par eux-mêmes sont nécessaires pour atteindre nos grands objectifs culturels. Nous répondrons maintenant avec plaisir à vos questions.
Annexe
Le Bureau de la concurrence
Qu'est-ce que le Bureau de la concurrence?
Le Bureau de la concurrence (le Bureau) est un organisme d'application de la loi indépendant qui est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Son rôle est de promouvoir et de maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de prix concurrentiels, d'un choix de produits et de service de qualité. Le Bureau est dirigé par le commissaire de la concurrence et fait des enquêtes concernant des pratiques anticoncurrentielles et fait la promotion de la conformité aux lois qui sont sous sa responsabilité.
Qu'est-ce que la Loi sur la concurrence?
La Loi sur la concurrence est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.
Infractions criminelles
La fixation des prix : des entreprises concurrentes s'entendent sur le prix à demander au client.
Le truquage d'offres : à la suite d'un appel d'offres, une ou plusieurs personnes consentent à ne pas présenter de soumission, ou deux ou plusieurs soumissionnaires s'entendent pour faire des offres dont ils ont convenu entre eux à l'avance.
Les indications fausses ou trompeuses : donner au public de quelque manière que ce soit, sciemmment et sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Le télémarketing trompeur : utiliser la communication téléphonique interactive pour donner des indications fausses ou trompeuses en vue de vendre un produit ou de promouvoir un intérêt commercial.
La documentation trompeuse/gain d'un prix : envoyer, de quelque façon que ce soit, de la documentation qui donne au receveur l'impression de gagner un prix et qui exige que le receveur défraie un coût pour obtenir le prix.
Affaires examinables
L'abus de position dominante : une entreprise dominante se livre à des agissements anticoncurrentiels qui réduisent sensiblement la concurrence dans un marché ou est susceptible de le faire.
L'exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché : (1) un fournisseur oblige ou incite un client à acheter, exclusivement ou presque, certains produits; (2) un fournisseur oblige ou incite un client à acheter un deuxième produit comme condition pour fournir un certain produit; (3) un fournisseur oblige un client à vendre certains produits dans un marché défini.
Le refus de vendre : une personne a du mal à mener ses affaires ou ne peut le faire parce qu'elle est incapable de se procurer un produit en quantité suffisante selon les conditions de commerce habituelles.
Le fusionnement : une entreprise est acquise en partie ou au complet par une autre. Le Bureau a le pouvoir d'examiner tout fusionnement peu importe sa taille. Toutefois, le Bureau doit être avisé à l'avance de transactions proposées lorsque la valeur des éléments d'actif ou l'entreprise impliquée dépasse 50 millions; ou que la valeur de l'entreprise fusionnée dépasse 70 millions; et que la valeur totale des parties et leurs affiliés respectifs dépasse 400 millions.
Les indications fausses ou trompeuses : des indications fausses ou trompeuses sont données au public.
Les pratiques commerciales déloyales : offrir à un prix d'occasion un produit qu'on ne fournit pas en quantité raisonnable; offrir un produit à un prix au-dessus du prix annoncé; annoncer un produit à un « prix habituel » sans en vendre un important volume ou l'offrir à ce prix ou à un prix plus élevé de bonne foi pendant une période importante; organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard ou d'adresse sans une divulgation convenable et loyale des faits qui modifient d'une façon importante les chances de gain.