Alliances stratégiques - Partie 3: Application de la Loi sur la concurrence
Références
2 Pour une description complète de la démarche suivie par le directeur pour promouvoir et assurer la conformité aux dispositions de la Loi sur la concurrence, voir le Programme de conformité du directeur des enquêtes et recherches, Bulletin d'information no 3 (version mise à jour), mars 1993. (retour au texte)
3 Le directeur est également tenu d'entreprendre une enquête lorsqu'il en reçoit instruction du ministre de l'Industrie ou lorsque six personnes résidant au Canada lui en font la demande en vertu de la Loi. Il peut mettre fin à une enquête, à toute étape de celle-ci, s'il estime qu'il n'est pas justifié de la poursuivre. Le directeur doit informer par écrit le ministre lorsqu'il discontinue une enquête. Si l'enquête faisait suite à une demande présentée par six citoyens, le directeur doit aviser ceux-ci de sa décision ainsi que des motifs de l'abandon de l'enquête. Le ministre peut, sur demande écrite des requérants ou de son propre chef, réviser la décision du directeur et ordonner à celui-ci de poursuivre l'enquête, s'il estime que les circonstances le justifient. (retour au texte)
4 Il est à noter que le fardeau de la preuve exigé afin d'obtenir une condamnation en vertu des dispositions criminelles (preuve hors de tout doute raisonnable) est plus élevé que ce qui est exigé au Tribunal de la concurrence afin de conclure qu'il existe des motifs de rendre une ordonnance en vertu des dispositions civiles (preuve basée sur la prépondérance des probabilités). (retour au texte)
5 Les dispositions sur le maintien des prix n'impliquent aucun test de puissance commerciale. (retour au texte)
6 Pour une description des circonstances propres à faire craindre une atteinte à la concurrence dans le cas de fusionnements de parties en concurrence verticale ou de conglomérats, voir le Bulletin d'information no 5 du directeur des enquêtes et recherches, Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi, avril 1991, aux p. 48 et suiv. (retour au texte)
7 Voir à la p. 21, la description de l'interprétation donnée à la notion de contrôle dans Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi, ibid. (retour au texte)
8 Les renseignements délicats de nature concurrentielle échangés entre les concurrents pendant les négociations relatives à un fusionnement qui ne se réalise finalement pas peuvent justifier un examen en vertu des dispositions relatives au complot. Voir Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi, ibid., à la p. 68, pour savoir comment réduire le plus possible ce risque. (retour au texte)
9 Voir R. c. Armco Canada Ltd. (1974), 6 O.R. (2d) 521; 21 C.C.C. (2d) 129; 17 C.P.R. (2d) 211 et R. c. Canadian General Electric Company Ltd. (1976), 29 C.P.R. (2d) 1; 34 C.C.C.(2d) 489. (retour au texte)
10 C'est possible qu'une infraction puisse être établie en se basant uniquement sur la preuve que le but ou l'objet précis de l'accord était de prévenir ou de diminuer indûment la concurrence. Cependant, l'approche d'application du Bureau est d'enquêter sur les accords qui sont susceptibles d'avoir une répercussion anticoncurrentielle sur le marché. (retour au texte)
11 R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, (1992) 2 R.C.S. 606, à la p. 611; 139 N.R.; 43 C.P.R. (3d) 1; 10 C.R.R. 34 (citations extraites du (R.C.S.). (retour au texte)
12 Ibid., à la p. 660. (retour au texte)
13 Ibid. (retour au texte)
14 Ibid., à la p. 653. (retour au texte)
15 Ibid., à la p. 654. (retour au texte)
16 Ibid., à la p. 657. (retour au texte)
17 Ibid., aux p. 649 et 650. (retour au texte)
18 L'échange de tels renseignements, surtout sur les prix actuels ou à venir, peut aussi soulever des questions en vertu d'autres dispositions de la Loi, incluant le truquage des offres et le maintien des prix qui n'impliquent aucun test de puissance commerciale. (retour au texte)
19 Plusieurs poursuites en vertu des dispositions sur les complots impliquent des associations commerciales. Dans R. c. Armco (1974), précitée note 9, par exemple, une condamnation pour complot a été prononcée dans une affaire où des échanges de renseignements et d'autres activités avaient eu lieu par l'intermédiaire d'une association industrielle. (retour au texte)
20 En faisant une telle analyse, le Bureau considérerait la portée de la concurrence étrangère en vue de définir l'étendue du marché géographique pertinent qui pourraient s'étendre bien au-delà du Canada. (retour au texte)
21 Aux termes de la Loi, les accords de spécialisation peuvent également être exemptés de l'application des dispositions relatives à l'exclusivité. (retour au texte)
22 Loi sur la concurrence, précitée, note 1. (retour au texte)
23 Quand une alliance est visée par les dispositions sur les fusionnements, elle peut être sujette aux dispositions sur les avis à la partie IX de la Loi. Ces dispositions exigent que les personnes qui se proposent de procéder à des acquisitions, à des fusionnements ou à des associations d'intérêts d'envergure soient tenues de donner avis de leur intention et de fournir certains renseignements au directeur avant de conclure la transaction. En outre, les personnes qui préparent un fusionnement et qui veulent s'assurer que celui-ci ne sera pas contesté par le directeur peuvent demander le certificat de décision préalable prévu à l'article 102 de la Loi. La délivrance de ce certificat exempte également les parties de l'obligation de fournir le préavis prévu dans la Loi. Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements sont priées de consulter le document du directeur des enquêtes et recherches intitulé Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi, précité, note 6. (retour au texte)
24 Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. NutraSweet Company (1991), 32 C.P.R. (3d) 1 à la p. 28 (T.C.). (retour au texte)
25 Ibid. à la p. 34. (retour au texte)
26 Ibid. aux p. 35 et 36. (retour au texte)
27 Ibid. à la p. 33. (retour au texte)