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Alliances stratégiques - Partie 3: Application de la Loi sur la concurrence


3.1 Observations générales

Ainsi qu'il appert de la disposition énonçant l'objet de la Loi, ce texte de loi a notamment pour but essentiel de favoriser la concurrence afin d'améliorer l'efficacité des entreprises canadiennes ainsi que leur capacité de s'adapter à des marchés en évolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Au Canada, il arrive souvent, à cause de la petite taille et de l'éparpillement géographique des marchés, que des entreprises canadiennes qui paraissent importantes par rapport à la taille du marché intérieur soient modestes en regard des normes mondiales. À une époque marquée par l'intensification de la concurrence internationale, par la mondialisation des marchés et, de façon générale, par la diminution des entraves commerciales, les entreprises canadiennes doivent sans cesse s'efforcer de devenir plus efficaces. La loi canadienne en matière de concurrence ainsi que les principes de mise en application adoptés par le Bureau reconnaissent cette exigence.

Par ailleurs, la Loi repose sur une prémisse fondamentale selon laquelle les entreprises fonctionnant de façon indépendante en régime de marché libre sont plus en mesure de faire face aux pressions constantes les obligeant à innover, à s'améliorer et à s'adapter aux fluctuations de la demande et à l'évolution des conditions du marché. C'est ce système qui assure la meilleure répartition de nos ressources économiques. La Loi s'efforce principalement de concilier ces deux principes en interdisant les pratiques commerciales qui empêchent ou réduisent indûment ou sensiblement la concurrence et restreignent, de ce fait, l'efficacité et la compétitivité de l'économie canadienne. La Loi comprend aussi certaines dispositions qui n'impliquent aucun test de puissance commerciale. Parmi celles-ci on retrouve le truquage des offres, certains types d'accord entre les institutions financières fédérales, le maintien des prix et les ventes par voie de consignation.

Le directeur peut être amené à examiner une alliance stratégique par suite de l'initiative des parties, d'une plainte, d'un reportage ou de recherches effectuées par son personnel. Dans chaque cas, le Bureau procède à un examen préliminaire à l'issue duquel il détermine s'il convient de poursuivre l'examen (nota 2). Si après l'examen approfondi, le directeur a des motifs raisonnables de croire que des dispositions d'ordre civil ou criminel de la Loi ont été transgressées ou qu'une ordonnance rendue en vertu de la Loi n'a pas été respectée, il doit entreprendre une enquête (nota 3). Toutes les enquêtes sont conduites en privé. Une fois que l'enquête est ouverte, le directeur peut recourir à divers moyens d'enquête.

À toute étape d'une enquête menée en vertu des dispositions criminelles de la Loi, le directeur peut déférer l'affaire au procureur général. Celui-ci détermine s'il convient de déposer des accusations, et il engage les poursuites ou prend les mesures qu'il estime appropriées. Le directeur peut, à l'égard d'enquêtes sur des affaires de nature civile pouvant être examinées, demander au Tribunal de la concurrence qu'il rende une ordonnance corrective (nota 4). Le Tribunal peut ordonner que des mesures soient prises pour corriger les effets des pratiques visées, mais il ne peut imposer d'amendes aux entreprises ou prendre d'autres mesures punitives. Quiconque a subi un préjudice en raison de la perpétration d'une infraction à une disposition criminelle de la Loi ou du non-respect d'une ordonnance prononcée en vertu de la Loi peut se prévaloir de son droit d'intenter des poursuites civiles.

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