Plusieurs des facteurs prévus à l'article 93 jouent un rôle majeur dans l'étape de la définition du marché. Il est important d'évaluer chacun d'entre eux une fois que le marché pertinent est défini. Par exemple, comme on l'indique dans la partie 3.2.2.7, des sources identifiables de substitution potentielle de la production ne sont généralement pas incluses dans le marché pertinent lorsque:
Ces sources de concurrence sont étudiées après l'étape de la définition du marché, lors de l'évaluation de l'accès futur sur le marché pertinent selon le paragraphe 93d).
De même, il convient d'évaluer le rôle probable de sources identifiables de concurrence canadienne ou étrangère potentielles qui peuvent avoir été exclues du marché pertinent parce qu'elles ne limiteraient vraisemblablement pas une augmentation de prix relativement importante et non transitoire par le monopoleur hypothétique. Il en va de même des sources de concurrence canadienne ou étrangère potentielles qui ne peuvent pas être identifiées et qu'on ne peut donc pas inclure dans le marché pertinent. Le degré de probabilité d'une concurrence émanant de sources qui n'ont pas été incluses dans le marché pertinent est utile non seulement pour déterminer si un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence sont vraisemblables, mais aussi pour déterminer quelle pourrait être l'importance de l'empêchement ou de la diminution de la concurrence. Une analyse des divers facteurs exposés dans les parties 4.2 à 4.1.1 pourrait révéler qu'un fusionnement fera vraisemblablement augmenter les prix sur l'ensemble du marché d'une proportion supérieure au niveau postulé aux fins de la définition du marché, pendant plus de deux ans.
En outre, conformément au paragraphe 93c), il faut analyser dans quelle mesure les vendeurs de substituts particuliers qui ont été inclus dans le marché pertinent pourraient vraisemblablement rendre leur produit «disponible» en plus grande quantité en réaction à une tentative d'augmentation de prix appréciable par l'entité fusionnée. De même, conformément au paragraphe 93d), il convient d'évaluer les obstacles à l'expansion auxquels se heurteraient vraisemblablement les entreprises sur le marché en réagissant à une augmentation de prix appréciable.
Même s'il est toujours important de réfléchir à la pertinence de chacun des facteurs mentionnés par l'article 93 lorsqu'on évalue les effets probables d'un fusionnement sur la concurrence, certains facteurs peuvent avoir plus d'importance que d'autres. En effet, l'évaluation des renseignements se rapportant à l'implantation future (paragraphe 93d)), à la déconfiture ou au départ (paragraphe 93b)) ou à la concurrence réelle restante (paragraphe 93e)) peut parfois suffire en elle-même pour motiver la conclusion qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Autrement dit, on peut parvenir à cette conclusion malgré l'existence de renseignements qui sont dans l'ensemble défavorables au fusionnement et qui se rapportent aux autres facteurs pouvant être pertinents en application de l'article 93.
En général, le Directeur conclura qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence lorsqu'il peut être établi que, en réaction au fusionnement ou à l'exercice d'un pouvoir de marché accru découlant du fusionnement, il se produirait suffisamment de nouvelles implantations sur le marché pertinent pour garantir qu'une augmentation de prix appréciable ne pourrait vraisemblablement pas être maintenue sur une part sensible du marché pertinent pendant plus de deux ans. Inversement, des informations indiquant que les entraves à l'accès au marché sont importantes ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour motiver la conclusion qu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
Le Directeur conclura généralement aussi qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence lorsqu'une des parties au fusionnement est susceptible de subir une déconfiture ou de quitter le marché si le fusionnement en question n'a pas lieu et qu'il n'existe pas d'autres solutions vers lesquelles l'entreprise se tourneraient vraisemblablement en cas de contestation du fusionnement 25, qui se traduiraient vraisemblablement par un degré plus élevé de concurrence sur le marché pertinent.
De même, lorsqu'il est clair que le degré de concurrence réelle qui resterait sur le marché ne sera vraisemblablement pas réduit, cet élément, à lui seul, suffit généralement à motiver la conclusion qu'une mesure corrective n'est pas justifiée. Inversement, bien qu'on puisse conclure que des renseignements se rapportant à ce facteur (paragraphe 93e)) justifieraient normalement une pondération négative, il existe des circonstances dans lesquelles une telle conclusion ne mène pas nécessairement à la conclusion que le fusionnement est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Par exemple, l'ampleur des effets sur la concurrence qui découleront vraisemblablement de la seule élimination d'un concurrent dynamique et efficace (paragraphe93f)) peut ne pas être suffisante pour permettre au Bureau de conclure que la concurrence sera vraisemblablement empêchée ou diminuée sensiblement, c.-à-d. qu'il y aura vraisemblablement une augmentation de prix appréciable sur une part sensible du marché pertinent pendant deux ans au moins.
En général, l'importance attribuée aux autres critères d'évaluation varie considérablement selon les faits propres à chaque cas. Dans certains cas, on peut accorder un poids important aux informations se rapportant à ces facteurs. C'est notamment le cas pour la concurrence étrangère et la disponibilité de substituts acceptables.
Bien que les informations qui démontrent que la part de marché ou que la concentration sera élevée ne peuvent justifier à elles seules la conclusion qu'un fusionnement aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il n'en demeure pas moins que c'est une condition nécessaire pour qu'une telle conclusion soit tirée. À moins d'une forte concentration ou part de marché après le fusionnement, la concurrence réelle restante sur le marché pertinent est généralement telle qu'elle empêchera vraisemblablement l'entité fusionnée d'acquérir, d'accroître ou de maintenir un pouvoir de marché par suite du fusionnement.
En conséquence, le Directeur ne contestera généralement pas un fusionnement au motif que les parties au fusionnement seront en mesure d'exercer unilatéralement un plus grand pouvoir de marché qu'en l'absence du fusionnement, lorsque la part de marché de l'entité fusionnée est inférieure à 35 pour 100 après le fusionnement. De même, le Directeur ne contestera généralement pas un fusionnement au motif que l'exercice en interdépendance d'un pouvoir de marché par deux entreprises ou plus sera plus important qu'en l'absence d'un fusionnement lorsque:
Ces seuils servent simplement à distinguer les fusionnements qui n'auront vraisemblablement pas de conséquences anticoncurrentielles des fusionnements qui exigent une analyse plus qualitative avant que des conclusions à l'égard de leur effet vraisemblable sur la concurrence puissent être tirées. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la part de marché et la concentration augmentent au-delà de ces seuils, plus la possibilité augmente qu'un fusionnement suscite des inquiétudes quant à son effet vraisemblable sur la concurrence. Cependant, dans tous les cas, une évaluation des parts de marché et de la concentration ne constitue que le point de départ de l'analyse du Bureau.
En plus de l'importance des parts de marché ou de la concentration sur le marché pertinent, on évalue la nature de la répartition des parts de marché et la mesure dans laquelle les parts de marché ont changé ou sont restées inchangées pendant une période significative. Toutes choses étant égales par ailleurs, la probabilité qu'une seule entreprise soit en état d'augmenter les prix augmente à mesure que sa part de marché individuelle augmente et que la disparité entre sa part de marché et les parts de marché de ses concurrents augmente. De même, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la probabilité que plusieurs entreprises puissent être en mesure de provoquer une hausse de prix par un comportement d'interdépendance augmente à mesure que le degré de concentration sur un marché augmente et que le nombre d'entreprises diminue. 27 De plus, le comportement d'interdépendance devient souvent d'autant plus probable que la disparité entre les parts de marché des concurrents relativement importants diminue. En revanche, le comportement d'interdépendance devient d'autant plus difficile que le nombre ou la taille des entreprises marginales qui sont en mesure d'accroître leur production augmente.
Dans le calcul de l'importance totale du marché et des parts de marché des concurrents individuels, on inclut généralement l'ensemble de la production réelle des entreprises qui sont implantées sur le marché pertinent ou, dans les circonstances décrites ci-dessous, leur capacité totale (utilisée ou non utilisée). Cependant, si ces entreprises expédient normalement des quantités relativement importantes de leur production à l'extérieur du marché pertinent et que cette production ne serait vraisemblablement pas déviée vers le marché pertinent en réaction à l'augmentation de prix relativement importante et non transitoire postulée, cette capacité ou cette production ne sera généralement pas incluse dans le marché pertinent.
Les parts de marché peuvent être mesurées par la valeur des ventes exprimées en dollars, par les ventes unitaires, par la capacité de production ou, dans certaines industries d'exploitation des ressources naturelles, par les réserves. Si le marché pertinent représente un seul produit non différencié (par exemple, n'ayant pas de caractéristiques physiques ni d'attributs subjectifs uniques) et si les entreprises travaillent toutes à pleine capacité, les parts de marché exprimées en valeur des ventes, en ventes unitaires et en capacité de production devraient être quasi identiques. Dans ces situations, le moyen de mesure retenu dépendra largement des données disponibles. Cependant, si des entreprises sur ces marchés ont des capacités excédentaires, on considère que la proportion de la capacité totale du marché que représente la capacité totale de l'entreprise traduit mieux la position relative de l'entreprise sur le marché et son influence sur la concurrence qui y règne. Par conséquent, dans ces circonstances, on mesurera généralement les parts de marché sur cette base. Lorsqu'il est clair qu'une partie de la capacité inutilisée d'une entreprise n'exerce pas une influence limitative sur le marché pertinent (par exemple, parce que la capacité en question est assortie de coûts élevés ou parce que l'entreprise ne réussit pas efficacement à commercialiser son produit), cette capacité ne sera pas prise en compte dans le calcul des parts de marché.
En général, étant donné la difficulté d'évaluer la part de la production qui sera vraisemblablement déviée vers le marché pertinent par des vendeurs situés à l'extérieur de ce marché, les parts de marché que peuvent occuper ces vendeurs éloignés seront calculées en fonction de la valeur de leurs ventes réelles sur le marché pertinent immédiatement avant le fusionnement, qu'il existe ou non un degré relativement important de différenciation au sein du marché. 28 Il est reconnu que, calculées ainsi, les parts de marché peuvent sous-estimer la position relative de ces vendeurs sur le marché et leur influence sur la concurrence.
À mesure que le degré de différenciation entre les produits sur un marché pertinent augmente, le calcul des parts de marché sur la base de la valeur des ventes, des ventes unitaires et de la capacité produit des résultats de plus en plus dissemblables. Par exemple, si l'essentiel de la capacité excédentaire sur le marché pertinent est détenu par des entreprises qui vendent au rabais sur un marché fortement différencié, les parts de marché de ces vendeurs seraient plus grandes si elles étaient calculées en fonction de la capacité totale que si elles étaient calculées en fonction des ventes unitaires ou de la valeur des ventes réelles. Si, en réaction à une augmentation de prix appréciable survenue ailleurs sur le marché pertinent, les entreprises vendant au rabais n'étaient vraisemblablement pas en mesure d'augmenter les ventes au point d'utiliser la totalité de leur capacité excédentaire, les parts de marché déterminées en fonction de la capacité totale seraient un indicateur trompeur de la position relative de ces vendeurs sur le marché. Dans ces circonstances, on considère généralement que la valeur des ventes donne la meilleure indication de la taille de l'ensemble du marché et des positions relatives des entreprises individuelles. Cependant, on considère que les ventes unitaires donnent aussi des informations importantes. Ainsi, on demande généralement aux entreprises qui fusionnent et à des tiers de fournir des données à la fois sur la valeur des ventes et sur les ventes unitaires.
Le paragraphe 93a) souligne l'importance d'une évaluation de l'influence limitative de la concurrence étrangère dans l'analyse des fusionnements en attirant l'attention sur : « la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé ». Cela complète l'objectif sous-jacent de la Loi énoncé à l'article 1.1, qui stipule que la Loi a pour but de préserver et de favoriser la concurrence au Canada afin d'« améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte de la concurrence étrangère au Canada ».
L'évaluation de la concurrence étrangère est particulièrement importante dans le contexte de la mondialisation des marchés, de la croissance continue des investissements étrangers directs et des alliances stratégiques au Canada, de l'Accord de libre-échange Canada/États-Unis (ALECEU), de la rationalisation de l'industrie européenne facilitée par l'intégration des États membres de la Communauté européenne et de la concurrence de plus en plus vigoureuse d'entreprises établies dans des pays nouvellement industrialisés.
L'influence limitative d'entreprises étrangères sur la concurrence au Canada peut varier entre deux extrêmes: d'une part, être inexistante et, d'autre part, avoir une importance telle que le fusionnement des deux dernières entreprises canadiennes dans un secteur d'activité donné n'aurait vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. La majorité des cas s'inscrivent entre ces deux extrêmes. Comme on l'indique à la partie 3.3.2.9, les principes appliqués à l'évaluation de l'influence limitative probable des sources de concurrence sur une entité fusionnée sont les mêmes, que ces sources soient canadiennes ou étrangères.
Cependant, lorsqu'on évalue dans quelle mesure des produits étrangers ou des concurrents étrangers peuvent vraisemblablement assurer une concurrence réelle aux entreprises des parties à un fusionnement, il y a une variété de considérations qui sont particulières à l'évaluation de la concurrence étrangère. 29 Les tarifs douaniers sont un des facteurs les plus importants sur ce plan. Sur certains marchés, la concurrence étrangère est totalement absente en raison d'une barrière tarifaire, et elle resterait absente pour cette même raison, même si le fusionnement entraînait une augmentation de prix appréciable. Dans ces situations où la concurrence entre les entreprises canadiennes a maintenu les prix sensiblement en dessous du niveau auquel les importations seraient concurrentielles et où elle continuerait vraisemblablement de le faire après le fusionnement, on ne peut pas compter sur la concurrence étrangère pour éviter un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence. En revanche, lorsque des entreprises canadiennes établissent leurs prix juste en dessous du plafond du tarif avant le fusionnement, la concurrence étrangère empêche normalement et vraisemblablement toute augmentation de prix supplémentaire. 30 Entre ces deux extrêmes, l'influence limitative de la concurrence étrangère varie d'ordinaire directement selon le niveau du tarif douanier.
Par exemple, sur certains marchés de produits différenciés, le tarif est suffisamment bas pour permettre à des produits étrangers d'occuper un créneau particulier. Dans ces situations, la probabilité d'une augmentation de prix appréciable à la suite du fusionnement de deux concurrents dans d'autres segments du marché pertinent dépendrait de:
Dans l'évaluation de la faisabilité et de la probabilité de réussite des réactions possibles des entreprises étrangères, par exemple, commencer à produire et à vendre des produits à l'extérieur de ce créneau, les divers points exposés à la partie 4.6 sont pertinents.
Dans l'examen des effets des tarifs douaniers, il est important d'évaluer dans quelle mesure des réductions conformément à l'ALECEU et à l'Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) pourraient vraisemblablement entraîner une augmentation de l'influence limitative réelle de la concurrence étrangère. L'impact de l'ALECEU et du GATT varie d'un marché à l'autre. Dans certaines industries, des réductions annuelles des tarifs conduiront à une augmentation graduelle du rôle de la concurrence étrangère. Dans d'autres, la concurrence étrangère ne deviendra pas un facteur significatif avant les dernières étapes d'un plan de réduction des tarifs échelonné sur dix ans. Par ailleurs, l'efficacité de la concurrence étrangère pourrait augmenter sensiblement à la suite d'une réduction annuelle particulière ou d'une réduction unique. Le calendrier des réductions de tarifs douaniers (ou d'autres barrières commerciales non tarifaires) peut par conséquent être très important dans l'examen des fusionnements.
Les contingentements des importations et les accords de limitation « volontaire » qui peuvent exister mettent un plafond sur le degré de concurrence réelle exercée par les produits étrangers visés sur les marchés canadiens. 31 Dans les situations où la limite permise par ces restrictions est déjà atteinte avant le fusionnement, on ne peut pas compter sur ces sources de concurrence pour éviter qu'un fusionnement n'entraîne un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence.
En plus de ce qui précède, il est important d'évaluer dans quelle mesure l'efficacité de la concurrence étrangère pourrait vraisemblablement être entravée ou empêchée:
On évalue aussi le rôle que les considérations suivantes pourraient jouer pour vraisemblablement décourager les opérations internationales : manque de connaissance du marché canadien, 33 difficultés présentées par les fluctuations des taux de change 34 et les douanes et autres obligations associées au traitement des importations, et réticence générale des intermédiaires canadiens à acheter d'un pays étranger.
Il est tout aussi important d'évaluer les facteurs qui peuvent vraisemblablement faciliter l'entrée de produits étrangers au Canada tels que l'existence de systèmes de distribution transfrontaliers qui peuvent absorber un volume plus important, un niveau d'information élevé que possèdent les acheteurs canadiens au sujet des produits étrangers et de la manière de se les procurer, le fait que des fournisseurs étrangers ou leurs produits figurent déjà sur des listes d'approvisionnement approuvées, l'existence d'un niveau important de capacités excédentaires détenues par des entreprises étrangères, un degré élevé de similitude entre les besoins des acheteurs canadiens et les besoins de clients d'entreprises étrangères, les tendances des taux de change, et l'existence d'ententes de licences d'utilisation de technologie, d'alliances stratégiques et d'autres apparentements entre des acheteurs canadiens et des entreprises étrangères.
Le paragraphe 93b) attire l'attention sur l'importance d'évaluer «la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable, de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise d'une partie au fusionnement réalisé ou proposé». L'introduction de l'article 93 indique clairement que cette information doit être prise en considération «lorsqu'on détermine, pour l'application de l'article 92, si un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s'il aura vraisemblablement cet effet ». L'effet que peut avoir la déconfiture d'une entreprise sur les plans autres que celui de la concurrence dépasse généralement la portée de l'évaluation visée au paragraphe 93b).
Il est important d'évaluer la santé financière des parties à un fusionnement du point de vue de la concurrence pour trois raisons principales. Premièrement, la perte d'influence concurrentielle réelle ou future d'une entreprise en déconfiture ne peut pas être attribuée à l'acquisition 35 d'une telle entreprise lorsque celle-ci se serait de toute manière retirée du marché pertinent. Deuxièmement, la possibilité d'une augmentation du pouvoir de marché de l'acquéreur d'une entreprise en déconfiture est souvent d'autant plus réduite que la déconfiture devient plus vraisemblable pour l'entreprise acquise et que sa position relative sur le marché faiblit. Troisièmement, la possibilité d'éviter que des effets sur le pouvoir de marché qui se matérialiseront après le fusionnement grâce à une des autres solutions exposées ci-dessous diminue habituellement à mesure que la déconfiture de l'entreprise en question devient plus vraisemblable.
Cependant, la déconfiture probable d'une partie à un fusionnement n'est pas un motif suffisant pour motiver la conclusion que le fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Il convient d'évaluer si l'acquisition de l'entreprise en déconfiture par un tiers, la réduction des activités de l'entreprise en déconfiture ou la liquidation entraîneraient vraisemblablement un niveau nettement plus élevé de concurrence sur le marché pertinent que si le fusionnement avait lieu. Inversement, l'absence d'une telle solution de rechange au fusionnement suffit à motiver la conclusion qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. C'est pourquoi une étude attentive de ces solutions de rechange est nécessaire dans chaque cas où le demandeur invoque le paragraphe 93b). La stratégie d'évaluation de ces points est exposée ci-dessous.
La théorie sous-jacente du paragraphe 93b) s'applique également aux situations dans lesquelles une entreprise souhaite se retirer d'un marché pour des raisons autres que sa déconfiture, par exemple une rentabilité insatisfaisante ou le désir d'une entreprise diversifiée de concentrer ses efforts sur d'autres secteurs. En bref, les effets anticoncurrentiels qui pourraient se faire sentir sur un marché à la suite de l'acquisition d'une entreprise en déconfiture ne peuvent pas être imputés au fusionnement lorsqu'il n'existe pas de solution de rechange vraisemblable qui permettrait le maintien d'un niveau de concurrence nettement plus élevé sur le marché pertinent que si le fusionnement avait lieu. En conséquence, une déconfiture vraisemblable n'est pas une condition nécessaire qui doit exister pour que l'approche décrite dans les parties 4.4.3 à 4.4.5 puisse permettre de conclure qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Cependant, à mesure que la déconfiture devient moins vraisemblable, il devient généralement plus difficile d'établir que si le fusionnement n'avait pas lieu :
On considère qu'une entreprise est en déconfiture dans les cas suivants:
On considère l'entreprise en état d'insolvabilité technique lorsque son passif dépasse la valeur de réalisation de ses éléments d'actif ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de payer ses dettes à l'échéance.
Lorsque le Bureau évalue dans quelle mesure la déconfiture d'une entreprise est probable, il examine normalement les informations suivantes:
Ces considérations s'appliquent également aux demandes liées à une déconfiture concernant une division ou une filiale en propriété exclusive d'une entreprise plus grande. Cependant, dans l'évaluation des dossiers se rapportant à la déconfiture d'une filiale ou d'une division, on prêtera particulièrement attention à la manière dont sont pris en compte les prix de transferts internes au sein de la plus grande entreprise, la répartition des coûts au sein de l'entreprise, les frais de gestion, les redevances et les autres questions qui peuvent être particulièrement pertinentes dans ce contexte. On évaluera généralement ces répartitions par rapport aux valeurs de transactions sans lien de dépendance équivalentes.
On considérera ordinairement que les points abordés dans les états financiers ont été vérifiés objectivement si les états financiers ont été vérifiés ou préparés par une personne qui est indépendante de l'entreprise présumément en déconfiture. L'évaluation des renseignements financiers comprendra un examen des états des résultats et des bilans passés, actuels et prévisionnels. On examinera aussi si les hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions financières sont raisonnables à la lumière des résultats passés, de la conjoncture économique du moment et de la performance d'autres entreprises dans l'industrie.
Le Bureau exige généralement jusqu'à six semaines pour déterminer dans quelle mesure une entreprise subira vraisemblablement une déconfiture si le fusionnement en question n'a pas lieu. 37 Le délai nécessaire pour effectuer cette évaluation varie d'un cas à l'autre. Les entreprises qui entendent se prévaloir des dispositions concernant les entreprises en déconfiture sont par conséquent encouragées à en faire état aussitôt que possible.
L'évaluation des questions tombant sous le coup du paragraphe 93b) vise principalement à déterminer s'il existe un tiers qui pourrait acheter l'entreprise dans le cadre d'une opération qui déboucherait vraisemblablement sur un niveau de concurrence nettement plus élevé sur une part sensible du marché 38 et qui serait disposé à payer un prix qui, déduction faite des frais associés à la vente, 39 serait supérieur au produit qu'on tirerait de la liquidation, déduction faite des frais associés à la liquidation. Dans le reste de ces Lignes directrices, ce prix sera appelé le «prix net supérieur à la valeur liquidative». Lorsqu'il est déterminé qu'un tel tiers (un «acheteur préférable sur le plan de la concurrence») existe, on peut généralement s'attendre à ce que, si le fusionnement à l'étude ne peut pas être mené à bien, l'entreprise achetée cherche soit à fusionner avec cet acheteur préférable sur le plan de la concurrence soit à se maintenir sur le marché.
Lorsqu'il existe un acheteur préférable sur le plan de la concurrence, les effets vraisemblables qui peuvent être attribués au premier fusionnement proposé sont:
Il est reconnu que, lorsqu'un fusionnement entraînera vraisemblablement un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence, l'acquéreur pourrait offrir un prix supérieur à celui que les acheteurs préférables sur le plan de la concurrence ont offert ou offriraient vraisemblablement. L'analyse du Bureau vise uniquement à déterminer si un acheteur préférable sur le plan de la concurrence a offert un prix net supérieur à la valeur liquidative ou en offrirait vraisemblablement si le fusionnement proposé n'avait pas lieu.
Des recherches en vue de trouver d'autres acheteurs possibles devront d'ordinaire être menées par un tiers indépendant comme un courtier en valeurs mobilières, un fiduciaire ou un courtier qui n'a aucun intérêt important ni dans les parties au fusionnement ni dans la proposition en question. En général, ce tiers doit:
La participation d'un tiers indépendant peut ne pas être exigée lorsque le Directeur estime qu'une recherche poussée a déjà eu lieu ou lorsque la participation d'un tel tiers pourrait vraisemblablement causer un préjudice relativement important à l'entreprise sortante. Dans ces circonstances, l'entreprise sortante peut faire valoir auprès du Directeur par d'autres moyens qu'une recherche approfondie d'un autre acheteur préférable sur le plan de la concurrence peut avoir lieu.
Les entreprises qui prévoient être appelées à entreprendre une recherche d'un acheteur préférable sur le plan de la concurrence sont encouragées à effectuer la recherche avant de prendre contact avec le Bureau ou encore à tout moment pendant l'examen du dossier par le Bureau. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le Bureau ait terminé son analyse des effets vraisemblables du fusionnement sur la concurrence.41
Si le Directeur a conclu qu'il est vraisemblable que le fusionnement à l'étude empêche ou diminue sensiblement la concurrence et si une ou plusieurs conditions liées à une offre faite par un acheteur préférable sur le plan de la concurrence n'ont pas été remplies dans le délai de 60 jours exposé ci-dessus, une prolongation de ce délai peut être demandée. En l'absence d'une telle prolongation, il peut être conclu que l'existence d'une offre conditionnelle constitue un motif suffisant pour justifier la conclusion qu'il est vraisemblable que le fusionnement empêchera ou diminuera sensiblement la concurrence. Avant de décider de contester un fusionnement parce qu'un acheteur préférable sur le plan de la concurrence existe, le Directeur évaluera la capacité de l'autre acheteur possible d'obtenir le financement nécessaire, son expertise en matière de gestion d'entreprise et son aptitude à être un concurrent efficace.
Comme il a été mentionné à la partie 4.4.1, les effets anticoncurrentiels, susceptibles de se produire sur le marché pertinent si le fusionnement a lieu, ne peuvent pas être attribués au fusionnement s'il n'existe pas d'autre solution que le fusionnement. Il est, par conséquent, pertinent d'évaluer si l'entreprise qui envisage de se retirer du marché pertinent serait susceptible de rester sur le marché, dans son état actuel ou sous une forme réduite, 42 si le fusionnement proposé n'avait pas lieu. Lorsqu'il ressort que l'entreprise resterait vraisemblablement sur le marché plutôt que de vendre à un acheteur préférable sur le plan de la concurrence ou de liquider, il est nécessaire de déterminer si cette solution de remplacement au fusionnement proposé entraînerait un niveau de concurrence nettement supérieur à celui qui se produirait si le fusionnement avait lieu. À moins qu'une telle différence de concurrence sur le marché ne soit probable, l'évaluation de cet aspect de l'examen des solutions autres que le fusionnement pèsera en faveur d'une décision du Directeur de ne pas contester le fusionnement.
Lorsque le Bureau est en mesure de confirmer qu'il n'existe pas d'acheteur préférable sur le plan de la concurrence pour l'entreprise sortante et qu'il n'existe pas de scénario de réduction des activités réalisable et vraisemblable, il évalue si la liquidation de l'entreprise pourrait vraisemblablement se traduire, dans une part sensible du marché, par un niveau nettement plus élevé de concurrence que si le fusionnement en question avait lieu. Dans certains cas, la liquidation peut faciliter l'accès au marché 43 ou l'expansion sur le marché en permettant à des concurrents réels ou potentiels de se disputer la clientèle ou les éléments d'actif de l'entreprise sortante davantage que si celle-ci fusionnait avec l'acquéreur proposé.
Les dispositions du paragraphe 93c) reconnaissent qu'en plus de chercher quels produits sont en concurrence avec les produits des parties au fusionnement, il faut déterminer dans quelle mesure l'offre de ces produits augmenterait vraisemblablement en réaction à une tentative d'exercer un pouvoir de marché. Plus particulièrement, le paragraphe 93c) attire l'attention sur la pertinence d'étudier «la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé». Un produit n'est généralement pas considéré comme un substitut acceptable d'un autre produit à moins d'être offert sur le même marché pertinent que le second produit. De même, une source d'approvisionnement du produit pertinent dans une région géographique particulière n'est généralement pas considérée comme un substitut acceptable d'une source locale d'approvisionnement du produit pertinent à moins qu'il ne s'agisse du même marché pertinent que celui de la source locale d'approvisionnement. Inversement, tous les substituts de produits et substituts géographiques compris dans un même marché pertinent sont normalement considérés comme «acceptables» au sens du paragraphe 93c). La stratégie suivie pour déterminer s'il est justifié d'inclure des produits ou des substituts géographiques dans la définition du marché pertinent est exposée à la partie 3 des Lignes directrices.
Une fois que le marché pertinent a été délimité, il est important d'étudier dans quelle mesure les vendeurs des substituts «acceptables» qui ont été inclus dans le marché rendraient vraisemblablement ces substituts individuellement ou collectivement disponibles en plus grande quantité en réaction à une augmentation appréciable des prix imposée par l'entité fusionnée, agissant seule ou en interdépendance avec d'autres.
Lorsque la disponibilité générale de substituts acceptables est telle que les parties au fusionnement seraient vraisemblablement en mesure d'imposer une augmentation de prix appréciable dans une part sensible du marché pertinent, cela indique généralement que le fusionnement aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence, à moins que ces effets anticoncurrentiels ne puissent vraisemblablement être éliminés dans un délai de deux ans par une nouvelle arrivée ou une expansion de sources de concurrence étrangères ou canadiennes. Lorsqu'on évaluera dans quelle mesure les vendeurs de substituts acceptables augmenteront vraisemblablement l'offre de leurs produits sur le marché pertinent en réaction à une augmentation de prix appréciable, l'examen ne se limitera pas à une évaluation pour savoir si ces vendeurs ont ensemble suffisamment de capacité supplémentaire, ou pourraient facilement en ajouter, pour que l'augmentation de prix ne puisse pas être maintenue sur une part sensible du marché pertinent. On évaluera aussi s'il est vraisemblable que l'offre totale de substituts acceptables sur le marché augmentera en réalité suffisamment pour garantir qu'une augmentation de prix appréciable ne puisse pas être maintenue pendant deux ans.
En outre, on évaluera si les acheteurs se tourneront vraisemblablement vers des substituts acceptables qu'ils achèteront en quantité suffisante pour qu'une augmentation de prix appréciable ne puisse pas être maintenue avec profit sur le marché pertinent après le fusionnement. À cet égard, on se demandera si les produits des parties au fusionnement sont, l'un pour l'autre, des substituts nettement meilleurs que ne le sont d'autres substituts sur le marché pertinent.
L'évaluation de la concurrence potentielle est un aspect central et fondamental de l'examen des fusionnements en vertu de la Loi, ce qui est implicitement reconnu dans plusieurs des facteurs de l'article 93 et de façon plus évidente au paragraphe 93d), qui attire l'attention sur la pertinence d'étudier:
«les entraves à l'accès à un marché, notamment:
L'examen du Bureau fondé sur les dispositions du paragraphe 93d) vise à déterminer si, en réaction à une augmentation de prix appréciable ou à un autre changement sur le marché pertinent provoqué par le fusionnement, des concurrents potentiels seraient susceptibles de s'implanter sur le marché à une échelle suffisante pour que l'augmentation de prix ne puisse pas être maintenue pendant plus de deux ans.
Dans cette évaluation, on prend en considération tout élément ou toute combinaison d'éléments qui rendrait une implantation à cette échelle dans un délai de deux ans moins vraisemblable ou plus difficile. Cela suppose généralement un examen pour déterminer si l'implantation pourrait vraisemblablement être retardée ou entravée par la présence de différences de coûts ou, la nécessité d'effectuer des investissements qui ne seraient vraisemblablement pas récupérés si l'implantation venait à échouer. Dans le reste de ces Lignes directrices, ces investissements sont appelés des coûts irrécupérables.
Dans la plupart des marchés, il existe généralement certaines entraves à l'accès. Par conséquent, l'analyse des conditions d'implantation ne cherche pas à déterminer si des entraves à l'accès existent mais plutôt à répondre aux questions essentielles suivantes:
À moins qu'il ne soit vraisemblable qu'une telle implantation puisse avoir lieu, on ne considère généralement pas la possibilité d'accès comme une solution suffisante pour compenser la réduction de la concurrence réelle qui découlerait du fusionnement.
En général, on évalue quatre grandes catégories d'accès:
Lorsqu'il étudie dans quelle mesure une implantation future se produirait vraisemblablement, le Bureau commence généralement son analyse en évaluant les entreprises qui semblent avoir un avantage leur facilitant l'accès, c.-à-d. des entreprises marginales déjà présentes sur le marché, 44des entreprises qui vendent le produit pertinent sur des marchés géographiques adjacents, des entreprises qui produisent des produits à l'aide de machines ou d'une technologie similaires à celles employées pour produire le produit pertinent, des entreprises qui vendent sur le marché connexes en amont ou en aval et des entreprises qui vendent en utilisant des canaux de distribution similaires ou qui emploient des méthodes de commercialisation ou de promotion semblables. Ces sources sont habituellement les sources de concurrence potentielles les plus importantes. Les autres sources potentielles d'accès sont évaluées par la suite.
Les entreprises qui se sont récemment implantées sur le marché ou en sont récemment sorties fournissent souvent des renseignements utiles concernant les engagements à prendre et le délai nécessaire pour devenir un concurrent efficace. Cependant, le fait qu'il y ait eu ou non une implantation dans le passé n'indique pas en tant que tel qu'une nouvelle implantation aurait vraisemblablement lieu en réaction à une augmentation de prix appréciable ou à un autre changement sur le marché entraîné par un fusionnement. Le stade de développement du marché pertinent donne d'autres renseignements utiles. En général, une nouvelle implantation est plus probable lorsque le marché se trouve dans une phase de croissance, où une augmentation de la demande facilite l'accès, que lorsque le marché stagne ou est en recul.
Comme il est indiqué dans la partie 4.1, le Directeur conclura généralement qu'un fusionnement n'empêchera ou ne diminuera vraisemblablement pas sensiblement la concurrence lorsqu'il peut être établi que, en réaction au fusionnement ou à l'exercice d'un pouvoir de marché accru entraîné par le fusionnement, il y aurait un accès au marché pertinent suffisant pour garantir qu'une augmentation de prix appréciable ne pourrait vraisemblablement pas être maintenue sur une part sensible du marché pertinent pendant plus de deux ans.
Un aspect important de l'évaluation des conditions d'accès consiste à déterminer le délai qui serait nécessaire à un concurrent potentiel pour réagir à une augmentation de prix appréciable ou à un autre changement sur le marché provoqué par un fusionnement et pour devenir un concurrent efficace sur le marché pertinent. En général, plus le délai qui serait nécessaire pour permettre à des concurrents potentiels de devenir des concurrents réels est long :moins il est probable que les entreprises déjà établies sur le marché pertinent soient dissuadées d'exercer un pouvoir sur ce marché par la menace d'une implantation future, et plus longtemps un pouvoir exercé sur le marché peut être maintenu.
En déterminant si une implantation aurait vraisemblablement lieu dans les deux ans 45 à une échelle suffisante pour qu'une augmentation de prix appréciable ne puisse pas être maintenue au-delà de cette période, on tiendra compte du fait que le délai et les pertes auxquels les entreprises aspirant à s'implanter sur le marché peuvent s'attendre avant de parvenir à ce niveau de ventes peuvent vraisemblablement augmenter les coûts irrécupérables et le risque ou l'incertitude que l'on croit associés à cet accès et ainsi réduire la probabilité que l'implantation ait effectivement lieu.
Les entreprises en place peuvent bénéficier d'importants avantages sur le plan des coûts par rapport aux autres entreprises qui voudraient s'implanter sur le marché, et ce, de diverses sources. Les alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 93d) mettent en évidence trois sources d'avantages sur le plan des coûts qui peuvent constituer des entraves considérables, et dans certains cas insurmontables, à l'accès au marché. La partie 4.3 expose dans quelle mesure les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international peuvent faciliter l'exercice d'un pouvoir sur les marchés canadiens.
Les barrières interprovinciales au commerce et la réglementation de l'accès peuvent prendre de nombreuses formes:
Les autres sources possibles d'avantages sur le plan des coûts comprennent les frais de transport et le contrôle de l'accès à des ressources rares ou non reproductibles comme la technologie, les ressources naturelles et les canaux de distribution.
En plus des divers coûts irrécupérables de démarrage que les nouveaux arrivants doivent souvent payer, notamment pour l'acquisition de renseignements sur le marché, la prise de décisions au sujet de l'implantation sur le marché, la mise au point et les essais des produits, l'installation du matériel, l'embauche de nouveaux effectifs et la mise en place des systèmes de distribution, les entreprises qui voudraient s'implanter sur le marché pourront avoir à absorber des coûts irrécupérables relativement importants imputables à:
Chacune de ces sources possibles de coûts irrécupérables peut créer une entrave relativement importante à l'accès au marché en obligeant les entreprises aspirant à s'implanter sur le marché à tenir compte, dans leurs décisions, de coûts plus importants que ceux que doivent supporter les entreprises en place qui ont déjà absorbé leurs coûts irrécupérables et peuvent par conséquent les ignorer dans leur décision sur les prix. Cette asymétrie oblige de nouvelles entreprises à reconnaître qu'elles doivent faire face à des risques supérieurs et accepter un rendement prévu 47 inférieur à celui des entreprises en place. En général, le risque et l'incertitude augmentent et la probabilité d'une implantation future importante diminue à mesure que la proportion des coûts irrécupérables dans le total des coûts liés à l'implantation augmente. L'évaluation des coûts irrécupérables effectuée par le Bureau vise à déterminer si le bénéfice vraisemblable d'une implantation, le délai vraisemblablement nécessaire pour devenir un concurrent efficace et le risque que l'implantation ne soit pas couronnée de succès justifient, dans l'ensemble, l'investissement des coûts irrécupérables qui seraient nécessaires pour lancer l'initiative d'une implantation. La manière dont les trois sources potentielles de coûts irrécupérables énumérés peuvent entraver l'aptitude des entreprises aspirant à s'implanter sur le marché à devenir des concurrents relativement importants est expliquée en détail à l'annexe 1.
Le paragraphe 93d) attire l'attention sur l'importance d'évaluer dans quelle mesure les fusionnements sont susceptibles d'affecter les entraves à l'accès au marché. Lorsqu'il évalue si l'accès sera vraisemblablement plus difficile à la suite d'un fusionnement, le Bureau cherche essentiellement à déterminer si les coûts irrécupérables que devrait engager une entreprise pour accéder au marché augmentent en raison des éléments suivants :
De plus, le Bureau évalue s'il faudra plus de temps pour accéder au marché à cause des éléments qui précèdent ou de tous les autres effets d'un fusionnement.
En plus de ces points, il est important d'étudier dans quelle mesure l'initiative concurrentielle de concurrents individuels sur le marché et l'inþuence collective de ces sources de concurrence restante limitant l'aptitude d'entreprises particulières à exercer un pouvoir de marché, unilatéralement ou en interdépendance, améliorent l'efficacité générale de la concurrence. À cet égard, on évalue la nature et la portée vraisemblables de formes de rivalité telles que l'attribution de rabais et d'autres stratégies de prix dynamiques, les méthodes innovatrices de distribution et de commercialisation, les innovations dans les produits et les emballages et les offres dynamiques de services. Ces formes de concurrence produisent, avec d'autres, un cadre concurrentiel qui contraste fortement avec les marchés sur lesquels les concurrents acceptent la stabilité ou se contentent de suivre le leadership en matière de prix ou d'autres initiatives d'entreprises qui sont des leaders sur le marché ou qui aspirent à le devenir. De plus, on évalue dans quelle mesure les concurrents resteront vraisemblablement aussi dynamiques et efficaces qu'avant le fusionnement.
Comme on l'indique dans la partie 4.1, lorsqu'il est clair que le niveau de concurrence réelle qui resterait probablement sur le marché pertinent ne serait vraisemblablement pas réduit à la suite du fusionnement, cela justifie généralement en soi la décision de ne pas contester le fusionnement, et ce, que le niveau absolu de concurrence réelle sur le marché en question paraisse élevé ou faible.
Il n'est pas nécessaire qu'une entreprise soit un des plus grands concurrents sur un marché pour être un concurrent dynamique et efficace. De petites entreprises peuvent exercer sur la concurrence une inþuence disproportionnée par rapport à leur taille.
De l'avis du Directeur, l'élimination d'un concurrent dynamique et efficace par un fusionnement ne suffit généralement pas en soi à justifier une mesure corrective en vertu de la Loi. Il doit aussi être établi qu'à la suite de l'élimination de ce concurrent dynamique et efficace les prix seront nettement supérieurs à ce qu'ils seraient en l'absence du fusionnement, c'est-à-dire qu'il doit aussi exister des conclusions défavorables au fusionnement pour d'autres facteurs, notamment la concurrence réelle restante et la possibilité d'implantation de nouvelles entreprises.
En plus des changements technologiques et des innovations dans les produits et les procédés, on évalue aussi l'effet général sur la concurrence de la nature et de la portée des autres formes de changements et d'innovations, par exemple dans la distribution, le service après-vente, les ventes, la commercialisation, les emballages, les goûts des acheteurs, les habitudes d'achat, la structure de l'entreprise, le cadre réglementaire et l'économie dans son ensemble. Les pressions exercées sur les concurrents restants sur un marché par la nature et la portée de développements dynamiques dans un de ces secteurs peuvent avoir pour effet de rendre improbable ou éphémère une augmentation de prix appréciable. Cela peut surtout se produire lorsqu'un fusionnement stimule ou accélère les changements ou les innovations en question.
Le stade de développement du marché est une autre source d'information pertinente dans l'analyse des facteurs du paragraphe 93g). Sur un marché naissant ou en croissance, la dynamique de la concurrence change généralement plus rapidement que sur un marché parvenu à sa maturité, typiquement caractérisé par un plus grand degré de stabilité. De plus, il est moins difficile de s'implanter sur des marchés naissants ou en croissance que sur des marchés parvenus à maturité et il faut moins de temps pour le faire. Pour ces raisons, entre autres, il peut être plus difficile d'établir qu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet de faciliter l'exercice du pouvoir de marché dans les phases de naissance et de croissance que dans la phase de maturité d'un marché.
Il est également important d'évaluer dans quelle mesure un fusionnement aura vraisemblablement pour effet de faciliter l'exercice du pouvoir de marché en freinant le processus des changements et des innovations. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le lancement de nouveaux produits ou procédés ou de nouvelles stratégies de commercialisation, initiatives dynamiques en recherche et développement ou méthodes commerciales, entre autres, est empêché ou retardé par un fusionnement qui élimine une entreprise nouvelle et innovatrice présentant une menace sérieuse pour les entreprises en place.
Lorsqu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'améliorer ou de faciliter le maintien d'un pouvoir de marché existant, les arguments selon lesquels il entraînerait vraisemblablement des synergies en matière d'innovation ou d'autres gains en efficience seront étudiés conformément à l'article 96.
Lorsqu'il y a lieu de craindre qu'un fusionnement puisse vraisemblablement faciliter un comportement d'interdépendance, on évalue d'ordinaire le degré de transparence qui règne sur le marché pertinent. Dans ce contexte, on entend par transparence la disponibilité immédiate de renseignements sur les concurrents : prix, niveaux de service, initiatives en matière d'innovation, qualité et variété des produits, niveaux de publicité, etc. En général, un comportement coordonné devient d'autant plus difficile que le degré de transparence sur le marché diminue parce que les entreprises peuvent plus difficilement déceler les remises secrètes et autres dérogations aux conditions d'interdépendance et y réagir.
La transparence du marché est normalement favorisée par les éléments suivants : systèmes de tarification des produits livrés ou par point de base; affichage des prix; distribution de tarifs; normalisation des produits, services ou emballages; échanges d'informations (par l'entremise d'associations commerciales, de publications commerciales ou autrement) sur des sujets tels que les prix, la production, l'innovation, les contrats remportés et perdus et les niveaux de publicité; divulgation publique de ces renseignements par des acheteurs ou des sources gouvernementales; et clauses dans les contrats prévoyant l'équivalence avec la concurrence ou l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Les fusionnements verticaux ne suscitent généralement d'inquiétudes que dans les circonstances décrites aux parties 4.11.1 et 4.11.2. Cependant, ces circonstances ne peuvent pas, en elles-mêmes, suffire à motiver la conclusion qu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Lorsqu'on constate que de telles circonstances existent, il faut entreprendre une évaluation selon les critères exposés dans les parties 4.2 à 4.10 avant de pouvoir tirer des conclusions sur les effets probables d'un fusionnement sur la concurrence.
Cependant, une accentuation des entraves à l'accès à un marché primaire ne présente de motifs d'inquiétude pour l'application de la Loi que lorsque le degré de concurrence réelle qui resterait à la suite du fusionnement serait si faible qu'une nouvelle entreprise s'implantant sur ce marché pourrait vraisemblablement y exercer une importante inþuence limitative sur les prix. Une évaluation de ce point comprend nécessairement une évaluation selon les critères exposés dans les parties 4.2 à 4.10.
Le Directeur ne conclura vraisemblablement pas qu'un fusionnement vertical aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence sauf dans les cas suivants:
Au moment d'étudier si l'obligation de s'implanter simultanément sur le marché à deux niveaux rendra vraisemblablement plus difficile ou moins rentable une implantation réussie et efficace dans les deux ans, on évaluera si les entreprises qui s'implantent sur le marché dans ces circonstances devront vraisemblablement supporter des coûts du capital plus élevés que les entreprises en place, parce qu'il est plus risqué d'essayer de s'implanter avec succès à deux niveaux. On évaluera aussi si la différence entre les niveaux de l'échelle minimale efficace sur le marché primaire et le marché secondaire imposerait vraisemblablement des coûts supplémentaires relativement importants à une entreprise s'implantant à deux niveaux.
En général, les fusionnements en conglomérat 51 ne peuvent susciter d'inquiétudes aux termes de la Loi que dans les cas où il peut être démontré que, en l'absence du fusionnement, une des parties à ce fusionnement se serait vraisemblablement implantée sur le marché comme une toute nouvelle entreprise. Dans ces circonstances, des mesures correctives ne seront justifiées que s'il peut être établi que les prix seraient vraisemblablement nettement plus élevés dans une part sensible du marché pendant plus de deux ans qu'ils ne le seraient si le fusionnement n'avait pas lieu. Par exemple, il pourrait y avoir lieu de s'inquiéter lorsqu'une entreprise dominante qui exerce un pouvoir sur le marché pertinent acquiert une entreprise sur un marché adjacent qui a fait connaître son intention de s'implanter sur le marché pertinent en essayant de négocier, avec des clients de l'entreprise dominante, des contrats très favorables à ces derniers. Inversement, un effet anticoncurrentiel semblable est possible lorsqu'une grande entreprise qui se serait autrement implantée sur le marché pertinent comme une toute nouvelle entreprise, augmentant ainsi la capacité et introduisant une source nouvelle et indépendante de concurrence, remplace simplement une importante entreprise déjà établie sur le marché grâce à un fusionnement.
Avant de conclure que l'implantation d'une toute nouvelle entreprise aurait vraisemblablement eu lieu en l'absence du fusionnement, le Directeur exige généralement des renseignements vérifiables objectivement qui corroborent clairement cette assertion, comme des documents internes antérieurs au fusionnement, de récentes initiatives de l'entreprise pour contester le marché, une demande d'autorisation réglementaire ou le dépôt d'un brevet.
25 Les diverses possibilités qui doivent être évaluées et écartées comme étant peu vraisemblables avant que le Bureau ne conclue que les effets sur le pouvoir de marché qui apparaîtront vraisemblablement après le fusionnement ne peuvent pas être attribués au fusionnement font l?objet d?un exposé détaillé à la partie 4.4.
26 Étant donné que le calcul des parts de marché est raisonnablement mais pas totalement précis et étant donné que la définition du marché adoptée par le Bureau peut différer de celle adoptée par les parties, il importe de fournir au Bureau tous les renseignements concernant le fusionnement et son effet vraisemblable sur la concurrence lorsque le ratio de concentration des quatre entreprises (RC4) ou la part de marché représentée par l?entité fusionnée se rapproche des seuils décrits ci-dessus.
27 De façon générale, à mesure que le nombre d?entreprises importantes sur le marché diminue, les difficultés et les frais associés à la coordination de leur comportement diminuent et la probabilité de détecter un éloignement des ententes implicites ou explicites augmente.
28 Voir la partie 3.3.2.8 et la note 19. Cette approche se distingue de celle adoptée par rapport aux entreprises situées sur le marché pertinent dont les parts peuvent être calculées en fonction de la capacité totale (utilisée et non utilisée) dans les circonstances décrites plus loin.
29 Étant donné que la concurrence d?origine canadienne et la concurrence étrangère sont évaluées de la même manière, les sujets exposés dans la partie 3 s?appliquent de la même manière lorsqu?on évalue l?influence limitative vraisemblablement exercée par des sources de concurrence étrangères. Certains éléments soulignés dans cette partie pourraient aussi gêner ou favoriser la capacité de certaines entreprises dans une région du Canada de restreindre le pouvoir de marché d?autres entreprises dans une autre région du Canada.
30 Dans ces circonstances, le fusionnement ne conduirait vraisemblablement pas à une diminution sensible de la concurrence. Cependant, si une des parties au fusionnement est une entreprise étrangère qui aurait vraisemblablement stimulé une réduction ultérieure de prix sur le marché en l?absence du fusionnement, on évalue dans quelle mesure la concurrence serait vraisemblablement empêchée sensiblement. Cela pourrait se produire, par exemple, dans le cas où l?entreprise étrangère possède une nouvelle capacité excédentaire et où le coût marginal de la production accrue est tel qu?elle réussirait vraisemblablement à vendre avec profit sur le marché pertinent à un prix inférieur à la somme du prix sur son propre marché intérieur, des frais de transport et des tarifs douaniers établis.
31 Lorsque des produits qui font l?objet de ces limites sont inclus dans le marché pertinent, les parts de marché que représentent ces produits ne dépasseront pas le pourcentage du marché qu?ils représenteraient si la quantité maximum permise par la limite était expédiée vers le marché. Dans certains cas, il peut être approprié d?attribuer une seule part de marché à un groupe de produits vendus par plusieurs entreprises d?un pays particulier, par exemple, lorsqu?elles fonctionnent comme des consortiums d?exportation ou lorsque le gouvernement d?un pays concerné par un contingentement répartit la production entre ces entreprises.
32 Comme les changements technologiques, la disponibilité des intrants ou les taux de change.
33 Les entreprises étrangères indiquent souvent qu?elles ne sont pas intéressées à consacrer le temps et à investir les ressources nécessaires pour s?informer au sujet du marché canadien et s?y implanter. Ces déclarations sont considérées dans le contexte de l?intérêt que ces entreprises pourraient démontrer pour le résultat de l?examen du Bureau.
34 Ce point est différent de celui soulevé dans le paragraphe précédent qui portait sur les effets directs qu?ont les taux de change sur la concurrence étrangère lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport à la devise du pays dans lequel la société en question est située. En plus de ces effets, des facteurs indirects décourageant les opérations internationales peuvent se manifester. Par exemple, les fournisseurs étrangers ou les acheteurs canadiens pourraient prendre en considération les difficultés et les incertitudes associées à ces variations au point où cela constitue un facteur décourageant distinct à l?encontre des transactions transfrontalières. Dans l?évaluation de l?effet des fluctuation des taux de change, on tiendra compte de la mesure dans laquelle les acheteurs canadiens pourraient vraisemblablement faciliter la concurrence étrangère en achetant sur les marchés des devises à terme.
35 Même si la plupart des situations de déconfiture d?entreprise impliquent l?acquisition d?une entreprise en déconfiture par une entreprise saine, le raisonnement qui sous-tend le paragraphe 93b) s?applique également au cas où l?entreprise en déconfiture est l?acquéreur.
36 Les pertes d?exploitation persistantes peuvent ne pas être indicatrices d?une déconfiture, particulièrement dans les cas des démarrages d?entreprises, où ces pertes peuvent être normales et voire même prévues.
37 Lorsque des dossiers se rapportant à la déconfiture sont déposés dès le début de l?examen par le Bureau, ils sont évalués en même temps que les questions qui ne se rapportent pas à la déconfiture. Cependant, lorsque les parties ne soulèvent la question de la déconfiture qu?à la fin de l?examen du fusionnement par le Bureau, il faut généralement compter jusqu?à six semaines de plus pour l?examen de cette question.
38 Un critère important dans l?évaluation effectuée pour déterminer si la concurrence sera vraisemblablement empêchée ou diminuée sensiblement par rapport à ce qui se produirait vraisemblablement si l?entreprise qui se retire du marché fusionnait avec une autre partie est de savoir si cette dernière est capable d?exercer une influence notable sur le marché. Lorsqu?un autre acheteur n?a pas l?intention de conserver les éléments d?actif de l?entreprise sortante sur le marché pertinent, on évaluera dans quelle mesure le pouvoir de marché de l?acquéreur proposé à l?origine sera vraisemblablement inférieur à ce qu?il aurait été si le fusionnement avait eu lieu.
39 Les coûts comprennent des éléments tels que les responsabilités environnementales, les dettes fiscales, les commissions se rapportant à la vente et les frais de licenciement et autres frais reliés à la main-d?oeuvre.
40 Bien qu?un délai ne dépassant pas 60 jours sera d?ordinaire suffisant pour déterminer s?il existe un autre acheteur préférable sur le plan de la concurrence, un délai plus long que 60 jours peut être nécessaire lorsque les circonstances le justifient. Le délai de recherche ne commence généralement pas à courir avant que le tiers indépendant n?ait reçu tous les renseignements qu?il considère nécessaires pour procéder convenablement à la recherche. Le délai nécessaire pour entreprendre une recherche approfondie varie d?une industrie à l?autre et la recherche peut dans certaines circonstances être réalisée dans un délai nettement inférieur à 60 jours.
41 Aussitôt que l?absence de telles solutions de rechange (y compris les points discutés dans les parties 4.4.4. et 4.4.5) est établie, l?évaluation des effets probables du fusionnement sur la concurrence devient un exercice sans intérêt pratique.
42 La distinction que fait le Bureau entre l?examen d?une déconfiture vraisemblable et l?évaluation de la possibilité d?une réduction des activités est la suivante: lorsque se pose la question de la déconfiture, le Bureau évalue s?il est possible de prendre des mesures qui permettraient à l?entreprise de survivre à son niveau actuel d?exploitation (c?est-à-dire de continuer à vendre tous les produits qu?elle vend actuellement sur tous les marchés où elle est actuellement présente, à une échelle sensiblement équivalente à l?échelle actuelle). Lorsque la réduction des activités est envisagée, on évalue s?il est possible de prendre des mesures qui permettraient à l?entreprise de survivre et d?être un concurrent utile sur un marché pertinent en réduisant l?étendue de ses activités (c?est-à-dire en interrompant la vente de certains produits ou la vente dans certaines régions géographiques ou en réduisant les activités dans ces régions).
43 Lorsqu?une entreprise possédant des capacités excédentaires cherche à acquérir une entreprise sortante, cela peut être révélateur d?une tentative d?empêcher l?acquisition des éléments d?actif de cette dernière par un tiers.
44 L?expansion d?entreprises déjà présentes sur le marché est une importante forme d? « accès ». Souvent les mêmes facteurs qui gênent les nouveaux arrivants limitent aussi une expansion importante de producteurs marginaux. L?avantage à l?accès dont peuvent jouir ces entreprises et les autres mentionnées ci-dessus découle généralement d?un investissement et d?un risque réduits, ou du fait qu?un délai plus court sera sans doute nécessaire pour apprendre à produire et à commercialiser le produit avec succès.
45 On utilise une période de deux ans pour évaluer l?accès parce qu?il faut aux concurrents potentiels plus de temps qu?aux entreprises déjà présentes sur le marché pertinent (qui sont normalement identifiées en fonction du critère de réaction d?un an) pour découvrir les nouvelles occasions à saisir, évaluer ces occasions, mettre au point des produits et des plans de commercialisation, construire des installations, se faire reconnaître comme source acceptable d?approvisionnement par les acheteurs qui n?achètent qu?à des vendeurs « agréés » et parvenir à un niveau de vente suffisant pour empêcher ou éliminer une augmentation appréciable de prix. Étant donné que l?article 97 de la Loi impose une période limite de trois ans pour contester des fusionnements réalisés, on considère généralement qu?il n?est pas approprié d?employer une période plus longue que deux ans dans ce contexte. Même si on suppose, dans la définition du marché, que les entreprises sont immédiatement informées d?une augmentation de prix relativement importante, cette hypothèse n?est pas posée dans l?évaluation de l?accès.
46 Par exemple, les personnes qui sont membres d?une association commerciale ou professionnelle locale (telle que la Société du Barreau du Haut-Canada), les personnes qui détiennent un permis particulier (tels que les permis de taxis municipaux), les personnes qui se sont soumises à certaines règles d?accréditation et celles dont les installations et la conception des produits satisfont aux normes locales.
47 Le rendement prévu équivaut simplement aux bénéfices attendus d?une implantation réussie multipliés par la probabilité de réaliser ces bénéfices, plus la perte prévue multipliée par la probabilité de cette perte.
48 C?est-à-dire la capacité de production à un seul des niveaux en question.
49 Voir l?annexe 1.
50Le Directeur ne considérera vraisemblablement pas qu?une implantation au deuxième niveau soit nécessaire lorsque les ventes (ou les achats) par des entreprises non intégrées du marché secondaire seraient, après le fusionnement, suffisantes pour deux exploitations de taille minimale et efficace sur le marché primaire.
51 Un fusionnement en conglomérat se définit comme un fusionnement entre des entreprises qui ne se font pas concurrence sur un même marché pertinent ou sur des marchés pertinents reliés verticalement.