À une époque marquée par l'intensification des pressions concurrentielles à l'échelle internationale, par la mondialisation des marchés et, de façon générale, par la diminution des entraves au commerce, de plus en plus d'entreprises choisissent de conclure des alliances stratégiques afin d'être plus concurrentielles. En fait, plusieurs se sont prévalues de notre Programme de conformité en vue d'obtenir, de mon bureau , des avis consultatifs sur des projets d'alliance. Néanmoins, l'incertitude au sujet de la légalité des alliances stratégiques peut inciter certains gens d'affaires à ne pas saisir des occasions de créer des alliances susceptibles d'être bénéfiques pour l'économie. Afin de minimiser ce risque, je présente cet énoncé de principes qui fournit des conseils, ainsi que des précisions sur la manière dont j'envisage l'application de la Loi sur la concurrence (la «Loi») aux alliances stratégiques.
Aucune disposition de la Loi ne traite exclusivement des alliances stratégiques, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la multiplicité de formes d'entreprises que ces arrangements ont prises par le passé et pourront prendr e à l'avenir. Au sens le plus large, une alliance stratégique peut désigner toute forme d'arrangement coopératif entre des entreprises qui est de nature autre que les contrats passés dans le cours normal des affaires. Su ivant une interprétation beaucoup plus étroite, il peut s'agir simplement d'une entreprise à risques partagés ou de l'acquisition d'une participation financière et de l'adhésion à un plan stratégique à plus long terme. Différentes définitions ont été avancées par d'autres qui tentaient d'établir une distinction entre les alliances stratégiques et diverses formes de coopération entre des entreprises. Ces définitions, qui peuvent être utiles dans le cadre de certaines études, n'aident guère à déterminer le mode d'application de la Loi aux alliances stratégiques. Donc, je n'ai pas adopté; de définition précise d'une alliance stratégique. Ma responsabilité fondamentale consiste à appliquer et à administrer la Loi, ce qui explique pourquoi ce Bulletin est axé sur les effets des alliances stratégiques sur la concurrence et non pas sur la forme que celles-ci peuvent prendre.
Le recours d'entreprises canadiennes à des alliances stratégiques, en vue d'améliorer leur compétitivité devrait généralement donner lieu à une innovation positive ainsi qu'à des gains en effi cience, sans effet négatif sur la concurrence. En conséquence, il est peu probable que de telles alliances soulèvent des questions en matière de concurrence. En fait, le Bureau de la politique de concurrence a constaté au fil des ans que la plupart des alliances stratégiques ne soulèvent pas de problème en vertu de la Loi. Cependant, des alliances peuvent avoir diverses formes ayant divers impacts sur le marché et lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels, voulus ou non, les parties intéressées doivent être en mesure de déterminer s'il y a infraction à la Loi. Le présent Bulletin fournit des conseils sur la façon dont le directeur examinera et, si c'est nécessaire, tentera d'appliquer la Loi aux quelques alliances susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels.
Le Bulletin présente d'abord une brève description de certaines formes d'arrangements coopératifs entre des entreprises, qualifiés d'alliances stratégiques. Les autres parties traitent de l'application de la Loi sur la concurrence et des principaux aspects du Programme de conformité. La Loi contient certaines dispositions qui n'impliquent aucun critère de puissance commerciale et, selon l'expérience du Bureau, la plupart des alliances stratégiques sont moins susceptibles de soulever des questions en vertu de ces dispositions. Le Bulletin traite donc des dispositions de la Loi qui comportent un test de puissance commerciale.
Au cours de l'analyse d'une alliance stratégique effectuée en vertu de la Loi, nous déterminerons si une alliance est susceptible de maintenir, de créer ou d'accroître la puissance commerciale. L'interprétat ion juridique que l'on donne au concept de puissance commerciale est la capacité des parties de se comporter de façon relativement indépendante du marché. En économie, en accord avec cette interprétation juridique , la puissance commerciale d'un vendeur est la capacité de hausser les prix au-delà des prix concurrentiels (ou d'abaisser en deçà des niveaux concurrentiels la production, la qualité, la gamme de produits, le service, les activités publicitaires, l'innovation ou tout autre facteur important de la concurrence), durant une période prolongée. Ainsi, la raison pour laquelle peu d'alliances stratégiques soulèvent des problèmes en vertu de la Loi est que la majorité d'entre elles ne confèrent pas de puissance commerciale.
Dans les rares cas où des alliances stratégiques mènent au maintien, à la création ou à l'accroissement d'une puissance commerciale, l'examen du Bureau impliquera une analyse approfondie de la nature de l'alliance . Les alliances peuvent être examinées en vertu d'un certain nombre de dispositions de la Loi, étant donné la multiplicité d'activités qu'elles peuvent comprendre. D'après l'expérience acquise, des alliances conclues entre des concurrents en relation horizontale soulèvent davantage d'inquiétudes en rapport avec la puissance commerciale que des alliances verticales ou des alliances de conglomérats. Pour cette raison, ce Bulletin insiste sur les dispositions de la Loi qui sont les plus applicables aux alliances horizontales. Ce Bulletin donne aussi plus de précisions sur les critères juridiques qui doivent être respectés en vertu des dispositions de la Loi concernant les complots, les consortiums d'exportation, les accords de spécialisation, les fusionnements, les entreprises à risques partagés et l'abus de position dominante. Neuf exemples sont également fo urnis à l'annexe 1.
Cette information devrait certes aider les gens d'affaires à déterminer si les dispositions de la Loi s'appliquent à une alliance donnée, mais il est impossible, dans ce document, de répondre à toutes les questions susceptibles d'être soulevées dans un cas particulier. En conséquence, les parties qui envisagent de conclure une alliance stratégique, surtout une qui peut vraisemblablement maintenir, créer ou accroître l a puissance commerciale, sont invitées à solliciter l'avis du Bureau de la politique de concurrence dans le cadre du Programme d'avis consultatifs.
George N. Addy
Directeur des enquêtes et recherches
Loi sur la concurrence
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Les Alliances stratégiques en vertu de la Loi sur la concurrence
Directeur des enquêtes et recherches
Loi sur la concurrence
Bulletin d'information
© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1995
ISBN 0-662-61944-7
No de catalogue RG 52-27/1995
Industrie Canada IC 50290 B95-10