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Guide du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

I. INTRODUCTION

Le présent guide donne une vue d'ensemble des principales exigences en matière d'étiquetage des articles textiles de consommation assujettis à la Loi sur l'étiquetage des textiles et au Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Le lecteur aurait intérêt à se reporter aux articles pertinents de la Loi et du Règlement pour une compréhension plus détaillée de ces dispositions.

Des copies électroniques de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles sont disponibles au site : http://canada.justice.gc.ca/loireg/index_en.html. Il est possible d'acheter des exemplaires de la Loi et du Règlement des Éditions du gouvernement du Canada (TPSGC) :


Téléphone : 819-956-4802
1-800-635-7943
Télécopieur : 819-994-1498
Site Web : http://publications.tpsgc.gc.ca

II. OBJECTIFS DE LA LOI SUR L'ÉTIQUETAGE DES TEXTILES ET DU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ET L'ANNONCE DES TEXTILES

  • Protéger les consommateurs contre les fausses déclarations sur les étiquettes et dans les annonces de produits de fibres textiles.
  • Permettre aux consommateurs de choisir des textiles en fonction de leur teneur en fibres.

III. INTERDICTIONS

Articles 3, 4 et 5 de la Loi

La Loi sur l'étiquetage des textiles interdit : 

  • à un fournisseur de vendre ou d'importer au Canada des articles textiles de consommation visés par règlement ou de faire de la publicité à leur sujet à moins que n'y soit apposée, conformément aux exigences de la Loi et du Règlement, une étiquette indiquant la teneur en fibres et l'identité du fournisseur;
  • à un fournisseur, lorsqu'il fait de la publicité, de fournir des renseignements au sujet de la teneur en fibres à moins qu'il ne le fasse en conformité des exigences du Règlement;
  • à un fournisseur de présenter des renseignements faux ou trompeurs se rapportant à des produits de fibres textiles au moyen d'une étiquette, par de la publicité ou autrement.

La publicité trompeuse et les articles sur les pratiques commerciales de nature à induire en erreur de la Loi sur la concurrence peuvent également s'appliquer. De manière générale, ces dispositions interdisent de présenter des renseignements faux ou trompeurs dans le but de promouvoir un produit ou l'intérêt d'une entreprise.

 IV. DÉFINITIONS

1. Fournisseur

Article 2 de la Loi

« Fournisseur » désigne une personne qui fabrique, transforme ou apprête un produit de fibres textiles ou une personne qui fait des opérations d'importation ou de vente d'un produit de fibres textiles.

Il incombe au fournisseur de veiller à l'exactitude de tous les renseignements figurant sur les étiquettes et dans la publicité.

2. Article textile de consommation

Article 2 de la Loi

« Article textile de consommation » désigne une fibre ou un fil textile ou un tissu ou un produit fait en totalité ou en partie de fibres ou de fils textiles ou de tissus ayant la forme sous laquelle ils doivent être vendus à quiconque pour consommation ou utilisation. Cette expression ne comprend pas les produits de fibres textiles devant servir à la fabrication, à la transformation ou à l'apprêt d'un produit destiné à la vente.

3. Produit de fibres textiles

Article 2 de la Loi

« Produit de fibres textiles » désigne un article textile de consommation et toute fibre ou fil textile ou tissu utilisés ou devant être utilisés dans un article textile de consommation.

4. Étiquette

Article 2 de la Loi
 Article 3 du Règlement

« Étiquette » désigne une étiquette, une marque, un signe, un dessin, une impression, un cachet, un label ou une carte.

Les étiquettes portant des renseignements relatifs à la teneur en fibres se divisent en deux groupes : les étiquettes d'information et les étiquettes de déclaration.

Une étiquette d'information est une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l'article auquel elle est apposée et qui peut contenir d'autres renseignements qui ne sont pas exigés par le Règlement.

Une étiquette de déclaration est une étiquette d'information portant les renseignements prescrits par la Loi et le Règlement au sujet d'un article textile de consommation.

Les renseignements prescrits et les renseignements non prescrits peuvent figurer sur la même étiquette.

 V. ARTICLES DEVANT ÊTRE ÉTIQUETÉS

Article 3 de la Loi

Tous les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement et destinés à être vendus au Canada doivent être étiquetés conformément aux prescriptions de la Loi et du Règlement.

VI. EXEMPTIONS

Article 6 du Règlement

Les articles énumérés à l'annexe II (voir l'annexe E) et les articles qui ne sont pas mentionnés aux annexes I ou III du Règlement sont exemptés des exigences en matière d'étiquetage de la Loi et du Règlement. Cependant, si ces articles sont étiquetés, l'étiquetage ne doit pas présenter de renseignements faux ni trompeurs (voir l'article 5 de la Loi).

Les articles textiles de consommation fabriqués pour les entités qui suivent, pour leur propre usage ou pour la vente à leurs employés, élèves ou membres sont aussi exemptés des exigences en matière d'étiquetage :

  • une entreprise commerciale ou industrielle,
  • un ministère ou un organisme fédéral, provincial ou municipal,
  • une entreprise de service public,
  • un établissement d'enseignement,
  • un établissement de santé.
  • des ordres ou des organismes religieux.


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