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Guide du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

VII. RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Article 11 du Règlement

L'exigence principale est que l'étiquette de déclaration porte des renseignements sur la teneur en fibres indiquée en pourcentages de la masse totale ainsi que l'identité du fournisseur (selon les prescriptions énoncées ci-dessous).


1.Teneur en fibres

a) Nom générique Article 31 du Règlement

Le nom générique de chacune des fibres qui constituent 5 % ou plus du contenu d'un article textile de consommation doit être indiqué, accompagné du pourcentage de la masse totale des fibres que renferme l'article. Cette indication doit se faire selon l'ordre de prédominance des fibres.


(i) Fibres naturelles et fibres artificielles

Article 26 du Règlement

Les noms génériques et les définitions de certaines fibres naturelles souvent utilisées et de toutes les fibres artificielles se trouvent dans le Règlement. Les définitions et les méthodes de désignation des fibres bicomposantes et multicomposantes ainsi que des fibres greffées sont aussi réglementées.

Pour votre gouverne, une liste de ces noms génériques se trouve aux annexes A et B de la présente publication. Veuillez noter que les abréviations sont inacceptables, à une exception près, pour désigner les noms génériques.

(ii) Poil ou fibre d'animal ou fibre de fourrure

Articles 26 et 44 du Règlement


Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, du poil enlevé de la peau d'un animal autre que le mouton, l'agneau, la chèvre angora ou du Cachemire, l'alpaga, la vigogne, le chameau ou le lama, la fourrure ou le poil doit être désigné sous les noms suivants : « poil de (nom de l'animal) », « fibre de (nom de l'animal) » ou « fibre de fourrure ».

(iii) Fibres récupérées

Articles 2 et 33 du Règlement


L'expression « fibres textiles récupérées » désigne des fibres fabriquées à partir de déchets de filés, de coupons, de chiffons et de vêtements usagés. Lorsque de telles fibres sont utilisées, les termes « récupéré », « retransformé » ou « réutilisé » doivent suivre immédiatement le nom générique. Voici un exemple de déclarations acceptables pour désigner des chaussettes de travail tricotées avec du fil provenant de bouts de tissus de laine retransformée :


100 % laine récupérée/reclaimed wool/p>


ou


100 % laine retransformée/reprocessed wool


ou


100 % laine réutilisée/reused wool


(iv) Fibres inconnues, indéterminées, diverses ou mixtes

Article 32 du Règlement


Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, de tissus dont la teneur en fibres est inconnue et ne peut être déterminée avec exactitude, les expressions « fibres inconnues », « fibres indéterminées », « fibres diverses » ou « fibres mixtes » doivent être utilisées. Voici un exemple de déclarations acceptables pour désigner une doublure isolante de manteau faite de bouts de tissus retransformés de teneurs en fibres et de quantités diverses :


100 % fibres inconnues/unknown fibres


ou


60 % fibres indéterminées/undetermined fibres

40 % laine récupérée/reclaimed wool

ou


60 % fibres diverses/miscellaneous fibres

40 % laine récupérée/reclaimed wool

ou


60 % fibres mixtes/mixed fibres

40 % laine récupérée/reclaimed wool



b) Quantité d'une fibre


Articles 28 et 29 du Règlement


(i) Pourcentage en masse

La quantité d'une fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles peut être déterminée selon les méthodes d'essai que renferme la Norme nationale du Canada intitulée « Méthodes pour épreuves textiles », ou selon une méthode d'essai équivalente publiée par un des autres organismes de normalisation reconnus, dont la liste se trouve à l'article 28 du Règlement.

Des exemplaires des méthodes d'essai que renferme la Norme nationale du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles sont en vente à l'Office des normes générales du Canada :


Téléphone : 819- 956-0425
1-800-665-2472
Télécopieur : 819- 956-5644
Site Web : http://www.tpsgc.gc.ca/ongc

La quantité d'une fibre textile désigne la masse totale de cette fibre indiquée en pourcentage de l'article en entier ou d'une partie de l'article textile. Ce pourcentage doit apparaître immédiatement avant ou après le nom générique de ladite fibre. Par exemple, pour un tissu fait à partir d'un mélange de fibres de polyester et de coton (chacune de ces fibres constituant 5 % ou plus de la masse de l'article), une déclaration appropriée est la suivante :


65 % polyester

35 % coton/cotton


La masse totale de l'article ne comprend pas les accessoires, les garnitures, les ornements, les fils élastiques et les fils de renforcement lorsque ceux-ci ne sont pas déclarés comme faisant partie intégrante de l'article ou d'une de ses parties constituantes.

En règle générale, un écart de 5 % est toléré sur la déclaration pour les fibres mixtes, les fibres bicomposantes, multicomposantes ou greffées. Aucun écart n'est permis pour les textiles composés d'une seule fibre, les fibres mixtes composées de duvet commercial, de plumes commerciales d'oiseaux aquatiques ou terrestres.

(ii) Emploi des termes « tout » ou « pur »

Article 29 du Règlement


Lorsqu'un article ou une de ses parties est composé d'une seule fibre, notamment lorsque les ornements et les fils élastiques ou de renforcement constituent moins de 5 % de l'article et que la teneur en fibres est indiquée sans tenir compte de ces ornements et fils, les termes « tout » ou « pur » peuvent être utilisés à la place de 100 %.

Les termes ou les chiffres correspondant à 100 % et les mots « tout » ou « pur » ne peuvent être employés pour la matière de remplissage des produits contenant de la plume ou du duvet, à moins que le duvet ou la plume ne soient conformes aux définitions génériques pertinentes qui figurent au paragraphe 26(1) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur l'étiquetage des produits contenant du duvet ou de la plume, veuillez consulter le Guide de l'étiquetage du duvet et de la plume.

(iii) Fibres, fils textiles ou tissus mixtes ou divers

Article 31.01 du Règlement


Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, de tissus et que la nature des fibres qui le composent est connue sans toutefois que ne le soient les quantités, les noms génériques de toutes les fibres dont la quantité constitue 5 % ou plus de la masse de l'article peuvent, selon le cas, être indiqués par ordre de prédominance à la suite des expressions « fibres, fils ou tissus divers » ou « fibres, fils ou tissus mixtes ». Par exemple, pour un napperon de type « patchwork » dont l'endroit est fait de plusieurs tissus différents dont certains ont une teneur de 100 % coton, tandis que les autres renferment divers mélanges de coton et de polyester et qu'il est pratiquement impossible de déterminer quel est le pourcentage réel de coton et de polyester dans le produit fini, il convient de faire la déclaration suivante :


Endroit/Face :

100 % tissus mixtes/mixed fabrics

coton/cotton

polyester

c) Déclaration par éléments

Articles 34, 37 et 38 du Règlement


Lorsqu'un article textile de consommation comprend plusieurs parties ou éléments et que la teneur en fibres d'un de ces éléments diffère de celle d'au moins un des autres éléments, il faut indiquer séparément la teneur en fibres de chacun des éléments. Par exemple, le corps d'un blouson d'entraînement est fait d'un mélange 65 % polyester et 35 % coton et que les manches sont faites d'un tissu 50 % polyester et 50 % coton, la teneur en fibres du corps doit être déclarée séparément de celle des manches, de la façon suivante :


Corps/Body :

65 % polyester

35 % coton/cotton

Manches/Sleeves :

50 % polyester

50 % coton/cotton


(i) Doublures, doublures intermédiaires, rembourrures ou matières de remplissage

Il faut déclarer séparément et à la suite de toute autre déclaration relative à un article textile de consommation la teneur en fibres des doublures, des doublures intermédiaires, des rembourrures ou des matières de remplissage destinées à fournir de la chaleur ainsi que celle des doublures lamellées ou liées et de certaines matières textiles de remplissage et de rembourrage (comme pour les oreillers). Par exemple, pour un manteau d'hiver dont l'extérieur est en coton et la matière de remplissage en polyester et qui a une doublure en nylon, l'étiquette devrait porter les renseignements suivants :


Extérieur/Outer Shell :

100 % coton/cotton

Remplissage/Filling :

100 % polyester


NOTA: La doublure en nylon, qui a un but structural, est un accessoire et il n'est pas nécessaire de la déclarer.

(ii) Tissus à poils, enduits et imprégnés

Article 35 du Règlement


Les articles textiles de consommation faits de tissus à poils, enduits ou imprégnés dont les poils, l'enduit ou l'imprégnant ont une teneur en fibres différente de celle du support ou du tissu de base peuvent être étiquetés selon une des deux méthodes suivantes :

  • par éléments, afin d'indiquer séparément la composition de chaque partie, ou
  • de façon composée, afin d'indiquer la masse de chaque élément comme un pourcentage de la masse totale des fibres textiles, en l'occurrence, celle de la surface extérieure, de l'enduit ou de l'imprégnant, ainsi que celle du soutien ou du support.

Par exemple, la déclaration par éléments d'un tissu à poils peut se faire de la façon suivante :


Poil/Pile :

100 % acrylique/acrylic

Support/Back :

100 % coton/cotton

ou de façon composée :

80 % acrylique/acrylic

20 % coton/cotton


La déclaration par éléments pour un tissu enduit pourrait être la suivante :


Enduit/Coating :

100 % polyuréthane/polyurethane

Support/Back :

100 % polyester


ou de façon composée :


75 % polyuréthane/polyurethane

25 % polyester


(iii) Tapis

Article 35 du Règlement


Les articles textiles de consommation qui sont des revêtements de sol dont la teneur en fibres textiles du support est différente de celle de la surface extérieure, de l'endroit ou des poils peuvent être étiquetés selon une des deux méthodes suivantes :

  • la teneur en fibres des poils, de l'endroit ou de la surface extérieure, exclusion faite du support, pourvu que la déclaration indique clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres à l'exclusion du support;
  • la teneur en fibres des poils mentionnée en premier lieu, suivie immédiatement de la teneur en fibres du support et comportant une mention indiquant clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres du support.

Par exemple,


Poil/Pile :

100 % nylon


ou


100 % nylon

support non compris/exclusive of backing


ou


Poil/Pile :

100 % nylon

Support/Back :

100 % jute


(iv) Pellicules et mousses

Les mousses sont généralement faites de caoutchouc, de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane et elles doivent être étiquetées par éléments lorsqu'elles sont renforcées d'un support ou d'un soutien en tissu. Dans le cas d'un recouvrement extérieur d'un sofa ayant un tissu nylon lamellé à une mousse de polyuréthane, l'étiquette doit porter les renseignements suivants :


Endroit/Face :

100 % nylon

Envers/Back :

100 % polyuréthane/polyurethane


Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les mousses utilisées strictement comme adhésifs ou vendues sans renforcement en textile, comme les formes de coussins, les sacs de mousse en flocons et les plaques de mousse.

Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les pellicules qui sont des substances non fibreuses sans support ou renforcement (souvent utilisées pour les bonnets et manteaux de pluie, les parapluies, les bavettes, les tapis de sol, etc.).


d) Autres variantes


(i) Autres fibres

Article 31 du Règlement

Une fibre qui constitue moins de 5 % en masse d'un article doit généralement être mentionnée par son nom générique ou par la mention « autre fibre ». Par exemple, pour un tissu fait d'un mélange de coton et de spandex, une déclaration appropriée est la suivante :


97 % coton/cotton

3 % autre fibre/other fibre


Cependant, lorsque plusieurs fibres sont présentes dans une proportion de moins de 5 %, elles peuvent être désignées par la mention « autres fibres », accompagnée du pourcentage de la masse de l'ensemble de l'article. Par exemple, pour un tissu fait de coton, de fibres métalliques et de spandex, une déclaration appropriée est la suivante :


92 % coton/cotton

8 % autres fibres/other fibres


(ii) Fils élastiques

Articles 25 et 31 du Règlement


Un fil élastique est un élastomère qui peut ou non être recouvert. Des fils élastiques peuvent se trouver dans des tissus extensibles en denim et en velours côtelé ainsi que dans les tissus servant à la confection des maillots de bain. Il est à noter que les fils élastiques ajoutés dans certaines parties des chaussettes servent à des fins fonctionnelles et sont considérés comme des accessoires.

Un fil élastique qui constitue moins de 5 % de la masse totale des fibres peut être déclaré par son nom générique comme partie intégrante du tissu ou comme « autre fibre ». Par ailleurs, un fil élastique dont la proportion est de moins de 5 % peut porter la mention « à l'exclusion de l'élastique », pourvu que la proportion totale des autres fibres déclarées corresponde à 100 %. Par exemple, pour un tissu de laine qui renferme un fil élastique dont la proportion est de 2 %, une déclaration appropriée est la suivante :


98 % laine/wool

2 % spandex


ou


98 % laine/wool

2 % autre fibre/other fibre


ou


100 % laine/wool

à l'exclusion de l'élastique/exclusive of elastic


Un fil élastique qui constitue 5 % ou plus de la masse totale des fibres doit être déclaré comme faisant partie intégrante du tissu.

(iii) Fils de renforcement

Articles 25 et 31 du Règlement


Un fil de renforcement est une partie d'un filé complexe qui constitue la partie centrale ou l'enveloppe visant à accroître la solidité du filé. Les fils de liage qui sont utilisés pour les nouveaux types de fils comme les fils bouclés afin de retenir les fils bouclettes ou les fils fantaisie à la partie centrale ou à la base sont aussi considérés comme des fils de renforcement. Un fil de renforcement qui constitue moins de 5 % de la masse totale en fibres peut être déclaré en indiquant le nom générique comme partie intégrante du tissu ou du fil ou en inscrivant la mention « autre fibre ». Par ailleurs, pour un fil de renforcement dont la quantité est inférieure à 5 %, la mention « à l'exclusion du renforcement » peut être faite, pourvu que la proportion totale de la ou des autres fibres déclarées corresponde à 100 %. Par exemple, pour un tissu de laine qui renferme un fil de renforcement dont la proportion est de 4 %, une déclaration appropriée est la suivante :


96 % laine/wool

4 % nylon


ou


96 % laine/wool

4 % autre fibre/other fibre


ou


100 % laine/wool

à l'exclusion du renforcement/exclusive of reinforcement


Un fil de renforcement qui constitue 5 % ou plus de la masse totale des fibres doit être déclaré comme faisant partie intégrante du tissu.

(iv) Ornements

Articles 25 et 31 du Règlement


Le terme « ornement » désigne un produit de fibres textiles qui fait partie intégrante d'un article à des fins décoratives et qui constitue un motif général ou un dessin facile à distinguer et dont la teneur en fibres est différente de celle du reste de l'article.

Les ornements qui constituent moins de 5 % de la masse d'un article peuvent être déclarés de l'une des façons suivantes :

  • en excluant la teneur en fibres de l'ornement, pourvu que l'étiquette porte la mention « sans l'ornement » et que le total des fibres dont la proportion est déclarée soit de 100 %;
  • en indiquant le nom générique de la fibre ou du filé utilisé pour l'ornement et pourvu que le total des fibres dont la proportion est déclarée soit de 100 %;
  • en inscrivant la mention « autre fibre », comme l'explique le point 1. d)(i) susmentionné.

Par exemple, pour un article textile de consommation fait d'un mélange de coton et de polyester et d'une proportion de 4 % de fibres métalliques pour l'ornement, une déclaration acceptable est la suivante :


75 % coton/cotton

25 % polyester

à l'exclusion de l'ornement/exclusive of ornamentation


ou


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 % fibre métallique/metallic


ou


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 % autre fibre/other fibre


Un ornement dont la masse constitue 5 % ou plus de la masse d'un article doit être déclaré en tant que partie intégrante du tissu.

(v) Garnitures 

Articles 25 et 36 du Règlement


Le terme « garniture » désigne un produit de fibres textiles ajouté à un article textile de consommation à des fins décoratives et dont la teneur en fibres est différente de celle de l'article auquel il est ajouté. La broderie, les appliqués, les tresses, la dentelle, les rubans, les fils de smock, les poches appliquées, les volants froncés, le passepoil, les ceintures, le croquet, les collets et les manchettes sont des garnitures. La teneur de la garniture doit être déclarée si elle constitue plus de 15 % de la superficie totale de la surface extérieure de l'article. Si la teneur est de 15 % ou moins, il n'est pas nécessaire de la déclarer, pourvu qu'il soit indiqué clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres « exclusion faite de la garniture ». Par exemple, lorsqu'un article textile de consommation est garni d'une dentelle de nylon dont la surface totale constitue 15 % ou moins de la surface totale de l'article, une déclaration acceptable est la suivante :


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 % autre fibre/other fibre

garniture non comprise/exclusive of trimming


ou


75 % coton/cotton

25 % polyester

garniture et ornement non compris/exclusive of trimming and ornamentation


ou


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 % fibre métallique/metallic

garniture non comprise/exclusive of trimming


Si le fournisseur désire indiquer la teneur en fibres de la garniture, les déclarations suivantes sont acceptables :


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 %fibre métallique/metallic

Garniture/Trimming :

100 % nylon


ou


72 % coton/cotton

24 % polyester

4 % fibre métallique/metallic

Dentelle/Lace :

100 % nylon


Les garnitures comprennent aussi les motifs ou dessins décoratifs qui font partie intégrante de l'article, mais qui ne constituent pas un motif ou un dessin qui recouvre toute la surface. Cela comprend les bandes tricotées sur la partie d'une chaussette qui recouvre la jambe ou un dessin abstrait tricoté sur le devant d'un chandail.

Lorsque plusieurs garnitures différentes se trouvent sur un article et que chacune constitue 15 % ou moins de la surface extérieure, mais plus de 15 % de cette même surface extérieure dans l'ensemble, elles peuvent être étiquetées ensemble, notamment de la façon suivante :


Garnitures/Trimmings :

100 % soie/silk,

100 % acétate/acetate,

100 % rayonne/rayon.


(vi) Accessoires

Articles 25 et 39 du Règlement


Le terme « accessoire » désigne tout produit de fibres textiles qui est ajouté à un article textile de consommation à des fins pratiques et dont la teneur en fibres est différente de celle de l'article auquel il est ajouté et qui, de plus, ne constitue pas une partie de la surface extérieure de cet article, à moins qu'il ne soit intégré à la lisière de l'article ou le long de celle-ci. Voici quelques exemples d'accessoires : les fils élastiques qui se trouvent dans certaines parties des chaussettes (pas dans tous les bas), les entoilages, les parements, les boutons, les fermetures à glissière, les agrafes, le fil, les goussets, les bandes pour jambes, cou et poignets, les poches cachées, les fentes, les épaulettes, les élastiques se trouvant à la taille, à la jambe ou aux poignets ou utilisés dans les smocks, etc. Toutes les doublures (autres que les doublures lamellées ou liées), les doublures intermédiaires ou les rembourrures intégrées à des fins pratiques et non destinées à fournir de la chaleur sont aussi considérées comme des accessoires.

Il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres des accessoires, mais, le cas échéant, il faut l'indiquer séparément et à la suite de toutes les autres déclarations en mentionnant clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres textiles des accessoires. Par exemple, si un fournisseur veut laisser savoir qu'un article textile de consommation est une robe de laine garnie d'une doublure en rayonne, une déclaration acceptable est la suivante :


Robe/Dress :

100 % laine/wool

Doublure/Lining :

100 % rayonne/rayon


 Par ailleurs, la déclaration pourrait simplement être la suivante :


100 % laine/wool

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2. Prescriptions relatives au bilinguisme


Articles 11 et 14 du Règlement


Sauf dans les régions où seulement une des deux langues officielles est utilisée pour les achats de consommation, les renseignements exigés en ce qui concerne la teneur en fibres (noms génériques) ainsi que les renseignements se rattachant directement à la teneur en fibres doivent être bilingues. Par exemple, les expressions devant accompagner l'indication de la teneur en fibres, comme « récupéré » ou « retransformé », ou pour désigner des parties, comme « empiècement » et « jupe », doivent être inscrites en français et en anglais. Il est aussi recommandé que les expressions descriptives ajoutées à la teneur en fibres soient bilingues (p. ex., « coton peigné 100 % combed cotton »). Ces renseignements peuvent être inscrits sur deux étiquettes distinctes, en français sur l'une et en anglais sur l'autre. Dans le cas des articles textiles de consommation devant porter une étiquette de déclaration permanente, ces deux étiquettes doivent être contiguës.

L'identité du fournisseur et le pays d'origine (s'il y a lieu) peuvent être inscrits dans une seule des deux langues officielles.

La province de Québec prévoit d'autres exigences au sujet de l'utilisation du français pour tous les produits vendus dans son territoire. Des renseignements au sujet de ces exigences peuvent être obtenus de l'Office de la langue française :


Téléphone : 514- 873-6565
1-888-873-6202
Télécopieur : 514-873-3488
Site Web : www.olf.gouv.qc.ca

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3. Identité du fournisseur

Articles 11 et 12 du Règlement


L'identité du fournisseur peut être déclarée en indiquant le nom et l'adresse postale complète sous lesquels celui-ci exploite généralement son entreprise ou, pour les fournisseurs canadiens, en inscrivant un numéro d'identification qui peut être obtenu en s'adressant à un des bureaux du Bureau de la concurrence d'Industrie Canada. Ce numéro d'identification, connu sous le nom de « numéro CA », est enregistré pour l'usage exclusif du fournisseur.

Les fournisseurs auxquels un numéro d'identification est attribué doivent :

  • faire en sorte que tous les articles qui portent leur numéro d'identification soient conformes aux exigences de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles;
  • informer par écrit le Bureau de la concurrence s'ils vendent leur commerce à un autre fournisseur;
  • aviser par écrit le Bureau de la concurrence s'ils changent le nom ou l'adresse sous lesquels ils font des affaires ou s'ils cessent leurs opérations.

L'omission ou le refus de se plier à ces conditions peut entraîner l'annulation du numéro d'identification.

Les demandes peuvent être envoyées par soumission électronique sur le siteWeb du Bureau de la concurrence : http://strategis.ic.gc.ca/app/cb/cnmbr/pplctnFrm.do?language=eng&lang=fra. Les frais pour chaque enregistrement sont de cent dollars (100 $) et ils doivent accompagner la demande et être acquittés par MasterCard ou Visa.

Les demandes peuvent également être envoyées par écrit au Bureau de la concurrence en utilisant le formulaire fourni à l'annexe G. Tous les chèques et les mandats postaux doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada.

Lorsque les renseignements concernant l'identité du fournisseur comprennent le nom et l'adresse postale au long, l'adresse doit être indiquée conformément aux lignes directrices de la Société canadienne des postes. Des renseignements au sujet de ces lignes directrices peuvent être obtenus auprès de la Société canadienne des postes :


Téléphone : 416-979-8822
1-800-267-1177
Site Web : www.postescanada.ca

 

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