Télé-Direct fournissait à la fois de l'espace publicitaire dans des annuaires et des services de publicité. Le 22 décembre 1994, le Directeur a déposé une requête en vertu des dispositions d'abus de position dominante, de ventes liées et de refus de vendre de la Loi contre Télé-Direct (Publications) Inc. et Télé-Direct (Services) Inc., deux filiales qui publient des annuaires téléphoniques pour Bell Canada. Le Directeur alléguait que les défendeurs avaient eu recours à des pratiques de ventes liées parce qu'ils exigeaient que les clients à la recherche d'espace publicitaire dans des annuaires téléphoniques achètent un autre produit, soit des services de publicité dans un annuaire, ou les engageait à le faire.
Dans cette Affaire, les travaux préparatoires à l'audience ont été achevés en huit mois. Les audiences ont duré soixante-dix jours en tout. La décision du Tribunal a été rendue onze mois plus tard.
Le Tribunal a ordonné que Télé-Direct cesse de se livrer à ses agissements anticoncurrentiels discriminatoires contre les consultants et les clients de Télé-Direct qui choisissent de recourir aux services de consultants. En ce qui concerne le remède en matière de ventes liées, le Tribunal a ordonné que dans certains marchés, la vente d'espace publicitaire ne soit pas liée à l'achat de services de publicité. Le Tribunal a expliqué le retard inhabituel avec lequel il a rendu sa décision par le fait que « cette Affaire était sans aucun doute la plus complexe qui ait été exposée devant le Tribunal depuis sa création » (traduction libre), qu'elle était constituée de cinq affaires comportant chacune une multitude de questions connexes; le dossier comptait près de 15 000 pages de transcriptions enregistrées pendant plus de soixante-dix jours d'audience; plus de 600 pages d'argumentation écrite ont été présentées et les plaidoiries ont duré onze jours. La décision du Tribunal n'a pas été portée en appel.
Le Bureau était partie prenante dans plusieurs des éléments de ce dossier. Ces éléments n'étaient pas identifiés par numéro d'affaire, donc les heures de travail et les coûts enregistrés dans le système du Bureau ne se rapportent pas uniquement à l'instruction et à la poursuite pour des violations de l'article 75 de la Loi. Nous avons donc essayé de retrouver pendant quel exercice le travail avait été imputé à l'Affaire Télé-Direct, étant donné que cette affaire se rapportait principalement aux ventes liées. L'agent qui avait mené l'Affaire nous a fourni une estimation du travail effectué dans l'affaire des ventes liées.
Voici le sommaire des coûts historiques estimatifs que le Bureau a engagés dans l'instruction et la poursuite de l'Affaire Télé-Direct :
| Traitements et salaires du personnel du Bureau | 918 098 $ |
|---|---|
| Traitements et salaires du personnel du ministère de la Justice | 255 740 |
| Spécialistes | 383 949 |
| Conseillers juridiques externes | 42 530 |
| Frais de voyage | 134 850 |
| Autres frais | 135 242 |
| Frais généraux | 856 479 |
| Total des coûts historiques estimatifs | 2 726 888 $ |
Comme pour la plupart des Affaires, les feuilles de temps n'étaient pas disponibles pour les exercices antérieurs à 1994-1995; par conséquent, nous avons réparti les heures de travail inscrites entre les différents catégories d'employés qui ont travaillé sur cette Affaire en fonction des estimations fournies par l'agent. Pour les exercices suivants, nous avons pu consulter les feuilles de temps et établir une répartition plus précise du temps de travail des employés. En examinant ces feuilles de temps, nous avons constaté que les heures travaillées par l'agent représentaient plus de 90 % des heures inscrites.
Le coût de la participation du ministère de la Justice à cette Affaire a été établi selon la méthode exposée à la Section 3.2.2. L'Affaire a été plaidée par les avocats du ministère de la Justice avec une certaine participation de conseillers juridiques externes.
Pour ce qui est des coûts engagés pendant l'exercice 1994-1995 et les exercices ultérieurs, les rapports de la DAC étaient disponibles et le coût historique des services des spécialistes engagés par le Bureau en a été tiré. Dans les rapports de la DAC, les dates, les honoraires, les frais de voyage et autres décaissements étaient ventilés par spécialiste et par exercice. Aucun rapport de la DAC n'était disponible pour les exercices antérieurs à l'exercice 1994-1995; par conséquent, les dépenses indiquées dans la catégorie « Services professionnels » dans les rapports du MAS ont été utilisées pour estimer le coût de ces services.
L'Affaire a été plaidée par les avocats du ministère de la Justice; cependant, un avocat de l'extérieur a fourni d'importants services juridiques. Nous avons trouvé le coût de ses services dans les rapports de la DAC et l'avons corroboré à l'aide des notes d'honoraires. Les dépenses de voyage et autres décaissements engagés par l'avocat ont été calculés à partir des notes d'honoraires et ont été classés de façon distincte selon la nature des dépenses.
Les rapports de la DAC ont fourni une ventilation détaillée des frais de voyage. Les rapports indiquaient le nom de la personne ayant effectué le voyage, le montant et la nature des décaissements, soit des frais de transport, soit d'autres frais de voyage. Les coûts historiques figurant dans les rapports ont servi de base aux estimations de coûts pour l'exercice 1994-1995 et les exercices ultérieurs. Pour les exercices antérieurs à 1994-1995, les coûts ont été tirés des rapports du MAS. Les frais de voyage étaient élevés à cause du grand nombre de témoins dans l'Affaire et des nombreuses entrevues.
Les rapports de la DAC ont fourni une ventilation détaillée de divers frais engagés pour mener l'Affaire. Les coûts historiques figurant dans les rapports ont servi de base aux estimés des coûts pour l'exercice 1994/1995 et les exercices subséquents. Pour les exercices antérieurs à 1994-1995, les coûts ont été tirés des rapports du MAS. Les coûts des transcriptions constituaient la catégorie la plus importante des « Autres » frais. De plus, les frais de reproduction de documents ont été estimés et ajoutés aux coûts inscrits à la catégorie « Autres » frais.
Les frais généraux ont été estimés selon la méthode exposée à la Section 3.2.7.
| Traitements et salaires du personnel du Bureau | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Catégorie | Nombre estimatif d'heures consacrées à l'Affaire | Total des heures |
Traitements et salaires |
||||||||||
| 1991- 92 |
1992- 93 |
1993- 94 |
1994- 95 |
1995- 96 |
1996- 97 |
1997- 98 |
||||||||
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | ||||||||||||||
| Gestionnaire | 1 | 137 | 224 | 175 | 218 | 121 | 38 | 24 | 937 | 44 608 $ | ||||
| Agent | 3 | 411 | 1 118 | 1 049 | 1 742 | 1 850 | 283 | 262 | 6 715 | 267 088 | ||||
| Agent | 2 | 2 194 | 3 129 | 2 273 | 3 041 | 2 329 | 289 | 132 | 13 387 | 473 469 | ||||
| Agent | 1 | - | - | - | 1 060 | 3 777 | - | - | 4 837 | 126 441 | ||||
| Économiste | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 301 | ||||
| Économiste | 4 | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 | 2 380 | ||||
| Administrateur de programmes |
1 | - | - | - | - | 33 | - | 13 | 46 | 928 | ||||
| Services administratifs |
1 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 630 | ||||
| Employé des services d'imprimerie |
2 | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 1 197 | ||||
| Commis aux écritures et règlements |
3 | - | - | - | - | 62 | - | - | 62 | 931 | ||||
| Étudiant | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 125 | ||||
| Total | 2 742 | 4 471 | 3 497 | 6 141 | 8 274 | 620 | 431 | 26 176 | 918 098 $ | |||||
| Traitements et salaires du personnel du ministère de la Justice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Catégorie | Nombre estimatif d'heures consacrées à l'Affaire | Total des heures |
Traitements et salaires |
||||||
| 1991 -92 |
1992 -93 |
1993 -94 |
1994 -95 |
1995 -96 |
1996 -97 |
1997 -98 |
||||
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | ||||||||||
| Avocat général | 3A | 306 | 498 | 390 | 685 | 933 | 67 | 46 | 2 925 | 167 945 $ |
| Avocat | 2A | 204 | 332 | 260 | 457 | 622 | 45 | 31 | 1 951 | 87 795 |
| 510 | 830 | 650 | 1 142 | 1 555 | 112 | 77 | 4 876 | 255 740 $ | ||
| Dépenses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels |
Voyages | Autres frais | Total | |
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | ||||
| Spécialistes | 383 949 $ | 12 232 $ | 4 411 $ | 400 592 $ |
| Frais de voyage du personnel du Bureau et du ministère de la Justice | - | 121 796; | - | 121 796 |
| Conseillers juridiques externes | 42 530 | 822 | 27 615 | 70 967 |
| Autres frais | - | - | 103 216 | 103 216 |
| Total des dépenses | 426 479 $ | 134 850 $ | 135 242 $ | 696 571 $ |
Le 30 septembre 1997, une requête contre Warner et ses deux sociétés affiliées américaines a été déposée devant le Tribunal en vertu de l'article 75 de la Loi. Il était allégué que les défendeurs refusaient d'accorder des licences au plaignant, ce qui l'empêchait de vendre les disques Warner au Canada dans son club de vente par correspondance. Dans la requête, on demandait au Tribunal d'ordonner à Warner d'octroyer au plaignant les licences de reproduction et de vente de ses oeuvres musicales.
Le 27 octobre 1997, Warner a essayé de faire rejeter la requête en contestant la compétence du Tribunal. Le 18 décembre 1997, après deux jours d'audiences, le Tribunal a émis une ordonnance rejetant la requête parce que le Tribunal n'avait pas la compétence pour imposer la solution demandée par le Directeur. Le Tribunal a conclu que la Loi sur le droit d'auteur n'imposait aucune limite au droit exclusif d'accorder des licences et que l'article 75 de la Loi ne conférait pas au Tribunal la compétence d'émettre l'ordonnance demandée.
Voici le sommaire des coûts historiques estimatifs que le Bureau a engagés dans l'instruction et la poursuite de l'Affaire Warner :
| Traitements et salaires du personnel du Bureau | 221 575 $ |
|---|---|
| Traitements et salaires du personnel du ministère de la Justice | 23 692 |
| Spécialistes | 145 176 |
| Conseillers juridiques externes | - |
| Voyage | 24 730 |
| Autres frais | 11 359 |
| Frais généraux | 200 934 |
| Total des coûts historiques estimatifs | 627 466 $ |
Comme les feuilles de temps étaient disponibles pour toute la période au cours de laquelle cette Affaire a été menée, la répartition des heures en fonction de la catégorie d'employés qui ont effectué le travail est fondée sur des chiffres réels plutôt que sur des estimations.
Il existait un système de déclaration de l'emploi du temps pendant les années où l'Affaire a été menée. Cependant, les heures enregistrées n'étaient pas réparties par catégorie d'avocat ni par exercice. Quatre avocats ont travaillé à l'Affaire. Un membre de l'équipe juridique a estimé qu'environ 60 % à 70 % des heures de travail enregistrées ont été effectuées par l'avocat principal. Le temps consacré à l'Affaire par les avocats a été réparti sur les exercices au cours desquels cette Affaire a été menée proportionnellement aux heures de travail effectuées par l'agent.
Les rapports de la DAC contenaient les renseignements détaillés sur les coûts historiques liés à l'embauche de spécialistes pour apporter de l'aide dans divers aspects de l'Affaire. Dans les rapports, les dépenses de voyage et autres décaissements ont été séparés des honoraires professionnels.
Tous les services juridiques ont été fournis par les avocats du ministère de la Justice; aucun conseiller juridique externe n'a fourni de services.
Les frais de voyage engagés pour cette Affaire ont été enregistrés dans les rapports de la DAC et ont servi à estimer le total des frais de voyage. Dans les rapports, les frais de transport et les autres dépenses voyage étaient enregistrés séparément et le nom des personnes ayant engagé les frais était mentionné. Les frais de voyage comprenaient plusieurs billets aller-retour vers Toronto et vers les États-Unis, entre autres.
Nous avons trouvé dans les rapports de la DAC le détail de diverses autres dépenses engagées dans le cadre de l'Affaire, notamment les coûts des transcriptions,35 les frais de services de messagerie et divers autres éléments. Les frais de reproduction de documents ont été estimés et ajoutés à la catégorie « Autres » frais selon la méthode exposée à laSection 3.2.6.
Les frais généraux ont été estimés selon la méthode exposée à la Section 3.2.7.
| Traitements et salaires du personnel du Bureau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Catégorie | Nombre estimatif d'heures consacrées à l'Affaire |
Total des heures |
Traitements et salaires |
|
| 1996-97 | 1997-98 | ||||
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | |||||
| Gestionnaire | 1 | 187 | 9 | 196 | 9 340 $ |
| Agent | 3 | 369 | 577 | 946 | 38 403 |
| Agent | 2 | 1 495 | 2 064 | 3 559 | 127 520 |
| Économiste | 5 | 665 | 377 | 1 042 | 39 522 |
| Administrateur de programmes |
1 | 110 | 124 | 234 | 4 724 |
| Étudiant | - | - | 164 | 164 | 2 066 |
| 2 826 | 3 315 | 6 141 | 221 575 $ | ||
| Traitements et salaires du personnel du ministère de la Justice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Catégorie | Nombre estimatif d'heures Consacrée à l'Affaire |
Total des heures |
Traitements et salaires |
|
| 1996-97 | 1997-98 | ||||
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | |||||
| Avocat général |
3B | 108 | 152 | 260 | 16 366 $ |
| Avocat | 2A | 54 | 76 | 130 | 5 922 |
| Avocat en second | 1 | 18 | 25 | 43 | 1 404 |
| 180 | 253 | 433 | 23 692 $ | ||
| Dépenses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honoraires Professionnels |
Voyage | Autres frais | Total | |
| Note : Ce tableau fait partie du présent rapport et droit être lu dans le contexte de ce dernier. | ||||
| Spécialistes | 145 176 $ | 9 654 $ | - | 154 830 $ |
| Conseillers juridiques externes | - | - | - | - |
| Frais de voyage du personnel du Bureau et du ministère de la Justice | - | 15 076 | - | 15 076 |
| Autres frais | - | - | 11 359 | 11 359 |
| Total des dépenses | 145 176 $ | 24 730 $ | 11,359 $ | 181 265 $ |
« 75. (1) Lorsque, à la demande du directeur, le Tribunal conclut :
a) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;
b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;
c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;
d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante,
le Tribunal peut ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article en quantité suffisante au Canada. »
« 77. (2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du directeur, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :
a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur le marché;
b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur le marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur le marché;
c) soit sur le marché quelque autre effet tendant à exclure,
sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence. »
...
« (4) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :
a) l'exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l'entrée sur le marché soit d'un nouveau fournisseur d'un produit soit d'un nouveau produit;
(b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu'elles visent;
(c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d'argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu'elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,
et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique en ce qui concerne l'exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises unipersonnelles qui sont affiliées. »
1La commission sur les pratiques restrictives du commerce (« CPRC ») entendait les affaires portant sur les dispositions pertinentes de la Loi sur les enquêtes sur les coalitions, Investigation Act, L.R.C. 1970, chap. C-123, avant la création du Tribunal en 1986.
2 Refus de vendre. Se rapporter à l' Annexe I.
3 Ventes liées. Tout renvoi ultérieur à l'article 77 dans les présentes a trait uniquement aux dispositions de cet article qui portent sur les ventes liées au sens du paragraphe 77(1) de la Loi sur la concurrence (« la Loi »). Se rapporter à l' Annexe I.
4 L.R.C. 1985, chap. C-34 et ses modifications.
5 Lorsqu'il a été possible d'estimer les coûts historiques liés aux activités d'application de la loi et de contrôle exercées par le Bureau, ces coûts ont été exclus du calcul, car ils n'étaient pas pertinents pour les fins de notre étude.
6 À titre d'exemple, pendant toute le période visée par l'étude, les frais de reproduction de documents n'avaient pas été imputés à chaque Affaire.
7 Selon la méthode de la comptabilité d'exercice, les dépenses sont constatées dans l'exercice au cours duquel le passif a été encouru, s'il est mesurable, peu importe si la dépense a été payée ou non.
8 Les heures imputées à l'une des Affaires les plus anciennes n'avaient pa été ventilées par exercice. La date de fin d'exercice du Bureau est le 31 mars.
9Les Affaires Télé-Direct et Warner sont les seules qui ont été menées en 1994-1995 et au cours des exercices ultérieurs. Les feuilles de temps récapitulatives n'étaient pas disponibles por les exercices antérieurs à 1994-1995.
10 Dans une Affaire, c'est le gestionnaire qui a fourni l'estimation.
11 Chaque employé se voit attribuer un titre, une catégorie et un niveau (p. ex. Agent, catégorie X et niveau X). L'échelle de salaire de l'employé dépend de sa catégorie et de son niveau.
12 Cela s'explique par le fait que les employés qui sont aux niveaux inférieurs d'une catégorie d'employés donnée sont généralement promus chaque année au niveau suivant; cela n'est pas nécessairement le cas pour les employés qui sont aux niveaux supérieurs de la catégorie. De plus, il est relativement difficile d'être promu d'une catégorie d'employés à une autre. Il en résulte donc que le nombre d'employés aux niveaux supérieurs d'une catégorie d'employés donnée est beaucoup plus élevé que le nombre d'employés aux autres niveaux de la même catégorie.
13 Les avantages sociaux payés par l'employeur varient selon l'employé, en fonction de la catégorie d'employé dont il fait partie, de son ancienneté et de l'emsemble d'avantages sociaux offerts aux employés repectifs. Nous avons appliqué un taux de 14 % du salaire brut pour établir le coût estimatif des avantages sociaux payés par l'employeur.
14 À titre d'exemple, des augmentations du traitement des agents sont entrées en vigueur le 22 décembre 1987 et le 22 décembre 1988. Le coût de l'emsemble des heures enregistrées au cours de l'exercice 1988-1989 par les employés faisant partie de la catégorie des agents a été calculé au moyen des taux en vigueur le 22 décembre 1987.
15 Chaque avocat se voit attribuer un titre, une catégorie d'employé et un niveau. Le traitement de l'avocat est établi en fonction de la catégorie dont il fait partie et de son niveau.
16 Un avocat de la Division du droit commercial d'Industrie Canada a fourni des tableaux indiquant, pour chaque Affaire, le nombre estimatif d'heures travaillées par les avocats de chaque catégorie ainsi que les échelles des salaires pertinentes (telles que fournies par le Conseil du Trésor du Canada).
17 À plusieurs reprises, un avocat a fourni une estimation des heures consacrées à l'Affaire par l'ensemble de l'équipe juridique quui a plaidé l'Affaire. Dans l'Affaire NutraSweet, c'est le gestionnaire du Bureau qui a fourni une estimation des heures travaillées par les avocats, car les estimations qu'il fournissaient étaient jugées plus fiables.
18 Dans cette Affaire (l'Affaire Chrysler), l'avocat principal a ventilé ses heures selon les étapes susmentionnées (se reporter à la Section 4 ci-dessus), soit les heures travaillées avant le dépôt de la demande d'audience les heures travaillées entre le moment de l'acceptation de la demande et l'audience et les heures travaillées pendant l'audience.
19 Dans l'Affaire Chrysler, les heures travaillèes par l'avocat principal ont été attribuées aux exercices au cours desquels les étapes susmentionnées se sont déroulées. Les heures travaillées par l'avocat en second ont ensuite été attribuées aux exercices au cours desquels l'Affaire a été plaidée, au prorata des heures travaillées par l'avocat principal.
20 Les avantage sociaux payés par l'employeur varient selon l'avocat, en fonction de la catégorie d'employé dont il fait partie, de son ancienneté et de l'ensemble d'avantages sociaux offerts aux employés respectifs. Nous avons appliqué un taux de 13,5 % du salaire brut pour établir le coût estimatif des avantages sociaux payés par l'employeur.
21 Les données finacières sont classées dans les catégories suivantes dans les rapports du MAS : a) Services professionnels; b) Légale; c) Voyage; et d) Autres.
22 Le virement des honoraires estimatifs des conseillers juridiques externes de la catégorie « Services professionnels » à la catégorie « Conseillers juridiques externes » est fondé sur l'hypothèse que ces coûts étaient inclus dans les rapports du MAS sous la catégorie « Services professionnels ».
23 Le Bureau assume aussi les frais de voyage de ses propres témoins.
24 Dans les rapports de la DAC, les frais de voyage engagés par les professionnels ont été indiqués de façon distincte.
25 Le gestionnaire de projet, Normes de services et tarification, Direction générale de la conformité et des opérations du Bureau de la concurrence nous a informés qu'un coût de 0,05 $ par photocopie serait raisonnable pour les exercices visés par l'étude.
26 Pour les fins de la présente étude, les objets de coûts sont les Affaires respectives.
27 L'expression « inducteur de coût » désigne tout facteur dont la variation entraîne une variation du coût global d'un objet de coût connexe (en l'occurrence, le coût de la conduite des Affaires). Le nombre d'heures consacrées à la conduite des Affaires est l'inducteur de coût qui détermine le montant des frais généraux engagés.
28 La Direction des affaires civiles est chargée de porter les Affaires devant le Tribunal.
29 Selon les données fournies par le Bureau, il y a 260,88 jours ouvrables dans une année et 7,5 heures par jour ouvrable.
30 Le coût estimatif d'un vol aller-retour était de 325 $. Ce montant est basé sur l'hypothèse que la plupart des témoins venaient de la région de Toronto et que la somme de 325 $ est une approximation raisonnable du prix d'un billet d'avion aller-retour en classe économique.
31 Il a été estimé que les frais de séjour pour une journée, y compris les frais de repas et d'hébergement, s'élevaient à environ 175 $.
32 Il n'y avait pas de coûts classés dans la catégorie « Légale » dans les rapports du MAS. Nous avons donc présumé que le coût des services du conseiller juridique externe était inclus dans la catégorie « Services professionnels » dans les rapports du MAS.
33 Différentes catégories d'employés ont travaillé à cette Affaire. La meilleure estimation de l'effet net de leur salaire horaire correspond au salaire d'un agent de catégorie 2.
34 L'agent a estimé que le Bureau avait eu neuf ou dix témoins dans cette Affaire.
35 Les coûts des transcriptions étaient minimes, car il n'y a pas eu d'audience. Les coûts comprennent les transcriptions de la conférence préparatoire à l'audience devant le Tribunal.