Entente de coopération entre le Commissaire de la concurrence (Canada), la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation

Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernementdu Canada, la Australian Competition and Consumer Commission et la New ZealandCommerce Commission (ci-après appelés les « Parties »);

reconnaissant que la coopération et la coordination en matièred'activités de mise en application permettent, dans les cas appropriés,un règlement plus efficace des préoccupations respectives desParties que ne le permettrait une action indépendante ;

reconnaissent ce qui suit :

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  1. Objet et définitions
  2. Notification
  3. Coopération et coordination en matière d'activités de mise en application
  4. Prévention des conflits
  5. Réunions
  6. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements
  7. Communications en vertu de la présente entente
  8. Entrée en vigueur et fin de l'entente

I. Objet et définitions

  1. La présente entente a pour objet de favoriser la coopérationet la coordination entre les Parties;
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présenteentente :
    1. « loi(s) sur la concurrence et la consommation » désigne
      1. pour le commissaire de la concurrence (Canada), la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985),ch. C-34, ainsi modifiée, et pour leurs dispositions relativesaux indications fausses ou trompeuses : la Loi sur l'emballage etl'étiquetage des produits de consommation, L.R.C. (1985),ch. 38, ainsi modifiée, la Loi sur le poinçonnage desmétaux précieux, L.R., ch. P-19, ainsi modifiée,et la Loi sur l'étiquetage des textiles, L.R., ch. 46(1er suppl.), ainsi modifiée;
      2. pour la Australian Competition and Consumer Commission, la Trade Practices Act 1974, ainsi modifiée;
      3. pour la New Zealand Commerce Commission, la Commerce Act 1986,la Fair Trading Act 1986 et la Electricity Industry Reform Act 1998;
      4. ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres loisou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenirpar écrit de considérer comme une « loi sur la concurrence et la consommation » pour l'application de la présenteentente;
    2. « activité(s) de mise en application » désigneune enquête ou une procédure menée par une Partie enapplication des lois sur la concurrence et la consommation qu'elle administreet applique ;
    3. « territoire » désigne le territoire auquels'étend la compétence des Parties.
  3. Chaque Partie avise les autres Parties des modifications apportées à seslois sur la concurrence et la consommation.

II. Notification

  1. Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie les autres Partiesde ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêtsqu'a cette autre Partie dans l'application de ses lois sur la concurrenceet la consommation, y compris celles qui :
    1. ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;
    2. concernent tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet desanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrenceet la consommation appliquées et administrées par les Parties,autre qu'un fusionnement ou une acquisition, qui a lieu en totalité ouen partie sur le territoire de l'autre Partie, sauf lorsque ce comportementa peu de portée;
    3. concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égarddesquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personnemorale qui contrôle une ou plusieurs des parties à la transaction,est une personne morale constituée ou organisée selon leslois de l'autre Partie ;
    4. concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressémentun comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleursun comportement sur le territoire de l'autre Partie ; ou
    5. concernent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoirede l'autre Partie, soit par la visite sur place de représentantsd'une des Parties, soit par d'autres moyens, à l'exception des communicationstéléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoirede l'autre Partie lorsque cette personne ne fait pas l'objet d'une enquêteet que la communication vise uniquement à obtenir une réponseverbale volontairement.
  2. Une notification est normalement faite aussitôt que l'existence decirconstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.
  3. Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification,aucune notification subséquente n'est requise à moins que laPartie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux élémentsqui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'applicationde ses lois sur la concurrence et la consommation, ou à moins quela Partie notifiée n'en fasse la demande.
  4. Les notifications mentionnent la nature des agissements sous enquêteet les dispositions applicables des lois sur la concurrence et la consommation,et elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre à laPartie notifiée de faire une première évaluation desrépercussions de l'activité de mise en application sur sesintérêts dans l'application de ses lois sur la concurrence etla consommation.

III. Coopération et coordination en matière d'activités de mise en application

  1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopéreret d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportunde le faire.

  2. Lorsque les Parties exercent des activités de mise en applicationayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connnexes,elles s'efforcent de coordonner leurs activités de mise en applicationlorsqu'il est possible et opportun de le faire.

IV. Prévention des conflits

  1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser leseffets négatifs des activités de mise en application d'unePartie sur les intérêts des autres Parties dans l'applicationde leurs lois respectives sur la concurrence et la consommation.

  2. Lorsqu'une Partie informe une autre Partie qu'une activité donnéede mise en application de la part de cette dernière peut avoir uneincidence sur les intérêts de la première Partie dansl'application de ses lois sur la concurrence et la consommation, la secondePartie s'efforcera de notifier en temps voulu les principaux élémentsnouveaux relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donnerl'occasion d'émettre des opinions à l'égard de toutesanction ou mesure corrective proposée.

  3. Les questions que soulève la présente entente sont régléesde la manière la plus rapide et la plus opportune possible comptetenu de la situation.

V. Réunions

Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement,au besoin, afin :

  1. d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en applicationet leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrenceet la consommation;

  2. d'échanger des renseignements sur les secteurs économiquesqui présentent un intérêt commun;

  3. de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurs loissur la concurrence et la consommation;

  4. de discuter d'autres questions qui présentent un intérêtcommun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrenceet la consommation ou de la présente entente;

  5. de discuter des visites des membres du personnel, s'il y a lieu;

  6. de discuter de la possibilité de négocier un accord entrele Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant l'applicationde leurs lois sur la concurrence et la consommation. Dans le cas de la NewZealand Commerce Commission, celle-ci prend les mesures possibles pour queles organismes responsables participent à ces discussions.

VI. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements

  1. La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agirou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec leslois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois du Canada, de l'Australieou de la Nouvelle-Zélande.

  2. Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partie n'estobligée de communiquer des renseignements à une autre Partiesi cette communication est incompatible avec ses intérêts dansl'application de ses lois sur la concurrence et la consommation. Aucun renseignementn'est échangé en vertu de la présente entente qui nepeut être échangé en l'absence de celle-ci.

  3. Sauf convention contraire, chaque Partie cherche dans toute la mesure dupossible à tenir confidentiels les renseignements que lui a communiquésune autre Partie à titre confidentiel. Chaque partie protègeces renseignements, dans toute la mesure du possible, suite à unedemande de communication par un tiers, à moins que la Partie ayantfourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leurcommunication.

VII. Communications en vertu de la présente entente

Les communications en vertu de la présente entente sont faites directemententre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications, et en avise les autres Parties par écrit.

VIII. Entrée en vigueur et fin de l'entente

  1. La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature partoutes les Parties.

  2. La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours quisuivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écritaux autres Parties son intention d'y mettre fin (à l'expiration dece délai, l'entente continue d'avoir effet à l'égarddes deux autres Parties) ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'unaccord entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernantl'application de leurs lois sur la concurrence et la consommation.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présenteentente.

Fait en trois exemplaires, en langues française et anglaise, chacundes textes faisant également foi, à Wellington, ce jourd'octobre, 2000 et à Paris, ce jour d'octobre, 2000.

Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement du Canada

Pour la Australian Competition and Consumer Commission

Pour la New Zealand Commerce Commission